Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 1145/2012
{T 0/2}
Arrêt du 27 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant du Togo né en 1976, a épousé le 17 octobre 2007 au Togo Y.________, ressortissante suisse. Il est entré en Suisse le 2 octobre 2008 pour s'établir auprès de son épouse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial délivrée par le canton de Berne valable jusqu'au 1er octobre 2009. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été ouverte au plus tard le 2 octobre 2009. L'intéressé a vécu séparé de son épouse depuis le 2 novembre 2009. Y.________ a mis au monde une fille, Z.________, dont l'absence de filiation avec l'intéressé a été établie par rapport du 24 juin 2011 de l'Institut de médecine légale de Berne. Le divorce des époux a été prononcé le 15 décembre 2011.
Par décision du 20 janvier 2012, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
2.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 20 janvier 2012. Les conditions de l'art. 42



3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2


En revanche, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99

5.
Le recourant remet en cause l'application de l'art. 50 al. 1 let. a

5.1 Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42


5.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a


Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a

6.
Le recourant remet en cause l'application de l'art. 50 al. 1 let. b

6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b







Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2

L'instance précédente a correctement rappelé le droit ainsi que des arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels l'intensité des conséquences de la dissolution du lien conjugal n'avait pas été jugée considérable au point de justifier la poursuite du séjour en Suisse. Il peut y être renvoyé en application de l'art. 109 al. 3

6.2 En l'espèce, l'instance précédente a retenu que le recourant est jeune et en bonne santé, sans charge de famille, et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, où réside toute sa famille et qu'il n'y risquait plus rien (cf. PV d'audition du 17 juin 2011, p. 3-4). Au vu de ces circonstances, c'est à bon droit qu'elle a jugé que le simple fait que le recourant semblait relativement bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey