Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-2849/2014

Urteil vom 28. Oktober 2014

Besetzung

Richter André Moser (Vorsitz),
Richter Jérôme Candrian, Richter Christoph Bandli, Gerichtsschreiber Andreas Meier.

Parteien

A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Tomas Kempf,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Strassen (ASTRA), 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Nichtigkeit der Kündigung; Lohnfortzahlung.

A-2849/2014

Sachverhalt:
A.
A._______ arbeitete ab (...) mit einem Beschäftigungsgrad von 100% als (...) für (Organisationseinheit des Bundesamts für Strassen [ASTRA]). Nachdem sie am 16. April 2011 einen Unfall erlitten hatte, musste sie ab dem 16. Juni 2011 der Arbeit fernbleiben. Nach zwei kurzen Arbeitseinsätzen am 27. und 28. Oktober 2011 kam es am 28. Oktober 2011 zu einem weiteren Unfall. In der Folge konnte A._______ ihre Arbeit bis Ende Januar 2012 nicht wieder aufnehmen. Von Februar bis Juli 2012 arbeitete sie mit reduziertem Pensum, wobei der Beschäftigungsgrad zumeist unter 50% lag. Seit August 2012 kann sie ihre Arbeit überhaupt nicht mehr verrichten.
B.
Mit Schreiben vom 27. März 2013 teilte das ASTRA A._______ mit, die Lohnfortzahlungspflicht ende nach Art. 56 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
und 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
der Bundespersonalverordnung (BPV, SR 172.220.111.3) am 16. Juni 2013. Das ASTRA sehe sich gezwungen, per 30. Juni 2013 auch das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Entgegenkommenderweise würden die Lohnzahlungen ebenfalls erst per 30. Juni 2013 eingestellt. Das ASTRA gab A._______ Gelegenheit, zum Inhalt des Schreibens Stellung zu nehmen und stellte ihr für den Bestreitungsfall eine anfechtbare Verfügung in Aussicht. A._______ machte mit Schreiben vom 24. Mai 2013 geltend, ihre Arbeitsunfähigkeit sei seit dem 17. März 2013 nicht mehr auf die Unfälle des Jahres 2011, sondern neu auf Krankheit zurückzuführen. Da somit eine neue Sperrfist zu laufen begonnen habe, sei eine Kündigung nicht möglich. Das ASTRA teilte A._______ darauf mit einem (irrtümlich auf den 27. März 2013 datierten) Schreiben mit, die Kündigung sei unter den gegebenen Umständen nicht gültig und der Lohn werde weiterhin ausgerichtet. C.
Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 teilte das ASTRA A._______ mit, das Arbeitsverhältnis werde nunmehr per 31. Mai 2014 aufgelöst. Es gab ihr wiederum Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Nachdem sich A._______ mit der Kündigung nicht einverstanden erklärt hatte, stellte ihr das ASTRA am 12. März 2014 einen Verfügungsentwurf zu. A._______
Seite 2

A-2849/2014

teilte dem ASTRA am 21. März 2014 mit, sie akzeptiere diesen Entwurf nicht.
D.
Mit Verfügung vom 11. April 2014 löste das ASTRA das Arbeitsverhältnis per 31. Juli 2014 auf und hielt fest, dass die Lohnfortzahlung auf diesen Zeitpunkt hin beendet werde.
Zur Begründung führte das ASTRA zusammengefasst aus, nach Art. 10 Abs. 3 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
des Bundespersonalgesetzes (BPG; SR 172.220.1) könne der Arbeitgeber ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wegen mangelnder Eignung oder Tauglichkeit künden. Ungeeignetheit oder Untauglichkeit im Sinne dieser Bestimmung sei unter anderem gegeben, wenn ein Arbeitnehmer wegen gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage sei, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, und ein Arbeitswiedereinstieg nicht absehbar sei. Die Kündigungsfrist sei in Art. 30a Abs. 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 30a [1]   Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers)
  1.   Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours.
  2.   Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants:
a.   deux mois durant la première année de service;
b.   trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
c.   quatre mois à partir de la dixième année de service.
  3.   Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés:
a.   d'un mois de la première à la neuvième année de service;
b.   de deux mois à partir de la dixième année de service.
  4.   Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
BPV geregelt und betrage vorliegend drei Monate. Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall könne das Arbeitsverhältnis gemäss Art. 31a Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV zudem frühestens auf das Ende einer Frist von zwei Jahren nach Beginn der Arbeitsverhinderung aufgelöst werden. Nach Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV in der Fassung vom 20. November 2013, die seit dem 1. Januar 2014 in Kraft sei, beginne diese Frist bei Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls zwar neu zu laufen, jedoch nur, sofern die angestellte Person zuvor während mindestens zwölf Monaten ununterbrochen entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig gewesen sei. Im vorliegenden Fall bestehe ungeachtet der am 17. März 2013 aufgetretenen Krankheit keine neue Frist, da A._______ zuvor keine zwölf Monate entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad gearbeitet habe. Somit könne das Arbeitsverhältnis auf den 31. Juli 2014 hin aufgelöst werden. Mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ende auch die Lohnfortzahlungspflicht nach Art. 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV.
E.
Am 26. Mai 2014 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 11. April 2014. Sie beantragt, es sei die Nichtigkeit der Kündigung festzustellen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und der Lohn auch über den 31. Juli 2014 hinaus zu bezahlen.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, Art. 31a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV sei im Zuge der Revision des Bundespersonalrechts per 1. Juli 2013 in die Verordnung Seite 3

A-2849/2014

eingefügt worden. Absatz 3 habe damals vorgesehen, dass die zweijährige Frist bei Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls stets neu zu laufen beginne. Demnach habe mit der neuen Krankheit am 17. März 2013 eine neue Sperrfrist zu laufen begonnen. Diese Sperrfrist könne nicht gestützt auf die neue Fassung von Absatz 3 nachträglich wieder entfallen. Für eine Rückwirkung der revidierten Bestimmung bestehe kein Raum. Die Kündigung sei somit während laufender Sperrfrist ausgesprochen worden, weshalb sie nichtig sei. Aufgrund dieser Nichtigkeit würden das Arbeitsverhältnis und somit auch die Lohnfortzahlungspflicht fortdauern. F.
Das ASTRA (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt in seiner Vernehmlassung vom 20. Juni 2014 (Poststempel), die Beschwerde sei abzuweisen. G.
Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Stellungnahme vom 14. Juli 2014 an ihrer Beschwerde fest. Sie beantragt zudem, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. H.
Mit Zwischenverfügung vom 23. Juli 2014 weist der Instruktionsrichter das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab.
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit relevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Seite 4

A-2849/2014

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Verfügungen des Arbeitgebers können nach Art. 36 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 36 [1]   Instances judiciaires de recours
  1.   Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2]
  2.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
  3.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  4.   Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] RS 173.32
BPG mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Bei der Vorinstanz handelt es sich um einen Arbeitgeber im Sinn des BPG (vgl. Art. 3 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 3   Employeurs
  1.   Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a.   le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b.   l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c. [1]   ...
d.   les Chemins de fer fédéraux;
e.   le Tribunal fédéral;
f. [2]   le Ministère public de la Confédération;
g. [3]   l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
  2.   Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4]
  3.   Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5]
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).
BPG i.V.m. Art. 2 Abs. 4
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 2   Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
  1.   Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a.   des secrétaires d'État;
b. [1]   des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c.   des officiers généraux;
d. [2]   des secrétaires généraux des départements;
e.   des vice-chanceliers de la Confédération;
f.   des chefs de mission;
g. [3]   du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h. [4]   ...
  1bis.   Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5]
  2.   Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
  3.   Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6]
  4.   Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
  5.   La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
[4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
und 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 2   Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
  1.   Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a.   des secrétaires d'État;
b. [1]   des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c.   des officiers généraux;
d. [2]   des secrétaires généraux des départements;
e.   des vice-chanceliers de la Confédération;
f.   des chefs de mission;
g. [3]   du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h. [4]   ...
  1bis.   Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5]
  2.   Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
  3.   Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6]
  4.   Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
  5.   La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
[4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
BPV). Angefochten wird eine Verfügung über die Kündigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. Art. 34b Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG). Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz (VGG, SR 173.32) nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG).
1.1 Gemäss Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist als Arbeitnehmerin, die von der angefochtenen Kündigungsverfügung betroffen ist, ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert.
1.2 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten. 2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen ­ einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens ­ sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
3.
Vorab ist auf die Frage einzugehen, ob die Kündigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich gerechtfertigt war. 3.1 Die Vorinstanz beruft sich auf den Kündigungsgrund von Art. 10 Abs. 3 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG. Danach kann der Arbeitgeber ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wegen mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten, kündigen. Die Bestimmung ist am 1. Juli 2013 mit der Revision des Bundespersonalrechts in Kraft getreten. Sie entspricht indes Art. 12 Abs. 6 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG Seite 5

A-2849/2014

in der vor der Revision geltenden Fassung vom 24. März 2000. Inhaltlich unverändert blieb sodann die ebenfalls zu beachtende Bestimmung von Art. 19 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG. Diese besagt, dass der Arbeitgeber alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung auszuschöpfen hat, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündet. Was den Kündigungsgrund betrifft, stellen sich vorliegend somit keine intertemporalen Fragen (vgl. dazu im Übrigen Urteil des BVGer A-531/2014 vom 17. September 2014 E. 3.2 m.w.H.).
3.2 In Krankheitsfällen darf nur dann von einer mangelnden Tauglichkeit im Sinn von Art. 10 Abs. 3 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
BPG (bzw. alt Art. 12 Abs. 6 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG) ausgegangen werden, wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum andauert. Es ist jeweils im Lichte der Verhältnismässigkeit zu prüfen, ob erstens die Krankheit im Zeitpunkt der Kündigung tatsächlich als langandauernd einzustufen war, ob zweitens absehbar war, dass innert einer angemessenen Frist keine Besserung eintreten werde, und ob drittens der Arbeitgeber alle sinnvollen Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung nach Art. 19 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG ausgeschöpft hat (vgl. BVGE 2007/34 E. 7.2.2; vgl. auch Urteile des BVGer A-6509/2013 vom 27. August 2014 E. 4.3, A-546/2014 vom 16. Juni 2014 E. 4.5.5, A-4864/2011 vom 21. Juni 2012 E. 5.4 sowie A-3406/2011 vom 6. März 2012 E. 4.3). Vorliegend bestreitet die Beschwerdeführerin das Bestehen eines Kündigungsgrunds nicht. Auch lassen die Akten den Schluss zu, dass die soeben erwähnten Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung erfüllt waren. Es besteht somit kein Anlass, die Frage näher zu prüfen (vgl. dazu ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, Rz. 1.55). 4.
Nachfolgend ist im Einzelnen auf die Modalitäten einer Kündigung wegen Krankheit einzugehen. Aus Gründen, die noch darzulegen sind, ist gleichzeitig auch auf die Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit einzugehen. 4.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse können auf Ende jedes Monats ordentlich gekündigt werden. Dabei sind in Abhängigkeit von den Dienstjahren gewisse Mindestfristen zu beachten. Die Spannbreite beträgt heute zwei bis vier Monate, während es vor der Revision des Bundespersonalrechts noch drei bis sechs Monate waren (vgl. Art. 12
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG i.V.m. Art. 30a Abs. 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 30a [1]   Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers)
  1.   Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours.
  2.   Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants:
a.   deux mois durant la première année de service;
b.   trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
c.   quatre mois à partir de la dixième année de service.
  3.   Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés:
a.   d'un mois de la première à la neuvième année de service;
b.   de deux mois à partir de la dixième année de service.
  4.   Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
BPV bzw. alt Art. 12 Abs. 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG). Seite 6

A-2849/2014

Gestützt auf den Verweis in Art. 6 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 6   Droit applicable
  1.   Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
  2.   Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2]
  3.   Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
  4.   S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
  5.   Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3]
  6.   Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
  7.   En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
 
[1] RS 220
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG ist im Krankheitsfall zudem die Bestimmung von Art. 336c Abs. 1 Bst. b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR anwendbar, wonach der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis für einen gewissen Zeitraum (maximal 180 Tage) nicht kündigen darf, während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist (vgl. auch Art. 34c Abs. 1 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG bzw. alt Art. 14 Abs. 1 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
BPG). Falls die Kündigung vor Beginn einer solchen Sperrfrist erfolgt ist, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen ist, so wird deren Ablauf gestützt auf Art. 6 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 6   Droit applicable
  1.   Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
  2.   Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2]
  3.   Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
  4.   S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
  5.   Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3]
  6.   Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
  7.   En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
 
[1] RS 220
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG i.V.m. Art. 336c Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. Zu beachten ist jeweils, dass jede neue Krankheit und jeder neue Unfall eine neue Sperrfrist auslösen (vgl. BVGE 2007/34 E. 6.3 sowie Urteil des BVGer A-6509/2010 vom 22. März 2011 E. 6 und 10.4). Somit ist im Krankheitsfall eine Sperrfrist von maximal 6 Monaten sowie eine Kündigungsfrist von heute maximal 4 Monaten zu beachten. 4.2 Dieser Kündigungsmöglichkeit steht eine verhältnismässig lange Lohnfortzahlungspflicht von insgesamt zwei Jahren gegenüber: Gestützt auf Art. 29 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 29   Empêchement de travailler et décès
  1.   Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
  2.   Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
  3.   Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
BPG i.V.m. Art. 56 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
und 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV hat der Arbeitgeber bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall während zwölf Monaten den vollen Lohn und während weiterer zwölf Monate mindestens 90 Prozent des Lohns zu bezahlen. Wie aus Art. 56 Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV hervorgeht, können letztere Zahlungen in begründeten Ausnahmefällen zudem während maximal eines weiteren Jahres ausgerichtet werden. Gemäss der Regelung, die vor der Revision des Bundespersonalrechts in Kraft war, galt die Arbeitsaussetzung als unterbrochen, wenn die Arbeit während mindestens drei Monaten wenigstens zur Hälfte wiederaufgenommen worden war (vgl. alt Art. 56 Abs. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV). Bereits in diesem Fall bestand also für weitere zwei Jahre eine Lohnfortzahlungspflicht. Seit der Revision des Bundespersonalrechts, die am 1. Juli 2013 in Kraft getreten ist, führt eine zwischenzeitliche Wiederaufnahme der Arbeit hingegen lediglich zu einer entsprechenden Verlängerung der Lohnfortzahlungspflicht (vgl. Art. 56 Abs. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV in den Fassungen vom 1. Mai 2013 und vom 20. November 2013). Die entsprechende Frist wird durch eine Wiederaufnahme der Arbeit also nicht mehr unterbrochen, sondern sie ruht grundsätzlich nur noch. Die Frage, unter welchen Umständen die Lohnfortzahlungspflicht neu zu laufen beginnt, ist seit der Revision in Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV geregelt. Diese Bestimmung lautete in ihrer ersten Fassung vom 1. Mai 2013 wie folgt:
Seite 7

A-2849/2014

Bei einer Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit oder einem neuen Unfall beginnen die Fristen nach den Absätzen 1-3 neu zu laufen.
Mit dieser Formulierung fand eine Angleichung an die Kriterien statt, nach denen die Sperrfrist von Art. 336c Abs. 1 Bst. b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR neu ausgelöst wird. Indes wurde Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV, zusammen mit anderen Bestimmungen der BPV, kurz nach Inkrafttreten der Revision des Bundespersonalrechts erneut geändert. Die am 1. Januar 2014 in Kraft getretene Fassung vom 20. November 2013 lautet wie folgt:
Bei einer Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls beginnen die Fristen nach den Absätzen 1-3 neu zu laufen. Das erneute Auftreten einer Krankheit oder von Unfallfolgen gilt als neue Krankheit beziehungsweise neuer Unfall, wenn die angestellte Person zuvor während mindestens zwölf Monaten ununterbrochen entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig war. Kurze Abwesenheiten werden nicht berücksichtigt.
Gemäss dem aktuellen Wortlaut von Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV wird somit ein "Rückfall" ­ unter der Bedingung, dass der Arbeitnehmer zuvor während zwölf Monaten arbeitsfähig war ­ einer "neuen Krankheit" bzw. einem "neuen Unfall" gleichgestellt (anders als im Fall von Art. 336c Abs. 1 Bst. b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR: vgl. dazu Urteil des BVGer A-6509/2010 vom 22. März 2011 E. 10.4).
4.3 Es ist nun auf die Frage einzugehen, ob und inwiefern Kündigungsfrist und Lohnfortzahlungspflicht koordiniert sind. 4.3.1 Festzuhalten ist zunächst, dass die Lohnfortzahlungspflicht nach Ablauf des in Art. 56 Abs. 1 bis
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
3 BPV definierten Zeitraums in jedem Fall endet, auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis weiterbesteht (vgl. Art. 56 Abs. 8
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV bzw. alt Art. 56 Abs. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
Satz 1 BPV). Umgekehrt aber setzt die Lohnfortzahlungspflicht den Weiterbestand des Arbeitsverhältnisses voraus: Ab dem Zeitpunkt, zu dem das Arbeitsverhältnis endet, besteht keine Lohnfortzahlungspflicht mehr. Vorbehalten bleibt einzig eine anderslautende Vereinbarung zwischen den Parteien (vgl. Urteil des BVGer A-411/2007 vom 25. Juni 2007 E. 11). Wie aufgezeigt, sind die Sperrfisten gemäss OR und die Kündigungsfristen des Bundespersonalrechts ­ auch wenn man sie addiert ­ gegenüber der zweijährigen Lohnfortzahlungspflicht kurz bemessen. An sich ist es daher möglich, die Lohnfortzahlungspflicht durch eine Kündigung des Arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden. Im Folgenden ist zu prüfen, ob ein solches Vorgehen zulässig ist.
Seite 8

A-2849/2014

4.3.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 25. Juni 2007 festgehalten, in Konstellationen, in denen die Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV die Sperrfrist nach Art. 336c Abs. 1 Bst. b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR überdauere, könne eine Kündigung unter Umständen missbräuchlich im Sinne von Art. 336 Abs. 1 Bst. c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OR sein. Dies sei dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die Kündigung nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfristen einzig ausgesprochen habe, um seiner Lohnfortzahlungspflicht zu entgehen (vgl. Urteil des BVGer A-411/2007 vom 25. Juni 2007 E. 11.2). Es erweist sich damit als heikel, eine Kündigung, die allein mit der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers begründet wird, bereits auf einen Zeitpunkt hin auszusprechen, an dem die Lohnfortzahlungspflicht noch weitergelaufen wäre. In BVGE 2007/34 hat das Bundesverwaltungsgericht eine solche Kündigung zwar nicht prinzipiell ausgeschlossen. Doch wies es auf die Erläuterungen des Eidgenössischen Personalamts (EPA) hin, wonach erst nach zwei Jahren beurteilt werden könne, ob jemand wieder in den Arbeitsprozess integriert werden könne. Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, im Normalfall könne die Langfristigkeit der Krankheit demnach nicht vor Ablauf vor zwei Jahren angenommen werden (vgl. BVGE 2007/34 E. 7.2.2). 4.3.3 Mit der Revision des Bundespersonalrechts hat der Verordnungsgeber in Art. 31a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV nunmehr eine Bestimmung geschaffen, welche die Auflösung von Arbeitsverhältnissen wegen krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit näher regelt. Danach kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall frühestens auf das Ende einer Frist von zwei Jahren nach Beginn der Arbeitsverhinderung auflösen (vgl. Abs. 1), es sei denn, er habe der angestellten Person vor Beginn der Arbeitsverhinderung bereits einen anderen Kündigungsgrund bekannt gegeben, der nicht mit der gesundheitlichen Eignung und Tauglichkeit in Zusammenhang steht (vgl. Abs. 2). Demnach kann im Krankheitsfall ­ nach Ablauf der Sperrfrist von Art. 336c Abs. 1 Bst. b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR ­ weiterhin eine Kündigung ausgesprochen werden. Wird die Kündigung jedoch allein mit der krankheits- oder unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers begründet bzw. wurde diesem ein anderer Kündigungsgrund zuvor nicht genannt, so kann das Arbeitsverhältnis erst auf Ablauf einer zweijährigen Frist hin aufgelöst werden, also auf den Zeitpunkt hin, zu dem grundsätzlich auch die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht nach Art. 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV endet.
Seite 9

A-2849/2014

Die Frage, in welchen Fällen die Frist nach Art. 31a Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV unterbrochen wird, ist in Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV geregelt. Diese Bestimmung lautete in ihrer ersten Fassung vom 1. Mai 2013 wie folgt: Bei Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls beginnt die Frist nach Absatz 1 neu zu laufen.
Es wurde damit die gleiche Regelung getroffen wie in der zum selben Zeitpunkt in Kraft getretenen Fassung von Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV (vgl. oben E. 4.2). Die zweijährige Frist nach Art. 31a Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV begann also in den gleichen Fällen neu zu laufen wie die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht. Damit war sichergestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch im Fall einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls erst auf das Ende der Lohnfortzahlungspflicht hin aufgelöst werden konnte. Doch wurden, wie bereits erwähnt, verschiedene Bestimmungen der BPV kurz nach Inkrafttreten der Revision des Bundespersonalrechts erneut geändert. So lautet Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV in der aktuellen Fassung vom 20. November 2013, die am 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist, nun wie folgt: Bei Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls oder infolge erneuten Auftretens einer Krankheit oder von Unfallfolgen beginnt die Frist nach Absatz 1 neu zu laufen, sofern die angestellte Person zuvor während mindestens zwölf Monaten ununterbrochen entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig war. Kurze Abwesenheiten werden nicht berücksichtigt.

Genauso wie die aktuelle Fassung von Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV (vgl. oben E. 4.2) sieht die aktuelle Fassung von Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV somit vor, dass bei einem "Rückfall" eine neue Frist zu laufen beginnt, sofern der Arbeitnehmer zuvor während zwölf Monaten arbeitsfähig war. Allerdings muss diese Bedingung gemäss Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV nicht nur bei einem "Rückfall", sondern neu auch bei Auftreten einer neuen Krankheit oder eines neuen Unfalls erfüllt sein. Hingegen gilt nach dem Wortlaut von Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV weiterhin, dass die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht bei einer neuen Krankheit oder einem neuen Unfall stets neu zu laufen beginnt. 4.3.4 Tritt eine neue Krankheit auf, ohne dass zuvor während zwölf Monaten eine Arbeitsfähigkeit bestanden hat, beginnt gemäss dem aktuellen Wortlaut der Bestimmungen somit eine neue zweijährige Lohnfortzahlungspflicht zu laufen, während sich die Frist für eine Kündigung wegen Krankheit nicht mehr verlängert. Das Arbeitsverhältnis könnte somit bereits während des Bestehens der neu ausgelösten LohnfortzahlungsSeite 10
A-2849/2014

pflicht beendet werden. Zielsetzung von Art. 31a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV wäre es eigentlich, eine entsprechende Kündigung zu verhindern. Es sind daher keine Gründe ersichtlich, die für ein auseinanderfallen der Regelungen von Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV und von Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV sprechen würden. Denkbar ist, dass dem Verordnungsgeber bei der Formulierung der aktuellen Fassung von Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV ein Versehen unterlaufen ist, er diese Bestimmung also ­ analog zu Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV ­ enger hätte fassen wollen. Es wäre daher zu prüfen, ob Art. 56 Abs. 6 BVP allenfalls gegen den Wortlaut auszulegen ist. Die Frage kann jedoch, nach dem was folgt, offen gelassen werden. 5.
Gestützt auf die bisherigen Ausführungen ist zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt die Lohnfortzahlungspflicht im vorliegenden Fall endet. Anschliessend ist zu beurteilen, auf welchen Zeitpunkt hin das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden kann.
5.1 Nach übereinstimmender Darstellung der Verfahrensbeteiligten ist die Beschwerdeführerin nach einem Unfall ab dem 16. Juni 2011 der Arbeit ferngeblieben und hat diese nie in vollem Umfang wiederaufgenommen (vgl. Sachverhalt A). Damit endete die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht nach Art. 56 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
und 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV am 15. Juni 2013. Dies, weil die zwischenzeitlich geleisteten Arbeitseinsätze den in alt Art. 56 Abs. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV definierten Umfang (hälftige Wiederaufnahme der Arbeit während drei Monaten) nicht erreicht haben. Unerheblich ist aufgrund der damaligen Rechtslage, dass es im Verlauf des Jahres 2011 zu einem weiteren Unfall gekommen ist und dass die Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin seit dem 17. März 2013 auf Krankheit zurückzuführen ist (vgl. Sachverhalt A und B). 5.2 Am 1. Juli 2013 trat indessen die Revision des Bundespersonalrechts in Kraft. Gestützt auf den revidierten Art. 56 Abs. 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV würde die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht erst zwei Jahre nach Auftreten der neuen Krankheit, d.h. am 16. März 2015, enden (das gilt jedenfalls für die Fassung vom 1. Mai 2013). Es stellt sich demnach die Frage nach der Anwendbarkeit der revidierten Bestimmungen. 5.2.1 Aus der Übergangsbestimmung von Art. 116e Abs. 4
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 116e [1]   Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2013
  1.   Le calcul de la prime de fidélité selon l'art. 73, al. 5, se fait selon l'ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013.
  2.   Si, après l'entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013, l'employé quitte une unité administrative selon l'art. 1 et est réengagé par celle-ci, le nombre d'années de travail effectuées précédemment n'est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.
  34.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
BPV geht einzig hervor, dass die Arbeitsaussetzung nicht als unterbrochen gilt, wenn die Dreimonatsfrist nach alt Art. 56 Abs. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV erst nach Inkrafttreten der Revision erreicht wird. Für die vorliegende Konstellation kann daraus Seite 11

A-2849/2014

nichts abgeleitet werden. In einem solchen Fall muss aufgrund allgemeiner Prinzipien über das anwendbare Recht entschieden werden (vgl. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage 2010, Rz. 325). 5.2.2 Die Rechtmässigkeit einer Verfügung ist grundsätzlich nach der Rechtslage zum Zeitpunkt ihres Erlasses zu beurteilen. Ist ein bestimmter Sachverhalt rechtlich zu würdigen, soll jenes materielle Recht Anwendung finden, das im Zeitpunkt der Verwirklichung dieses Sachverhalts Geltung hatte. In diesem Zusammenhang unterscheiden Rechtsprechung und Lehre zwischen "echter" und "unechter" Rückwirkung. Echte Rückwirkung liegt vor, wenn neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat. Die echte Rückwirkung ist vom Grundsatz her unzulässig. Von unechter Rückwirkung ist demgegenüber zu sprechen, wenn neues Recht auf zeitlich offene Dauersachverhalte angewendet wird, d.h. auf Verhältnisse, die schon unter Herrschaft des alten Rechts entstanden sind und beim Inkrafttreten des neuen Rechts noch andauern. Weiter liegt unechte Rückwirkung vor, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte abstellt, die bereits vor seinem Inkrafttreten vorlagen. Die unechte Rückwirkung ist grundsätzlich zulässig. Sie kann unter anderem aber mit dem Prinzip des Vertrauensschutzes kollidieren (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 325 ff., 329, 330, 337 ff., 342). 5.2.3 Hat sich die Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers vor Inkrafttreten der Revision des Bundespersonalrechts eingestellt und dauerte sie bei Inkrafttreten noch an, stellt dies einen Dauersachverhalt dar. Werden auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine bestehende Lohnfortzahlungspflicht endet, die revidierten Bestimmungen angewendet, liegt somit lediglich eine unechte Rückwirkung vor. Solange die revidierten Bestimmungen für die betroffene Person die Günstigeren sind, stellen sich zudem auch keine Probleme des Vertrauensschutzes. Das Ende einer Lohnfortzahlungspflicht, die bei Inkrafttreten der Revision noch lief, ist zumindest in solchen Fällen nach dem neuen Recht zu bestimmen. Doch hat die Lohnfortzahlungspflicht, wie aufgezeigt, im vorliegenden Fall noch unter der Herrschschaft des alten Rechts geendet. Die revidierten Bestimmungen konnten zu diesem Zeitpunkt keine (positive) Vorwirkung entfalten (vgl. dazu BGE 129 V 455 E. 3 sowie HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 347 f.).

Seite 12

A-2849/2014

Die Frage, ob die Lohnfortzahlungspflicht mit Inkrafttreten der Revision rückwirkend wiederaufleben konnte, ist nach den Kriterien zu beurteilen, nach denen eine echte Rückwirkung ausnahmsweise zulässig ist (vgl. BGE 99 V 200 E. 2 e contrario). Diese Kriterien verlangen unter anderem, dass eine solche Rückwirkung im betreffenden Erlass ausdrücklich vorgesehen ist oder sich klar daraus ergibt. Wie aus der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts hervorgeht, ist eine entsprechende Grundlage auch für eine begünstigende Rückwirkung erforderlich, d.h. eine solche, die den Rechtsunterworfenen nur Vorteile bringt (vgl. BGE 138 I 189 E. 3.4 und 3.5; vgl. auch PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI / MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage 2014, § 24 Rz. 27).
Immerhin aber hat das Bundesgericht in BGE 99 V 200 festgehalten, es ergäben sich keine Bedenken, das neue, günstigere Recht in solchen Fällen für die Zeit seit Inkrafttreten ­ d.h. ex nunc et pro futuro ­ anzuwenden. Einen generellen Anspruch auf Anwendung dieses neuen Rechts hätten die Betroffenen allerdings nicht (vgl. BGE 99 V 200 E. 2). Das Bundesgericht führte weiter aus, der Zweck einer Gesetzesänderung könne darin bestehen, den geltenden Rechtszustand für die Zukunft zu Gunsten jener Normadressaten zu verbessern, deren Anspruch unter der Herrschaft und nach Massgabe des neuen Rechts entstehen wird. Die Gesetzesänderung könne (im Sozialversicherungsrecht) aber auch auf die Beseitigung bestehender Lücken im Leistungssystem gerichtet sein, mit dem Ziel, die Ausrichtung von Leistungen in Fällen zu ermöglichen, in welchen sie nach bisherigem Recht verweigert werden mussten. In einem solchen Fall sei es stossend, die Leistungen gerade in den Fällen, die Anlass zur Änderung des Gesetzes gegeben hätten, weiterhin zu verweigern, weshalb sie ab Inkrafttreten der Änderung auszurichten seien (vgl. BGE 99 V 200 E. 3).
Ziel der Revision des Bundespersonalrechts war indes nicht die Beseitigung von Lücken im Leistungssystem, sondern primär eine Modernisierung und Flexibilisierung (vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundespersonalgesetzes vom 31. August 2011, BBl 2011 6703, S. 6704). Auch die Revision von Art. 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV führte nicht in allen Fällen zu einer Besserstellung des Arbeitnehmers. So wird in jedem Fall schlechter gestellt, wer die Arbeit für drei bis elf Monate wiederaufnimmt, dann aber einen "Rückfall" erleidet. Auch die Revison von Art. 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV war somit nicht primär auf die Beseitigung von Lücken im Leistungssystem gerichtet. Unter diesen Umständen besteht kein Anlass, die revidierten Bestimmungen ex nunc Seite 13

A-2849/2014

auch auf Fälle anzuwenden, in denen die Lohnfortzahlungspflicht unter der Herrschschaft des alten Rechts bereits geendet hat. 5.2.4 Auf die Frage nach dem Ende der Lohnfortzahlungspflicht sind die revidierten Bestimmungen vorliegend somit nicht anwendbar. 5.3 Die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht nach Art. 56 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
und 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
BPV endete nach dem Gesagten bereits am 15. Juni 2013. Entsprechend ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Vorinstanz die Lohnfortzahlungen per 31. Juli 2014 eingestellt hat. 5.4 Zu beurteilen bleibt, auf welchen Zeitpunkt hin das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden kann.
5.4.1 War ein Arbeitnehmer bereits vor Inkrafttreten der Revision des Bundespersonalrechts wegen Krankheit oder Unfall an der Arbeit verhindert, so ist gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 116e Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 116e [1]   Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2013
  1.   Le calcul de la prime de fidélité selon l'art. 73, al. 5, se fait selon l'ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013.
  2.   Si, après l'entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013, l'employé quitte une unité administrative selon l'art. 1 et est réengagé par celle-ci, le nombre d'années de travail effectuées précédemment n'est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.
  34.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
BPV auch diese Arbeitsverhinderung an die Frist von zwei Jahren nach Art. 31a Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV anzurechnen. Der Verordnungsgeber stellt damit gleichzeitig klar, dass Art. 31a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV auf sämtliche Kündigungen anwendbar ist, die ab Inkrafttreten der Revision ausgesprochen werden, unabhängig davon, seit wann die Arbeitsunfähigkeit besteht. Vorliegend bleibt allerdings zu beurteilen, ob Absatz 3 von Art. 31a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV in der ersten Fassung vom 1. Mai 2013 oder in der aktuellen Fassung vom 20. November 2013 anzuwenden ist.
5.4.2 Hat sich die Arbeitsunfähigkeit vor Inkrafttreten der Änderung vom 20. November 2013 eingestellt, stellt sich wiederum die Frage nach der unechten Rückwirkung der geänderten Bestimmungen. Eine solche ist grundsätzlich zulässig (vgl. dazu oben E. 5.2.2 und 5.2.3). Doch kann die Anwendung des neuen Rechts auch im Fall einer unechten Rückwirkung mit dem Prinzip des Vertrauensschutzes kollidieren: Der in Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben gebietet ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr. Im Verwaltungsrecht wirkt sich dieser Grundsatz unter anderem in Form des sogenannten Vertrauensschutzes aus, d.h. er verleiht den Privaten Anspruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründetes Verhalten der Behörde geschützt zu werden (zum Ganzen: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 622 f., 624 f.). Wie HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN ausführen, stellen Rechtsetzungsakte in der Regel Seite 14

A-2849/2014

zwar keine Vertrauensgrundlage dar. Denn die Privaten könnten nicht ohne Weiteres auf den Fortbestand eines geltenden Gesetzes vertrauen, sondern müssten mit dessen Revision rechnen. Der Vertrauensschutz könne aber dann angerufen werden, wenn die Privaten durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in ihren gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen würden und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage hätten. Hier ergebe sich aus dem Prinzip des Vertrauensschutzes unter Umständen ein Anspruch auf eine angemessene Übergangsregelung (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 342, 641 ff.; vgl. dazu auch BGE 134 I 23 E. 7.6.1).
5.4.3 Ist die Arbeitsunfähigkeit auf einen "Rückfall" zurückzuführen, so erweist sich die aktuelle Fassung von Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV für die betroffene Person als günstiger, weshalb sie ohne Weiteres zur Anwendung gebracht werden kann. Besteht hingegen eine neue Krankheit und war die betroffene Person zuvor nicht während zwölf Monaten arbeitsfähig, ist die aktuelle Fassung für die betroffene Person von Nachteil. So hätte das Arbeitsverhältnis gemäss der ersten Fassung von Art. 31a Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
und 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
PBV im vorliegenden Fall erst per Ende März 2015 aufgelöst werden können. Mit Inkrafttreten der aktuellen Fassung von Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV ist diese Einschränkung dann aber entfallen. Doch war bei der Kündigung immerhin die Kündigungsfrist nach Art. 30a Abs. 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 30a [1]   Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers)
  1.   Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours.
  2.   Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants:
a.   deux mois durant la première année de service;
b.   trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
c.   quatre mois à partir de la dixième année de service.
  3.   Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés:
a.   d'un mois de la première à la neuvième année de service;
b.   de deux mois à partir de la dixième année de service.
  4.   Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
BPV zu beachten; die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgte also nicht unmittelbar. Ein Anspruch auf eine weitergehende Übergangsregelung kann aus dem Prinzip des Vertrauensschutzes nicht abgeleitet werden. Die Vorinstanz hat Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV daher zu Recht in der aktuellen Fassung zur Anwendung gebracht. 5.4.4 Die Frage, inwiefern das Arbeitsverhältnis gestützt auf die aktuelle Fassung von Art. 31a Abs. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV auch während des Bestehens einer Lohnfortzahlungspflicht aufgelöst werden kann (vgl. E. 4.3.2), ist sodann nicht übergangsrechtlicher Natur, sondern wird sich in der entsprechenden Konstellation stets stellen. Vorliegend ist diese Konstellation indes nicht eingetreten, da die Lohnfortzahlungspflicht zum Zeitpunkt der Kündigung bereits beendet war. 5.4.5 Die Vorinstanz durfte das Arbeitsverhältnis daher per 31. Juli 2014 auflösen.

Seite 15

A-2849/2014

5.5 Es ergibt sich somit, dass die angefochtene Kündigungsverfügung nicht zu beanstanden ist.
6.
Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. Der Vollständigkeit halber ist aber anzumerken, dass eine Verletzung der Frist von Art. 31a Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
BPV nicht zur Nichtigkeit der Kündigung geführt hätte. Ist diese Bestimmung verletzt worden, hat die Beschwerdeinstanz vielmehr nach Art. 34b Abs. 1 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG vorzugehen und das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist zu erstrecken. Von einer "nichtigen" bzw. qualifiziert rechtswidrigen Kündigung ist nur in den in Art. 34c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG aufgeführten Fällen auszugehen. Gemäss dieser Bestimmung besteht unter anderem dann ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung, wenn die Kündigung während der Sperrfrist nach Art. 336c Abs. 1 Bst. b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
OR ausgesprochen wurde (vgl. Art. 34c Abs. 1 Bst. c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
BPG).
7.
Das Beschwerdeverfahren ist in personalrechtlichen Angelegenheiten unabhängig vom Ausgang des Verfahrens grundsätzlich kostenlos (vgl. Art. 34 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34   Litiges liés aux rapports de travail
  1.   Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
  1bis.   Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1]
  2.   La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2]
  3.   Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
BPG), weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind. Eine Parteientschädigung steht der Beschwerdeführerin angesichts ihres Unterliegens nicht zu (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG e contrario).
Seite 16

A-2849/2014

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­
­

die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Personalamt

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

André Moser

Andreas Meier

Seite 17

A-2849/2014

Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.­ beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
und Abs. 2 BGG). Bei einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Gleichstellung der Geschlechter betrifft (vgl. Art. 83 Bst. g
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheids beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, erhoben werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand:

Seite 18
A-2849/2014 28 octobre 2014 06 novembre 2014 Tribunal administratif fédéral Non publié autorisation de poursuivre le personnel fédéral

Objet Nichtigkeit der Kündigung; Lohnfortzahlung

Répertoire des lois
CO 336
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336 [1]  
  1.   Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a.   pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.   en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.   seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.   parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e. [2]   parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  2.   Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a.   en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.   pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c. [3]   sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  3.   Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO 336 c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336c [1]  
  1.   Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. [2]   pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours;
b.   pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.   pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis. [4]   avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater. [6]   tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies. [7]   pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter. [5]   entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d.   pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
  2.   Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
  3.   Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
[5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPers 3
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 3   Employeurs
  1.   Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a.   le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b.   l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c. [1]   ...
d.   les Chemins de fer fédéraux;
e.   le Tribunal fédéral;
f. [2]   le Ministère public de la Confédération;
g. [3]   l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
  2.   Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4]
  3.   Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5]
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).
LPers 6
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 6   Droit applicable
  1.   Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
  2.   Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2]
  3.   Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
  4.   S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
  5.   Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3]
  6.   Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
  7.   En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
 
[1] RS 220
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 10
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 10 [1]   Fin des rapports de travail
  1.   Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2].
  2.   Les dispositions d'exécution peuvent:
a.   arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b.   prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
  3.   L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a.   violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b.   manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.   aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d.   mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.   impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.   non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
  4.   Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 831.10
LPers 12
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 12 [1]   Délai de résiliation
  1.   Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
  2.   Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 14
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 14 [1]   Personnes nommées pour une durée de fonction
  1.   Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
  2.   En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a.   les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b.   les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.   l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.   la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  3.   Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
LPers 19
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 19 [1]   Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
  1.   Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
  2.   Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
  3.   L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a.   travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.   est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
  4.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
  5.   Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
  6.   Les dispositions d'exécution:
a.   fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b.   réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
  7.   L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 29
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 29   Empêchement de travailler et décès
  1.   Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
  2.   Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
  3.   Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
LPers 34
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34   Litiges liés aux rapports de travail
  1.   Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
  1bis.   Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1]
  2.   La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2]
  3.   Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 34 b
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34b [1]   Décision sur recours en cas de licenciement
  1.   Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a.   d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b.   d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c.   de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
  2.   L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LPers 34 c
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 34c [1]   Réintégration de l'employé
  1.   L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a.   était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b.   était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2];
c.   avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d.   était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3].
  2.   Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[2] RS 220
[3] RS 151.1
LPers 36
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 36 [1]   Instances judiciaires de recours
  1.   Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2]
  2.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
  3.   Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  4.   Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] RS 173.32
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 85
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
OIP 31 a OPers 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 2   Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
  1.   Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a.   des secrétaires d'État;
b. [1]   des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c.   des officiers généraux;
d. [2]   des secrétaires généraux des départements;
e.   des vice-chanceliers de la Confédération;
f.   des chefs de mission;
g. [3]   du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h. [4]   ...
  1bis.   Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5]
  2.   Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
  3.   Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6]
  4.   Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
  5.   La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
[4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
OPers 30 a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 30a [1]   Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers)
  1.   Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours.
  2.   Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants:
a.   deux mois durant la première année de service;
b.   trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
c.   quatre mois à partir de la dixième année de service.
  3.   Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés:
a.   d'un mois de la première à la neuvième année de service;
b.   de deux mois à partir de la dixième année de service.
  4.   Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
OPers 31 a
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 31a [1]   Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers)
  Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
OPers 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 56 [1]   Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
  1.   En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
  2.   Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
  3.   ... [2]
  4.   Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
OPers 116 e
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 116e [1]   Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2013
  1.   Le calcul de la prime de fidélité selon l'art. 73, al. 5, se fait selon l'ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013.
  2.   Si, après l'entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013, l'employé quitte une unité administrative selon l'art. 1 et est réengagé par celle-ci, le nombre d'années de travail effectuées précédemment n'est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.
  34.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
BVGE
BVGer
FF