[AZA 7]
U 372/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 27 dicembre 2001

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

Comunione ereditaria K.________, opponente, rappresentata
dal Servizio di consulenza giuridica per persone
andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- K.________, nato nel 1948, negli anni 1976-1982
lavorò alle dipendenze della ditta S.________, nell'ambito
delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto.
Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un
mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e
al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità
di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e
del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione
subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di
continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia
professionale e corrispose le prestazioni di legge, in
particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del
decesso, avvenuto il 9 maggio 1998.
Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre
successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova,
V.________ K.________, l'INSAI ha riconosciuto alla
moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una
rendita complementare per superstiti, negando per il resto
una indennità per menomazione dell'integrità.

B.- K.________, in rappresentanza della comunione
ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S.________ e
T.________, con l'assistenza del Servizio di consulenza
giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto
l'assegnazione di una indennità per menomazione
dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute
dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del
decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto
escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a
cure palliative, ne fossero date le premesse.
Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine
all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto
il principio del diritto a una indennità per menomazione
dell'integrità.

C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo
l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino
della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che
seguono.
Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate,
in rappresentanza degli eredi di K.________,
propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se
W.________ K.________, e, per lui, in forza
dell'universalità della successione (art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
segg. CC),
gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione
dell'integrità a dipendenza della malattia professionale
che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo
che i medici interrompessero le cure volte a guarire o
comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.
2.- L'art. 24 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF dispone che l'assicurato ha
diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio -
o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati
dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6
cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto
disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del
diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata
simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della
cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.

A norma dell'art. 19 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAINF, il diritto alla
rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica
non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti
d'integrazione dell'AI.
Giusta l'art. 36 cpv. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OAINF, una menomazione dell'integrità
è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa
è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente
dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente
o grave.

3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative
dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente
a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso
non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento
dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19
cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una
presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una
rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per
menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di
prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore
infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva
tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente
per i suoi eredi.
L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto
all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di
salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato
non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva
inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità
non può essere quello di riconoscere, via diritto
successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando
una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in
questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato
per il fatto di dovere convivere e sopportare nel
corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze
della menomazione subita.

4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi
in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità
per menomazione dell'integrità e di rilevare come
esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.

49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare
l'infortunato per il danno morale originato dai postumi
di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale.
Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina,
la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità
per menomazione dell'integrità, permettendo di
compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere,
deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore
(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die
Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il
resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità
soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che
non mette conto qui di elencare (per una panoramica della
problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).

b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF
i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione
dell'integrità, specificando che, per potere dar
luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare
una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,
giusta l'art. 36 cpv. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OAINF, verosimilmente sussistere
per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma,
ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V
29
, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della
dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194),
pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza
della menomazione.
I materiali legislativi non contengono dichiarazioni
chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza
dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la
volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo
il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).
Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di
disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza
ha esaminato la questione e stabilito che il diritto
a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi
a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita
- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato
(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un
miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La
prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema
di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione
che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta
a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate
prospettive di vita.

5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci
occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere
risposto in maniera negativa.
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla
tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie
in esame non consente infatti di istituire un obbligo
a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi
in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente
rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità
per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare
all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le
conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per
il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione,
il diminuito piacere di vivere. In questo modo,
il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello
di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì
impone anche, conformemente al tenore letterale del termine,
una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che
sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il
quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione
in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva
che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd"
sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"
verstanden werden").
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici
al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute
- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi
prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative
- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco
giustificante una prestazione di indennità per menomazione
dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il
fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di
una durevole menomazione, non potendosi in concreto più
realizzare.
Né l'indennità può essere erogata per altri motivi,
l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni
del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore
degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo,
per quanto breve fosse, prima di decedere avesse
raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento
della situazione valetudinaria.
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di
prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto
in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità
per menomazione dell'integrità anche all'infortunato
di un incidente stradale, per il quale il personale medico,
già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi
certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di
conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite
del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino
decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe
postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et
indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000,
pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit.,
pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto
a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore.
Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi
infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in
cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato
potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un
lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel
caso di specie, il tema può restare indeciso.

6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo
difetto il presupposto della durevolezza, necessario
per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette
invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva
valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità
per essere insorto quello a una rendita d'invalidità
(art. 24 cpv. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
in relazione con l'art. 19 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.

LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come
già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52
consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto
all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere
determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo
circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di
un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione
del momento della decisione sull'indennità.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 dicembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_372/99
Date : 27 décembre 2001
Publié : 14 janvier 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CO: 47e
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Répertoire ATF
113-V-218 • 113-V-48 • 124-V-209 • 124-V-29
Weitere Urteile ab 2000
U_372/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indemnité pour atteinte à l'intégrité • questio • état de santé • mort • maladie professionnelle • décision • soins médicaux • tribunal fédéral des assurances • mois • cirque • consultation juridique • rente d'invalidité • tribunal cantonal • intégrité corporelle • recours de droit administratif • calcul • office fédéral des assurances sociales • recourant • examinateur • assureur-accidents • répartition des tâches • fin • condition • tribunal des assurances • durée • établissement • avis • début • dommage • tort moral • prolongation • pratique judiciaire et administrative • mesure de réadaptation • rente complémentaire • importance notable • variété • but • ordre militaire • procédure de consultation • opération • indemnité • salaire • opposition • limitation dans la jouissance de la vie • représentant de la communauté héréditaire • ayant droit • communauté héréditaire • survivant • fédéralisme • otan • frais judiciaires • amiante • droit des successions • objet du litige • cio • veuf
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