Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F 19/2009
Arrêt du 27 octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
requérant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
demande de révision de l'arrêt 6B 696/2009 du
7 septembre 2009.
Faits:
A.
Par ordonnance du 24 juin 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
B.
Contre cette ordonnance, X.________ a recouru au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 7 septembre 2009 (6B 696/2009), le président de la cour de céans a déclaré le recours irrecevable, faute pour X.________ d'avoir qualité pour recourir sur le fond.
C.
Invoquant une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Selon cette jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte au contenu même de la pièce, à sa perception par le tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399).
1.2 L'arrêt attaqué comporte la constatation de fait suivante : "le recourant ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le Procureur général et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue, ni qu'ils auraient refusé à tort d'entrer en matière sur des réquisitions régulières à la forme; il critique l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement."
Le requérant fait valoir que cette constatation se trouverait en contradiction avec le contenu de son mémoire de recours, dans lequel il faisait grief aux autorités inférieures, notamment sous chiffres 19, 26, 30, 41, 43 et 49, d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.3 Comme tout mémoire adressé au Tribunal fédéral, une demande de révision doit être motivée (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4 Aux chiffres 30, 41 et 43 de son mémoire de recours, le requérant indiquait qu'il reprochait aux autorités cantonales d'avoir violé son droit d'être entendu dans sa composante du droit à l'apport de preuves pertinentes, mais sans préciser concrètement en quoi, et il rappelait la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le simple lésé, sans qualité pour recourir sur le fond, a vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale si elle porte atteinte à ses droits procéduraux dont la violation équivaut à un déni de justice formel.
Au chiffre 49 de son mémoire de recours, le requérant exposait de manière générale le raisonnement à tenir pour déterminer si le droit d'être entendu d'un plaideur, dans sa composante du droit à l'apport de preuves pertinentes, a été violé.
Le chiffre 19 du mémoire de recours critiquait la motivation de la décision de classement du 12 juin 2009, rapportée sous chiffre 17. Sous chiffre 19, le requérant reprochait au Procureur général d'avoir procédé d'emblée au classement de la plainte sans ordonner aucune mesure probatoire préalable (a), de n'avoir nullement tenu compte, dans la motivation de sa décision, du faux dénoncé et portant sur les notes d'un certain dossier médical (b), de "n'[avoir] donné, sans la moindre explication, aucune suite à l'offre de preuve du recourant", soit à la requête d'une expertise des encres d'un certain document (c) et de n'avoir "nullement expliqué en quoi une telle mesure ne serait pas apte à confirmer ou infirmer la matérialité de l'infraction (...) dénoncée" (d). Par ces deux derniers griefs, seuls en rapport avec le motif de révision soulevé, le requérant ne faisait pas valoir que le Procureur général avait refusé d'entrer en matière sur la réquisition litigieuse - autrement dit, qu'il l'avait déclarée irrecevable - mais au contraire qu'il l'avait rejetée sans autre explication que celle de fond rapportée sous chiffre 17 du mémoire de recours et que le requérant trouvait insuffisante.
Enfin, au chiffre 26 de son mémoire de recours, le requérant reprochait à la cour cantonale de n'avoir "examiné qu'un seul des deux documents en présence, soit l'attestation du 28 septembre 2008 à l'exclusion des notes de dossier médical, pourtant expressément mentionnées dans le recours [cantonal] et dans la plainte". Pour en saisir le sens, ce grief doit être replacé dans le contexte qui était le sien dans le mémoire de recours. Sous chiffre 20, le requérant rappelait qu'il avait recouru contre le classement en prenant soin d'exposer les deux documents qu'il invoquait, soit une attestation du 28 septembre 2005 et les notes de dossier médical, et en sollicitant une analyses des écritures et des encres des notes de dossier médical. Sous chiffre 21, il rappelait que, par ordonnance du 24 juin 2009, son recours avait été "rejeté". Au chiffre 23 de son mémoire, il rappelait les motifs de ce rejet, savoir sa passivité après l'apport de l'attestation litigieuse dans la procédure P/14094/2005. Par le grief articulé sous chiffre 26, il ne soutenait donc pas que la cour cantonale avait déclaré irrecevables ses réquisitions relatives aux notes de dossier médical, mais qu'elle les avait rejetées sans motif pertinent.
Ainsi, il n'apparaît pas que, dans les chiffres du mémoire de recours expressément invoqués dans la demande de révision, le requérant soutenait qu'avant de rendre leurs décisions respectives, les autorités inférieures avaient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue, ni qu'elles auraient refusé à tort d'entrer en matière sur des réquisitions régulières à la forme. Il critiquait l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui avaient conduit au classement.
Dans la mesure où elle est recevable, la demande doit dès lors être rejetée.
2.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 27 octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey