Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2008.17
Jugement du 27 octobre 2011 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Joëlle Chapuis
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Brent Holtkamp, Procureur fédéral,
et
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL (partie civile), représentée par son avocat de choix Me Daniel Tunik,
contre
1.
A., défendu par son avocat de choix Me Pierre Schifferli et, depuis décembre 2008, par son nouvel avocat de choix Me Antoine Kohler,
2.
B., défendu par son avocat de choix Me Pierre-André Beguin,
3.
C., défendu par son avocat de choix Me Guy Stanislas,
4.
D., défendu par son avocat de choix Me Hervé Crausaz,
5.
E., défendu par son avocat de choix Me Christian Lüscher
Objet
Principe de l’action civile (art. 210 aPPF)
Faits:
A. Le 7 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a accusé devant le Tribunal pénal fédéral A., B., C., D. et E. de blanchiment d’argent provenant d’actes constitutifs de crimes préalables (dont des actes de corruption active et passive, selon jugements brésiliens) commis au Brésil par des agents publics de la République fédérative du Brésil et de l’Etat de Rio de Janeiro (SK.2007.28, TPF 185100 001 ss).
B. Par lettres du 22 février 2008, le juge président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a invité tant la République fédérative du Brésil que l’Etat de Rio de Janeiro à intervenir dans la procédure et à se constituer partie civile (SK.2007.28, TPF 185656 001 s et 185657 001 s).
C. Le 21 avril 2008, le MPC a transmis à la Cour une lettre du Département de recouvrement de biens saisis et de coopération judiciaire internationale du Ministère fédéral de la justice brésilien datée du 12 mars 2008, lettre adressée à l’Office fédéral de la Justice, dans le cadre d’une demande parallèle d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suisse. Les autorités brésiliennes précitées s’y enquerraient de l’avancement des poursuites pénales en Suisse, principalement du sort des avoirs dont la confiscation a été ordonnée dans le cadre de l’enquête pénale brésilienne et le séquestre prononcé par la Suisse en exécution de l’entraide.
Cette lettre ne comportait aucune référence à l’invitation du 22 février précitée (SK.2007.28, TPF 185657 003-7).
D. En date des 14, 25, 27 et 30 juin, puis 15 juillet 2008, Mes Daniel Tunik et Miguel Oural sont intervenus en qualité de représentants de la République fédérative du Brésil dans la procédure pénale suisse et ont présenté les conclusions civiles documentées de leur mandante. Ils ont notamment produit une procuration en leur faveur signée par le substitut du Procureur général de la République fédérative du Brésil, une déclaration de l’Avocat général de la République fédérative du Brésil attestant des pouvoirs de représentation du substitut précité, et un avis de droit émanant d’un avocat inscrit au barreau brésilien (SK.2007.28, TPF 185657 008-48).
L’Etat de Rio de Janeiro n’a, pour sa part, pas réagi à l’invitation précitée du 22 février 2008.
E. Par décision du 17 juillet 2008, la Cour a admis la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile «au motif qu’il n’est pas exclu que la République fédérative du Brésil ait pu être lésée dans ses intérêts individuels par le crime préalable de corruption au sens de l’art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
F. Par jugement du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour a condamné MM. A., B., C., D. et E., vu leurs positions respectives au sein de la banque F., pour blanchiment d’argent par omission, pour n’avoir pris aucune mesure en vue de clarifier l’origine des fonds versés sur plusieurs comptes bancaires, appartenant à des agents publics brésiliens. L’argent, provenant d’actes de corruption passive commis au Brésil, par trois agents du fisc de l’Etat de Rio de Janeiro, a été confisqué au profit de la Confédération. La Cour concluait également que les questions civiles seraient traitées ultérieurement, après l’entrée en force dudit jugement (SK.2007.28, TPF 185950 007-157).
G. Par décision du 28 octobre 2009, faisant suite aux différents recours interjetés contre son jugement précité, la Cour a suspendu la présente procédure concernant les conclusions civiles (TPF 187950 001 ss).
H. Le jugement du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009 a été entièrement confirmé par le Tribunal fédéral en date du 3 novembre 2010 (SK.2007.28, TPF 185960 325-442).
I. Suite à l’entrée en force de son jugement, la Cour a repris la présente procédure portant sur le principe de l’action civile en date du 14 janvier 2011 (TPF 187160.001).
J. Le 21 mars 2011, la République fédérative du Brésil, par son mandataire, a présenté à la Cour une requête d’allocation au lésé, basée sur l’art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
K. Invitées à prendre position sur la requête de la République fédérative du Brésil, les autres parties à la procédure ont toutes répondu. Le MPC a affirmé son accord sur le principe tendant à la restitution des fonds issus d’actes de corruption, s’en remettant à l’appréciation de la Cour s’agissant de la réalisation des conditions de l’art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
L. Suite à cette réplique, la Cour a invité la République fédérative du Brésil à produire une procuration en bonne et due forme émanant du chef du Gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro, attestant des pouvoirs de représentation confiés à la République fédérative du Brésil dans la présente procédure. Elle l’a également priée de lui indiquer, documents à l’appui, si le jugement brésilien «du 19 septembre 2007 du Tribunal régional de la deuxième région», auquel la République fédérative du Brésil se réfère dans sa réplique, était définitif et exécutoire et, subsidiairement, à quel moment il le sera (TPF 187610-033).
M. En date du 8 juillet 2011, la République fédérative du Brésil a produit une déclaration émanant du Procureur général de l’Etat de Rio de Janeiro, «confirmant que la République fédérative du Brésil est la seule entité légitimée à solliciter auprès des juridictions étrangères la restitution des produits des crimes de corruption commis au Brésil dans le cadre de l’affaire intitulée G.», et y a joint des articles de lois brésiliens, ainsi qu’un extrait du Journal officiel de l’Etat de Rio de Janeiro attestant de la nomination du Procureur. La République fédérative du Brésil a encore informé la Cour qu’une procédure de recours contre l’arrêt cité dans sa précédente prise de position, soit le jugement du 19 septembre 2007 précité (v. supra let. L), était pendante devant la Cour supérieure de justice, sans qu’il soit possible d’en prévoir le terme (TPF 187610-036-42).
N. A leur requête, les autres parties ont été invitées à se déterminer sur le dernier courrier de la République fédérative du Brésil (TPF 187480-3 s). Le MPC a renoncé à se déterminer. C. en a fait de même. Les quatre autres condamnés, MM. A., B., D. et E., ont en substance conclu une nouvelle fois à l’absence de légitimation active de la République fédérative du Brésil (TPF 187521-14 s, 187522-009 s, 187523-005, 187524-006 s, 187525-024 à 028).
Les éventuelles précisions de faits nécessaires seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles et incidentes
1.1 Compétence
A teneur de l’art. 210 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), l’action civile dérivant d’une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. L’art. 210 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 210 Principes - 1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche. |
|
1 | Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche. |
2 | Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt).111 |
3 | À moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police d'exécuter l'avis de recherche. |
4 | Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d'objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut lancer elle-même une recherche d'objets ou de valeurs patrimoniales.112 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
|
1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
La Cour des affaires pénales, compétente pour connaître des infractions de blanchiment d’argent reprochées à MM. A., B., C., D. et E. (SK.2007.28, consid. 2.1 et 2.2), désormais condamnés, l’est donc également pour traiter de l’action civile, introduite par la République fédérative du Brésil, découlant de ces infractions. Dans son arrêt du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, entièrement confirmé par le Tribunal fédéral (art. 212 aPPF a contrario), la Cour a décidé de ne statuer que sur le principe de l’action civile et de renvoyer le lésé devant les tribunaux civils pour le reste (v. supra let. F à H).
1.2 Droit applicable
Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le CPP. Il convient de déterminer le droit de procédure applicable au cas d’espèce. Les débats ont eu lieu en 2008; la cause a ensuite été suspendue en ce qui concerne le principe de l’action civile par décision présidentielle du 28 octobre 2009, puis reprise par décision du 14 janvier 2011 (v. supra let. G et I). Les dispositions transitoires du CPP et notamment son art. 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors. |
2. Principe de l’action civile
2.1 Aux termes de l’art. 34 aPPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile.
La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève – Zurich – Bâle, n° 508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d’une infraction (TPF BK_B 023/04, consid. 3.1; Piquerez, op.cit. n°1026, p.665). La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou par ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op.cit. n°507, p.329; Schmid, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich – Bâle – Genève 2004, n°502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3).
2.2 Les actes de blanchiment punissables au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Même si, comme en l’espèce, c’est un Etat, destiné par nature à promouvoir des intérêts collectifs, qui s’est porté partie civile, tout intérêt dont il est susceptible d’invoquer la lésion n’est pas forcément un intérêt collectif ou général. Dans un tel cas, il incombe également à l’Etat d’invoquer en tant que partie civile la lésion d’intérêts particuliers, pour satisfaire aux exigences de la jurisprudence relative à l’art. 34 aPPF.
2.3 En l’espèce, par décision du 17 juillet 2008, la Cour a admis la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile «au motif qu’il n’est pas exclu que la République fédérative du Brésil ait pu être lésée dans ses intérêts individuels par le crime préalable de corruption au sens de l’art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
2.4 Toutefois, dans son arrêt 6B_901/2009 du 3 novembre 2010 (consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a considéré: «les actes de blanchiment ont porté sur des sommes issues d’opérations de corruption par des agents du fisc de l’Etat de Rio de Janeiro. Selon les faits retenus, l’intégralité des fonds déposés sur les comptes en Suisse par trois de ces agents, à savoir H., I. et J., provient de cette corruption, puisque obtenue sous forme de pots-de-vin versés par des entreprises inspectées aux fonctionnaires précités en échange de la clôture de l’inspection et de rabais sur les montants effectivement dus à l’Etat par ces contribuables. Ainsi, par le système mis en place par ses propres employés, l’Etat a manifestement subi un dommage dans la mesure où ces derniers ont détourné des rentrées fiscales qui devaient en réalité lui revenir. Par ailleurs, de manière générale, la corruption d’agents publics pervertit le processus de décisions au sein de l’administration, dessert l’intérêt public et affaiblit l’Etat».
2.5 A l’issue de la procédure purement pénale, les sommes, désormais définitivement confisquées au titre de produit du blanchiment, proviennent toutes d’actes de corruption au sens large réalisés par des agents du fisc de l’Etat de Rio de Janeiro, ainsi que cela ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Ainsi, il apparaît désormais que si quelqu’un a été directement lésé par les actes de blanchiment des cinq condamnés, c’est bien l’Etat de Rio de Janeiro plutôt que la République fédérative du Brésil.
2.6 Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l’ouverture des débats (art. 211 aPPF). La République fédérative du Brésil et l’Etat de Rio de Janeiro ont tous deux été invités à se constituer partie civile dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de MM. A., B., C., D. et E. (v. supra let. B). Seule la République fédérative du Brésil s’est manifestée en tant que telle suite à ces invitations (v. supra let. D) et a été admise à prendre part à la procédure en qualité de partie civile (v. supra let. F). L’Etat de Rio de Janeiro ne s’est jamais constitué partie civile dans la procédure (v. supra let. D). Aussi, après la reprise de la procédure, la Cour a demandé à la République fédérative du Brésil d’établir sa capacité à agir également au nom de l’Etat de Rio de Janeiro (v. supra let. L), par la production de documents spécifiques. Or, la République fédérative du Brésil, à qui il appartenait, en tant que demanderesse, d’apporter les éléments en question, n’a pas satisfait à la somme de ses obligations.
2.7 En effet, si, comme l’affirme la demanderesse, il en va d’une compétence générale de la République fédérative du Brésil (de solliciter auprès des juridictions étrangères la restitution des produits des crimes de corruption commis au Brésil), elle devrait reposer sur une loi ou sur la Constitution. Pour ce qui est des deux articles de la Constitution qui sont mentionnés par la République fédérative du Brésil, ils ne portent en rien sur l’habileté qui serait réservée à la République fédérative du Brésil de revendiquer, devant des tribunaux étrangers, les produits d’actes de corruption étant survenus au Brésil. Quant aux trois articles de loi, tronqués ou hors contexte, qui sont avancés par la République fédérative du Brésil pour justifier de sa qualité pour agir, ils ne consacrent pas davantage la compétence exclusive de la République fédérative du Brésil pour revendiquer, devant les tribunaux étrangers, le produit d’actes de corruption commis au Brésil. La demanderesse fait toutefois mention d’un jugement brésilien, non définitif, du 19 septembre 2007, par lequel est prononcée en faveur de la République fédérative du Brésil l’attribution des avoirs qu’avaient déposés en Suisse les fiscalistes ayant été condamnés par le Tribunal régional de la deuxième région. Cela n’est cependant pas de nature à démontrer que la République fédérative du Brésil est apte à faire valoir les intérêts de l’Etat de Rio de Janeiro dans les procédures pénales étrangères, car ce jugement s’inscrit dans une procédure purement nationale. Enfin, si la compétence exclusive de la République fédérative du Brésil n’était donnée que pour le cas singulier qui nous occupe, elle devrait alors reposer sur une délégation de compétence ad hoc ou sur une procuration. En l’espèce, la demanderesse qualifie précisément la déclaration qu’elle a produite de procuration. Or, pour pouvoir donner procuration à la République fédérative du Brésil au nom de l’Etat de Rio de Janeiro, le Procureur général du gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro doit soit faire lui-même partie du gouvernement, soit avoir la compétence légale de solliciter auprès des Etats étrangers le produit de crimes de corruption dirigés contre l’Etat de Rio de Janeiro, soit encore avoir reçu le pouvoir de représenter l’Etat de Rio de Janeiro par délégation de compétence ou
par procuration. En l’occurrence, la République fédérative du Brésil ne fournit à la Cour aucune raison de penser que le Procureur général de l’Etat de Rio de Janeiro fasse partie du gouvernement de cet Etat. De surcroît, selon l’interprétation que la demanderesse propose de la loi complémentaire N°15 du 25.XI.1980 de l’Etat de Rio de Janeiro, le Procureur général de l’Etat de Rio de Janeiro n’a de compétence de représentation judiciaire que sur le plan national. La demanderesse ne fournit de plus aucun élément permettant de retenir que le Procureur général de l’Etat de Rio de Janeiro a la compétence légale de représenter son Etat pour la sollicitation à l’étranger de produits de crimes de corruption dirigés contre l’Etat de Rio de Janeiro. Elle n’invoque en outre aucune procuration qui proviendrait du gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro et qui revêtirait le Procureur général de l’Etat de Rio de Janeiro du pouvoir de représenter l’Etat en matière de récupération à l’étranger des produits de la corruption dirigée contre l’Etat de Rio de Janeiro.
2.8 La demanderesse ne peut ainsi être suivie quand elle dit que la déclaration qu’elle a fournie a valeur de procuration (v. supra let. M). En effet, ce document outre qu’il ne s’intitule pas procuration quand bien même la Cour a demandé à la République fédérative du Brésil d’en fournir une, émise par le gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro, émane d’une autorité judiciaire dont il est impossible de se convaincre qu’elle est revêtue du pouvoir de donner procuration à la République fédérative du Brésil, au nom de l’Etat de Rio de Janeiro, en matière de récupération dans des procédures judiciaires étrangères de fonds soustraits à l’Etat de Rio de Janeiro du fait d’actes de corruption. De l’avis de la Cour, la teneur de ce document relève bien davantage du domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale que des moyens utiles à établir un pouvoir de représentation civile reconnu par l’Etat de Rio de Janeiro à la République fédérative du Brésil.
2.9 Dès lors que les documents fournis n’emportent pas la conviction de la Cour quant au fait que la République fédérative du Brésil agit valablement au nom de l’Etat de Rio de Janeiro, l’action civile doit être formellement rejetée.
2.10 Par surabondance, la Cour examine la question matérielle du dommage.
Tout d’abord, il sied de préciser que la demanderesse a informé la Cour, à sa requête, du fait que le jugement brésilien, sur lequel la République fédérative du Brésil s’appuyait pour fonder ses prétentions civiles, n’était à ce jour pas définitif. Dès lors, la nature de la lésion potentiellement subie par l’Etat de Rio de Janeiro ne peut être établie. En l’état, il peut encore s’agir d’un dommage matériel (patrimonial, pécuniaire, économique) ou moral (réputation et bon fonctionnement de l’Etat). Cette précision est d’importance, selon la Cour, dès lors que pour être lésé par un acte de blanchiment d’argent, la victime doit pouvoir invoquer un dommage patrimonial. Or, en l’espèce, la nature même de la lésion n’est pas définitivement établie.
2.11 Il ressort des faits retenus dans l’arrêt du TPF du 18 septembre 2008 et complémentaire du 18 mai 2009 (SK.2007.28, TPF 185950 007-157, p. 79-81) que les auteurs du crime préalable de corruption avaient clairement privilégié deux modus operandi.
2.12 Le premier modus operandi, développé par H. et J., a été mis en oeuvre dans le cas de la société K.. Ce modus operandi consistait à envoyer un ou plusieurs inspecteurs auprès d’une entreprise qu’il s’agissait d’inspecter, à exiger de celle-ci qu’elle produise divers documents, sous peine d’amende, dans des délais intenables, à exercer ainsi une pression injustifiée sur cette entreprise en la menaçant de fortes amendes en série et à proposer, après un certain temps, à l’entreprise de verser un pot-de-vin en échange d’une clôture de l’inspection, de la renonciation de l’administration fiscale à encaisser les amendes et de rabais sur les sommes effectivement dues à l’Etat. Il ressort notamment de l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par le Tribunal régional de la 2e région que c’est aussi ce modus operandi qui a été appliqué dans le cas de la société L. et qui a, en l’occurrence, permis à H. et J. d’encaisser un pot-de-vin de USD 1'500'000 chacun. Le TPF a donc conclu à la réalisation d’un crime préalable de corruption en précisant toutefois que «la nature même de la corruption rend particulièrement difficile l’établissement du lien entre l’avantage indu obtenu par le corrompu et la violation par ce dernier de ses devoirs» et qu’il n’était pas nécessaire de «connaître les détails des circonstances de la corruption, soit de savoir précisément quel montant a été payé à quelle date par quelle entreprise pour l’obtention de quels avantages». Le modus operandi privilégié par les auditeurs de l’Etat de Rio de Janeiro suscite un doute quant à savoir si ces avantages étaient octroyés au détriment économique de l’Etat. S’il ne fait aucun doute que «de manière générale, la corruption d’agents publics pervertit le processus de décisions au sein de l’administration, dessert l’intérêt public et affaiblit l’Etat» (arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2010 6B_901/2009, consid. 2.2.2), tout acte de corruption, passive ou active, ne comporte pas nécessairement, au vu des éléments constitutifs des infractions, de dommage d’ordre pécuniaire pour l’Etat. Ainsi, si l’Etat est déjà lésé du seul fait que la corruption d’agents publics nuit à son bon fonctionnement, il n’est toutefois atteint dans ses intérêts économiques par ses employés indélicats que «dans la mesure où ces derniers ont détourné des rentrées fiscales
qui devaient en réalité lui revenir» (arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2010 6B_908/2009, consid. 2.3.2). En l’espèce, comme les amendes étaient astronomiques et infligées pour l’irrespect de délais intenables, il y a tout lieu de penser que ces amendes étaient abusives ou illégales et que l’Etat n’aurait pas pu en exiger le paiement en toute légalité. Quant aux sommes effectivement dues à l’Etat et sur lesquelles les agents corrompus ont proposé à certaines entreprises de leur accorder des «rabais», elles découlaient d’estimations émanant des auditeurs corrompus, ce qui ne permet de conclure sans réserve aucune ni à la réalité des impôts dus, ni à la vraisemblance qu’une inspection ou un redressement fiscal eût été justifié. Comme le relève lui-même le TF (dans les deux arrêts précités), les auditeurs brésiliens ont créé à l’endroit des entreprises dont ils cherchaient à obtenir des avantages indus des conditions utiles au chantage, en les mettant dans l’impossibilité de respecter les délais qui leur étaient impartis pour produire certains documents. Cela signifie que les auditeurs n’avaient pas même besoin de choisir pour victimes des entreprises ayant des dettes fiscales effectives vis-à-vis de l’Etat puisque les auditeurs indélicats n’hésitaient pas à infliger des amendes astronomiques et parfaitement injustifiées aux entreprises qu’il s’agissait de convaincre de verser un pot-de-vin.
L’existence d’un dommage patrimonial n’est par conséquent pas établie quant au premier modus operandi utilisé.
2.13 Le second modus operandi est celui mis en oeuvre dans le cadre de l’affaire des supermarchés M., N., O. dont la raison sociale commune était devenue P. après leur fusion. Cette firme avait soustrait à l’administration fiscale des revenus conséquents, en sous-évaluant des stocks importants de marchandises. Profitant de sa position hiérarchique, H. avait empêché que des infractions de soustraction fiscale soient constatées, attestant de la qualité irréprochable des évaluations de stocks en question. A cette époque, nombre de contacts téléphoniques entre H. et le directeur financier du supermarché P. ont été enregistrés, ainsi qu’entre H. et I., son supérieur, qui avait d’ailleurs réussi à faire classer sans suite l’enquête parlementaire ouverte contre H.. Ces fiscalistes de l’Etat de Rio de Janeiro parvenaient à empêcher que des redressements fiscaux aient lieu et que des amendes soient prononcées. Ils ont été condamnés pour corruption au Brésil, pour ces faits. Par la suite, une évaluation du stock de marchandises réputé sous-évalué a eu lieu, des infractions ont été constatées et un redressement a eu lieu (SK.2007.28, TPF 185950 007-157, p. 80-81).
Au vu du dénouement de l’affaire du supermarché P., il y a raisonnablement lieu de penser que l’Etat concerné a procédé de sa propre initiative à des redressements fiscaux justifiés, afin de récupérer les sommes qui lui étaient effectivement dues et qui lui avaient été soustraites par les actes de corruption des trois agents du fisc de l’Etat de Rio de Janeiro dans les divers autres cas où ce modus operandi a été utilisé. Il en va en effet du devoir d’un Etat lésé que de mettre en oeuvre tout ce qui est en son légitime pouvoir afin d’atténuer les effets des lésions par lui subies. En l’occurrence, le demanderesse n’a fourni aucune information sur l’existence de redressements légaux et la Cour n’a au demeurant aucune information au dossier à ce sujet, hormis en ce qui concerne la firme précitée. Comme l’Etat lésé a très probablement procédé à des redressements, la Cour ne parvient pas à se convaincre qu’il serait demeuré dans une moindre situation économique que celle qu’il aurait connue sans la commission des actes de corruption précités.
2.14 Au vu des considérations qui précèdent, les conditions tant formelles que matérielles de l’action civile ne sont pas réunies, puisqu’un dommage n’est pas avéré et que la demanderesse qui prétend à une indemnité n’a pas fait la preuve qu’elle avait été lésée dans ses intérêts patrimoniaux.
3. Requête d’allocation au lésé
Au vu des considérants qui précèdent, la requête présentée par la République fédérative du Brésil en date du 21 mars 2011 doit également être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Frais et dépens
4.1 Les frais judiciaires comprennent en principe l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
4.2 Le montant des frais judiciaires est de CHF 200 au moins et de CHF 250’000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 aPPF). Depuis le 1er janvier 2011, les émoluments sont calculés conformément aux art. 5 ss, et en particulier 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
4.3 Il n’y a pas lieu d’examiner en l’occurrence la question de savoir s’il y a des frais de procédure relatifs à la procédure de recherches, à l’instruction préparatoire, à l’acte d’accusation et à la réquisition (art. 172 aPPF) dès lors que, par jugement du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour a déjà fixé et réparti ces frais (SK.2007.28, TPF 185950 007-157, consid. 6 et 7).
4.4 Les frais sont en l’espèce fixés à CHF 3'000.
4.5 Conformément à l’art. 174 aPPF, la Cour condamne la partie civile à les supporter, puisqu’elle rejette toutes ses conclusions.
4.6 En ce qui concerne les dépens, l’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13. |
4.7 En l’espèce, seuls MM. A. et B. ont conclu à des dépens, sans toutefois les chiffrer. Vu le travail effectué, à compter de la reprise de la procédure, par les conseils des défendeurs, il y a lieu de leur octroyer une indemnité ex aequo et bono à hauteur de CHF 1'500 chacun.
Par ces motifs, la Cour prononce,
1. L’action civile est rejetée.
2. La requête d’allocation au lésé est rejetée.
3. Des frais de procédure par CHF 3'000 sont mis à la charge de la République fédérative du Brésil, partie civile.
4. La partie civile est condamnée à payer CHF 1'500 à titre de dépens à chacun des deux défendeurs respectifs de MM. A. et B.
Bellinzone, le 15 novembre 2011
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Une expédition complète du jugement est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Brent Holtkamp, procureur fédéral
- Me Daniel Tunik
- Me Antoine Kohler
- Me Pierre-André Beguin
- Me Guy Stanislas
- Me Hervé Crausaz
- Me Christian Lüscher
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |