Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-1045/2009
{T 0/2}

Arrêt du 28 juillet 2010

Composition
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N _______.

Faits :

A.
Le 8 novembre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie albanaise, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), en Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions du 12 et du 18 novembre 2008, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______ et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays le (...) novembre 2008. En date du (...) 1999, alors qu'il fuyait les forces armées serbes avec sa famille, le recourant aurait assisté au meurtre de ses grand-parents et de son oncle paternel, dans le village de C._______, près de B._______. Lui-même, sa soeur, son frère et sa mère auraient été épargnés. L'intéressé aurait veillé sur cette dernière, tombée malade après la fin de la guerre et hospitalisée, jusqu'à son décès en 2001.
Il a annoncé souffrir de flash-backs, d'insomnie et de maux de têtes en lien avec les faits survenus durant la guerre (cf. pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 4). Suivi par un médecin de l'hôpital de B._______, il aurait bénéficié d'un traitement médicamenteux composé de Brufen 500mg, puis 400mg, et de Plivadon. L'efficacité de ce traitement était toutefois limitée et il n'aurait jamais bénéficié d'un suivi psychothérapeutique (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 5, 6 et 7). Pour régler ses factures, l'intéressé bénéficiait, en plus des revenus des travaux qu'il effectuait, du soutien de ses amis. Toutefois, en raison de leurs départs successifs pour l'étranger et de la crise économique au Kosovo, ce soutien se serait affaibli au fil des ans. Il aurait alors décidé de quitter son pays, pour aller mieux psychiquement (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 6).
Bien qu'informé des conséquences de l'absence de tout document de voyage ou d'identité à son arrivée au CEP, il n'en a déposé aucun, précisant que son ancien passeport serbe avait brûlé lors de sa fuite durant la guerre, et que son passeport de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et sa carte d'identité, tous deux échus, avaient été perdus ou oubliés au cours de son voyage pour venir en Suisse (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 3s. et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 3). Il n'aurait jamais demandé de passeport kosovar (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 3).
A l'appui de sa demande, il a versé au dossier son permis de conduire, ainsi que quatre certificats de décès de membres de sa famille (soit de sa mère, de ses grand-parents paternels ainsi que d'un oncle paternel) (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 4).

B.
Par décision du 13 janvier 2009, notifiée le 21 janvier suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'événement traumatique survenu en 1999 ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre celui-ci et son départ du pays le (...) novembre 2008. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible, sans restriction, dès lors que son état psychique n'était pas de nature à faire échec à son renvoi, d'une part, et que durant les dix années qui l'avaient séparé de son départ du Kosovo, il y avait reçu les soins nécessaires, d'autre part.

C.
Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre dite décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision querellée et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité et/ou de l'illicéité de son renvoi.
Demandant à se voir octroyer un délai afin de faire parvenir un rapport médical circonstancié, il a versé à l'appui de son recours une attestation d'assistance financière du 6 février 2008, ainsi qu'une attestation médicale du 23 janvier 2009 établie par deux spécialistes d'un établissement hospitalier suisse, diagnostiquant des douleurs des loges rénales bilatérales d'origine indéterminée ainsi qu'un probable état de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F 43.1).

D.
Par décision incidente du 4 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et lui a imparti un délai au 3 avril suivant pour produire un rapport médical détaillé concernant son état de santé.

E.
Dans le délai prescrit, prolongé à deux reprises, l'intéressé a, par courrier du 7 mai 2009, versé au dossier un rapport médical du 22 avril 2009, établi par deux spécialistes, lequel confirme le diagnostic de PTSD, complété par un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.2) et une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5). D'après le rapport, bien qu'il ait indiqué avoir, par le passé, tenté de se suicider à trois reprises, il ne présente pas d'idées suicidaires actives. Le traitement se compose d'un anti-inflammatoire prescrit par un généraliste, pour la symptomatologie douloureuse (maux de tête et de dos), et depuis le 16 février 2009, d'une prise en charge psychiatrique toutes les trois semaines, accompagnée d'un traitement médicamenteux antidépresseur, à poursuivre durant quelques mois. En cas d'arrêt du traitement, une péjoration de la pathologie serait à craindre. Un retour dans son pays d'origine est perçu comme difficile au vu de l'isolement du patient et de l'impact traumatique des lieux.

F.
Invité à se déterminer par ordonnance du 14 mai 2009, l'ODM a, dans sa réponse du 27 mai suivant, conclu au rejet du recours, vu l'absence de tout élément ou moyen de preuve nouveau.

G.
Invité à formuler d'éventuelles observations sur dite réponse par ordonnance du 4 juin 2009, l'intéressé a, par courrier du 19 juin 2009, retenu un manque de transparence et de traçabilité de l'autorité intimée, s'agissant des sources qui lui permettaient d'affirmer qu'il aurait accès, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état, relevant une statistique de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon laquelle le Kosovo ne dispose que d'un psychiatre pour 90'000 habitants, malgré une population largement traumatisée (cf. rapport du 15 avril 2009 intitulé « Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II »).

H.
En date du 25 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal a transmis une demande de renseignement à l'Ambassade de Suisse à Pristina.
Le rapport émanant de celle-ci, daté du 15 janvier 2010 et fondé principalement sur les déclarations de l'oncle paternel du recourant, indique ce qui suit :
- le permis de conduire produit, délivré par l'UNMIK, est authentique et l'identité du requérant est confirmée ;
- l'oncle paternel du recourant, D._______, est domicilié en ville de B._______. Sa maison de deux étages, d'une superficie approximative de 100 m2, est en bon état et l'aspect extérieur laisse supposer un niveau de vie correspondant à la moyenne, l'auteur du rapport n'ayant pas été invité à pénétrer à l'intérieur des locaux. D._______ est un vétéran de l'UCK, qui vit avec son épouse et ses deux enfants. Il travaille comme veilleur de nuit et annonce ne disposer que de peu de revenus. L'intéressé vivait chez son oncle avant son départ pour la Suisse ;
- outre une prise médicamenteuse journalière, le recourant consultait régulièrement les services psychiatriques de l'hôpital de B._______, ainsi que la clinique psychiatrique de E._______, de manière ambulatoire. Il n'aurait jamais été hospitalisé. D'après son oncle, son comportement dépressif et parfois agressif (il se réveillait la nuit en criant) rendait la cohabitation difficile. L'intéressé souffrait également de douleurs aux reins qu'il ne supportait pas. L'oncle du recourant a indiqué l'avoir accompagné à plusieurs reprises à l'hôpital et entretenir un contact régulier par téléphone avec son neveu ;
- l'oncle a également mentionné que le traumatisme du recourant, comme celui de sa mère défunte quelques années plus tôt, datait des évènements de (...) 1999, au cours desquels il aurait été témoin de l'exécution par des Serbes de membres de sa famille (sa grand-mère, son grand-père et son oncle paternel), perpétrée pour des motifs inconnus, mais probablement en représailles à l'activité de D._______ auprès de l'UCK. Selon l'oncle, ce sont les traumatismes psychologiques du requérant qui l'ont amené à quitter le Kosovo ;
- le père du requérant vit en Allemagne depuis 1992 et n'entretient plus de contact avec le requérant et sa famille. Sa mère est décédée il y a quelques années. Le frère du requérant, (...), vit en Allemagne depuis plusieurs années ("après la guerre", date précise inconnue). Quant à sa soeur, (...), domiciliée dans le village (...) à B._______ et mariée, elle ne constitue en principe plus, selon la tradition locale, un soutien. En l'absence d'autre famille proche de l'intéressé, l'oncle D._______ est sa seule famille au Kosovo ;
- selon ce dernier, A._______ a en outre effectué sa scolarité jusqu'à l'école secondaire et ne dispose d'aucune formation professionnelle ; il n'a jamais travaillé, sauf parfois "à la journée".

I.
Invité à prendre position sur ledit rapport, par ordonnance du 3 février 2010, le recourant a, par courrier du 18 février suivant, constaté que celui-ci confirmait intégralement son récit, lequel devait être, par conséquent, jugé vraisemblable. Il a confirmé que la cohabitation avec son oncle était devenue difficile, en raison de ses crises diurnes et nocturnes, des sommes importantes déboursées par celui-ci pour ses soins, ainsi que des interruptions fréquentes des activités de celui-ci pour l'emmener à l'hôpital. Relevant que D._______ ne pourrait pas le prendre en charge en cas de renvoi au Kosovo, l'intéressé a confirmé ses conclusions.

J.
Par courriers des 10 et 17 mars 2010, le recourant a produit deux rapports médicaux.
Le rapport médical du 23 février 2010, établi par deux docteurs d'un établissement hospitalier suisse, confirme le diagnostic de PTSD (F43.1), indiquant que depuis dix ans, le patient présente une symptomatologie stable, mais qu'ils n'ont toutefois pas d'argument pour un diagnostic de modification durable de la personnalité. Le rapport confirme également le diagnostic d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et pose celui de trouble panique. Le patient présente une thymie triste avec traits tirés et un émoussement affectif complet. Il souffre en particulier de troubles du sommeil avec cauchemars et réveils fréquents, de fatigabilité, de reviviscences répétées d'événements traumatiques, d'attaques de panique (avec douleurs thoraciques, sensation de mort imminente, peine à respirer), de signes d'évitement, d'hyperactivité neurovégétative avec hypervigilence, et de manque de confiance en lui. Il ne présente par contre pas de trouble de la concentration ou de l'attention durant l'entretien, ni d'idées suicidaires, et garde une attitude optimiste pour l'avenir. Le traitement mis en place depuis une année comprend des Benzodiazépines à action rapide, si nécessaire, et une psychothérapie avec un psychologue d'une association. Un suivi en médecine générale, ainsi qu'un suivi par un psychologue, tous deux environ une fois par mois, sont nécessaires à assurer ce traitement. Le pronostic sans traitement laisse entrevoir une probable persistance à long terme des symptômes. Avec traitement, l'on peut compter avec une probable amélioration à moyen terme.
Le rapport médical du 25 février 2010, cosigné par un psychologue et un docteur de l'association assurant le suivi depuis le 8 septembre 2009, pose le diagnostic de phobies sociales (F40.1) et confirme celui de PTSD (F43.1), lié aux événements vécus en 1999, ainsi qu'à des violences physiques causées par des militaires et paramilitaires serbes durant la guerre. Outre les symptômes déjà cités dans le premier rapport, le patient se plaint de céphalées aiguës régulières entraînant un épuisement physique, d'hypersensibilité à tout stimulus ayant trait à la guerre (citant par ex. une discussion sur le passé ou une émission de TV), de souvenirs intrusifs qu'il ne peut contrôler et de crises d'angoisse dans les espaces fermés (avec palpitations cardiaques et sensation d'étouffement). Le traitement mis en place depuis le 8 septembre 2009 est constitué d'une séance de psychothérapie individuelle toutes les deux semaines. En l'absence de traitement ou en cas d'interruption de celui-ci, l'évolution de son état de santé est réservée, une péjoration de celui-ci étant à craindre, au vu de la persistance des symptômes. La continuation du traitement et le maintien du patient dans un contexte de vie sécurisant et stable devraient au contraire permettre une stabilisation de son état psychique. Le recourant ayant indiqué n'avoir pas été traité adéquatement dans son pays d'origine pour les céphalées majeures, les troubles respiratoires et les troubles rénaux dont il souffrait, le rapport conclut qu'il n'a pas bénéficié, au Kosovo, de soins adéquats.
Par ailleurs, d'après ce dernier rapport médical, A._______ a indiqué à son psychothérapeute avoir suivi une formation de mécanicien après l'école obligatoire et avoir travaillé partiellement dans son métier, ainsi que comme "poseur de fenêtre". Suite au décès de sa mère en 2002 d'une cause qu'il dit ignorer, il aurait continué de vivre avec son frère "dans la maison familiale" jusqu'au départ de celui-ci, dont il est actuellement sans nouvelle. Sa soeur aurait également quitté le foyer familial après son mariage et n'aurait pas maintenu de contact avec l'intéressé, la relation entre le patient et son beau-frère étant qualifiée de tendue.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
LAsi, art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF et art 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi), le recours est recevable.

2.
2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 13 janvier 2009, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
La décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et prononce le renvoi de l'intéressé a dès lors acquis force de chose décidée.

2.2 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet et qu'il prononce le renvoi de Suisse, l'ODM ordonne, en règle générale, l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).

3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).

3.2 En l'espèce, le recourant ne peut invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et il n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Au contraire, il a indiqué n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ou avec des tiers et n'y avoir jamais exercé d'activité politique (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 6).

3.3 Les problèmes de santé du recourant ne sont, en outre, pas tels que l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, contrairement à ce qu'il soutient.
A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme « très exceptionnels ». Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3).
Or, au vu des rapports médicaux produits, le recourant ne se trouve manifestement pas dans une telle situation de gravité en l'espèce.

3.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr).

4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).

4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée ibidem).

4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr. En outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un Etat sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

4.4 Il s'agit dès lors d'examiner cette question, sous l'angle de la situation personnelle de l'intéressé.
4.4.1 Selon les renseignements au dossier, celui-ci souffre d'un PTSD (F43.1), d'une expérience de catastrophe de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et d'un trouble panique (cf. rapport médical du 23 février 2010), respectivement de phobies sociales (F40.1) (cf. rapport médical du 25 février 2010). Le traitement mis en place depuis un peu plus d'une année prévoit des Benzodiazépines à action rapide, si nécessaire, et une psychothérapie avec un psychologue. Un suivi environ une fois par mois en médecine générale, ainsi qu'un suivi par une psychologue à raison d'une fois toutes les deux semaines pour une durée indéterminée, sont considérés comme nécessaires à assurer ce traitement. En outre, le pronostic sans traitement ou en cas d'interruption de celui-ci laisse entrevoir une probable persistance à long terme des symptômes, péjorant son état de santé.
Le patient présente une thymie triste avec traits tirés et un émoussement affectif complet. Il indique souffrir en particulier de troubles du sommeil avec cauchemars et réveils fréquents, de fatigabilité, de reviviscences répétées et envahissantes d'événements traumatiques, de signes d'évitement, d'hyperactivité neurovégétative, avec hypervigilence, d'hypersensibilité à tout stimulus ayant trait à la guerre (citant par exemple une discussion sur le passé ou une émission de TV), de crises d'angoisse dans les espaces fermés (avec palpitations cardiaques et sensation d'étouffement) et de manque de confiance en lui, ainsi que de céphalées aiguës régulières entraînant un épuisement physique.
Cela étant, l'intéressé ne présente pas de trouble de la concentration ou de l'attention durant l'entretien, ni d'idées suicidaires, et garde une attitude optimiste pour l'avenir. Le trouble dépressif n'est plus diagnostiqué, ce qui représente une amélioration.
En tout état de cause, le recourant a indiqué avoir reçu des soins sous forme de consultations chez un médecin à l'hôpital de B._______ et de prescriptions de médicaments à plusieurs reprises durant les années qui ont précédé son départ du Kosovo (cf. pv. aud. du 18 novembre 2008), ce qui a été confirmé par les déclarations de son oncle paternel, selon lesquelles le recourant y bénéficiait d'un traitement médicamenteux journalier, consultait régulièrement, en ambulatoire, les services psychiatriques de l'hôpital de B._______, ainsi que la clinique psychiatrique de E._______, et n'a jamais été hospitalisé. Aucun élément ne permet de conclure que des mesures curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation ou un traitement particulièrement lourd ou aigu - qui ne seraient pas disponibles dans son pays - soient nécessaires dans un proche avenir. Dès lors, compte tenu des infrastructures médicales disponibles au Kosovo, en particulier à B._______ et de manière plus spécifique pour les soins psychiatriques à F._______ et E._______ (qui ne sont pas très éloignées de B._______), à tout le moins pour les soins ambulatoires (cf. notamment les arrêts du Tribunal du 10 septembre 2009 en la cause E-2273/2009, du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause E-5333/2006), infrastructures dont le recourant a déjà bénéficié par le passé, celui-ci pourra y poursuivre son traitement sans difficultés excessives.
Du point de vue somatique, les troubles annoncés (maux de tête et de dos) sont traités par la prise d'un anti-inflammatoire. On peut déduire de l'absence de rapport circonstancié relatif aux douleurs des loges rénales bilatérales d'origine indéterminée que celles-ci ne nécessitent pas un traitement plus lourd. Quant aux derniers rapports médicaux fournis, ils ne prévoient aucune médication spécifique et lourde relative aux céphalées. Dans ces circonstances également, le Tribunal estime qu'il ne s'agit pas de graves affections de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant et qu'au surplus, le traitement nécessaire pourra être obtenu au Kosovo, et cela à des coûts raisonnables.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les troubles dont souffre le recourant soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo, et cela même en l'absence du suivi psychologique mensuel ou bimensuel correspondant aux standards suisses.
4.4.2 Par ailleurs et contrairement aux propos de l'intéressé ressortant des procès-verbaux d'audition devant les autorités d'asile suisses, où l'existence de l'oncle paternel est cachée, il ressort du rapport de renseignement du 15 janvier 2010 que A._______ vivait, avant son départ pour la Suisse, chez cet oncle, domicilié en ville de B._______, avec sa tante et leurs deux enfants, dans une maison de deux étages en bon état, représentant une superficie approximative de 100 m2 et dont l'aspect extérieur laissait supposer un niveau de vie correspondant à la moyenne. Si l'oncle a annoncé un emploi comme veilleur de nuit et des revenus de peu d'importance, il a indiqué avoir soutenu son neveu en l'accompagnant en particulier à plusieurs reprises à l'hôpital. Au surplus et bien que le comportement du recourant, en lien avec ses traumatismes, engendrait des difficultés relationnelles à l'époque de leur cohabitation, les deux hommes ont toujours maintenu un contact régulier par téléphone.
Aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour au Kosovo, cet oncle cesserait d'apporter son soutien, même limité ou temporaire, à l'intéressé. L'allégation du recourant selon laquelle son oncle ne pourrait pas le prendre en charge, selon ses possibilités, en cas de renvoi au Kosovo, ne repose sur aucun élément tangible.
4.4.3 A moyen ou long terme, le recourant, qui a indiqué avoir oeuvré comme manoeuvre dans la construction, la cargaison ou ce qui se présentait à lui, entre 1999 ou 2000 et le mois de novembre 2008 (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 2 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 3), mais également avoir accompli une formation de mécanicien, après l'école obligatoire, et avoir travaillé partiellement dans son métier, ainsi que comme "poseur de fenêtre" (cf. rapports médicaux du 22 avril 2009 et du 25 février 2010), devrait pouvoir réintégrer une activité professionnelle lucrative. Il est à ce propos relevé qu'avant son départ, les activités du recourant lui avaient permis, selon ses déclarations, de financer ses frais médicaux sans aide étatique et d'économiser quelques 1'000 euros ayant servi à financer son voyage (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 6).
4.4.4 Le recourant est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il appartient à la majorité albanophone, dispose de quelques connaissances d'anglais (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 2) et d'une certaine expérience professionnelle, comme déjà relevé plus haut, ce qui constitue autant d'éléments qui favoriseront, selon toute vraisemblance, sa réinstallation sans difficultés insurmontables dans son pays d'origine.
4.4.5 A._______ peut, en outre et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.

4.5 Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressé.

4.6 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr).

6.
Par conséquent, la décision de l'ODM portant sur l'exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

7.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient en l'espèce pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)

Le président du collège : La greffière :

Blaise Pagan Sonia Dettori

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1045/2009
Date : 28 juillet 2010
Publié : 09 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N 517 001


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 2: 73__
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
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1993/38 • 1994/29 • 1996/18 • 1998/22 S.191 • 1999/28 S.170 • 2001/16 S.121 • 2001/17 S.130 • 2002/1 S.5 • 2002/11 S.99 • 2003/10 S.65 • 2003/24 • 2003/24 S.157 • 2004/6 S.40 • 2005/24 • 2005/4