Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2817/2012
Arrêt du 28 juillet 2014
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Martin Zoller, Muriel Beck Kadima, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
A._______,née le (...), et ses enfants
B._______,née le (...),
C._______,née le (...),
Macédoine,
Parties
tous représentés par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi
Objet (recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 30 avril 2012 / N (...).
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, le 30 septembre 2010, pour elle-même et ses trois enfants. Entendue sommairement, le 5 octobre 2010, puis sur ses motifs d'asile, le 23 décembre 2010, elle a déclaré qu'elle était de nationalité macédonienne, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Elle a affirmé qu'elle avait toujours vécu à Skopje, jusqu'à son départ du pays, le 25 septembre 2010, qu'elle était mariée avec D._______ depuis 1999 et que son époux demeurait domicilié à Skopje, bien qu'il lui ait rendu visite en Suisse (en tant que touriste). Elle a précisé être venue en Suisse, où séjournaient ses cousins, uniquement pour y faire soigner son enfant E._______, née le (...) et gravement handicapée, laquelle n'avait pas pu bénéficier d'un traitement optimal de sa maladie dans son pays d'origine, faute de moyens financiers. Cependant, cette enfant est décédée le (...) 2011.
B.
Par décision du 16 novembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que l'intéressée n'avait fait valoir aucun motif d'asile pertinent et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
C.a Par acte du 12 décembre 2011, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite ou du moins inexigible, invoquant la répudiation qui l'attendrait à son retour au pays ainsi que les risques d'une privation de la garde de ses enfants et d'une "éventuelle pénalité" infligée à ses filles par l'Etat macédonien, en raison de leur absence du pays.
C.b Par arrêt du 8 février 2012 (réf. E-6695/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et l'a rejeté en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi. Il a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
D.
Par acte du 3 avril 2012, la recourante a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 16 novembre 2011, en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi.
A l'appui de sa requête, elle a produit deux témoignages écrits provenant de membres de sa famille par alliance, tous deux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 8 février 2012, faisant notamment état de la dégradation de sa relation avec son époux et des velléités de ce dernier d'entamer une procédure de divorce et de récupérer ses deux filles coûte que coûte. La recourante a également versé au dossier un rapport médical de F._______ daté du (...), dont il ressort en substance qu'elle était alors très angoissée suite à la rupture avec son époux et qu'elle culpabilisait suite au décès de sa fille E._______. Les médecins avaient posé le diagnostique d'un épisode dépressif sévère avec syndrome somatique et avaient relevé que l'état psychique de l'intéressée était fragilisé par un processus de deuil complexe. Ils avaient en outre mentionné un risque de passage à l'acte suicidaire.
En se fondant sur ces moyens de preuve, la recourante a principalement invoqué que les menaces de divorce et de retrait de ses deux filles par son époux avaient modifié fondamentalement sa situation et celle de ses filles. Elle a allégué qu'en cas de retour en Macédoine, elle risquait d'être irrémédiablement séparée de ses enfants et qu'en l'absence de membres de sa famille susceptibles de l'accueillir dans ce pays, elle se retrouverait abandonnée et sans aucun secours. Elle a en outre fait valoir que son état de santé était extrêmement précaire. Pour ces motifs, elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi.
E.
Par décision du 30 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 3 avril 2012. Il a en substance considéré que les faits allégués et les moyens de preuve produits - à savoir les écrits des membres de la famille par alliance de l'intéressée - ne constituaient pas de moyens de preuve nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
F.
Dans son recours interjeté le 23 mai 2012 (date du sceau postal) contre cette décision, A._______ a fait valoir, en substance, que l'ODM avait écarté à tort les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen. Elle a précisé que ces écrits avaient tous été rédigés postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 8 février 2012 et qu'ils n'auraient pas pu être produits en cours de procédure ordinaire, notamment parce qu'elle était alors très affectée par le deuil de sa fille et qu'elle était restée longtemps dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires administratives. Elle a exposé que les témoignages produits donnaient des indices concrets indiquant un haut risque qu'elle se trouve répudiée à son retour en Macédoine et dans l'impossibilité de défendre son droit de garde sur ses enfants. Invoquant l'intérêt supérieur de ces derniers, elle a estimé que l'ODM aurait dû examiner le risque que les enfants soient séparés de leur mère en cas de renvoi en Macédoine. L'intéressée a également contesté l'argument de l'ODM selon lequel ses troubles psychiques seraient consécutifs à la décision de renvoi. Elle a fait grief à l'ODM de s'être limité à l'examen de la situation médicale en Macédoine sans prendre en compte le contexte global dans lequel s'inscrirait leur retour. Elle a rappelé que ses troubles avaient pour origine le décès de sa fille, la dégradation des relations avec son mari, ainsi que ses craintes de se voir séparée de ses enfants. Elle a en outre soutenu qu'il lui serait difficile, en raison de sa situation personnelle, de subvenir à ses besoins en Macédoine et de financer le traitement nécessaire à ses affections. A ce titre, elle a principalement fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté minoritaire albanaise et de la situation interethnique tendue en Macédoine, elle ne pourrait pas trouver de secours au sein de la société macédonienne, mettant en exergue les difficultés liées à sa condition de femme seule avec enfants à charge, dépourvue de moyens d'existence et de soutien, dans une société encore régie par des systèmes patriarcaux et des stéréotypes ancestraux. Une femme isolée appartenant à la communauté albanaise n'aurait ainsi aucune perspective économique et sociale en Macédoine et cette situation d'insécurité entraînerait des répercussions néfastes sur ses enfants. Compte tenu de sa situation personnelle, de sa souffrance psychique, des menaces proférées par son époux et de l'intérêt supérieur de ses enfants, la recourante a considéré qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen complet des circonstances et a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a également demandé l'octroi de l'effet suspensif
au recours et l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 25 mai 2012, le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants au titre de mesures superprovisionnelles.
H.
Par courrier du 12 juillet 2012, la recourante a produit une demande en divorce déposée par son mari, le (...), auprès du (...) de Skopje.
Elle a en outre fourni quelques explications complémentaires relatives à sa venue en Suisse, précisant que son mari avait mis en vente leur maison pour couvrir les soins médicaux de leur fille malade et qu'elle s'était endettée auprès de son neveu pour financer son voyage.
I.
Par décision incidente du 28 janvier 2013, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a invité la recourante à l'informer de l'avancement ou de l'issue de la procédure de divorce introduite par son époux, avec pièces à l'appui, et à produire un rapport médical actualisé et détaillé de son état de santé psychique.
J.
Le 28 février 2013, l'intéressée a déposé la copie d'une ordonnance du juge civil de Skopje, datée du (...), lui attribuant la garde des enfants durant la procédure de divorce.
Elle a également versé au dossier un rapport médical de F._______ du (...). Les médecins y diagnostiquaient notamment un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et confirmaient que le processus de deuil était toujours en cours, raison pour laquelle une médication antidépressive était alors contre-indiquée. Au vu de la symptomatologie dépressive persistante, le pronostic sans prise en charge psychothérapeutique ni médication adéquate demeurait réservé.
K.
Le 29 avril 2013, la recourante a fait parvenir au Tribunal une déclaration écrite dont il ressort en substance qu'elle n'aurait pas de réseau familial disposé à l'aider dans son pays en cas de renvoi. Selon les explications de l'intéressée, sa belle-soeur élèverait ses enfants seule et survivrait péniblement dans une petite maison de deux pièces. Quant à sa soeur et son mari, ils souffriraient tous deux de problèmes de santé, ne travailleraient pas et auraient quatre enfants à charge. Ils n'auraient donc pas non plus les moyens financiers suffisants pour l'aider en cas de retour en Macédoine et vivraient dans une maison trop petite pour l'accueillir avec ses enfants. N'ayant pas d'autre famille proche en Macédoine, la recourante n'aurait ainsi nulle part où aller et n'aurait pas les moyens d'assurer le logement et l'entretien de ses filles en cas de retour dans ce pays.
L.
Par courrier du 30 mai 2013, l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 mai 2013, intitulé "Sorgerecht und Sozialhilfe in Mazedonien" et portant notamment sur la situation des femmes divorcées en Macédoine. Selon cette recherche, dans certaines familles d'origine albanaise, les décisions de justice attribuant la garde à la mère ne sont parfois pas respectées et les enfants se retrouvent en conséquence pris dans la famille du père. Le rapport met également en exergue les difficultés d'accès au système de l'aide sociale en Macédoine. En se fondant sur les informations présentées dans ce document, la recourante invoque qu'elle n'aurait pas accès à l'aide sociale pour elle-même et pour ses filles dans son pays d'origine. En l'absence de toute autre forme de soutien, leur situation deviendrait donc immédiatement critique une fois sur place.
M.
Par actes des 2 et 17 septembre 2013, la recourante a produit son jugement de divorce, prononcé en Macédoine le (...), ainsi que trois actes de décès concernant ses parents et son frère (tous ces documents étant produits en original et accompagnés d'une traduction).
Selon le jugement de divorce, la garde des filles est attribuée à la mère et le père doit verser pour les deux enfants une pension mensuelle de 4'000 MKD. Dans son écrit du 2 septembre 2013, la recourante a toutefois allégué que cette somme, qui représente l'équivalent d'environ 80 francs, ne suffirait pas pour nourrir la famille pendant une semaine. Elle a donc maintenu intégralement ses conclusions tendant à la reconnaissance de l'inexigibilité du renvoi, invoquant qu'elle et ses enfants n'auraient pas de quoi vivre dans la dignité en cas de retour en Macédoine.
N.
Le 10 octobre 2013, la recourante a adressé au Tribunal un certificat médical établi le (...) par son médecin généraliste. Celui-ci faisait état, sur le plan somatique, d'une anémie et d'une hypertension et, sur le plan psychique, d'un état dépressif suivi régulièrement à F._______.
Par courrier du 31 octobre 2013, l'intéressée a encore produit un rapport médical de F._______, daté du (...), confirmant que les éléments et le diagnostique mentionnés dans les rapport médicaux précédents étaient toujours d'actualité et que ses troubles psychiques demeuraient stationnaires. L'intéressée bénéficiait alors d'un soutien psychothérapeutique régulier (une séance toutes les deux semaines) et d'une médication composée d'un antidépresseur (Jarsin) et d'un somnifère (Imovane).
O.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 novembre 2013. Soulignant le bon fonctionnement de la justice macédonienne dans le cas d'espèce, dit office a relevé que le jugement de divorce du (...) avait attribué la garde des enfants à la mère et que ses craintes d'être séparée de ses enfants en cas de retour en Macédoine n'étaient donc plus fondées. Il a ajouté que, si la pension versée par l'ancien mari de la recourante était certes réduite, cette dernière pouvait néanmoins solliciter le soutien des services sociaux macédoniens afin d'obtenir une aide financière complémentaire, ce d'autant plus que l'intéressée avait déjà fait appel aux prestations de l'aide sociale avant son départ de Macédoine, pour financer les soins de sa fille E._______. L'autorité intimée a également constaté que la recourante avait vécu plus de 30 ans à Skopje et en a conclu que celle-ci devait y bénéficier d'un réseau social étendu. En cas de nécessité, elle pourrait donc également solliciter l'aide de personnes situées en dehors de son cercle familial. Enfin, s'agissant des problèmes de santé de la recourante, l'ODM a rappelé que la Macédoine disposait d'infrastructures médicales adaptées pour lui procurer les soins sont elle avait besoin.
P.
Dans sa réplique du 10 décembre 2013, la recourante a réitéré qu'elle était sans réseau familial en Macédoine et qu'elle ne possédait pas de logement dans ce pays. Elle a fait valoir que la pension du père - que ce dernier ne payait pas -, même additionnée à l'aide sociale, ne lui suffirait pas pour vivre et payer un loyer. Elle a aussi rappelé que ses troubles psychiques graves nécessitaient des soins coûteux et qu'elle n'y aurait donc plus accès en Macédoine. En l'absence de tout soutien familial, son état de santé serait susceptible de se dégrader au point de rendre insurmontables les obstacles à sa réinstallation dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'elle ne serait pas en mesure d'intégrer rapidement le marché du travail. Elle a en outre soutenu que le risque de séparation d'avec ses filles était toujours d'actualité, car elle ne serait pas en mesure d'assurer leur entretien par ses propres moyens et pourrait se retrouver contrainte de les remettre à leur père pour assurer leur survie. Cette possibilité serait d'ailleurs fortement encouragée par la tradition sociale au sein de la société albanaise, selon laquelle les enfants appartiennent généralement à la famille de leur père. Selon l'intéressée, en l'absence de mesures sociales spécifiques de soutien à la famille monoparentale en Macédoine, un renvoi dans ce pays risquerait donc d'aboutir à une violation de son droit au respect de ses relations avec ses enfants, au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 La recourante et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 3 avril 2012 et le recours interjeté en date du 23 mai suivant, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; ATF 127 I 133 précité consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.
3.1 En l'espèce, la recourante soutient, à l'appui de sa demande de réexamen du 3 avril 2012, que sa situation familiale s'est notablement modifiée suite aux menaces de répudiation et de retrait de ses deux filles proférées par son (ex-)mari, rendant l'exécution de leur renvoi en Macédoine illicite, voire inexigible. Elle allègue en substance que sa famille risque d'être irrémédiablement séparée et qu'elle se retrouvera abandonnée et sans secours en cas de retour dans son pays d'origine. Les menaces alléguées par la recourante se sont d'ailleurs concrétisées en cours de procédure et ont abouti à un jugement de divorce prononcé par le (...) de Skopjeen date du (...).
L'intéressée a également fondé sa demande de réexamen du 3 avril 2012 sur une péjoration de son état de santé, laquelle est marquée par l'apparition d'un syndrome dépressif, fragilisé par un processus de deuil complexe.
3.2 Il s'agit, à l'évidence, de motifs de réexamen qui sont recevables, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précités. Dans la mesure où les motifs soulevés doivent réellement être qualifiés de nouveaux, le Tribunal doit encore examiner leur caractère important, à savoir si la nouvelle situation familiale de la recourante ainsi que les problèmes médicaux invoqués justifient ou non le réexamen de la décision de l'ODM du 16 novembre 2011, en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi. Dès lors, il s'agit de déterminer si l'autorité intimée devait prononcer l'admission provisoire pour ces motifs.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
4.2 Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
5.
5.1 L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
5.2 En l'occurrence, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Il y a également lieu de rappeler que la Macédoine, si elle se trouve dans une situation économique difficile, n'en est pas moins un Etat candidat à l'entrée dans l'Union européenne ; elle est en outre issue de l'ex-Yougoslavie, Etat dans lequel la médecine avait atteint un bon niveau de développement. De manière générale, les soins de base y sont donc assurés.
5.3 Cela étant, il convient encore d'examiner si le retour des intéressées dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'espèce, la recourante s'est prévalu de problèmes de santé psychiques et soutient que sa situation familiale s'est notablement modifiée depuis l'arrêt du Tribunal du 8 février 2012. Désormais divorcée, elle se retrouverait livrée à elle-même en Macédoine, en l'absence de toute forme de soutien sur place. Elle n'y posséderait aucun logement et ne serait pas en mesure d'assurer l'entretien de ses filles par ses propres moyens. Elle n'aurait en outre pas accès aux soins coûteux nécessités par sa maladie psychique. En conséquence, elle et ses deux enfants n'auraient pas de quoi vivre dans la dignité en cas de retour dans leur pays d'origine. Pour ces raisons, la recourante conclut à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
5.4
5.4.1 Il sied en premier lieu de rappeler que, si le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général, les prestations fournies en psychiatrie ne sont pas du niveau de celles garanties dans d'autres domaines de la médecine. Pour remédier à cette situation, les autorités sanitaires ont décidé de désinstitutionnaliser les traitements des maladies mentales pour permettre une plus grande prise en charge des patients par les hôpitaux généraux au détriment des hôpitaux psychiatriques. Cette stratégie a notamment aussi entraîné l'ouverture, ces dernières années, de services communautaires de santé mentale dans diverses villes du pays. Actuellement, cinq centres communautaires de santé mentale, situés à Skopje, Prilep, Tetovo, Gevgelija et Strumica, disposent de structures de soins stationnaires spécialisées. Sont aussi actives dans le domaine de la psychiatrie des organisations non gouvernementales (ONG), qui s'occupent en particulier de la réintégration dans la société des personnes atteintes dans leur santé mentale. Les principales villes de Macédoine disposent en outre d'infrastructures en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Cela étant, il y a néanmoins lieu de constater que les traitements proposés sont avant tout médicamenteux, portant peu d'attention aux dimensions psychosociales, faute de personnel qualifié avec une formation appropriée en suffisance. Font ainsi les frais de ces lacunes les personnes qui souffrent de problèmes psychiques pour lesquels elles ont surtout besoin d'un soutien psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-5355/2010 du 17 septembre 2012 consid. 4.3.2 et les sources citées ; cf. également les sources suivantes, consultées le 18 juillet 2014 : Republic of Macedonia, Ministry of Health, Health Strategy of the Republic of Macedonia 2020, Health strategy of the Republic of Macedonia 2020, 2007,
grouper.com, Pay for performance in Macedonia: Between a good title and a bad Reform, juin 2013,
5.4.2 S'agissant de l'accès et du financement des soins en Macédoine, il convient de relever que l'assurance maladie est obligatoire en Macédoine, la quasi-totalité de la population (95%) étant effectivement affiliée. Les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais de santé est néanmoins requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques ; cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006du 14 septembre 2009). Les assurés ont, en outre, la possibilité de cotiser volontairement à une assurance complémentaire qui couvre les services médicaux qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de l'assurance de base. Quant à l'accès aux médicaments, seuls les produits pharmaceutiques figurant sur une liste des médicaments remboursés par la caisse sont pris en charge dans le cadre du régime de base. La personne assurée doit toutefois prendre en charge elle-même entre 5 et 20 pour cent du coût des médicaments (indépendamment de son revenu). Elle paie également en partie pour l'utilisation d'autres services médicaux (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4596/2013 du 25 juin 2014 consid. 6.3.4 ; E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.5.1 ; cf. également OSAR, Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques, Adrian Schuster, Berne, 23 août 2012 ; sources internet consultées le 18 juillet 2014 : Health Insurance Fund of Macedonia, Annual Report for 2011, Mai 2012,
Toutefois, bien que la participation aux coûts soit fixée à environ 20 pour cent, en réalité, les particuliers prennent en charge ("out of pocket payments") entre 33 et 63 pour cent des coûts dans tous les domaines de la santé, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, selon le Médiateur (Ombudsman) de la Macédoine, il arrive aussi que, même dans les hôpitaux publics, les assurés doivent souvent payer comptant leurs médicaments, alors que théoriquement les factures y afférentes devraient être adressées directement à l'assurance-maladie. Quant aux hospitalisations dans les cliniques privées, elles sont à l'entière charge des patients. Toujours selon le médiateur, de nombreuses personnes accèdent difficilement aux prestations de leur assurance-maladie vu les très longs délais de traitement des demandes de patients, parfois examinées après plusieurs années seulement. Enfin, le remboursement des frais par l'assurance maladie ne se fait que très lentement et souvent pour un montant total moindre que ce qui est prévu (cf. arrêt du Tribunal E-4596/2013 du 25 juin 2014 consid. 6.3.4 ; cf. également OSAR, Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques, op. cit. ; Republic of Macedonia Ombudsman, Annual Report 2011, mars 2012,
5.4.3 En l'occurrence, depuis le décès de sa fille E._______ en (...) 2011, la recourante souffre d'un syndrome dépressif, fragilisé par un processus de deuil complexe. Un suivi psychothérapique à raison de deux séances par mois a été mis en place depuis le mois de janvier 2012, de même qu'une médication antidépressive postérieure. Toutefois, malgré l'instauration de ce suivi régulier depuis plus de deux ans, aucune amélioration notable n'a été constatée. Une interruption du suivi psychothérapeutique, même de courte durée, pourrait ainsi avoir des conséquences négatives non seulement pour la recourante elle-même, mais également pour toute la famille. En conséquence, de l'avis des spécialistes, la poursuite du suivi psychothérapeutique de la recourante est primordial, afin d'espérer l'amélioration de son état de santé à long terme.
5.5 A l'appui de son recours, l'intéressée a principalement allégué qu'en cas de retour en Macédoine, sa situation et celle de ses enfants deviendrait immédiatement critique : elle n'aurait ainsi aucun lieu où se rendre, même provisoirement, et nulle part où habiter dans ce pays. Fragilisée par son état psychique et sans aucune possibilité de soutien financier sur place, elle ne serait pas en mesure d'assurer l'entretien de ses filles, ce qui compromettrait gravement sa capacité à assurer leur garde.
Partant, il est nécessaire de s'assurer que cette famille monoparentale ne soit pas livrée à elle-même en Macédoine.
5.5.1 D'une manière générale, les femmes seules appartenant à une minorité (Roms, Albanais, Ashkalis, Egyptiens, etc.) et sans emploi rencontrent en Macédoine, en l'absence de tout soutien familial, d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins. Si quelques progrès sont à relever ces dernières années en ce qui concerne la protection des femmes contre la violence ou celle des enfants, l'égalité des droits entre hommes et femmes ne figure pas dans les priorités du gouvernement macédonien et les coutumes discriminatoires contre les femmes demeurent très répandues. Dans ses observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques soumis par la Macédoine, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après : CEDAW) s'était ainsi montré préoccupé par la persistance de stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités de femmes et des hommes dans la famille et la société, portant atteinte au statut social de femmes et entravant leur parcours scolaire et leur carrière professionnelle. Il avait également fait état de la marginalisation sociale, économique et politique dont sont victimes les femmes rurales ainsi que les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, en particulier les Roms et les Albanaises. Selon le CEDAW, celles-ci restent en effet vulnérables à des formes de discriminations convergentes, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation, la santé, l'emploi et la participation à la vie politique et publique. La persistance de la traite des femmes et des filles, la violence domestique très répandue ainsi que la mauvaise situation des femmes sur le marché du travail, notamment le nombre élevés de chômeuses, ont également fait l'objet de critiques ces dernières années (cf. notamment CEDAW, Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, adoptées par le Comité à sa cinquante-quatrième session [11 février - 1er mars 2013], CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ; cf. également Conseil des droits de l'homme, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme conformément au paragraphe 15 b) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droit de l'homme et au paragraphe 5 de l'annexe à la résolution 16/21 du Conseil, Ex-République yougoslave de Macédoine, A/HRC/WG.6/18/MKD/2 ; Commission européenne, The former Yugoslav Republic of Macedonia, 2012 Progress report, 10 octobre 2012,
Le Tribunal a en outre déjà eu l'occasion de préciser, s'agissant de femmes seules appartenant à la communauté albanaise au Kosovo, que leur situation demeure très précaire et que, si elles ne sont pas soutenues par leur propre famille - notamment lorsqu'elles sont mères célibataires ou qu'elles ont transgressé la tradition d'une autre manière -, ces femmes n'ont aucune place au sein de la société albanaise (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3680/2010 du 27 septembre 2012, consid. 4.5.3). Etant entendu que les albanais de Macédoine appliquent les mêmes traditions familiales, marquées par les règles ancestrales du droit coutumier du peuple albanais (le Kanun), il y a également lieu de relever à ce titre que, dans l'appréhension de ce droit coutumier, les enfants d'un couple "appartiennent" généralement à la famille du père, le divorce étant vécu comme un déshonneur pour la femme. Selon un rapport de l'OSAR portant sur la situation des femmes divorcées en Macédoine, il arrive ainsi que, dans les familles albanaises, les décisions de justice attribuant la garde à la mère ne soient pas respectées et que les enfants soient enlevés illégalement par des membres de la famille du père (cf. OSAR, Droit de garde et aide sociale en Macédoine, Magali Morges, Berne, 21 mai 2013, p. 2).
5.5.2 En Macédoine, les questions de pension alimentaire, d'allocations familiales et d'aide sociale relèvent de la compétence de 30 centres pour le travail social, répartis sur 84 communes. Ces dernières années, plusieurs observateurs ont toutefois mis en exergue d'importants problèmes de fonctionnement au sein de ces centres. Selon un rapport de l'UNICEF daté de février 2008, le manque d'infrastructures et la pénurie en personnel desdits centres, conjugués au nombre élevé de demandes et à la complexité des critères d'attribution, aboutissaient à de longs délais d'attente pour l'aide sociale. L'UNICEF critiquait en outre le fait que les décisions prises par ces centres étaient souvent tardives, discriminatoires, voire injustes. Dans son rapport annuel 2011, le médiateur (ombudsman) avait estimé que le système social macédonien n'assurait pas une protection et un soutien suffisants aux personnes vulnérables, notamment en raison de retards importants dans le traitement des demandes et du rejet illicite de certaines requêtes. Toujours selon le médiateur, les montants alloués par l'aide sociale n'étaient pas suffisants pour assurer un train de vie normal selon des standards minimaux. Il en allait de même des allocations familiales, trop modiques pour couvrir les frais de base pour la formation, la santé, les vêtements et les autres biens. Dans un rapport daté du mois de mai 2013, l'OSAR relève que les enfants de parents sans travail ni droit aux prestations de chômage, qui vivent souvent en-dessous du seuil de pauvreté, sont encore pénalisés par le fait qu'ils n'ont pas droit aux allocations familiales. De plus, une femme élevant seule ses enfants n'aurait pas droit à un logement social. Les parents séparés avec des enfants de moins de trois ans seraient ainsi pratiquement les seuls à tomber dans la catégorie des ayants droit à une aide sociale permanente. Enfin, l'OSAR mentionne également que les personnes rapatriées de force en Macédoine perdent leur droit aux prestations sociales, celui-ci étant alors interrompu pour une durée d'au moins six mois (cf. OSAR, Droit de garde et aide sociale en Macédoine, op. cit., p. 4-9 ; cf. également sources internet consultées le 18 juillet 2014 : UNICEF, Children in Macedonia, A Situation Analysis, février 2008, p. 65 ss.,
Comparative Review of Legislation in the Republic of Macedonia and the Convention of the Rights of the Child, mai 2010, p. 250 ss.,
5.5.3 La recourante est, en Suisse, mère seule de deux enfants mineurs. Depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal E-6695/2011 du 8 février 2012, sa situation familiale s'est notablement modifiée, D._______ ayant mis ses menaces de répudiation à exécution et ayant intenté une procédure de divorce devant le (...) de Skopje. Il ressort du jugement de divorce, prononcé le (...), que la garde des deux enfants a été attribuée à la recourante et que le père doit désormais verser pour ses enfants une pension mensuelle de 4'000 MKD (soit environ 80 francs). L'intéressée fait valoir qu'avec cette somme, elle n'aurait pas de quoi nourrir la famille pendant une semaine, et qu'il lui sera donc impossible de payer un loyer, les vêtements pour ses filles ainsi que leurs frais de scolarité. N'ayant pas de logement sur place ni aucun réseau familial en mesure de l'aider, elle affirme qu'elle sera pas en mesure de subvenir aux besoins de ses filles, même en bénéficiant d'une éventuelle aide sociale, et invoque en conséquence des obstacles insurmontables à leur réinstallation en Macédoine.
Au vu de ce qui précède, il est hautement probable que la recourante ne pourra pas compter sur le soutien de sa belle-famille, au sein de laquelle elle n'a plus sa place, étant désormais définitivement séparée de son ancien époux. L'intéressée a également invoqué qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide de sa propre famille et a versé au dossier les certificats de décès de ses parents et de son frère. Certes, elle a encore une soeur vivant sur place. Toutefois, il ressort du dossier que cette dernière vit avec son mari et leurs quatre enfants dans une situation économique précaire. Dans ces conditions, le Tribunal estime ne pas pouvoir exiger d'eux, confrontés à leurs propres charges de famille, qu'ils apportent aux intéressées une quelconque aide sur le moyen ou le long terme. Il est en outre pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant dans le sens contraire, de retenir que la recourante et ses enfants trouveront, en dehors de leur cercle familial, des personnes en mesure de leur permettre une réinsertion sur le plan économique et de leur apporter le soutien complémentaire à leur réinstallation en Macédoine. En définitive, le Tribunal n'est pas donc pas fondé à considérer que la recourante et ses deux filles pourront compter, en cas de retour, sur un réseau familial ou social pour les soutenir de manière appropriée aux exigences particulières de leur situation.
Les possibilités pour la recourante de subvenir seule non seulement à ses besoins vitaux mais aussi à ceux des enfants apparaissent ainsi largement compromises, la recourante n'ayant en outre jamais travaillé. Sans compétences professionnelles particulières, elle ne pourra pas envisager à court ou long terme un emploi, ce d'autant plus qu'elle demeure fragile en raison de son état de santé psychique. Au vu des nombreuses lacunes constatées plus haut dans le système d'aide sociale macédonien (cf. consid. 5.5.2 supra), notamment les longs délais dans le traitement des demandes d'aide sociale, les montants alloués insuffisants et l'absence de droit à un logement social pour une femme élevant seule ses enfants, le Tribunal considère comme vraisemblable que la recourante et ses enfants n'auront pas les ressources suffisantes pour parvenir à s'y réinstaller de façon convenable, les possibilités de financement à long terme par le biais du système social macédonien paraissant en l'occurrence trop aléatoires pour être prises en compte. Dans une telle situation, il n'est pas exclu que l'état psychique de la recourante se dégrade fortement et que, n'étant plus en mesure d'assurer l'entretien de ses filles par ses propres moyens, elle se retrouve contrainte de remettre ses enfants à la famille de leur père ou à une tierce personne pour assurer leur survie. Les affections psychiques de la recourante étant étroitement liées au décès de sa fille E._______ en (...) 2011, il apparaît en outre particulièrement peu judicieux de la placer dans une situation de précarité à l'égard de ses deux autres enfants, ce d'autant plus compte tenu des carences du système sanitaire macédonien relevées en matière de soutien psychothérapeutique (cf. consid. 5.4.1 supra). Au surplus, sans examiner la question du déracinement à proprement parler des filles de la recourante, le Tribunal doute qu'un renvoi de celles-ci soit conforme l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
tenu compte dans la pesée globale des intérêts.
5.6 Ainsi, tout bien considéré, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables d'ordre médical, économique et social affectant la recourante et ses enfants, en particulier de la fragilité psychique de l'intéressée, de l'absence de tout soutien à espérer sur place, des lacunes constatées dans le système d'aide sociale macédonien, ainsi que de l'intérêt supérieur des enfants, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux filles mineures. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
|
1 | Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
2 | L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. |
3 | et 4 ...266 |
5 | L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267 |
6 | ...268 |
7 | ...269 |
7bis | et 7ter ...270 |
8 | ...271 |
6.
Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est invitée en conséquence à annuler la décision du 16 novembre 2011 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des intéressées (chiffres 4 et 5 du dispositif) et à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants.
7.
7.1 En vertu de l'art. 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
La demande d'assistance judiciaire partielle est donc devenue sans objet.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
En l'occurrence, la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens.
Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire de la recourante. Ils sont arrêtés à 2'000 francs (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 30 avril 2012 est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 novembre 2011 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'000 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig