SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
|
a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 2 Notions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante; |
b | registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives; |
c | grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
d | feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
e | journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d'inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d'immatriculations et d'exmatriculations d'immeubles, de modifications de leurs limites ou d'inscriptions de créanciers gagistes; |
f | plan du registre foncier: l'extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7; |
g | pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 2 Notions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante; |
b | registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives; |
c | grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
d | feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
e | journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d'inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d'immatriculations et d'exmatriculations d'immeubles, de modifications de leurs limites ou d'inscriptions de créanciers gagistes; |
f | plan du registre foncier: l'extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7; |
g | pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 96 Copropriété et propriété commune - 1 Pour l'inscription d'un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.). |
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1 | Pour l'inscription d'un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.). |
2 | Les cantons peuvent prévoir que les droits de copropriété sur des constructions empiétant réciproquement ou établies sur le fonds d'autrui (art. 670 CC) soient inscrits comme servitudes. |
3 | En cas de propriété commune, on ajoute aux indications prescrites par l'art. 90, al. 1, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
|
1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |