Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7970/2007
{T 1/2}
Urteil vom 28. August 2008
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),
Richter Jürg Kölliker, Richter Daniel Riedo,
Gerichtsschreiberin Michelle Eichenberger.
Parteien
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Zweigniederlassung, BUS Business Unit Sport, Fernsehstrasse 1 - 4, 8052 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Mayr von Baldegg, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern
Beschwerdeführerin,
gegen
Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top, Tele Züri,
vertreten durch Herr Marc Friedli, c/o Tele Bärn, Grünaustrasse 3, 3084 Wabern
Beschwerdegegner,
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM),
Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel
Vorinstanz.
Gegenstand
Zulassung zur Kurzberichterstattung.
Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 21. Juli 2006 gelangten acht regionale Privat-Fernsehveranstalter (Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top, Tele Züri; nachfolgend: Regionalsender) an das Bundesamt für Kommunikation (nachfolgend: BAKOM). Sie kritisierten das Schreiben der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (nachfolgend: SRG) vom 18. Juli 2006, welches über neue Zugangsbedingungen zu Fussball- und Eishockeyspielen der Saison 2006/07 ff., bezüglich deren die SRG über Exklusivrechte verfügt, informierte. Die Beanstandungen der Regionalsender richteten sich gegen die Regelung der SRG, wonach Drehgenehmigungen grundsätzlich nicht mehr gewährt würden, da praktisch alle Spiele live und mit einem hohen Kamerastandart produziert würden, sowie gegen die angekündigte Tarifpolitik der SRG.
B.
Mit Zwischenverfügung vom 31. Juli 2006 erliess das BAKOM für die Dauer des Hauptverfahrens vorsorgliche Massnahmen. Danach wurde die SRG angewiesen, den Regionalsendern im Rahmen ihres Kurzberichterstattungsrechts physischen Zugang zu Fussball- und Eishockeyspielen mit eigenen Bild- und Tonaufnahmegeräten, inklusive Drehgenehmigungen für eigene Spielbilder, zu gewähren. Diese Duldungspflicht bestehe jeweils gegenüber denjenigen Veranstaltern, welche über Spiele berichten wollten, die Heim- oder Auswärtsspiele von Mannschaften aus ihrem konzessionierten Verbreitungsgebiet beträfen. Sie gelte ab Eröffnung der Zwischenverfügung bis zu einem Entscheid in der Hauptsache. Einer allfälligen Beschwerde gegen diese Zwischenverfügung werde die aufschiebende Wirkung entzogen. Am 16. August 2006 erfolgte seitens des BAKOM eine Ergänzung der Zwischenverfügung vom 31. Juli 2006, da Tele Südostschweiz im Dispositiv versehentlich nicht erwähnt worden war.
C.
Mit Verfügung vom 25. Oktober 2007 stellte das BAKOM neben der Kostenformel und der Eröffnung Folgendes fest bzw. ordnete Folgendes an:
"1. Physical Access
1.1 Spiele bis zum 1. April 2007
Es wird festgestellt, dass die SRG SSR verpflichtet war, den Regionalsendern Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top und Tele Züri im Rahmen ihres Kurzberichterstattungsrechts physischen Zugang zu Fussball- und Eishockeyspielen mit eigenen Bild- und Tonaufnahmegeräten, inklusive Drehgenehmigungen für eigene Spielbilder, zu gewähren. Diese Duldungspflicht bezog sich auf die Spiele der Saison 2006/2007, soweit die SRG SSR über Exklusivrechte verfügte.
Diese Verpflichtung galt unter dem Vorbehalt, dass die räumlichen und technischen Voraussetzungen für einen Physical Access gegeben waren.
1.2 Spiele ab dem 1. April 2007
Es wird festgestellt, dass die SRG SSR verpflichtet ist, den Regionalsendern Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top und Tele Züri im Rahmen ihres Kurzberichterstattungsrechts physischen Zugang zu Fussball- und Eishockeyspielen mit eigenen Bild- und Tonaufnahmegeräten, inklusive Drehgenehmigungen für eigene Spielbilder, zu gewähren. Diese Duldungspflicht bezieht sich auf die Spiele der Saison 2006/2007, und sie gilt für künftige Spielsaisons, soweit die SRG SSR über Exklusivrechte verfügt.
Diese Verpflichtung gilt unter dem Vorbehalt, dass die räumlichen und technischen Voraussetzungen für einen Physical Access gegeben sind. Bei beschränkten Kapazitäten ist eine Priorisierung wie folgt vorzunehmen:
*. Zunächst ist der Zugang an Veranstalter zu gewähren, welche aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der SRG SSR bzw. des Ereignisveranstalters einen Anspruch darauf haben.
*. Im Falle weiterer Kapazitäten ist auch Veranstaltern, die eine möglichst umfassende Versorgung in der Schweiz gewährleisten, Zugang zu gewähren, sowie Regionalveranstaltern mit Leistungsauftrag, falls Heim- oder Auswärtsspiele von Mannschaften aus dem konzessionierten Verbreitungsgebiet dieser Veranstalter betroffen sind.
*. Im Falle weiterer Kapazitäten sind auch die übrigen Veranstalter zu berücksichtigen.
1.3 Akkreditierungsgebühr
Es wird festgestellt, dass die Erhebung einer pauschalen «Akkreditierungsgebühr» für Kamerazugang in der «Mixed Zone», wie sie im Schreiben der SRG SSR vom 18. Juli bzw. 4. August 2006 für die Spielsaison 2006/2007 ff. angekündigt wurde, unzulässig ist.
2. Signal Access
2.1 Es wird festgestellt, dass die SRG SSR nur die aus ihrer Signalüberlassungspflicht direkt entstehenden effektiven Mehrkosten auf die Regionalsender überwälzen darf. Es wird festgestellt, dass die SRG SSR eine Pauschalgebühr erheben kann. Diese muss sich auf überprüfbare Technik- und Personalkosten und allfällige weitere mit der Einräumung des Rechts auf Kurzberichterstattung notwendigerweise verbundenen Kosten beziehen und darf keine Überwälzung der eigenen Rechtekosten durch die SRG SSR beinhalten.
2.2 Es wird festgestellt, dass die pauschale «Kurzberichterstattungsgebühr» von Fr. 300.--/Fr. 100.-- gemäss Schreiben der SRG SSR vom 18. Juli 2006 bzw. 4. August 2006 unzulässig ist.
2.3 Es wird festgestellt, dass die Pauschale von Fr. 300.-- für technische Kosten für die Abgabe eines Spiel-Mitschnitts zulässig ist.
3. Die SRG SSR wird aufgefordert, das BAKOM innert 30 Tagen ab Rechtskraft dieser Verfügung über die Massnahmen zu informieren, welche sie zur Sicherstellung des Kurzberichterstattungsrechts der in Ziff. 1 ge-nannten Regionalsender trifft. Sollte die SRG SSR dieser Pflicht nicht nachkommen, werden weitere administrative Massnahmen im Sinne von Art. 89 f
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
D. Zur Begründung führte das BAKOM aus, die Auslegung des anwendbaren Art. 7 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (aRTVG, AS 1992 601) führe dazu, dass der Primärveranstalter (Rundfunkveranstalter, der mit dem Ereignisveranstalter bzw. dem Rechtsinhaber oder -händler einen Vertrag bezüglich Erstverwertungs- oder Exklusivberichterstattungsrechten abgeschlossen hat; vorliegend: Beschwerdeführerin) ein Zugangsrecht des Sekundärveranstalters (Rundfunkveranstalter, der im Rahmen des gesetzlichen Kurzberichterstattungsrechts über das Ereignis berichten möchte, aber über keine Exklusivrechte verfügt; vorliegend: Beschwerdegegner) zu dulden habe, welches grundsätzlich die Mitnahme eigener Aufzeichnungsgeräte zur Herstellung eigener Bilder inklusive Spielbilder mitbeinhalte. Diese Auslegung widerspreche auch nicht dem Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 1992 (URG, SR 231.1) und habe auch unter dem neuen RTVG Geltung.
Für Spiele bis zum 1. April 2007, d.h. für solche vor Inkrafttreten des neuen RTVG, habe der Sekundärveranstalter weiter das Wahlrecht, welche Art des Zugangs nach Art. 7 Abs. 1 aRTVG - Physical Access (Direktes Zugangsrecht des Sekundärveranstalters zum Ereignis, gekoppelt mit einer entsprechenden Duldungspflicht des Primärveranstalters und des Ereignisveranstalters sowie des Rechtehändlers [Bst. a]) oder Signal Access (Recht des Sekundärveranstalters, im Rahmen seines Kurzberichterstattungsrechts Bild- und Tonaufnahmen des Ereignisses zu angemessenen Bedingungen zu erhalten [Bst. b]) - er im konkreten Fall in Anspruch nehmen wolle. Der Physical Access gelte jedoch nicht absolut, sondern nur soweit es die technischen und räumlichen Gegebenheiten erlaubten. Für Spiele ab dem 1. April 2007 von primär regionaler Bedeutung sei die Prioritätenregelung für den Physical Access von Art. 69 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
Hinsichtlich der finanziellen Abgeltung für das Kurzberichterstattungsrecht kam das BAKOM zum Schluss, beim Physical Access sei die Erhebung einer pauschalen Akkreditierungsgebühr von Fr. 100.-- unzulässig, da sie dem Grundsatz der Kostenlosigkeit gemäss aRTVG bzw. RTVG widerspreche und die SRG allfällige effektiv aus der Einräumung des Zugangs vor Ort entstehende Kosten nicht nachvollziehbar ausweise. Beim Signal Access sei die Kurzberichterstattungsgebühr mit dem Grundsatz von Art. 20 Abs. 4 der Radio- und Fernsehverordnung vom 6 Oktober 1997 (aRTVV, AS 1997 2903) bzw. Art. 70 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
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1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
Schliesslich verpflichtete das BAKOM die SRG im Rahmen einer administrativen Massnahme, die Aufsichtsbehörde über die getroffenen Massnahmen zur Sicherung des Kurzberichterstattungsrechts der Regionalveranstalter zu informieren. Eine verbindliche Regelung der Zugangsproblematik seinerseits erachte es nicht als sinnvoll. Vielmehr sei eine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten vorzuziehen.
E.
Mit Eingabe vom 23. November 2007 führt die SRG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung des BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) vom 25. Oktober 2007 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragt die vollumfängliche Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der vorsorglichen Massnahmen gemäss Zwischenverfügung der Vorinstanz vom 31. Juli 2006. Es sei festzustellen, dass die Vorinstanz mit den angefochtenen Verfügungen Bundesrecht, insbesondere verfassungsmässige Rechte sowie das RTVG, verletzt habe.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, für eine Auslegung von Art. 7 Abs. 1 aRTVG bestehe einerseits gar kein Raum. Andererseits würden auch die verschiedenen Auslegungsmethoden und die zitierte Lehre ohnehin nicht zu belegen vermögen, dass die Produktion eigener Spielbilder zulässig sei. Weiter habe sie in der Praxis die Herstellung eigener Bilder nicht generell erlaubt. Zu den finanziellen Abgeltungen führt sie aus, die Vorinstanz verkenne den technischen Aufwand für Videomitschnitte und in Bezug auf Technik und Manpower. Auch sei der Kurzberichterstattungspreis früher vertraglich vereinbart gewesen und von den Parteien bis anhin als angemessen betrachtet worden. Schliesslich werde Art. 28
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
F.
Die Regionalsender (nachfolgend: Beschwerdegegner) beantragen mit Beschwerdeantwort vom 15. Januar 2008 die Abweisung der Beschwerde und die vollumfängliche Bestätigung der angefochtenen Verfügung. Weiter sei festzustellen, dass die vorsorglichen Massnahmen der Zwischenverfügungen des BAKOM vom 31. Juli 2006 und 16. August 2006 betreffend Kurzberichterstattungsrecht bei Fussball- und Eishockeyspielen weiterhin gelten würden, und eventualiter seien diese vorsorglichen Massnahmen dahingehend zu bestätigen, dass die Beschwerdeführerin angewiesen werde, den Beschwerdegegnern im Rahmen ihres Kurzberichterstattungsrechts physischen Zugang zu Fussball- und Eishockeyspielen mit eigenen Bild- und Tonaufnahmegeräten, inklusive Drehgenehmigungen für eigene Spielbilder, zu gewähren. Diese Duldungspflicht gelte gegenüber denjenigen Veranstaltern, welche über Heim- oder Auswärtsspiele von Mannschaften aus ihrem konzessionierten Verbreitungsgebiet berichten wollten.
Die Beschwerdegegner bringen vor, eine Anfechtung der Zwischenverfügungen sei nicht mehr möglich, da diese in Rechtskraft erwachsen seien. Sie würden bis zum Vorliegen eines formell rechtskräftigen Entscheids gelten und seien somit auch heute noch gültig. Zum Physical Access führen die Beschwerdegegner aus, zum einen könnten sie gemäss dem Willen des Gesetzgebers vor Ort eigene Ton- und Bildaufnahmen machen. Zum anderen würde das Verbot eigener Bilder die Regelung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
G.
Mit Vernehmlassung vom 21. Januar 2007 ersucht die Vorinstanz um Abweisung der Beschwerde. Weiter sei die von der Beschwerdeführerin anbegehrte Aufhebung der vorsorglichen Massnahmen gemäss Zwischenverfügung vom 31. Juli 2006 zeitlich prioritär zu behandeln und die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen. Sie halte vollumfänglich an ihrer angefochtenen Verfügung fest und verweise auf die dortigen Ausführungen. Darüber hinaus könne sich die Beschwerdeführerin nicht auf ihre Privatautonomie bezüglich der zu regelnden Konditionen des Zugangsrechts der Sekundärveranstalter berufen, wenn keine vertragliche Einigung zustande komme; dies obwohl die Bestimmungen des RTVG dispositiver Natur seien. Denn in diesem Fall könnten die Sekundärveranstalter die Aufsichtsbehörde anrufen und ihre gesetzlichen Ansprüche einfordern. Im Weiteren äussert sich die Vorinstanz zu den übrigen Vorbringen der Beschwerdeführerin.
H.
Die Instruktionsrichterin teilte mit Verfügung vom 24. Januar 2008 den Verfahrensbeteiligten unter anderem mit, der Feststellungsantrag der Beschwerdegegner, die mit Zwischenverfügungen vom 31. Juli 2006 und 16. August 2006 angeordneten vorsorglichen Massnahmen hätten weiter zu gelten bzw. eventualiter seien diese zu bestätigen, sei sinngemäss als Antrag auf Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bzw. Entzug der aufschiebenden Wirkung im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zu verstehen. Die Verfahrensbeteiligten hätten Gelegenheit, hierzu innert Frist Stellung zu nehmen.
I.
Die Beschwerdegegner beantragen mit Stellungnahme vom 4. Februar 2008, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Eventualiter seien vorsorgliche Massnahmen anzuordnen, welche den Ziff. 1.2 - abgesehen von der Änderung in Saison 2007/2008 anstatt Saison 2006/2007 -, 1.3, 2.1 sowie 2.2 der angefochtenen Verfügung entsprächen und die der Beschwerdeführerin untersagten, für technische Kosten für die Abgabe eines Spielmitschnitts eine Pauschale von mehr als Fr. 300.-- zu erheben. Subeventualiter seien die vorsorglichen Massnahmen der Zwischenverfügungen vom 31. Juli 2006 und 16. August 2006 zu bestätigen sowie abzuändern und zu ergänzen.
J.
Mit Stellungnahme vom 13. Februar 2008 bringt die Vorinstanz vor, es sei auf die Beschwerde, soweit sie sich auf die Zwischenverfügung vom 31. Juli 2006 beziehe, nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. Die Beschwerde im Punkt der vorsorglichen Massnahmen sei vorab zu behandeln. Subeventualiter sei für die Dauer des Beschwerdeverfahrens der Erlass vorsorglicher Massnahmen zu prüfen. Die Vorinstanz führt aus, ob die Zwischenverfügung nachträglich noch anfechtbar sei, sei im Rahmen von Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
K.
Die Beschwerdeführerin verlangt mit Stellungnahme vom 14. Februar 2008, die Rechtsbegehren der Beschwerdegegner und der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Entzug der aufschiebenden Wirkung bzw. dem Erlass vorsorglicher Massnahmen seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Sie bringt unter anderem vor, die Zwischenverfügungen könnten zum jetzigen Zeitpunkt selbstverständlich nicht mehr gesondert angefochten werden, da sie gar nicht mehr in Kraft seien.
L.
Mit Zwischenverfügung vom 27. Februar 2008 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdegegner um Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gut.
M.
Die Beschwerdeführerin stellt mit Replik vom 17. März 2008 erneut den Antrag, die Verfügung der Vorinstanz vom 25. Oktober 2007 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung Bundesrecht, insbesondere verfassungsmässige Rechte sowie das RTVG, verletzt habe. Weiter seien die Anträge der Beschwerdegegner und der Vorinstanz vom 15. und 24. Januar 2008 abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Zur Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die Argumentation der Beschwerdegegner würde faktisch ihren Service-public-Auftrag aushöhlen, weil die teuer eingekauften Exklusivrechte entwertet würden. Der Vertragsabschluss zeige, dass kein gesetzlicher Anspruch auf Physical Access, inklusive Produktion eigener Spielbilder, bestehe, ansonsten ein solcher gar nicht nötig gewesen wäre. Auch gebe es für die Beschwerdeführerin selber gegenüber ausländischen Veranstaltern kein Kurzberichterstattungsrecht mit Anspruch auf eigene Spielbilder. Sie müsse diese deshalb für teures Geld erwerben. Es gehe nicht an, dass die Beschwerdegegner einerseits von den Vorteilen der kostengünstigen Übernahme des (Fremd-) Materials profitieren wollten und andererseits darüber hinaus noch eigene Spielbilder drehen möchten, ohne hierfür die üblichen Vergütungen zu übernehmen. Soweit die Vorinstanz den Preis auf die blosse Kostendeckung beschränke, fehle es zudem an einer Rechtsgrund-lage, weshalb die Handels- und Gewerbefreiheit sowie die Eigentumsgarantie verletzt würden. Schliesslich erlaube die ungehinderte Ausweidung des zur Verfügung gestellten Materials und dessen Zusammenschnitt, Vertonung und Anreicherung mit eigenem Bild- und Tonmaterial nebst und hinter den Kulissen des eigentlichen Sportereignisses eine publizistisch vielseitige, technisch perfekte und finanziell tragbare Praxis des Kurzberichterstattungsanspruchs. Das Anliegen der Beschwerdegegner richte sich offensichtlich darauf, unter dem Titel Kurzberichterstattung eigene Magazine aus den Sportproduktionen zu verfassen. Dies sprenge aber den Rahmen der Kurzberichterstattung.
Zur Vernehmlassung der Vorinstanz macht die Beschwerdeführerin insbesondere geltend, der neueren Doktrin lasse sich kein Hinweis auf die Berechtigung zur Produktion eigener Bilder des Ereignisses selbst entnehmen. Weiter ergebe sich die Alternativität beider Zugangsarten zwar aus dem Gesetz. Es handle sich hierbei aber um ein Wahlrecht des Veranstalters und nicht der Ansprecher des Kurzberichterstattungsrechts. Auch müsse die Regelung für die gesamte Sportwelt gelten. Es könne nicht sein, dass die Auslegung des Gesetzes je nach Gusto und Veranstaltung unterschiedlich gehandhabt werde. Schliesslich müssten auch die Rechtekosten anteilsmässig verrechnet werden können, ansonsten von einer angemessenen Vergütung nicht gesprochen werden könne.
N.
Mittels Schreiben vom 10. April 2008 teilt die Vorinstanz ihren Verzicht auf die Einreichung einer Duplik mit. Sie verweise auf ihre angefochtene Verfügung sowie die Vernehmlassung und bestätige die bereits gestellten Anträge.
O.
In ihrer Duplik vom 11. April 2008 schliessen die Beschwerdegegner auf die Abweisung der Beschwerde. Hauptsächlich heben sie hervor, das Kurzberichterstattungsrecht mit dem Signal Access und dem Physical Access beruhe auf einem bewussten gesetzgeberischen Entscheid, mit dem Exklusivrechte von Gesetzes wegen eingeschränkt würden. Bei den Sublizenzverträgen - welche nie Ergebnis von echten Verhandlungen gewesen seien - sei es zudem primär um die Regelung der Übernahme von fremdproduzierten Bildern im nationalen und internationalen Sportbereich gegangen. Ferner machen die Beschwerdegegner erneut geltend, für die eigenständige Berichterstattung seien eigene Bilder unabdingbar.
P.
Auf weitere Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Das schutzwürdige Interesse im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich Marc Friedli von Tele Bärn als Rechtsvertreter aller vorliegend betroffenen Regionalsender mit original unterzeichneten Vollmachten vom 27., 28., 30. und 31. Januar 2008 für das vorliegende Beschwerdeverfahren rechtsgenüglich ausgewiesen hat (Beilagen zur Stellungnahme vom 4. Februar 2008) - im Verwaltungsbeschwerdeverfahren beschränkt sich die Vertretungsbefugnis denn auch nicht auf die Anwaltschaft (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
1.3 Vorliegend ist fraglich, ob die Zwischenverfügungen vom 31. Juli 2006 und 6. August 2006 nach wie vor Bestand haben oder nicht. Die Beschwerdeführerin hat diese mit ihrer Beschwerde vom 23. November 2007 mitangefochten und die Aufhebung der damit angeordneten vorsorglichen Massnahmen beantragt. In ihrer Stellungnahme vom 14. Februar 2008 wiederum führt sie aus, die Zwischenverfügungen könnten zum jetzigen Zeitpunkt selbstverständlich nicht mehr gesondert angefochten werden, da sie gar nicht mehr in Kraft seien. Ebenso verlangt sie in ihrer Replik vom 17. März 2008 nur noch die Aufhebung der Verfügung vom 25. Oktober 2007 und nicht mehr auch jene der Zwischenverfügungen.
Zum einen bezwecken vorsorgliche Massnahmen den einstweiligen Rechtsschutz während des Verfahrens und fallen mit dem Erlass oder der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache dahin (Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 116, 1997 II, S. 264; André Moser, a.a.O., Rz. 3.13). Die Vorinstanz hielt in ihrer Zwischenverfügung vom 31. Juli 2006 denn auch fest, die angeordneten Massnahmen gälten ab Eröffnung der Zwischenverfügung bis zum Entscheid in der Hauptsache. Dieser Formulierung ist zu entnehmen, dass mit Erlass der angefochtenen Verfügung vom 25. Oktober 2007 die mit der Zwischenverfügung angeordneten vorsorglichen Massnahmen dahin fallen. Hätte die Vorinstanz beabsichtigt, dass die vorsorglichen Massnahmen bis zur Rechtskraft ihres Hauptsachenentscheids andauern sollen, hätte sie dies explizit entweder in der Zwischenverfügung oder dann im Entscheid in der Hauptsache festhalten müssen. Zum anderen sind zwar gemäss Art. 46 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Folglich können die Zwischenverfügungen vom 31. Juli 2006 und 6. August 2006 keine Geltung mehr beanspruchen. Sie sind nicht mehr anfechtbar. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
1.4 Der Inhalt der angefochten Verfügung bildet den Rahmen bzw. das Anfechtungsobjekt, das den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat und auch nicht entscheiden musste, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, da sie sonst in die funktionale Zuständigkeit der unteren Instanz eingreifen würde. Die Parteibegehren dürfen folglich nicht über das hinaus gehen, was die Vorinstanz entschieden hat oder etwas anderes, Weitergehendes verlangen (Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 403). Gegenstand des vorliegenden Verfahrens kann somit einzig die Ausgestaltung des Physical Access und des Signal Access bei Fussball- und Eishockeyspielen in der Schweiz, bezüglich derer die Beschwerdeführerin über Exklusivrechte verfügt, sein. Soweit die Beurteilung des Physical und des Signal Access anderer Veranstaltungen verlangt wird, ist auf die Begehren nicht einzutreten. Insofern spielt auch die Regelung des Physical Access im Ausland für das vorliegende Verfahren, in welchem Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
1.5 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das BVGer überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Umstritten ist vorliegend zum einen, ob die Beschwerdegegner im Rahmen des Physical Access einen Anspruch auf das Erstellen eigener Spielbilder bei Fussball- und Eishockeyspielen mit Exklusiv- oder Erstausstrahlungsrechten der Beschwerdeführerin haben. Zum anderen herrscht Uneinigkeit über die Angemessenheit der von der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Physical Access und dem Signal Access geltend gemachten finanziellen Abgeltungen.
4.
Vorab sei darauf hingewiesen, dass die Parteien die Bedingungen des Kurzberichterstattungsrechts mittels Vertrag regeln können, aber - abgesehen von der Überlassung des Signal Access zu angemessenen Bedingungen - nicht müssen. In der Vergangenheit wurde durch den Abschluss von Sublizenzverträgen zwischen der Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegnern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht; die Zulässigkeit dieser Verträge ist bzw. war denn auch nicht umstritten. Liegt aber wie vorliegend keine vertragliche Regelung des Kurzberichterstattungsrechts (mehr) vor, greift die gesetzliche Regelung. Die Beschwerdegegner haben gestützt darauf bei der Vorinstanz als der in der Sache zuständigen Aufsichtsbehörde die Durchsetzung ihrer gesetzlichen Rechte eingefordert (vgl. Art. 86
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 86 Principes - 1 L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90 |
|
1 | L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90 |
2 | Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.91 |
3 | Les dispositions de la PA92 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4 | Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l'autorité de plainte (art. 91 à 98).93 |
5 | L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d'accorder l'accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n'agit pas d'office.94 |
5.
Wie bereits ausgeführt (vgl. E. 1.1 hiervor), ist die Frage, ob die Beschwerdegegner beim Physical Access eigene Spielbilder produzieren dürfen, nur unter der Geltung des neuen Rechts, mithin des RTVG und der RTVV, zu beurteilen.
6.
Gemäss Art. 72 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Dass Fussball- und Eishockeyspiele öffentliche Ereignisse im Sinn von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
7.
Die Beschwerdeführerin bringt hierzu vor, für eine Auslegung bestehe einerseits gar kein Raum, da mit der Formulierung "Kurzberichterstattung über dieses Ereignisse" der Wortlaut klar sei. Zudem sei auch der Wille des Gesetzgebers eindeutig. Andererseits würden auch die verschiedenen Auslegungsmethoden und die zitierte Lehre ohnehin nicht zu belegen vermögen, dass die Produktion eigener Spielbilder zulässig sei. Insbesondere lasse sich der neueren Doktrin kein Hinweis auf die Berechtigung zur Herstellung eigener Bilder des Ereignisses selbst entnehmen. Auch werde durch die angefochtene Verfügung Art. 28
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
|
1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
Willkürverbot und das Gebot von Treu und Glauben, da dieses Recht exklusiv den Primärveranstaltern zustehe.
7.1 Die Beschwerdegegner halten dem entgegen, zum einen könnten sie gemäss dem Willen des Gesetzgebers vor Ort eigene Ton- und Bildaufnahmen machen. Zum anderen entleere ein Verbot eigener Bilder die Regelung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
7.2 Die Vorinstanz macht geltend, die Auslegung führe dazu, dass die Beschwerdeführerin ein Zugangsrecht der Beschwerdegegner zu dulden habe, welches grundsätzlich die Mitnahme eigener Aufzeichnungsgeräte zur Herstellung eigener Bilder inklusive Spielbilder mitbeinhalte. Insbesondere sprächen die zeitgemässe sowie die teleologische Auslegung für das Recht der Beschwerdegegner, eigene Spielbilder herzustellen. Diese Auslegung widerspreche auch nicht dem URG. Der Physical Access gelte jedoch nicht absolut, sondern nur soweit es die technischen und räumlichen Gegebenheiten erlaubten. Für Spiele von primär regionaler Bedeutung sei die Prioritätenregelung für den Physical Access nach Art. 69 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
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1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
8.
Eine Auslegung ist notwendig, wo der Gesetzeswortlaut entweder unklar ist oder wo Zweifel bestehen, ob der scheinbar klare Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt (vgl. zum Ganzen Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2002, Rz. 80 und 92 sowie Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 214). Ausgangspunkt jeder Auslegung ist die grammatikalische Auslegung, die auf Wortlaut, Wortsinn und (in der Regel den allgemeinen) Sprachgebrauch abstellt (Häfelin/Haller, a.a.O., Rz. 91 ff.). Der Wortlaut von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
8.1 Ist der Wortlaut nicht klar, so sind auch die übrigen Auslegungselemente zu Hilfe zu nehmen; abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm (historische Auslegung) und ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung), das heutige Normverständnis (zeitgemässe Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (systematische Auslegung). Hierbei ist einem Methodenpluralismus zu folgen, wobei keine der Methoden einen grundsätzlichen Vorrang geniesst (vgl. BGE 131 II 697 E. 4.1 sowie Häfelin/Haller, a.a.O., Rz. 90 ff.).
8.2 Die historische Auslegung stellt auf den Sinn ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Eine Norm soll so gelten, wie sie vom Gesetzgeber vorgesehen worden war (Häfelin/Haller, a.a.O., Rz. 101). Die zeitgemässe Auslegung, nach der auf das heutige Normverständnis und die Verhältnisse, wie sie gegenwärtig bestehen, abzustellen ist, kann unter Umständen der historischen Auslegung widersprechen. Sie soll eine zeitgemässe Fortbildung, eine kontinuierliche Anpassung des Rechts an die soziale Wirklichkeit erlauben und dadurch eine Versteinerung der Rechtsordnung verhindern. Bei neueren Gesetzen darf aber der Wille des historischen Gesetzgebers nicht übergangen werden (Häfelin/Haller, a.a.O., Rz. 101 und 114 ff., BGE 128 I 288 E. 4). Sowohl Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
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1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
8.2.1 Der Botschaft vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des RTVG (BBl 2003 1729) ist zu entnehmen, der Zugang zum Ort des Geschehens ermögliche "den Drittveranstaltern die Herstellung eigener Stimmungsbilder, Interviews usw., was gerade lokal-regionalen Veranstaltern eine bessere Orientierung ihres Publikums erlaubt als die blosse Signalübernahme". Auch der erläuternde Bericht zur RTVV (Total revidierte RTVV - Erläuternder Bericht vom 9. März 2007, S. 36) führt aus, "die Drittveranstalter haben grundsätzlich das Recht, eigene Stimmungsbilder, Interviews etc. anzufertigen. Gerade dies dient der vielfältigen Information des Publikums aus anderen (z.B. lokalen oder nicht rein sportlichen) Blickwinkeln".
Ein Vergleich mit der Botschaft zum aRTVG (Botschaft vom 28. September 1987 zum RTVG [BBl III 731]) zeigt, dass mit der Totalrevision des Radio- und Fernsehrechts auch eine Lockerung des Physical Access beabsichtigt wurde. Die Botschaft zum aRTVG hält noch ausdrücklich fest, der Physical Access "berechtigt nur zur Berichterstattung ohne Bild- und Tonwiedergabe" (BBl III 731). Die Herstellung eigener Spielbilder war danach im Rahmen des Physical Access ausdrücklich und unzweideutig nicht möglich. Es war klarerweise gewollt, die Produktion eigener Spielbilder zu untersagen.
Mit der Ausführung in der Botschaft zum RTVG, Drittveranstalter hätten ein Recht, eigene Stimmungsbilder, Interviews etc. anzufertigen, fand nun aber eine Abkehr vom absoluten Bildverbot statt. Zwar wird die Herstellung eigener Spielbilder nicht ausdrücklich erwähnt. Doch ist zum einen die Aufzählung von Interviews und Stimmungsbildern durch den Anhang "etc." nicht abschliessend. Zum anderen wird deren Herstellung nicht (mehr) explizit ausgeschlossen. Des Weiteren beziehen sich Interviews wohl auf das Wiedergeben von Eindrücken und Informationen neben dem eigentlichen Spielgeschehen. Stimmungsbilder hingegen richten sich auf die Wiedergabe der Atmosphäre, die am Ereignisort herrscht. Diese wird neben dem Geschehen rund um das Ereignis auch dadurch abgebildet, indem das, was im Spiel und wie dieses läuft, gezeigt wird. Das Ereignis selber hängt eng mit der Stimmung am Ereignisort ab, ja ist Grundlage bzw. Ausgangspunkt derselben. Beispielsweise das Verhalten, die Mimik etc. von Spielern während des Matchs, die nicht im Mittelpunkt des Geschehens stehen, oder das Verhalten von lokalen Spielern, welche lediglich am Rande des Spielgeschehens agieren, können für die Berichterstattung der Beschwerdegegner aus eigenem Blickwinkel wichtig sein.
8.2.2 Diese Abkehr vom absoluten Bildverbot, mithin die aufgezeigte Öffnung, stimmt überdies mit dem Grundtenor der Totalrevision des Radio- und Fernsehrechts überein. Seit dem Erlass des aRTVG im Jahre 1991 hat sich die Rundfunklandschaft entscheidend verändert, was Grund genug war, das gesamte Radio- und Fernsehrecht einer Totalrevision zu unterziehen. So ist der Botschaft zum RTVG zu entnehmen, dass mit der Totalrevision verschiedene, vorliegend relevante Interessen verfolgt wurden, die sich zum Teil gegenseitig bedingen. Zum einen steht im Zentrum der schweizerischen Rundfunkordnung nach wie vor die Erfüllung des Service public, wobei an der Beschwerdeführerin als Hauptakteurin festgehalten wurde. Zum anderen soll sich die schweizerische Fernsehlandschaft gegen die finanzkräftige, hochkommerzielle Konkurrenz aus dem Ausland behaupten können. Ein weiteres Ziel der RTVG ist ein Wettbewerb zwischen mehreren inländischen Programmveranstaltern, um im Interesse einer lebendigen demokratischen Willensbildung und vielfältiger kultureller Prozesse eine Vielzahl von Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Dies verlangt aber eine Verbesserung der Bedingungen der privaten einheimischen Veranstalter. Die lokalen Programmveranstalter sollten gestärkt bzw. der lokal-regionale Service public im Radio- und Fernsehbereich gefördert werden. In der föderalistischen Schweiz ist zu gewährleisten, dass auch auf lokaler und regionaler Ebene Radio- und Fernsehangebote zur Verfügung stehen, die das Leben dieser Gebiete abbilden und dort zur Willensbildung und kulturellen Entfaltung beitragen. Die Beschwerdeführerin ihrerseits hat sich aber hinsichtlich Programminhalt hauptsächlich an die Schweiz als Ganzes oder zumindest an die einzelnen Sprachregionen zu richten. Um eine vielfältige Fernsehlandschaft zu gewährleisten, sind somit Instrumente erforderlich, welche eine Medienkonzentration bekämpfen (vgl. zum Ganzen insbesondere: BBl 2003 1571 ff., 1580, 1584 ff., 1591 ff., 1601, 1607, 1614 und 1619).
8.2.3 Aus der historisch-zeitgemässen Auslegung geht somit insgesamt hervor, dass die Herstellung eigener Spielbilder im Rahmen des Physical Access möglich sein muss.
8.3 Die Ausführungen zur historisch-zeitgemässen Auslegung, insbesondere jene zu den im Allgemeinen verfolgten Interessen des RTVG bzw. der RTVV - Service public auch auf lokaler Ebene, Stärkung der lokalen Programmveranstalter, Medienvielfalt sowie Wettbewerb und Konkurrenzfähigkeit gegenüber den internationalen Veranstaltern -, stehen im Einklang mit dem konkreten Sinn und Zweck von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
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1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
8.3.1 Exklusivrechte von Rundfunkveranstaltern können dazu führen, dass nicht mehr alle Zuschauer und Zuschauerinnen Zugang zu den entsprechenden Sendungen haben. Dies deshalb, weil das Programm, in dem über die fraglichen Ereignisse exklusiv berichtet wird, technisch nicht überall empfangbar ist oder nur für Abonnenten offen steht (Pay-TV). Der freie Zugang des Publikums zu Informationen über wichtige Ereignisse ist gemäss Botschaft zum RTVG jedoch von grosser Bedeutung für eine kommunikative Chancengleichheit und ist Voraussetzung dafür, dass Radio und Fernsehen die ihnen von der Verfassung übertragenen Funktionen erfüllen können. Das Kurzberichterstattungsrecht ermöglicht somit einerseits, dass die ganze Bevölkerung mindestens in den Grundzügen über ein öffentliches Ereignis informiert wird. Es schützt damit den freien Zugang des Publikums zu Informationen über öffentliche Ereignisse und erlaubt dem Publikum die Wahrung der Informationsbedürfnisse. Es soll verhindert werden, dass durch den Abschluss von Exklusivverträgen die Allgemeinheit von der Berichterstattung über wichtige Ereignisse ausgeschlossen wird. Andererseits steht das Kurzberichterstattungsrecht im Dienst der Meinungsfreiheit, indem es ermöglicht, dass über ein Ereignis durch mehrere Programmveranstalter aus unterschiedlichen Perspektiven berichtet werden kann (vgl. hierzu BBl 2003 1572, 1644 und 1728). Diese zwei Ziele des Kurzberichterstattungsrechts werden von der Lehre bestätigt (vgl. u.a. Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Kommunikationsrecht für die Praxis, 2. Aufl., Bern 2007, S. 159 f; Peter Nobel/Rolf H. Weber, Medienrecht, 3. Aufl., Bern 2007, § 8 Rz. 102 sowie § 10 Rz. 88; Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, Rz. 112 ff., veröffentlicht in: Heinrich Koller/Georg Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basel und Frankfurt am Main 1996).
Soweit es beim Kurzberichterstattungsrecht um die Information der Bevölkerung geht, sind eigene Spielbilder nicht unbedingt erforderlich. Um über ein öffentliches Ereignis in den Grundzügen berichten zu können und hiermit dem Informationsanliegen nachzukommen bzw. um zu verhindern, dass ein Teil des Publikums von der Berichterstattung über wichtige Ereignisse ausgeschlossen wird, genügt es, wenn die Beschwerdegegner das Spielbildmaterial von der Beschwerdeführerin erhalten und dieses durch eigenes Material (Interviews etc.) ergänzen können. Anders sieht es aus bei der von der Kurzberichterstattung bezweckten Berichterstattung aus unterschiedlichen Perspektiven zwecks Meinungsvielfalt. Dieser Zweck kann nur dann erreicht werden, wenn verschiedene, mithin unterschiedliche Programmveranstalter berichten. Die Frage, ob unterschiedliche Perspektiven eigene Spielbilder bedingen, wurde auch in der Lehre diskutiert. Hierbei weist insbesondere Oliver Sidler (Exklusivberichterstattung über Sportveranstaltungen im Rundfunk, Bern 1995, S. 200 f.) - zwar noch im Zusammenhang mit dem aRTVG - darauf hin, dass ein Verbot eigener Bild- und Tonaufnahmen vom Ereignis selber, wie es in der Botschaft zum aRTVG statuiert werde, wenig Sinn mache und es sich hierbei allenfalls um ein redaktionelles Missgeschick handle. Auch Dumermuth (a.a.O., Rz. 114) ist der Ansicht, das Verbot eigener Bild- und Tonaufnahmen gemäss der Botschaft zum aRTVG sei missverständlich. Denn wenn Drittveranstalter am Ort des Ereignisses keine Bild- oder Tonaufnahmen machen dürften, würde das angestrebte Schutzziel nicht erreicht.
8.4 Weiter ist sodann im Rahmen der systematischen Auslegung der Sinn einer Rechtsnorm durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert, zu bestimmen (Häfelin/Haller, a.a.O., Rz. 97).
Dem systematischen Aufbau des RTVG ist - wie bereits erwähnt (vgl. E. 6 hiervor) - zu entnehmen, dass die Beschwerdegegner sowohl den Signal Access wie auch den Physical Access beanspruchen können. Wenn das RTVG diese beiden Möglichkeiten vorsieht, muss zwischen diesen auch ein Unterschied bestehen, welcher sich nicht darin erschöpfen kann, dass der Physical Access den direkten, tatsächlichen Zugang zum Ereignis gewährt. Vielmehr liegt der Unterschied auch darin, dass beim Physical Access eigene Spielbilder produziert werden dürfen und nicht nur jene der Beschwerdeführerin bearbeitet werden können, wie dies der Signal Access vorsieht. Im Weiteren bringt der systematische Aufbau des RTVG keine besonderen Erkenntnisse. Abgesehen von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 73 Libre accès aux événements d'importance majeure pour la société - 1 Les comptes rendus d'événements d'importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public. |
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1 | Les comptes rendus d'événements d'importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public. |
2 | Le DETEC établit et tient à jour une liste des événements nationaux et internationaux d'importance majeure pour la société. |
3 | Les listes établies par les États parties à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière81 sont contraignantes pour les diffuseurs de programmes de télévision suisses dans l'État concerné. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
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1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
Im Sinne einer erweiterten systematischen Auslegung ist das Verhältnis von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
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1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 28 Comptes rendus d'actualité - 1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
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1 | Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. |
2 | À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés. |
8.5 Gestützt auf vorstehende Erwägungen ergibt sich, dass die historisch-zeitgemässe Auslegung - welche stark zu gewichten ist (vgl. E. 8.2 ff. hiervor) - sowie die teleologische Auslegung gesamthaft betrachtet dafür sprechen, dass die Herstellung eigener Spielbilder im Rahmen des Kurzberichterstattungsrechts bzw. des Physical Access gemäss Art. 72 Abs. 3 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
9.
Die Auffassung, dass eine Berichterstattung aus unterschiedlichen Perspektiven die Herstellung eigener Spielbilder bedingt, wird durch eine Prüfung der von der Beschwerdeführerin gerügten Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit, der Eigentumsgarantie, des Rechtsgleichheitsgebots und der Wirtschaftsfreiheit an einem Physical Access der Beschwerdegegner ohne die Herstellung eigener Spielbilder im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung bestätigt.
9.1 Ihre Interessen liegen einerseits in einem ungehinderten Ablauf der eigenen Aufzeichnungen. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, produktionstechnische und platzmässige Hindernisse stünden einer Produktion eigener Spielbilder entgegen bzw. Kameras der Beschwerdegegner auf dem Spielfeld würden den Ablauf störend beeinflussen.
Zum einen kam es in der Vergangenheit wiederholt vor, dass die Beschwerdegegner - sei dies mit oder ohne Bewilligung der Beschwerdeführerin - im Rahmen des Physical Access eigene Spielbilder produziert haben. Zum anderen ordnete die Vorinstanz erstmals mit Zwischenverfügung vom 31. Juli 2006 - mithin vor rund zwei Jahren - an, die Beschwerdeführerin habe den Beschwerdegegnern für deren Kurzberichterstattung die Herstellung eigener Spielbilder zu gestatten. Diese Anordnung wurde mit der angefochtenen Verfügung vom 25. Oktober 2007 bestätigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Folge erneut mittels Zwischenverfügung vom 27. Februar 2008 die Anfertigung eigener Spielbilder zugelassen. Mithin wurde von den Beschwerdegegnern bereits vor dem vorinstanzlichen und dem vorliegenden Verfahren teilweise eigene Spielbilder produziert und seit der Zwischenverfügung der Vorinstanz vom 31. Juli 2006 war bzw. ist dieses Vorgehen gerichtlich erlaubt. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin weder die Zwischenverfügung der Vorinstanz noch jene des Bundesverwaltungsgerichts angefochten hat. Dies spricht dafür, dass hinsichtlich Technik und Platz keine allzu grossen Problem entstanden sein dürften. Es wird also seit längerer Zeit mit dieser Situation ohne grössere Schwierigkeiten gelebt.
Des Weiteren hält die angefochtene Verfügung der Vorinstanz in Anwendung von Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
9.2 Die Interessen der Beschwerdeführerin an einem Physical Access der Beschwerdegegner ohne Herstellung eigener Spielbilder sind andererseits finanzieller Natur. Die Beschwerdeführerin bringt vor, ihre teuer eingekauften Exklusivrechte würden entwertet, wenn den Beschwerdegegnern die Produktion eigener Spielbilder erlaubt würde, wodurch faktisch ihr Service-public-Auftrag ausgehöhlt werde. Ein Recht zur unentgeltlichen Produktion eigener Spielbilder verletze somit die Rechtsgleichheit sowie die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit und verstosse gegen das Willkürverbot und das Gebot von Treu und Glauben, da dieses Recht exklusiv den Primärveranstaltern zustehe.
Grundrechte wie die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Weiter sieht die Beschwerdeführerin in der Möglichkeit, im Rahmen des Physical Access eigene Spielbilder herstellen zu dürfen, eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots, da ihr dieses Recht, für welches sie bezahlen müsse, exklusiv zustehe. Die Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
Der Vollständigkeit halber sei schliesslich darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Erfüllung des Service public zwar Haupt-, aber eben nicht Alleinakteurin ist. Ziel der RTVG-Revision war unter anderem die Förderung des lokal-regionalen Service public (vgl. E. 8.2.2 hiervor).
10.
Strittig ist weiter, ob die von der Beschwerdeführerin mit Informationsschreiben vom 18. Juli 2006 kommunizierten finanziellen Abgeltungen für das Kurzberichterstattungsrecht angemessen sind. Die entsprechende Regelung lautet folgendermassen:
"Kurzberichterstattung mit Verwendung von SRG SSR-Sportbildern (ohne Kamerazugang) bis 3 Minuten Fr. 300.-- pro Sportveranstaltung, bis 30 Sekunden Fr. 100.-- pro Sportveranstaltung. Kamera-Zugang in der Mixed Zone ohne Kurzberichterstattung (u.a. Interviews nach dem Spiel bei Live-Produktionen) Fr. 100.-- pro Sportveranstaltung als Akkreditierungsgebühr. Bei einem Mitschnitt auf Bestellung (pauschal Fr. 300.--) werden zudem technische Kosten verrechnet."
Wie bereits erwähnt (E. 1.1 hiervor), ist hinsichtlich der finanziellen Abgeltungen für das Kurzberichterstattungsrecht nach wie vor zwischen der Situation vor dem 1. April 2007 - unter Anwendung des aRTVG und der aRTVV - und jener ab dem 1. April 2007 - unter Anwendung des RTVG und der RTVV - zu unterscheiden.
11. Die Beschwerdeführerin bringt hierzu vor, die Vorinstanz verkenne den technischen Aufwand für Videomitschnitte und in Bezug auf Technik und Manpower. Es gehe nicht an, dass die Beschwerdegegner einerseits von den Vorteilen der kostengünstigen Übernahme des (Fremd-)Materials profitieren wollten und andererseits darüber hinaus noch eigene Spielbilder drehen möchten, ohne hierfür die üblichen Vergütungen zu übernehmen. Das Prinzip der Entgeltlichkeit sei überdies im Gesetz verankert und bei den Kurzberichterstattungstarifen handle es sich um rein ordnungspolitische und systemimmanente Kosten. Soweit die Vorinstanz den Preis auf die blosse Kostendeckung beschränke, fehle es zudem an einer Rechtsgrundlage, weshalb die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie verletzt würden. Schliesslich müssten auch die Rechtekosten anteilsmässig verrechnet werden können, ansonsten von einer angemessenen Vergütung nicht gesprochen werden könne. Da dem Ereignisveranstalter ein entgeltliches Sublizenzrecht eingeräumt werde, indem dieser für die Kurzberichterstattung von den Beschwerdegegnern ein Eintrittsgeld verlangen dürfe, liege eine Verletzung der Rechtsgleichheit und ein Verstoss gegen das Willkürverbot und das Gebot von Treu und Glauben vor, da eine Sublizenzierung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegner untersagt werde. Schliesslich werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Exklusivrechte für die Sportverbände bzw. -veranstalter eine entscheidende Einnahmequelle darstellten.
11.1 Die Beschwerdegegner erläutern, für die Ausübung des Physical Access dürften keine Akkreditierungskosten und Ähnliches abverlangt werden. Einzig Kosten für den Eintritt - welche aber nichts mit den Akkreditierungskosten zu tun hätten und auch keine Lizenzierung darstellten - und die Benutzung der Infrastruktur seien zu entschädigen. Aus dem Gesetz und den Materialien ergebe sich, dass sich die Entschädigung einzig auf die aus der Überlassung der Aufzeichnung erwachsenen zusätzlichen Kosten zu beschränken habe. Andere Kosten wie solche für Exklusiv-, Erstverwertungs- oder Lizenzrechte dürften nicht auf sie überwälzt werden. Auch stelle das gesetzlich garantierte, auf 180 Sekunden beschränkte Kurzberichterstattungsrecht keinen unverhältnismässigen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar und Exklusiv- und Erstverwertungsrechte seien stets unter dem Vorbehalt des Kurzberichterstattungsrechts zu vergeben.
11.2 Die Vorinstanz ist der Ansicht, beim Physical Access sei die Erhebung einer pauschalen Akkreditierungsgebühr von Fr. 100.-- unzulässig. Zum einen widerspreche sie dem Grundsatz der Kostenlosigkeit des Physical Access gemäss aRTVG bzw. RTVG. Zum anderen weise die Beschwerdeführerin allfällige effektiv aus der Einräumung des Zugangs vor Ort entstehende Kosten, welche allenfalls für eine Überwälzung des administrativen Aufwands für die Organisation des Physical Access in Frage kämen, nicht nachvollziehbar aus. Eine Befreiung von der Pflicht, Eintrittsgeld zu bezahlen, bestehe von Gesetzes wegen nicht. Das Erheben eines Eintrittgeldes für den Zugang zum Ereignis habe aber nichts mit einer faktischen Lizenzierung des Kurzberichterstattungsrechts zu tun. Beim Signal Access sei die Kurzberichterstattungsgebühr nicht mit dem Grundsatz von Art. 20 Abs. 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
|
1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
12.
Die Kurzberichterstattung mit Verwendung von Sportbildern der Beschwerdeführerin für Fr. 300.-- bzw. Fr. 100.-- sowie die Pauschalgebühr von Fr. 300.-- für einen Mitschnitt auf Bestellung betreffen den Signal Access.
12.1 In Anwendung des alten Rechts äussern sich Art. 7 Abs. 1 Bst. b aRTVG und Art. 20 Abs. 4 aRTVV zu den finanziellen Abgeltungen im Zusammenhang mit dem Signal Access.
12.1.1 Art. 7 Bst. b aRTVG sieht vor, dass die Beschwerdeführerin als Primärveranstalterin den Regionalsendern als Sekundärveranstalter die von ihnen gewünschten Teile der Wiedergabe zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stellen muss. Der unbestimmte Rechtsbegriff "zu angemessenen Bedingungen" erfährt eine Konkretisierung durch Art. 20 Abs. 4 aRTVV (vgl. hierzu Osterwalder, a.a.O., S. 319; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 26 Rz. 25 ff. sowie Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 445 ff). Danach kann die Veranstalterin, die das Recht auf die exklusive Wiedergabe von öffentlichen Ereignissen in ihrem Programmen besitzt - mithin die Beschwerdeführerin -, von den anderen Veranstaltern - folglich von den Beschwerdegegnern - eine Entschädigung in der Höhe der ihr aus der Überlassung ihrer Aufzeichnungen erwachsenen zusätzlichen Kosten fordern. Bei dem Begriff "zusätz-lichen Kosten" handelt es sich wiederum um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der nicht näher definiert wird.
12.1.2 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet zwar grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition und überprüft hierbei auch die Angemessenheit behördlichen Handelns grundsätzlich frei (vgl. E. 2 hiervor). Es auferlegt sich jedoch dort eine gewisse Zurückhaltung und greift nicht ohne Not (sog. "Ohne-Not-Praxis") in Ermessensentscheide der Vorinstanz ein, wenn sich diese durch besonderen Sachverstand und Fachwissen auszeichnet und wenn sie über einen gewissen Handlungs- bzw. Beurteilungsspielraum verfügen muss. Bei der Beurteilung, was unter "angemessene Bedingung" bzw. "zusätzliche Kosten" zu verstehen ist, stand der Vorinstanz ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Bei der Prüfung der finanziellen Abgeltungen für den Signal Access geht es zudem um die Beurteilung besonderer Umstände, für welche die Vorinstanz über besondere (Fach-)Kenntnisse verfügt. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich deshalb bei der diesbezüglichen Beurteilung eine grosse Zurückhaltung. Soweit die Überlegungen der Vorinstanz als sachgerecht erscheinen, ist deshalb nicht in deren Ermessen einzugreifen (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6121/2007 vom 3. April 2008 E. 5.2, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3343/2007 vom 5. Dezember 2007 E. 3, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3193/2006 vom 12. September 2007 E. 2.2 sowie Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 446c f., 460 f. und 473 f. mit Hinweisen; Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 26 Rz. 29 f.; André Moser, a.a.O., Rz. 2.62 ff. und 2.74; Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 633 ff.).
12.1.3 Die Vorinstanz hat sich in ihrer angefochtenen Verfügung mit der Problematik der finanziellen Abgeltungen beim Signal Access eingehend befasst und kam hierbei zum Schluss, dass mit den diesbezüglichen Gebühren ein Teil der Lizenzkosten der Beschwerdeführerin auf die Beschwerdegegner überwälzt werde - was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wird -, was nicht dem Willen des Gesetzgebers entspreche. Die Erhebung einer pauschalen Gebühr für Personal- und Technikkosten, die in direktem Zusammenhang mit der Einräumung des Signal Access entstünden, sei jedoch grundsätzlich zulässig, soweit sie auf überprüfbaren Abgaben basiere. Hinsichtlich der Pauschalgebühr von Fr. 300.-- für eine Videoaufzeichnung des ganzen Spiels in sendefähiger Qualität erscheine ihr ein pauschaler Abgabepreis mit Blick auf den technischen Aufwand, die Material- und Infrastrukturkosten und im internationalem Vergleich als angemessen.
Bestätigt wird diese Auffassung der Vorinstanz dem Grundsatz nach von der Lehre, welche zur Entschädigung für den Signal Access festhält, die zusätzlichen Kosten umfassten einzig Material- und Aufwandkosten, aber keine Lizenzgebühren (vgl. Osterwalder, a.a.O., S. 319 mit Hinweisen; Dumermuth, a.a.O., Rz. 115; Sidler, a.a.O., S. 198). Die Botschaft zum aRTVG äussert sich zwar nicht zu den finanziellen Abgeltungen für den Signal Access. Doch ist der Botschaft zum RTVG zu entnehmen, "zu bezahlen sind einzig die zusätzlichen Unkosten für die Überlassung des Signals (beispielsweise bezüglich Material und Personal), nicht hingegen eine Entschädigung für allfällige Exklusivrechte. Dies entspricht der bisherigen Regelung in Art. 20 Abs. 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
|
1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
12.2 Unter dem neuen Recht sind für die finanziellen Abgeltungen im Zusammenhag mit dem Signal Access Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
12.2.1 Gemäss Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
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1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
12.2.2 Inhaltlich hat sich somit verglichen mit der Regelung im aRTVG und der aRTVV nichts geändert. Nach wie vor dürfen von der Beschwerdeführerin lediglich die Kosten an die Beschwerdegegner weitergegeben werden, welche in direktem Zusammenhang mit der Überlassung der Aufzeichnungen verbunden sind, was die - wenn auch nur anteilsmässige - Überwälzung der Lizenzgebühren ausschliesst. Dies wird einerseits wiederum durch die Lehre (vgl. Osterwalder, a.a.O., S. 319) bestätigt. Andererseits hält auch die Botschaft zum RTVG ausdrücklich fest, der Bezug des Signals sei angemessen zu entschädigen, wobei aber einzig die zusätzlichen Unkosten für die Überlassung des Signals, wie beispielsweise bezüglich Material und Personal, nicht hingegen eine Entschädigung für allfällige Exklusivrechte zu bezahlen seien, was der bisherigen Regelung in Art. 20 Abs. 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
13.
Die Akkreditierungsgebühr von Fr. 100.-- pro Sportveranstaltung betrifft den Physical Access.
Weder das aRTVG bzw. die aRTVV noch das RTVG bzw. die RTVV sehen für den Zugang zum Ereignis eine Kostenpflicht der Beschwerdegegner vor. Der Physical Access ist denn auch anders als der Signal Access nicht ausdrücklich an eine (finanzielle) Gegenleistung der Beschwerdegegner gekoppelt. Entsprechend spricht Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent: |
a | réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes; |
b | réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants. |
2 | L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16 |
3 | Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions. |
4 | Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
13.1 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Gewährung des Physical Access und des Signal Access von der Frage, ob die Beschwerdegegner dem das Eintrittsgeld zu bezahlen haben, zu trennen sind. Zum einen sind nicht dieselben Posten betroffen und zum anderen handelt es sich um zwei verschiedene Gläubiger; nämlich um die Beschwerdeführerin im ersten und den Ereignisorganisator im zweiten Fall. So hält denn auch der erläuternde Bericht zur RTVV (Total revidierte RTVV - Erläuternder Bericht vom 9. März 2007, S. 36) fest, Drittveranstalter hätten keinen Anspruch auf unentgeltlichen Zutritt zum Ereignis; der von seinen Mitarbeitern in Anspruch genommene Raum am Ort des Ereignisses könne ihnen im Rahmen üblicher Eintrittsgelder vom Ereignisveranstalter belastet werden. Ebenso weist Osterwalder (a.a.O, S. 318 mit Hinweisen) darauf hin, die finanziellen Bedingungen für die Ausübung des Kurzberichterstattungsrechts würden drei Vergütungsposten beinhalten - die Kosten für die Eintrittskarten der Angestellten oder Beauftragten des Sekundärveranstalters, jene für den Signal Access und jene für den Physical Access. Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern die Pflicht der Beschwerdegegner, dem Ereignisorganisator ein allfälliges Eintrittsgeld zu bezahlen, eine Sublizenzierung darstellen soll.
14.
Aufgrund vorstehender Erwägungen erweist sich die Beschwerde somit auch im Punkt der finanziellen Abgeltungen als unbegründet und ist abzuweisen.
15.
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführerin im Rahmen einer administrativen Massnahme verpflichtet hat, die Aufsichtsbehörde über die getroffenen Massnahmen zur Sicherung des Kurzberichterstattungsrechts der Beschwerdegegner zu informieren. Die Beschwerdeführerin hält hierzu einzig fest, die Zugangsbedingungen und andere Bedingungen seien immer wieder überprüft worden und würden auch in Zukunft einer Prüfung unterzogen werden. Die administrative Massnahme an sich ist somit nicht umstritten.
16.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
17.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Die obsiegenden Beschwerdegegner haben am 28. April 2008 eine Honorarnote von Fürsprecher Christoph Zubler eingereicht. Dieser habe sie im Beschwerdeverfahren begleitet, beraten und für sie die Rechtsschriften und Eingaben verfasst. Seit Beginn des vorinstanzlichen Verfahrens und auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren tritt jedoch Marc Friedli als Vertreter der Beschwerdegegner auf (vgl. auch E. 1.2 hiervor). Dieser hat sich mittels Vollmachten ausgewiesen und auch die jeweiligen Rechtsschriften unterzeichnet. Folglich ist er als rechtmässiger Vertreter der Beschwerdegegner zu betrachten und nicht Fürsprecher Christoph Zubler, welcher keine Vertretungsbefugnis vorweist, weder die Rechtsschriften noch die Honorarnote unterzeichnet hat und während des ganzen Verfahrens nie in Erscheinung getreten ist. Marc Friedli hat jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung, da er in einem Arbeitsverhältnis zu einem der Beschwerde-gegner steht (Art. 9 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.-- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.-- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2006-00028; Gerichtsurkunde)
-
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Marianne Ryter Sauvant Michelle Eichenberger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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