Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2411/2016

Arrêt du 28 octobre 2016

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Claudia Cotting-Schalch, François Badoud, juges,

Aurélie Gigon, greffière.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...),

requérants,

agissant pour eux-mêmes et leur enfant
Parties
C._______,née le (...),

Iran,

représentés par Me Yves Richon, avocat,

(...),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 mars 2016 / (...).

Faits :

A.
Le 14 août 2012, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, pour eux-mêmes et leur enfant.

B.
Par décision du 31 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité inférieure a notamment retenu que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que l'engagement politique en Suisse de A._______ n'était pas suffisant pour établir une mise en danger en cas de retour en Iran.

C.
Par arrêt (...) du 21 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2014 contre cette décision.

D.
Par acte du 14 avril 2016, les requérants se sont adressés au SEM pour obtenir le «réexamen» de la décision du 31 janvier 2014.

Cette demande a été transmise pour raison de compétence au Tribunal par le SEM en date du 20 avril 2016 en tant que demande de révision.

E.
Par décision incidente du 27 avril 2016, le juge instructeur, constatant que la demande du 14 avril 2016 ne répondait pas aux exigences d'une demande de révision, a imparti un délai aux requérants pour régulariser leur écrit et pour verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.

F.
Par acte du 4 mai 2016, les requérants ont régularisé et complété leur demande de révision.

Ils ont produit cinq moyens de preuve (accompagnés d'explications et de traductions partielles) qui justifiaient, selon eux, la révision de l'arrêt
du 21 mars 2016 :

a) une vidéo en langue étrangère - sur clé USB - dans laquelle l'intéressé et sa fille apparaissent durant quelques minutes en arrière-plan, sur une photo «trouvée sur Facebook ou Youtube», dans le cadre d'une émission diffusée dans un pays tiers, le (...) mars 2015, sur D._______ et dans laquelle ils sont, aux termes du résumé sommaire en français fourni à l'appui, cités par leur patronyme et ainsi dénoncés « indirectement » aux autorités iraniennes comme des opposants au régime iranien ;

b) une capture d'écran d'une page Facebook présentée comme celle de A._______ sur laquelle figure un message du 21 novembre 2015 d'un de ses contacts, une dénommée E._______, en langue étrangère, et la traduction de ce message, comprenant des menaces de mort, à la suite de la mise en ligne par le requérant d'une vidéo sur Facebook (non produite) ;

c) la copie d'un document rédigé en langue étrangère dont les requérants ont dit qu'il s'agit d'une «convocation» du frère de l'intéressépar le «Ministère de la sécurité nationale islamique de la République d'Iran» ; selon la traduction de ce document fournie par les intéressés, il s'agit d'un extrait de procès-verbal d'audition de ce frère, convoqué en décembre 2015 et portant sur les activités de A._______ «dans les médias hostiles au gouvernement de la République d'Iran», menacé de sanctions si celles-ci perduraient ;

d) l'enregistrement en langue étrangère - sur clé USB - d'un appel téléphonique sur Skype du (...) décembre 2015 d'un inconnu (selon eux, «vraisemblablement un agent de service de sécurité nationale» iranien) expliquant au requérant qu'il avait piraté déjà deux fois son ordinateur et proférant des menaces de mort contre lui en raison de prétendues insultes contre le «guide suprême» ;

e) les copies des courriers du 14 mars, 29 mars, 1er avril et 15 avril 2016 adressés par UPC Cablecom (ci-après : le fournisseur Internet) au requérant et faisant état de virus ou de chevaux de Troie envoyés sur son ordinateur entre le (...) mars et le (...) avril 2016 via son raccordement Internet.

Ils ont justifié comme suit le fait de ne pas avoir ni invoqué ni produit ces documents lors de la procédure de recours :

Ils n'ont obtenu la copie de l'extrait vidéo (ci-dessus sous a) que le (...) avril 2016 par courriel, par l'entremise de leur traducteur F._______ qui l'a lui même reçu de «G._______». C'est ainsi qu'ils ont pu prendre connaissance de cette émission.

Ils n'ont pas non plus pu produire la capture d'écran de la page Facebook du requérant (ci-dessus sous b) plus tôt, faute de traduction. Celle-ci n'a été effectuée par leur traducteur précité que le 7 avril 2016.

Ils n'ont repris contact avec le frère du requérant que très récemment, de sorte qu'ils n'étaient pas, auparavant, en mesure ni d'invoquer l'extrait de procès-verbal d'audition ni de produire la pièce correspondante (ci-dessus sous c).

C'est également par courriel du (...) avril 2016 de «G._______» qu'ils ont reçu l'enregistrement des menaces téléphoniques (ci-dessus sous d).

Enfin, les requérants ont rapporté la visite de trois inconnus à leur domicile en Suisse, en février 2016, habillés de manière traditionnelle arabe, provenant selon eux de Syrie et dont ils ont produit des photographies ; ceux-ci leur ont simplement dit qu'ils savaient désormais où la famille était logée, avant de quitter les lieux. La fille des intéressés a «tenté d'avertir la police, sans succès».

Sur cette base, les requérants ont demandé la révision de l'arrêt du Tribunal et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire, dès lors que, selon eux, les activités politiques déployées par A._______en Suisse étaient connues du gouvernement iranien et les exposaient à des mesures de représailles.

Ils ont requis l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'assistance datée du 3 mai 2016.

G.
Par courrier du 9 mai 2016, les requérants ont sollicité la dispense de versement d'une avance de frais.

H.
Par décision incidente du 12 mai 2016, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et annulé la décision incidente du 27 avril 2016 sur ce point, réservé la décision relative à la demande d'assistance judiciaire totale, et invité les requérants à produire l'original de la «convocation» du frère de l'intéressé par les autorités iraniennes (cf. ci-dessus, let. F - c), annexée à l'acte du 4 mai 2016, ainsi que des informations complémentaires sur la manière dont ils avaient obtenu l'enregistrement des menaces téléphoniques (cf. ci-dessus, let. F - d).

I.
Par courrier du 19 mai 2016, les requérants ont informé le Tribunal que les démarches en vue de la production de la pièce requise étaient en cours.

J.
Par courrier du 3 juin 2016, les requérants ont informé le Tribunal que le frère de l'époux n'était pas en possession de l'original cette « convocation », mais que celui-ci s'était procuré un fac-similé « auprès de la police iranienne », lequel était momentanément bloqué par les services de douane en Iran.

Par ailleurs, ils ont expliqué avoir obtenu l'enregistrement des menaces téléphoniques à l'encontre du requérant (cf. ci-dessus, let. F - d) grâce à une organisation d'opposition au régime iranien, «G._______», laquelle l'avait retrouvé dans ses archives, de même que l'extrait vidéo produit à l'appui de la demande de révision.

Enfin, ils ont produit une photographie de trois individus quittant un immeuble, alléguant que ceux-ci avaient cherché à entrer en contact avec eux, à leur domicile en Suisse, en date du (...) mai 2016, mais qu'ils ne leur avaient pas ouvert la porte. Ces individus n'étaient, selon eux, pas les mêmes que ceux qui étaient venus chez eux en février 2016. Ils ont précisé qu'ils n'ont pas contacté la police cantonale.

K.
Par courrier du 7 juin 2016, les requérants ont produit la copie certifiée conforme de la «convocation». Il en ressort qu'il s'agit effectivement d'un procès-verbal (ou d'un extrait) d'une audition du frère de l'intéressé, intitulé «déclarations de l'informateur» et dressé le (...) par le «Ministère des renseignements (et de la sécurité nationale)».

L.
Par courrier du 7 juillet 2016, une copie de la traduction de cette pièce, effectuée par le service de traduction du Tribunal a été transmise au mandataire des requérants, pour information.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et 105 LAsi).

Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1).

Il est donc compétent pour trancher le présent litige.

1.2 Les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF).

1.3 Les intéressés, parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt
du 21 mars 2016 et disposant d'un intérêt digne de protection, bénéficient de la qualité pour agir en révision.

2.

2.1 Une demande de révision, en tant que moyen de droit extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF).

2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la révision peut notamment être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et les références citées).

Les moyens de preuve doivent être concluants, c'est-à-dire porter sur des faits pertinents, en d'autres termes propres à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d'avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.).

2.3 Selon l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF, dans les cas évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai court dès que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; s'agissant d'une preuve, la circonstance de la découverte est donnée dès que le requérant dispose du moyen de preuve produit ou en a une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. Yves Donzallaz, op. cit., n° 4726 p. 1705 s.).

2.4 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, ad art.123, nos 7 et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des jugements entrés en force de chose jugée, par exemple par la présentation d'une motivation qui aurait déjà pu être développée dans la procédure de recours en se fondant sur des faits qui auraient aussi pu être allégués précédemment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4 et 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1).

3.

3.1 La demande de révision du 14 avril 2016, complétée par l'acte du 4 mai 2016, est dirigée contre l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2016 en tant qu'il refuse l'asile et prononce le renvoi et l'exécution du renvoi des requérants ; elle repose sur six allégués de fait et moyens de preuve considérés comme antérieurs au prononcé de l'arrêt précité, destinés à rendre vraisemblables l'engagement politique du requérant en Suisse et la connaissance de ces activités par le régime iranien.

3.2 Il convient donc d'abord de vérifier, pour chaque élément de fait ou de preuve nouvellement invoqué, s'il répond aux conditions de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF et si le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF est respecté.

3.3 D'emblée, il faut exclure de cet examen les courriers des 29 mars, 1er avril et 15 avril 2016 du fournisseur d'accès Internet, de même que l'allégation relative à la visite d'inconnus, en mai 2016, au domicile des requérants en Suisse. Ces éléments ne sauraient justifier la révision l'arrêt du 21 mars 2016, dès lors qu'ils ont été établis ou ont eu lieu postérieurement à l'arrêt du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1).

3.4 Les requérants veulent établir, avec l'invocation, comme fait nouveau, des menaces de mort en langue étrangère (cf. état de fait, let. F-b), censé être établi par la capture d'écran d'une page Facebook sur laquelle figure une communication de la dénommée E._______ - dont ils ne disent pas s'ils la connaissent ou non - que les activités de A._______ sur les réseaux sociaux se démarquent du cadre habituel d'opposition de masse, contrairement à ce qu'a conclu le Tribunal dans l'arrêt attaqué.

Ce fait n'a pas été allégué dans la procédure de recours ; dans ce sens, il est nouveau. En revanche, A._______ l'a vraisemblablement découvert en novembre 2015 déjà et aurait pu l'alléguer avant le prononcé de l'arrêt attaqué s'il avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui. L'argument des requérants selon lequel ils n'ont pas pu s'en prévaloir ni produire le message de menaces dans la procédure précédente parce qu'ils ne disposaient pas d'une traduction en français ne constitue nullement un motif valable excusant ce retard.

Aussi, il y a lieu de retenir que le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF n'a pas été respecté : ce moyen ne saurait donc fonder valablement la révision de l'arrêt du 21 mars 2016.

3.5 La «convocation» (recte : extrait d'un procès-verbal d'audition) du frère de A._______ en «décembre 2015» (cf. état de fait, let. F-c), en réalité daté du (...) 2016 (cf. état de fait, let. L), prouverait, selon les requérants, que les autorités iraniennes sont au courant des activités d'opposition de ce dernier en Suisse, hypothèse qui avait été écartée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué. Cette pièce porte sur un fait, l'interrogatoire du frère, qui n'avait pas non plus été allégué dans la procédure de recours précédente.

Il doit être reproché aux intéressés de n'avoir invoqué ce fait nouveau et produit la copie du document censé l'attester que le 4 mai 2016, soit tardivement. Leurs allégations sur l'absence de tout contact avec le frère de l'intéressé dans le but de protéger celui-ci, resté en Iran, et sur la reprise très récente (et non expliquée) de leur relation ne sont pas convaincantes. En effet, elles sont en contradiction avec celles fournies lors de l'audition du 20 janvier 2014 selon lesquelles A._______avait maintenu ses contacts avec son frère H._______ (ou I._______), qui l'appelait téléphoniquement à intervalles réguliers et qui lui avait fait parvenir des pièces en les confiant à une connaissance commune. Il apparaît donc que l'intéressé a pris contact avec son frère juste après l'échec de sa procédure de recours, dans le but de se procurer un document susceptible d'aider à sa cause. Là encore, les conditions de l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF ne sont pas remplies.

3.6 Un raisonnement similaire s'applique à l'enregistrement de la conversation téléphonique sur Skype du (...) décembre 2015 entre le requérant et un inconnu - «vraisemblablement un agent des services de sécurité nationale» iranienne (selon les termes de la demande de révision) - en langue étrangère, durant laquelle des menaces de mort auraient été proférées (cf. état de fait, let. F-d).

Cet enregistrement, bien qu'établi antérieurement à l'arrêt du 21 mars 2016, n'a pas été produit dans la procédure de recours. L'argument des requérants selon lequel ils n'ont alors pas pu s'en prévaloir parce qu'ils ne le possédaient pas encore n'emporte nullement la conviction : le requérant aurait dû au moins alléguer avoir reçu ces menaces avant le prononcé de l'arrêt attaqué et solliciter un délai pour en fournir la preuve.

Les requérants ont invoqué le fait nouveau constitué par la conversation téléphonique et produit sa preuve par l'enregistrement quatre mois après l'établissement de celui-ci, ce qui doit être considéré comme tardif au sens de l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF, si bien que ce motif de révision n'est pas non plus recevable.

3.7 De la même manière, s'agissant du courrier du 14 mars 2016 du fournisseur d'accès Internet, destiné à établir la surveillance dont aurait fait l'objet le requérant dans ses activités d'opposition en ligne depuis la Suisse (cf. état de fait, let. F-e), les intéressés n'ont fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels ils n'avaient pas signalé ce document lors de la procédure précédente. Le courrier du 14 mars 2016, produit tardivement, ne saurait donc constituer un motif de révision de l'arrêt précité.

3.8 La même argumentation s'applique à la visite alléguée d'inconnus au domicile des requérants en février 2016, jamais évoquée dans la procédure de recours.

3.9 En définitive, à part la diffusion le (...) mars 2015 de l'émission de D._______, les faits nouvellement allégués par les requérants et les moyens de preuve supposés les prouver ont été invoqués et produits tardivement, sans qu'aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard.

Ainsi, dans la mesure où elle s'appuie sur ces faits et moyens de preuve, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

4.

4.1 Avant d'examiner si l'allégué relatif à l'apparition du requérant et de sa fille dans l'émission D._______ ouvre la voie de la révision (cf. consid. 5 ci dessous), il convient de vérifier si, en dépit de leur invocation tardive, les éléments examinés dans les considérants 3.4 à 3.8 ci-dessus révèlent un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi des requérants comme contraire au droit international public en raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement consacré à l'art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les références citées).

4.2 Les requérants font valoir qu'en cas de retour en Iran, A._______sera exposé à une lourde peine privative de liberté, voire à la peine de mort, en raison des activités politiques déployées en Suisse : le fait que les autorités iraniennes aient contacté le frère de l'intéressé démontre, selon eux, que ces activités sont connues du régime en place.

Ainsi, ils remettent en question les faits ayant amené le Tribunal à conclure, dans son arrêt du 21 mars 2016, que le requérant n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre une crainte fondée de futures persécutions (arrêt précité, consid. 4.4 ss).

4.3 Il est certes notoire que les services de renseignements iraniens ne se limitent pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Selon les sources consultées, il est difficile de prévoir le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet ; celui-ci dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (Immigration and Refugee Board of Canada, Iran :Treatment of anti-government activists by authorities, including those returning to Iran from abroad; overseas monitoring capabilities of the government (2012-2013), 20.01.2014, disponible en ligne sous [consulté le 5.10.2016] ; cf. également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les références citées).

4.4 En l'occurrence, le requérant n'est pas parvenu à établir ni même à rendre vraisemblable qu'il serait dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de son engagement politique déployé sur Internet depuis la Suisse. Aucune des pièces produites à l'appui de la demande de révision n'établit que le régime d'Iran aurait connaissance de ses actes et qu'il entendrait les sanctionner d'une manière ou d'une autre, pour les raisons exposées ci-après.

4.4.1 La capture d'écran d'une page Facebook comprenant des menaces de mort (cf. état de fait, let. F-b) ne permet pas d'admettre un risque manifeste, pour les requérants, de persécution en cas de retour en Iran. Force est de constater que les intéressés n'ont fourni au Tribunal qu'un extrait d'une page Internet (extrait de Facebook) sans établir que le compte concerné est bien celui de A._______et non d'un éventuel homonyme, portant les mêmes nom et prénom. En effet, le requérant n'a donné aucune indication permettant d'identifier son compte de manière certaine ni établi qu'un agent du gouvernement iranien pourrait le reconnaître en consultant son profil, une recherche sur ce réseau social ayant permis d'établir qu'il y figure plus de 300 profils sous les prénom et nom de «A._______».

4.4.2 S'agissant de l'extrait du procès-verbal de l'audition du frère du requérant par le Ministère de la sécurité nationale en Iran (cf. état de fait, let. F-c), la production de cette pièce sous forme de copie ne permet pas d'exclure tout risque de collusion, voire de manipulation, dès lors qu'elle a été légalisée par un service dudit ministère à la demande du frère de l'intéressé et mentionne en bas de page une référence et une date illisibles.

La brièveté de ce procès-verbal et le fait qu'il y manque une introduction, notamment une vérification et une indication des identités complètes du frère du requérant et de ce dernier (par la mention de leurs dates de naissance, par exemple) ne correspond pas aux règles d'usage attendues d'un ministère spécialisé dans la surveillance d'individus.

De plus, la date du document ressortant de la traduction effectuée par le service de traduction du Tribunal, soit le (...) 2016, ne correspond pas à celle indiquée dans la demande de révision et dans la traduction fournie par les requérants («décembre 2015»).

Enfin, il est paradoxal que des services de renseignements consentent à délivrer et à légaliser un extrait de procès-verbal d'interrogatoire dans le cadre d'une enquête préventive pour mise en danger de la sécurité de l'Etat censée être couverte autant que possible par le secret, et ce en faveur d'un membre de la famille de la personne soi-disant recherchée.

Compte tenu des doutes sérieux relatifs à son authenticité, il n'y a pas lieu de considérer, sur la base de ce document, que le renvoi des requérants en Iran serait contraire au droit international public.

4.4.3 Le même constat s'impose en ce qui concerne l'enregistrement de la conversation téléphonique sur Skype de décembre 2015 (état de fait, let. F-d). En effet, les intéressés n'ont pas décrit de manière concrète et plausible la manière dont cette conversation - dans laquelle la première voix, celle de l'auteur des «menaces» selon les requérants, est forte et claire alors que celle supposée de A._______ est plus lointaine et émaillée de grésillements) - aurait pu être enregistrée et archivée par l'organisation «G._______» (sur laquelle ils n'ont fourni aucune précision), ni pour quel motif cet enregistrement aurait été transmis d'abord au traducteur F._______, puis, le 5 avril 2016 seulement, à eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus fourni au Tribunal une traduction complète en français de cet enregistrement, ni aucun indice concluant au sujet de l'identité de l'interlocuteur, supposé être un agent du gouvernement iranien.

4.4.4 Le courrier du 14 mars 2016 du fournisseur d'accès Internet (cf. état de fait, let. F-e) n'est pas non plus susceptible d'établir que le régime iranien surveille les activités de A._______ en Suisse. En effet, ce document ne donne aucune indication précise sur l'origine des virus détectés, qui peuvent émaner de tiers sans contact direct avec les autorités iraniennes.

4.4.5 Aucun risque objectif de persécution en cas de retour en Iran ne peut être déduit des allégations des requérants au sujet de la visite à leur domicile en Suisse d'inconnus, en février 2016. Il convient de noter que les requérants n'ont pas porté plainte ensuite de cette intervention et, surtout, qu'ils n'ont fourni aucun indice concret permettant de conclure que ces individus, «habillés de façon traditionnelle arabe, qui venaient certainement de Syrie» (cf. mémoire complémentaire du 4 mai 2016 des recourants, p. 8), étaient des agents du gouvernement iranien ou d'entités liées à celui-ci.

4.5 Aussi, rien ne vient remettre en cause l'état de fait tel que retenu par le Tribunal dans son arrêt du 21 mars 2016, sur la base duquel il a été retenu que le renvoi des requérants et de leur enfant est conforme aux obligations de droit international public de la Suisse (cf. art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

5.

5.1 Reste à examiner si, comme l'affirment les requérants, l'apparition du requérant et de sa fille dans l'émission D._______ du (...) mars 2015 (cf. état de fait, let. F-a), est un fait susceptible d'ouvrir la voie de la révision. Les intéressés ont produit un moyen de preuve (le lien Internet menant à l'enregistrement de cette émission) portant sur des faits antérieurs à l'arrêt attaqué, qui n'avait pas été invoqués lors de la procédure précédente. Selon eux, si le Tribunal avait eu connaissance de ce fait avant de statuer, il n'aurait pas abouti à la conclusion que A._______ne présente pas «un profil particulier allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse» (arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, consid. 4.4.3).

5.2 Les requérants ont expliqué n'avoir eu connaissance de cette vidéo qu'en avril 2016 : leur traducteur F._______, qui l'aurait lui-même reçue de l'association «G._______», l'avait envoyée par courriel à leur attention. Dès lors qu'ils n'ont pas exposé les liens les unissant à cette association ni pour quelle raison la vidéo avait d'abord été transmise au traducteur, et seulement ensuite à eux, de sérieux doutes persistent quant au respect du délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF pour la production de ce nouveau moyen de preuve.

Néanmoins, cette question peut rester indécise dans la mesure où ce moyen de preuve se rapporte à des faits analogues à ceux que les requérants avaient déjà fait valoir en procédure de recours, soit l'apparition du requérant dans une émission diffusée sur Internet, et qui n'aboutissent pas à une appréciation juridique différente de celle retenue dans l'arrêt du 21 mars 2016.

5.2.1 En effet, dans l'arrêt entrepris, les juges ont retenu que les autres vidéos d'émissions diffusées sur Youtube et dans lesquelles le requérant était mentionné ou apparaissait, produites à l'appui du recours, avaient été diffusées de manière restreinte (une centaine de vues ou moins) et que le contenu des propos tenus n'avait pas été traduit ni résumé, si bien que rien n'indiquait qu'elles aient pu attirer négativement l'attention des autorités iraniennes sur le requérant (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4.2).

5.2.2 De la même manière, l'émission du (...) mars 2015, produite dans un pays tiers, a été visionnée, du (...) mars 2015 au 12 octobre 2016, 693 fois sur Youtube - ce qui reste relativement restreint - et n'a pas été commentée sur ce même site.

Les intéressés n'ont pas non plus fourni de traduction précise, dans une langue nationale suisse, des propos du présentateur au moment où la photographie du requérant et de sa fille apparaît sur l'extrait produit, en dépit de l'invitation du juge instructeur dans ce sens dans la décision incidente du 27 avril 2016. Le résumé fourni n'est pas fiable, car il consiste en une appréciation personnelle dans laquelle le traducteur F._______ prend fait et cause pour les intéressés ; le texte original n'est ni retranscrit, ni traduit, mais le contenu de l'émission est synthétisé et commenté par le traducteur, qui mélange les faits et sa propre évaluation de la situation.

Il sied par ailleurs de souligner que la photographie apparaissant dans l'émission ne permet pas de reconnaître les personnes y figurant, même avec un logiciel informatique.

Le Tribunal ne saurait admettre, dans ces conditions, que cette vidéo ait pu attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur le requérant et sa famille.

5.3 En définitive, cet extrait d'émission ne prouve pas que A._______ aurait déployé en Suisse des activités d'opposition d'une ampleur telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre une crainte fondée, de sa part, de futures persécutions.

S'il avait eu connaissance de l'apparition de la photographie du requérant dans l'émission D._______ du (...) mars 2015 avant de statuer sur le recours des intéressés, le 21 mars 2016, le Tribunaln'aurait pas apprécié la situation juridique des intéressés de manière différente. Ce fait n'est donc pas susceptible de fonder une révision.

6.

6.1 En tout état de cause, même en admettant que les autorités iraniennes pourraient avoir connaissance de l'adhésion du requérant à un mouvement monarchiste iranien depuis son arrivée en Suisse et du fait que sa photographie est apparue dans l'émission D._______ précitée, son engagement politique n'est pas suffisamment ample et élaboré pour admettre un risque sérieux pour lui, à son retour en Iran, d'être victime de persécution ou de traitement inhumain des autorités de son pays.

La Cour EDH a admis, dans un arrêt du 15 mai 2012 en l'affaire S.F. c. Suède (requête n° 52077/10), que l'exécution du renvoi d'un couple d'Iraniens et de leur famille était contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Elle a retenu que l'intéressé, musicien et sportif bénéficiant d'une certaine notoriété dans son pays, qui avait de surcroît déjà subi une détention en Iran, déployait des activités politiques en exil continues, d'une ampleur et d'une intensité croissantes, depuis plusieurs années. Avec son épouse, également d'ethnie kurde, il avait signé des pétitions publiées sur Internet. lls étaient apparus en leurs noms propres dans des articles de journaux kurdes connus, sur des blogs et de multiples autres site Internet ainsi que dans de nombreuses interviews, en particulier sur une chaîne de télévision interdite en Iran. Ils y avaient exprimé des critiques personnelles à l'égard du gouvernement iranien et des violations des droits de l'homme commises dans leur pays, en exerçant «plutôt des rôles de leader». L'épouse avait même travaillé comme journaliste et interprète pour cette chaîne de télévision et exercé la fonction de porte-parole d'un comité d'aide aux prisonniers kurdes en Iran et de défense des droits de l'homme. La Cour a estimé que ces activités risquaient d'avoir attiré défavorablement l'attention de l'unité iranienne chargée du cyber-contrôle des activistes de l'opposition au régime, vivant à l'étranger, et que, dans le cadre des formalités de contrôle à leur arrivée au pays, ils seraient confrontés à un risque réel d'être repérés et soumis à des mauvais traitements.

6.2 La situation des requérants est cependant notablement différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour EDH.

A._______, qui est d'ethnie perse, n'a jamais eu d'activité politique avant son arrivée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, consid. 4.4). Il n'a apporté aucune explication sur son rôle au sein de l'Iranian Monarchist Movement. Il n'a pas fait état d'actions concrètes qu'il aurait lui même menées pour s'opposer au gouvernement iranien, mais s'est borné à soutenir qu'il avait été repéré et dénoncé par des tiers en tant que partisan de l'opposition. Son engagement politique ne porte pas sur la dénonciation du non-respect par l'Iran des droits de l'homme. Finalement, le requérant n'a pas fait état d'actions concrètes et publiques qu'il aurait lui-même menées pour s'opposer au régime iranien ou de critiques contre l'Iran qu'il aurait publiées sur Internet, mais s'est borné à soutenir qu'il avait été repéré et dénoncé par des tiers en tant que partisan de l'opposition.

Les activités du requérant en Suisse ne sont donc ni suffisamment consistantes, durables et visibles ni d'une portée assez importante pour être susceptibles d'avoir attiré négativement l'attention de l'unité de cyber-contrôle iranienne.

7.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

8.

8.1 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense des frais de procédure, doit être admise vu que les requérants sont indigents et que leur demande de révision n'était pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

8.2 Dans ces conditions, il sera renoncé à la perception des frais de procédure.

8.3 En revanche, la demande de nomination d'un mandataire d'office doit être rejetée, dès lors que l'art. 110a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi n'est pas applicable et que la cause ne présente pas une complexité en fait et en droit qui justifierait de désigner aux requérants un mandataire d'office conformément à l'art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

8.4 Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise en ce qu'elle porte sur la demande de dispense de paiement des frais de procédure. Il est donc statué sans frais.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle porte sur la nomination d'un mandataire d'office.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2411/2016
Date : 28 octobre 2016
Publié : 04 novembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Demande de révision ATAF E-1165/2014 du 21 mars 2016


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 110a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTF: 121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
124 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Weitere Urteile ab 2000
1F_10/2011 • 4F_16/2010 • 5F_2/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • admission provisoire • affaire civile • analogie • assistance judiciaire • audition ou interrogatoire • authenticité • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • bâle-ville • calcul • canada • cedh • centre d'enregistrement • chose jugée • communication • condition • copie • cour européenne des droits de l'homme • crainte fondée • d'office • diligence • directeur • dispense des frais • domicile en suisse • dossier • doute • droit fondamental • droit international public • droit public • décision • décision incidente • déclaration • entrée dans un pays • erreur de droit • ethnie • examinateur • exclusion • excusabilité • fausse indication • formation continue • forme et contenu • futur • inconnu • information • insulte • internet • interview • intérêt digne de protection • iran • islam • jour déterminant • journal • langue nationale • langue étrangère • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • menace • mention • mois • monarchie • motif d'asile • motif de révision • moyen de droit extraordinaire • moyen de preuve • musicien • mémoire complémentaire • naissance • non-refoulement • nouveau moyen de fait • nouveau moyen de preuve • nouvelles • office fédéral des migrations • original • parlement • partie à la procédure • peine de mort • peine privative de liberté • perception de frais • perse • photographe • procès-verbal • procédure administrative • procédure ordinaire • prolongation • protection de l'état • quant • raccordement • renseignement erroné • risque de collusion • réfugié • réseau social • secrétariat d'état • service de renseignements • situation juridique • soie • support de données sonores et visuelles • syrie • titre • traduction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue • à l'intérieur • étendue
BVGE
2013/37 • 2013/22 • 2007/21
BVGer
E-2411/2016