Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1829/2007
{T 0/2}

Arrêt du 28 novembre 2007

Composition
Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Pascal Mollard (juge), Thomas Stadelmann (président de chambre),
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

La Confédération,
représentée par le Département fédéral des finances, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité intimée.

Objet
Responsabilité de la Confédération; tort moral; prescription; acte illicite (décision du DFF du 5 février 2007).

Faits :
A.
Le 2 décembre 2002, X._______, un orphelin originaire de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, dans laquelle il a déclaré être né le 16 août 1987, en fournissant notamment une copie de son certificat de naissance.
Ayant des doutes sur son âge, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après ODM) a soumis X._______ à une analyse osseuse dont le résultat a révélé un écart de plus de trois ans entre l'âge annoncé par X._______ et celui déterminé par l'examen.
Lors d'une audition du 12 décembre 2002, l'ODM a informé X._______ qu'il considérait qu'il était né le 1er janvier 1983 et non le 16 août 1987.
Par décision du 17 décembre 2002, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODM a confirmé, dans cette décision, qu'il fixait la date de naissance de X._______ au 1er janvier 1983, considérant que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité.
Le 16 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en concluant à la constatation de sa minorité et à l'annulation de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Le recours a été déclaré irrecevable par la CRA le 17 mars 2003, à la suite du non-paiement de l'avance de frais.
Le 8 novembre 2004, X._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du 17 décembre 2002, que l'ODM a rejetée le 16 novembre 2004. Le recours interjeté par X._______ contre cette nouvelle décision a été déclaré irrecevable par la CRA le 11 février 2005.
Se basant sur une nouvelle expertise du 23 mars 2005, X._______ a déposé, le 6 mai 2005, une seconde demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 17 décembre 2002 auprès de l'ODM, qui l'a rejetée le 13 juillet 2007. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré, pour sa part, irrecevable le recours déposé par X._______ à l'encontre de cette décision, considérant qu'il y avait abus de droit manifeste de la part de l'intéressé et qu'il se réservait le droit de classer sans autre décision formelle toute nouvelle requête semblable.
B.
Le 5 novembre 2006, parallèlement à sa seconde demande de réexamen, X._______ a présenté à la Confédération (ci-après: l'autorité intimée), plus particulièrement au Département fédéral des finances (DFF), une demande de dommages-intérêts. Il a conclu à ce que l'illicéité de la modification de sa date de naissance soit constatée et à ce qu'une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de réparation du tort moral lui soit allouée.
Par décision du 5 février 2007, le DFF a rejeté la demande d'indemnité à titre de réparation morale présentée par X._______, au motif principal que la prescription était acquise.
C.
Le 8 mars 2007, X._______ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement à la constatation de l'illicéité de la modification de sa date de naissance et à l'allocation d'une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de réparation du tort moral. Invoquant son indigence, X._______ a également demandé à être dispensé des frais de la procédure.
Par ordonnance du 29 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, dans le sens d'une dispense des frais de procédure.
Le 30 mai 2007, le SAJE a communiqué au Tribunal administratif fédéral qu'il n'était plus mandaté par le recourant depuis le 24 mai 2007. Par courrier du 8 juin 2007, le recourant a confirmé le maintien de son recours du 8 mars 2007.
Invitée à présenter ses observations, l'autorité intimée a déposé sa réponse le 22 juin 2007, concluant au rejet du recours sous suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le Département fédéral des finances peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, la décision du Département fédéral des finances a été rendue le 5 février 2007 et a été notifiée au plus tôt le lendemain au recourant. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 8 mars 2007. Il intervient ainsi dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
Le présent recours tend à l'obtention d'un montant de Fr. 10'000.- à titre de réparation morale, le recourant reprochant aux autorités d'avoir commis un acte illicite en modifiant sa date de naissance dans le cadre de la procédure d'asile.
3.1 Lorsqu'un particulier considère avoir subi un préjudice par la Confédération, il peut demander réparation aux conditions fixées par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32).
3.2 Cette loi soumet l'action en responsabilité dont dispose la personne qui se prétend lésée à un délai de prescription. L'article 20 al. 1 LRCF prévoit ainsi que la responsabilité de la Confédération s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Si ces délais ne sont pas respectés, l'action en responsabilité doit être rejetée en raison de la prescription (ATF 126 II 145 consid. 2a).
Pour déterminer quand la personne qui actionne la Confédération en responsabilité a une connaissance suffisante du dommage, il s'impose d'appliquer les mêmes critères que ceux fixés en relation avec l'art. 60 al. 1 CO pour les actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (ATF 108 Ib 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, la connaissance du dommage est réputée suffisante lorsque le lésé apprend, en ce qui concerne son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 126 III 161 consid. 3c, 108 Ib 97 consid. 1c). Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, notamment en cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 126 III 161 consid. 3c, 109 II 418 consid. 3). Cela présuppose ainsi que le dommage soit identifiable, ce qui est le cas lorsque l'intéressé détient assez d'éléments pour lui permettre d'apprécier le dommage subi (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).
En l'espèce, l'acte qui sauvegarde le délai de prescription de l'art. 20 al. 1 LRCF est le dépôt de la demande d'indemnisation déposée par le recourant auprès du DFF le 5 novembre 2006. Il faut donc que le recourant ait eu une connaissance du dommage au sens décrit ci-dessus dans l'année précédant cette date, pour que son action ne soit pas considérée comme prescrite.
Il ressort du dossier que, par décision du 17 décembre 2002, l'ODM a modifié l'âge du recourant, considérant que sa date de naissance était le 1er janvier 1983, et non le 16 août 1987, comme celui-ci l'avait déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile. L'atteinte à la personnalité que fait valoir le recourant et qui fonde sa demande en dommages-intérêts découle du fait que les autorités auraient estimé qu'il avait menti sur son âge, de sorte qu'elles l'auraient tenu pour majeur, alors qu'il n'aurait, selon la date de naissance qu'il invoque, été que mineur. Comme l'a relevé pertinemment l'autorité intimée, l'atteinte à la personnalité a cessé au plus tard au moment où le recourant serait de toute façon devenu majeur, selon la date de naissance qu'il a déclarée, à savoir le 16 août 2005. La position du recourant, selon laquelle, encore maintenant, il subirait des conséquences, car il serait considéré comme un menteur, n'est pas crédible. En effet, c'est au moment de la première décision, soit le 17 décembre 2002, que l'ODM a déclaré que le recourant avait trompé les autorités. Cette déclaration ne saurait déployer des effets illimités dans le temps. A suivre la thèse du recourant, l'action ne pourrait d'ailleurs jamais être atteinte par le délai de prescription d'une année, car le préjudice moral serait en constante évolution. Une telle argumentation ne peut manifestement pas être suivie. Force est donc d'admettre qu'en date du 16 août 2005, le préjudice moral subi par le recourant en relation avec la date de naissance retenue par l'ODM était déterminé. A ce moment, celui-ci avait en outre suffisamment d'éléments permettant de l'apprécier, ainsi que de le faire valoir en justice. Il aurait donc dû faire sa demande jusqu'au 16 août 2006 au plus tard.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande déposée était tardive et ne respectait pas le délai de prescription de l'art. 20 al. 1 LRCF. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille entrer en matière de manière plus détaillée sur les griefs invoqués par le recourant.
3.3 Au demeurant, il n'est pas inutile de relever que, de toute manière, l'action du recourant sur le fond était vouée à l'échec. En effet, comme toute action en responsabilité, la demande en dommages-intérêts ou en tort moral dirigée contre la Confédération suppose l'existence d'un acte illicite (cf. Jost Gross, Staats- und Beamtenhaftung, in Peter Münch/ Thomas Geiser [éd.], Schaden-Haftung-Versicherung, Handbücher für die Anwaltspraxis, volume V, Bâle 1999, ch. 3.47 ss).
L'illicéité est envisagée de manière restrictive, lorsqu'elle est invoquée en relation avec la décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire. Selon l'article 12 LRCF, la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. L'idée à la base de cette disposition est d'éviter que le destinataire d'une décision qui lui est défavorable, mais qui est entrée en force, utilise la voie d'une action en responsabilité pour l'attaquer à nouveau. Celui qui a recouru sans succès contre une décision jusque devant les instances supérieures ou qui n'a pas recouru ou alors qui a déposé un moyen irrecevable ne peut la contester une nouvelle fois et faire vérifier le bien-fondé de cette décision dans un procès en responsabilité (ATF 126 I 144 consid. 2a, 119 Ib 208 consid. 3c et les références citées; JAAC 69.77 consid. 3a).
En l'espèce, l'acte illicite dont se prévaut le recourant résulte de la modification de sa date de naissance que l'ODM a confirmée par décision du 17 décembre 2002, refusant par là-même d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée, au motif que le recourant avait trompé les autorités. Contre cette décision, le recourant a interjeté un recours, qui a été déclaré irrecevable à la suite du non-paiement de l'avance de frais. Par la suite, le recourant a déposé en vain deux demandes de réexamen, la dernière ayant été rejetée par le Tribunal administratif fédéral le 22 août 2007, ce dernier précisant qu'il y avait abus de droit manifeste de la part du recourant. Dans un tel contexte, on ne voit manifestement pas que le recourant puisse, au travers d'un procès en responsabilité, remettre en cause la date de sa naissance retenue par l'ODM en décembre 2002, alors que toutes les tentatives pour contester ce point par le biais d'un recours et de demandes de reconsidération se sont soldées par un échec, la dernière requête du recourant ayant du reste été qualifiée de manifestement abusive.
Pour ce motif également, le recours s'avère manifestement infondé et doit être rejeté.
4.
Le recourant ayant obtenu l'assistance judiciaire partielle, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)

Le président de chambre : La greffière :

Thomas Stadelmann Chantal Schiesser-Degottex

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss , 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1829/2007
Date : 28 novembre 2007
Publié : 11 décembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : Responsabilité de la Confédération; tort moral; prescription (décision du DFF du 5 février 2007)


Répertoire des lois
CO: 60
LRCF: 12  20
LTAF: 31  32  33  34  37
LTF: 42  82  90
PA: 5  12  13  50  52  62  64  65
Répertoire ATF
108-IB-97 • 109-II-418 • 119-IB-208 • 126-I-144 • 126-II-145 • 126-III-161
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • naissance • tort moral • dff • dommages-intérêts • acte illicite • action en responsabilité • département fédéral • responsabilité de la confédération • abus de droit • communication • office fédéral des migrations • calcul • chose jugée • acte judiciaire • tribunal fédéral • avance de frais • moyen de preuve • d'office • dispense des frais
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