Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 584/2020
Arrêt du 27 novembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Haag et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats,
recourante,
contre
Office fédéral de la justice - Office central USA -, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2020 (RR.2020.1).
Faits :
A.
A.a. Le 26 mars 2018, l'Office central du Département américain de la justice a demandé l'entraide internationale en matière pénale à la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________; celui-ci était soupçonné d'avoir vendu des denrées alimentaires surfacturées à une entreprise publique d'approvisionnement d'un pays sud-américain en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement de ce pays; le produit des infractions aurait été payé notamment sur des comptes détenus auprès de la banque C.________ et aurait ensuite été versé sur des relations bancaires aux Etats-Unis, puis investi dans l'immobilier en Floride; pour ce faire, B.________ se serait associé à D.________.
Sur délégation de l'Office fédéral de la justice - Office central USA (ci-après : OFJ) -, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné, le 25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque C.________ en lien notamment avec la société A.________ - dont D.________ serait l'ayant droit économique - pour la période mentionnée dans la requête (du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016).
Le 26 avril 2019, l'OFJ a informé l'établissement bancaire saisi de la levée, avec effet immédiat, de l'interdiction de communiquer.
L'OFJ a, le 25 octobre 2019, informé A.________ avoir reçu le 23 août 2019 de la documentation relative à son compte n° xxx détenu auprès de C.________. L'office lui a indiqué quels documents il envisageait de transmettre aux autorités américaines. Sur demande de la société, une copie de la documentation lui a été envoyée le 29 octobre 2019. Le 15 novembre suivant, A.________ a déposé des déterminations, s'opposant à la transmission de ces pièces.
Dans une décision de clôture datée du 29 octobre 2019, mais rendue le 29 novembre 2019, l'OFJ a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire non caviardée relative au compte n° xxx ouvert auprès de C.________ au nom de A.________ pour la période allant du 4 février au 10 juin 2013.
B.
Le 5 octobre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 30 décembre 2019 par A.________ contre le prononcé susmentionné (cause RR.2020.1).
Cette autorité a considéré que les Etats-Unis disposaient d'une compétence répressive vu notamment la possible utilisation du produit des infractions en Floride (cf. consid. 3.2 p. 5 s.), que la demande d'entraide exposait de manière suffisante le schéma corruptif sous enquête (dont la réception sur le compte bancaire suisse de A.________ de fonds en provenance de la société publique ayant acheté des denrées à des prix surfaits entre 2012 et 2015, puis des transferts notamment de ce compte suisse vers les Etats-Unis où des investissements immobiliers avaient été réalisés [cf. consid. 4.3 et 4.4 p. 7 ss]) et que le principe de proportionnalité n'était pas violé par la transmission bancaire ordonnée par l'OFJ (cf. consid. 5.4 p. 10 s.).
C.
Par acte du 16 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions attaquées par le recours du 30 décembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre préalable, la recourante demande la jonction de cette cause avec le recours qu'elle a formé contre l'arrêt de la Cour des plaintes rendu dans la cause RR 1 (cause 1C 585/2020).
L'autorité précédente s'en est remise à justice, renonçant à formuler des observations. Quant à l'OFJ, il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 18 novembre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dans la mesure où les recours dans les causes 1C 584/2020 et 1C 585/2020 sont formés contre des décisions différentes de la Cour des plaintes (causes RR.2020.01 et RR 1) et concernent notamment différents comptes bancaires, il n'y a pas lieu de joindre ces procédures. Partant, la requête y relative peut être rejetée.
2.
Selon l'art. 84 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
2.1. La cause porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
2.2. La recourante prétend cependant que l'entrée en matière se justifierait vu les violations du principe de la bonne foi (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ce faisant, la recourante reconnaît donc que les griefs soulevés - contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt 1C 446/2020 du 30 septembre 2020 auquel elle se réfère explicitement - ont fait l'objet d'un examen de la part de l'autorité précédente. Celle-ci a ainsi considéré que les "pièces - dont la recourante refus[ait] expressément la transmission à l'autorité requérante dans la mesure où elles seraient antérieures à la période indiquée dans la décision de clôture - [avaient] uniquement trait aux documents d'ouverture du compte litigieux" (cf. consid. 5.4 p. 11 de l'arrêt attaqué), ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante (cf. notamment ad ch. 60 p. 11 du recours). L'appréciation effectuée - qui tend à confirmer la transmission des pièces litigieuses eu égard à leur nature pour des périodes notamment antérieures à celles retenues par l'office - peut certes déplaire à la recourante; cela ne constitue en revanche pas une violation du droit d'être entendu. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'en violation de ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
motivation; elle se limite à cet égard à relever la présence d'actes notariés de 2016, sans autre explication notamment quant à leur contenu (cf. ad ch. 60 p. 11 de son recours). En tout état de cause, la recourante ne prétend pas n'avoir pas eu connaissance des documents litigieux avant la décision de clôture et/ou avoir été dans l'impossibilité de développer ses arguments, tant devant l'OFJ que lors de son recours auprès de l'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ad ch. 6 ss et ch. 11 p. 3 s. du recours). Dans cette mesure, la présente cause se distingue de la situation dans l'arrêt 1C 446/2020 cité par la recourante où des pièces destinées à être transmises avaient été communiquées après la décision de clôture.
Partant et faute de motif justifiant l'entrée en matière, le recours est irrecevable.
2.3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la justice - Office central USA - et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 27 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
La Greffière : Kropf