Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 365/2008 ajp
Arrêt du 27 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Marc Lironi, avocat,
contre
C.________,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat,
Objet
action en revendication selon l'art. 641

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2008.
Faits:
A.
A.a X.________ et Y.________ sont copropriétaires de la parcelle no 6086 de la commune de D.________, d'une superficie de 249 m2. C.________ est propriétaire de la parcelle adjacente n° 6085, d'une surface de 403 m2. Les deux parcelles sont issues de la division de la parcelle n° 3171, qui appartenait à E.________.
X.________ et Y.________ font valoir des droits sur une surface de terrain de 3,5 m2, incluse dans la parcelle n° 6085. Cette surface constitue une partie de leur seconde place de parc, située dans le prolongement de la première, et dont ils bénéficient en fait depuis la construction de leur villa en 2001.
A.b En janvier 2000, la société F.________ SA, soit pour elle E.________, a conclu avec C.________ un contrat portant sur l'acquisition de la villa A (contrat conclu le 18 janvier 2000), et avec les époux X. et Y.________, un contrat portant sur l'acquisition de la villa B (contrat conclu le 29 janvier 2000). Ce dernier contrat comprenait l'aménagement de deux places de parking extérieures. A chaque contrat était annexé un plan d'aménagement, établi par l'architecte G.________. Ce plan d'aménagement, dressé le 9 décembre 1999, prévoyait un décrochement de 3,5 m2 au profit des époux X. et Y.________, dans la future limite de propriété de C.________. Cette petite surface devait leur permettre l'aménagement des deux places de parc qui leur étaient destinées.
Sur mandat de E.________, le géomètre officiel H.________ a procédé à la division de la parcelle n° 3171 en quatre nouvelles parcelles, dont les parcelles n° 6085 et 6086. Le plan figurant dans le dossier de mutation parcellaire, daté du 7 juillet 2000, ne prévoyait cependant pas le décrochement de 3,5 m2 initialement prévu dans le plan d'aménagement établi par l'architecte G.________. Les deux parcelles n° 6085 et 6086 étaient au contraire délimitées par un tracé rectiligne, de sorte qu'une des places de parking des époux X. et Y.________ s'en trouvait réduite.
Par acte notarié du 26 janvier 2001, E.________ a procédé à la division de la parcelle n° 3171. Le notaire qui a instrumenté l'acte s'est basé sur le dossier de mutation parcellaire, dont le plan ne prévoyait pas le décrochement de 3,5 m2. Le même jour, par acte de vente notarié, E.________ a vendu la parcelle n° 6086 aux époux X. et Y.________. Le 21 mars 2001, il a ensuite vendu la parcelle adjacente à C.________. Les deux actes de vente notariés font référence à l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société F.________ SA, portant sur la construction des villas A et B et leurs places de parcs respectives.
Afin de clarifier la portée d'une servitude de passage grevant la propriété de C.________, les époux X. et Y.________ ont chargé le géomètre H.________ de procéder au piquetage de son assiette. A cette occasion, le géomètre a fixé la limite entre les deux propriétés. Le piquetage a alors révélé qu'une partie de la place de parking des époux X. et Y.________ se trouvait sur la parcelle voisine de C.________, situation dont les époux X. et Y.________ ont informé la société F.________ SA. Le 25 juin 2003, celle-ci a alors proposé à C.________ de modifier les limites des places de parking et de l'indemniser en conséquence. Celle-ci n'a donné aucune suite à la proposition qui lui était adressée. Le 28 septembre 2004, elle a informé ses voisins qu'elle se considérait propriétaire de la surface litigieuse et qu'ils ne devaient pas déplacer les bacs à fleurs ou les poteaux qui s'y trouvaient.
B.
Par demande de conciliation du 15 décembre 2005, introduite devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 janvier 2006, X.________ et Y.________ ont ouvert action en revendication et en modification des limites cadastrales à l'encontre de C.________.
Par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à la défenderesse de restituer aux demandeurs la surface de 3,5 m2, autorisé les demandeurs à mandater à leurs frais un géomètre officiel pour modifier les limites du bien-fonds, invité le géomètre à établir de nouveaux plans en prenant en compte le décrochement de 3,5 m2 conformément aux contrats des 18 et 29 janvier 2000 conclus par chacune des parties avec F.________ SA, et à procéder à toutes opérations utiles à la modification du registre foncier.
Statuant sur appel de la défenderesse le 24 avril 2008, la Cour de justice genevoise a annulé le jugement de première instance et rejeté l'action des demandeurs.
C.
Contre cet arrêt, les demandeurs exercent un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, prenant les mêmes conclusions dans les deux recours. Les époux X. et Y.________ demandent principalement la constatation de leur droit de propriété sur les 3,5 m2 litigieux, la restitution de cette surface et l'autorisation de mandater un géomètre afin de modifier les limites, d'établir de nouveaux plans et de faire procéder aux modifications du registre foncier. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours en matière civile, faute de question juridique de principe, subsidiairement à son rejet. Elle demande également le rejet du recours constitutionnel subsidiaire, tout en se rapportant à justice quant à sa recevabilité.
Par ordonnance du 3 juin 2008, l'octroi de l'effet suspensif a été refusé aux recourants.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige oppose les parties sur une question relative aux limites de leur propriété privée, dont la valeur est inférieure à 30'000 fr. Le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2 Le recours a été déposé en temps utile contre une décision finale rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
2.
La motivation de la cour cantonale n'est pas particulièrement claire. Elle a admis que le plan n'emportait qu'une présomption d'exactitude et que le propriétaire pouvait, en tout temps, établir son droit de propriété. La dernière instance cantonale a toutefois jugé que le titre d'acquisition des demandeurs - l'acte de vente de la parcelle - n'avait pas d'influence sur le droit réel lui-même. Cet acte portait bien sur la parcelle n° 6086 telle qu'elle résultait de la division de la parcelle no 3171 et pourrait, à cet égard, faire naître une créance à l'égard du vendeur. Il ne pouvait cependant pas conduire à transférer sans autre la propriété sur une part de terrain qui n'était pas comprise dans la délimitation de la parcelle requise. Elle a donc estimé que la question de la bonne foi de l'acquéreur de la parcelle voisine (art. 973

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.691 |
Dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants soutiennent qu'ils ont démontré l'inexactitude des registres publics, conformément à l'art. 9 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
3.
3.1 L'arbitraire prohibé par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1.1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles (art. 942 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
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1 | Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
2 | Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. |
3 | Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.665 |
4 | En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.666 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
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1 | Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
2 | Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. |
3 | Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.665 |
4 | En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.666 |
Les immeubles, notamment les biens-fonds, sont immatriculés au registre foncier (art. 943 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
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1 | Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents sur des immeubles; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
2 | Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
|
a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
|
1 | L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
2 | La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation675 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 2 Notions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante; |
b | registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives; |
c | grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
d | feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
e | journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d'inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d'immatriculations et d'exmatriculations d'immeubles, de modifications de leurs limites ou d'inscriptions de créanciers gagistes; |
f | plan du registre foncier: l'extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7; |
g | pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 946 - 1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: |
|
1 | Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: |
1 | la propriété; |
2 | les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble; |
3 | les droits de gage dont l'immeuble est grevé. |
2 | À la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 96 Copropriété et propriété commune - 1 Pour l'inscription d'un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.). |
|
1 | Pour l'inscription d'un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.). |
2 | Les cantons peuvent prévoir que les droits de copropriété sur des constructions empiétant réciproquement ou établies sur le fonds d'autrui (art. 670 CC) soient inscrits comme servitudes. |
3 | En cas de propriété commune, on ajoute aux indications prescrites par l'art. 90, al. 1, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société. |
3.1.2 Le plan représente donc géométriquement l'immeuble, en indiquant notamment sa situation et ses limites (art. 7 al. 1

SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
En relation avec cette individualisation géométrique du bien-fonds par le plan, l'art. 668

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
|
1 | Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
2 | S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. |
3 | La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.562 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
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1 | Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
2 | S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. |
3 | La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.562 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
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1 | Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
2 | S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. |
3 | La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.562 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
|
1 | Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
2 | S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. |
3 | La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.562 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
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1 | Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. |
2 | S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. |
3 | La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.562 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
|
1 | Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
2 | Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. |
3 | Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.665 |
4 | En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.666 |
fonds (art. 973

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.691 |
3.2 Selon la cour cantonale, l'acte de vente notarié que les recourants ont passé le 26 janvier 2001 portait sur la parcelle n° 6086 telle qu'elle résultait de la division de la parcelle n° 3171, instrumentée le même jour. Le titre d'acquisition précité ne pouvait certainement pas conduire à transférer sans autre la propriété sur une part de terrain qui n'était pas comprise dans la délimitation de la parcelle acquise, telle qu'elle était immatriculée au registre foncier. La référence, dans le corps de l'acte de vente notarié, à un contrat d'entreprise en vue de l'édification d'une villa, ne permettait pas de modifier la portée de cet acte quant à l'étendue de la parcelle vendue.
3.3 La subsomption effectuée par la cour cantonale n'est pas arbitraire. La parcelle n° 6086, d'une surface de 249 m2, est issue de la division de l'ancienne parcelle n° 3171. Elle a été créée par l'acte de division parcellaire, daté du 26 janvier 2001 et instrumenté par le notaire mandaté par le propriétaire de la parcelle divisée. L'instrumentation de cette opération a été effectuée sur la base du dossier de mutation, dans lequel figurait le plan dressé par le géomètre officiel le 7 juillet 2000, plan qui faisait état d'une limite rectiligne entre la parcelle des recourants et celle de l'intimée. La délimitation de la parcelle était donc claire au vu du plan du registre foncier, celui-ci correspondant à l'acte de division ainsi qu'au dossier de mutation. Il ne souffrait donc d'aucune inexactitude. Les recourants ont acquis en copropriété cette parcelle n° 6086 par acte de vente du 26 janvier 2001. Ils sont donc devenus propriétaires de la surface telle qu'elle était délimitée au plan figurant au registre foncier.
Dans la mesure où les recourants se prévalent des pourparlers qui ont précédé l'acte de vente notarié, de leur erreur au moment de la signature de cet acte et de l'erreur du vendeur au moment de la signature de l'acte de division parcellaire, ils font en réalité valoir des droits personnels à l'attribution de la surface litigieuse, sans pourtant établir de droit réel de propriété sur celle-ci. Le plan ne bénéficie certes que d'une présomption d'exactitude selon l'art. 9

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
4.
Les recourants soutiennent ensuite que la Cour de justice a violé la garantie de propriété telle qu'elle est prévue par l'art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
Ce grief n'a pas de portée propre dans la mesure où les droits de propriété sont réglés de manière exhaustive par le Code civil et où il a été établi que les recourants ne sont pas propriétaires de la surface litigieuse.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr, sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli de Poret