Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3680/2013

Arrêt du 28 juillet 2014

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,

Anna-Barbara Schärer, greffière.

A._______,

représenté par Maître Roger Mock,
Parties
(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).

Faits :

A.
A._______, ressortissant algérien né le 23 avril 1960, est entré en Suisse le 16 décembre 1995. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 26 août 2004 et un délai au 27 octobre 2004 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

Il a épousé le 7 mars 2005 une ressortissante portugaise. Il a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le divorce des époux a été prononcé par jugement entré en force le 13 janvier 2009.

B.
Le 18 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, considérant notamment qu'au vu de la séparation intervenue en avril (sic) 2006, celui-ci ne pouvait se prévaloir de son mariage pour être autorisé à demeurer en Suisse, que son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle et qu'il ne possédait pas de qualifications particulières, ni de liens spécialement étroits avec la Suisse. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure.

Agissant par son mandataire, l'intéressé a recouru le 18 décembre 2008 contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ce dernier a rejeté le recours par arrêt du 27 octobre 2009, aux motifs que A._______ n'avait pas d'attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables en Suisse qu'il ne puisse être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. En effet, il ressortait du dossier cantonal qu'entre 1996 et 2004, l'intéressé n'avait pas exercé d'activité lucrative, bénéficiant de prestations d'aide sociale. Entre 2005 et 2007, il avait certes travaillé comme serveur dans un restaurant. Par la suite, il avait effectué des "extras" avant d'être engagé en tant que sommelier dans une discothèque. Enfin, il avait été engagé dans le cadre d'une formation de cuisinier devant débuter le 1er octobre 2009. Le Tribunal a néanmoins considéré que le recourant n'avait pas accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable et n'y avait pas acquis des connaissances et qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit notamment dans sa patrie où il avait obtenu son baccalauréat et travaillé comme charpentier-métallique, guide de voyage et chorégraphe dans une troupe de danse folklorique.

Dès lors, un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse a été fixé à A._______ par l'ODM au 10 janvier 2010.

C.
Par courrier du 11 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP). En date du 4 janvier 2010, ce dernier lui a indiqué qu'il n'entrerait pas en matière sur sa requête.

Par pli du 2 mai 2012, l'intéressé a réitéré sa demande auprès de l'OCP, rappelant sa bonne intégration à la vie genevoise, son réseau social et familial dans cette ville et le fait qu'il n'avait ni commis d'infractions, ni recouru à l'aide sociale. Il a également soutenu qu'un retour en Algérie serait problématique, vu la perte d'appuis sociaux et familiaux dans sa patrie. Par envoi du 6 juillet 2012, l'OCP a transmis la cause à l'ODM, estimant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision de celui-ci du 18 novembre 2008.

D.
Par décision du 12 juin 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen. Après avoir relevé que l'autorité n'était tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si l'intéressé invoquait un motif de révision prévu à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, il a estimé qu'en l'espèce, l'intéressé n'avait allégué aucun changement de circonstances notable et invoqué aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de sa première décision ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.

E.
Par pourvoi du 27 juin 2013, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur la demande de réexamen et à l'approbation par l'ODM de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il s'est prévalu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (SR 142.20), estimant qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité, vu qu'il vivait depuis 20 ans en Suisse et y avait toutes ses attaches. Il a ajouté que le "refus" de l'ODM était injustifié au regard de sa situation personnelle. Il a exposé qu'il avait la possibilité de travailler en qualité de chef de rang dans un café-restaurant à Genève avec un salaire brut de 3'500 francs par mois, précisant qu'il était prévu qu'il seconde la tenancière de cet établissement.

F.
Par courrier du 16 août 2013, le recourant a demandé au Tribunal de confirmer l'effet suspensif du recours. Par décision incidente du 20 août 2013, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait statuer en l'état sur cette demande, le dossier ayant été transmis à l'autorité inférieure dans le cadre d'un échange d'écritures. En conséquence, il a requis de l'OCP, à titre de mesures provisionnelles urgentes, de surseoir à l'exécution du renvoi du recourant.

G.
L'ODM, par pli du 20 août 2013, a conclu au rejet du recours, précisant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

H.
Par décision incidente du 13 novembre 2013, le Tribunal est revenu sur sa décision incidente du 20 août 2013, a rejeté la demande d'effet suspensif et transmis la réponse de l'ODM du 20 août 2013 au recourant pour information.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.

3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (révision d'une décision prise par l'instance de recours, applicable par analogie), en particulier lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable - dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique - depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais est libre de le faire (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1).

3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). En d'autres termes, il est nécessaire que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF C 5066/2012 du 9 août 2013 consid. 3.2).

3.3 La procédure de réexamen ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid 2.1; arrêt du TAF C 3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 4.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.4).

3.4 De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (cf. arrêt du TAF C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).

4.

4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (arrêt du TAF C 813/2013 précité consid. 4.1 et références citées).

4.2 En l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit se limiter à examiner si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande présentée par le recourant le 2 mai 2012 et requérant le réexamen de la décision de l'autorité inférieure du 18 novembre 2008. Partant, les conclusions du recours tendant à ordonner à l'ODM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour ou encore à prononcer "qu[e le recourant] doit se voir octroyer une autorisation" sont irrecevables.

5.

5.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 2 mai 2012, le recourant s'est prévalu de sa bonne intégration à la vie genevoise, de ses relations sociales et de la présence de sa soeur et de son beau-frère à Genève, de l'absence d'infractions, de n'avoir pas eu recours à l'aide sociale et de problèmes de réintégration en Algérie, où il n'aurait plus ni famille, ni réseau social.

5.2 Il est à relever, tout d'abord, que l'ODM, dans sa décision du 18 novembre 2008, et le Tribunal, dans son arrêt du 27 octobre 2009, ont refusé de reconnaître que le recourant se trouvait dans un cas individuel d'extrême gravité, nonobstant la durée de son séjour en Suisse et son intégration professionnelle et sociale. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire (cf. consid. 3.3 supra), c'est en vain que l'intéressé s'est prévalu de ces mêmes arguments à l'appui de sa requête en réexamen.

Force est donc de constater que le recourant, dans sa demande de réexamen du 2 mai 2012, n'a pas invoqué un motif de révision prévu à l'art. 66 PA (cf. consid. 3.1 supra).

Dans son mémoire de recours succinct, l'intéressé n'a pas expliqué pourquoi l'ODM aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen du 2 mai 2012. Par ailleurs, aucun nouvel élément par rapport à la procédure ordinaire n'appert de ladite demande, étant rappelé que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne sauraient ouvrir la voie du réexamen (cf. consid. 3.4 supra). C'est en conséquence à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière.

5.3 Dans son recours, l'intéressé a invoqué un nouvel élément, qui n'était pas contenu dans sa demande de réexamen du 2 mai 2012, à savoir qu'il aurait la possibilité de travailler en qualité de chef de rang dans un café-restaurant à Genève pour un salaire brut de 3'500 francs par mois. Il a indiqué avoir déposé, pour ce motif, en date du 27 juin 2013, une nouvelle demande de réexamen auprès de l'OCP, qui a déclaré, par lettre du 19 juillet 2013, ne pas être compétent pour la traiter eu égard aux décisions de l'ODM de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi du 18 novembre 2008, d'une part, et de non-entrée en matière du 12 juin 2013 sur la demande de réexamen du 2 mai 2012, d'autre part.

L'objet du présent recours portant sur une décision de non entrée en matière de l'autorité inférieure sur la demande de réexamen du 2 mai 2012, le Tribunal doit en principe se limiter à examiner les motifs contenus dans la demande de réexamen adressée à cette dernière (cf. consid. 4.1 supra ; arrêt du TAF C-3116/2009 du 10 novembre 2010 consid. 6.2, C 5867/2009 du 11 avril 2011 consid. 4.6) et ceux nouvellement invoqués dans le recours contre cette décision doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de réexamen (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausser-ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 170, valable mutatis mutandis en matière de réexamen).

En tout état de cause, cette nouvelle possibilité d'emploi pour le recourant ne constitue pas un élément suffisamment important au sens de la jurisprudence précitée pour ouvrir la voie du réexamen (cf. consid. 3.2 supra). Une telle opportunité s'inscrit en effet dans le cadre d'une intégration ordinaire après un séjour prolongé en Suisse et ne saurait représenter un véritable changement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa globalité.

5.4 Aussi, les motifs exposés ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du 12 juin 2013, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé du 2 mai 2012.

6. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 10 juillet 2013.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (...) en retour ;

- en copie, à l'Office cantonal de la population à Genève, pour information avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3680/2013
Date : 28 juillet 2014
Publié : 07 août 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen)


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 30
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
PA: 5  48  49  50  52  62  63  66
Répertoire ATF
131-II-329 • 136-II-177
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • autorité inférieure • vue • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • autorité administrative • procédure ordinaire • examinateur • motif de révision • décision incidente • office fédéral des migrations • employé de gastronomie et d'hôtellerie • mois • salaire brut • analogie • effet suspensif • réseau social • autorité de recours • nouvelle demande • décision • calcul • opportunité • autorisation ou approbation • première instance • objet du litige • pouvoir d'appréciation • communication • lettre • membre d'une communauté religieuse • forme et contenu • chose jugée • bénéfice • titre • révision • fausse indication • tribunal • envoi postal • nouvelles • information • condition • mesure provisionnelle • regroupement familial • violation du droit • activité lucrative • pays d'origine • beau-frère • délai de recours • 1995 • doctrine • erreur de droit • cuisinier • avance de frais • qualité pour recourir • autorité cantonale
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/5 • 2010/27
BVGer
C-3116/2009 • C-3410/2010 • C-3680/2013 • C-5066/2012 • C-5867/2009 • C-6252/2011 • C-813/2013