Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 84/2023
Arrêt du 27 septembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Olivier Peter et Milena Peeva, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (usure); refus d'assistance judiciaire,
recours contre les arrêts rendus le 23 février 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève
(P/22343/2020 - ACPR/138/2023 et P/22343/2020 - ACPR/139/2023).
Faits:
A.
A.a. Le 18 novembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a dénoncé A.________, ressortissant du Kosovo, pour avoir, dans le cadre de sa demande de régularisation, fourni des informations et des pièces fausses. Il a été entendu en qualité de prévenu par le police le 6 avril 2022, en présence d'un interprète.
A.b. Le 6 avril 2022, A.________ a déposé plainte contre B.________ - selon lui patron du restaurant U.________, à V.________ - pour l'avoir, en substance, employé entre le 1 er novembre 2009 et le mois de février 2013 à des conditions usuraires. Il a été entendu une seconde fois le 26 juillet 2022, en présence d'un interprète.
Dans le cadre de ses auditions, A.________ a tout d'abord admis qu'il était en situation illégale en Suisse et qu'il avait travaillé sans autorisation. Il a ajouté qu'il était venu demander l'asile en Suisse une première fois en 2003, avant d'être expulsé, et qu'il était revenu en 2008, ayant alors trouvé plusieurs petits emplois "là où il pouvait". Il a également déclaré qu'au mois de février 2013, il avait été arrêté et renvoyé au Kosovo, puis qu'il était revenu chercher du travail à Genève deux semaines après son expulsion, malgré une interdiction d'entrée sur le territoire. Il a en outre indiqué que ses "anciens patrons" - sans préciser lesquels - avaient refusé de lui fournir des attestations dans le but de régulariser son séjour. A.________ a ensuite affirmé que, durant la période du 1 er novembre 2009 au mois de février 2013, il avait travaillé au sein du restaurant U.________, d'abord à temps partiel, puis à plein temps. Il a précisé qu'il commençait son travail à 14h00 jusqu'à 16h00 pour les nettoyages, qu'il faisait ensuite les courses durant une heure ou une heure et demie, qu'il rentrait chez lui à "17h30 ou 18h00 jusqu'à 20h30" et qu'il finissait son travail aux alentours de 02h30 ou 03h00 du matin. Il a encore
indiqué que cet emploi du temps se répétait tous les jours, sauf les dimanches, "mais que cela dépendait des besoins", et qu'il n'avait aucun jour férié ni de vacances. Il a enfin indiqué que, les deux premiers mois, il avait perçu une rémunération mensuelle, en espèces, de 1'300 fr., puis de 2'000 fr. durant dix mois et enfin de 2'300 francs.
Au cours de ses auditions, A.________ a également fait part de sa volonté de porter plainte contre C.________, une connaissance qui lui aurait proposé de le déclarer à l'AVS par l'intermédiaire de sa société contre la somme de 3'000 fr., ainsi que contre D.________, un autre ancien employeur.
A.c. Le 10 mai 2022, A.________ a demandé l'assistance judiciaire gratuite au Ministère public de la République et du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) en lien avec ses plaintes.
A.d. Le 10 octobre 2022, le Ministère public a ordonné une défense d'office à A.________, alors prévenu de faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités.
A.e. Le 24 octobre 2022, la police a procédé à l'audition de B.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a déclaré qu'il avait travaillé pour le restaurant U.________ entre 2010 et la fin de l'année 2011 ou 2012, qu'il s'occupait de la musique, des artistes et de "la bonne marche des soirées en général". Il a précisé qu'il avait été engagé par une personne dénommée "E.________", que F.________ était le gérant du restaurant, qu'il n'avait pas lui-même engagé A.________ et que ce dernier travaillait déjà auprès de l'établissement lorsqu'il était arrivé.
B.
B.a. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________.
Le même jour, il a également rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits dénoncés contre D.________. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours).
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et d'infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20). Le prénommé a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B.b. Le 30 décembre 2022, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________. Dans cet acte, il a notamment demandé qu'un délai au 20 janvier 2022 lui soit accordé pour compléter son écriture.
Le 20 janvier 2023, A.________ a demandé une prolongation de deux semaines du délai requis pour compléter son recours.
Par courrier du 23 janvier 2023, la Chambre pénale de recours a demandé au Ministère public la date à laquelle le dossier avait été remis au conseil de A.________ pour consultation. Selon le document de "consultation du dossier", transmis par le Ministère public, le mandataire de A.________ a eu accès au dossier au greffe du Ministère public en date du 11 janvier 2023.
Le 3 février 2023, A.________ a déposé un complément à son recours du 30 décembre 2022.
B.c. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Ministère public a refusé l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à A.________.
B.d. Par deux arrêts séparés du 23 février 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022 (dossier n° ACPR/138/2023, cf. let. B.a supra) et l'ordonnance lui refusant l'assistance judiciaire du 9 janvier 2023 (dossier n° ACPR/139/2023, cf. let. B.c supra).
C.
Par acte unique du 27 mars 2023, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre ces deux arrêts. Il conclut principalement à ce qu'une violation du "droit d'être entendu", du "droit à l'égalité des armes" et du "droit d'accès à la justice pour la victime, en raison du refus d'assistance judiciaire" soit constatée, et "cela fait", à la réforme des arrêts précités en ce sens, d'une part, que "l'assistance juridique" lui soit accordée, avec effet au 27 avril 2022, et, d'autre part, qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pour "des faits d'usure" et de procéder à l'administration des preuves, à savoir notamment à l'audition, en contradictoire, de F.________ et à celle de B.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour qu'elle prenne connaissance des éléments développés dans le complément du recours déposé le 3 février 2023, puis qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre à être dispensé de l'avance de frais, à ce que "l'assistance juridique" lui soit accordée, son conseil étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit, et à ce que des dépens lui soient accordés.
Par avis du 31 mars 2023, le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il statuerait ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale de recours a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B 870/2023 du 28 juin 2023 consid.5).
1.2. En l'espèce, le recourant expose notamment que le caractère illicite du comportement de son employeur et la faute de celui-ci découleraient directement de la réalisation de l'infraction d'usure. Il ajoute que le dommage serait causé par la non-augmentation de son actif en raison de la différence entre le salaire et les autres prétentions auxquelles il aurait droit au regard des rapports de travail. Il explique encore que le lien de causalité serait donné, dès lors que si l'employeur n'avait pas exploité sa vulnérabilité, l'avait traité selon ses obligations contractuelles et n'avait pas perçu un avantage pécuniaire en disproportion évidente avec la contre-prestation fournie, il aurait reçu des salaires plus élevés, à savoir usuels. Le recourant démontre ainsi de manière suffisante qu'il aurait été lésé par l'éventuelle commission de l'infraction précitée et, partant, qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant se plaint de différentes violations de ses droits de procédure, notamment en lien avec son droit à un procès équitable.
2.2. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie plaignante. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêt 6B 314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2 et les arrêts cités).
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son complément de recours du 3 février 2023.
Il expose tout d'abord que l'ordonnance de non-entrée en matière lui aurait été notifiée le 20 décembre 2022, à savoir en pleine période de féries judiciaires et juste avant les vacances de fin d'année, et que le délai de recours arrivait à échéance le 30 décembre 2022, en pleines vacances, de sorte qu'il n'aurait eu qu'un délai de 10 jours pour faire valoir ses arguments. Il reproche au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance durant cette période et de ne pas avoir attendu la reprise pour la notifier.
Le recourant ajoute qu'il n'aurait jamais eu accès au dossier avant la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière, que, durant le délai de recours, l'obtention d'une copie du dossier aurait été pratiquement impossible, au vu de la réduction des horaires du greffe du Ministère public durant la période concernée, et qu'il ne lui aurait dès lors pas été possible d'en prendre connaissance et d'en discuter avec son conseil avant l'échéance du délai de recours. Il considère dès lors qu'il aurait été placé dans "une situation de faiblesse manifeste" par rapport à la partie adverse, à savoir le Ministère public.
Le recourant relève ensuite que l'autorité précédente ne l'aurait jamais informée qu'elle "gardait la cause à juger" avant la réception de son recours, ni qu'elle lui refusait la possibilité requise de formuler des observations complémentaires, et qu'elle aurait eu un délai de plus de deux semaines pour prendre connaissance des arguments figurant dans son complément et les intégrer dans l'arrêt querellé. Il estime en définitive qu'en lui refusant la possibilité de déposer un complément de recours, sans motif valable, l'autorité cantonale n'aurait pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence.
2.3.2. Il y a tout d'abord lieu de rappeler que, d'une part, les délais légaux ne sont pas prolongeables (art. 89 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
que le Ministère public n'a pas l'obligation d'interpeller le prévenu avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, l'art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
Ensuite, selon le recourant, le recours complémentaire du 3 février 2023 serait également recevable au motif que son conseil n'aurait pas eu la possibilité de consulter le dossier à temps. Son conseil s'est vu notifier l'ordonnance querellée le 20 décembre 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 30 décembre 2022, date à laquelle le recourant a adressé son mémoire de recours à l'autorité précédente. Or, le recourant se contente, comme on l'a vu, d'indiquer que l'obtention d'une copie du dossier était "quasiment impossible", ou "à tout le moins extrêmement compliquée", en raison de la réduction des horaires du greffe du Ministère public et des absences de celui-ci. Il ne prétend ainsi pas que cette autorité aurait été fermée durant l'intégralité du délai de recours. On ne saurait donc considérer que le recourant se serait retrouvé, en raison des horaires - certes peut-être restreints - du greffe du Ministère public, dans l'impossibilité d'aller consulter le dossier durant le délai de recours, étant précisé qu'au regard de la nature de l'ordonnance à l'origine de la présente cause, le volume du dossier correspondant ne devait pas être considérable. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir démontré une réelle
impossibilité matérielle d'aller consulter le dossier au greffe du Ministère public ou d'en obtenir, par l'intermédiaire de son avocat, une copie, le prétendu défaut d'accès au dossier avant l'échéance du délai de recours (le 30 décembre 2022) ne justifie pas non plus le dépôt hors délai du mémoire de recours complémentaire du 3 février 2023. Ces considérations suffisent pour écarter la violation du droit à un procès équitable invoquée par le recourant en lien avec cette problématique. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne prétend pas, devant le Tribunal fédéral, qu'il aurait requis la consultation du dossier au Ministère public durant le délai de recours, respectivement que celui-ci n'aurait pas statué sur une telle demande durant ce laps de temps. Le recourant n'explique au demeurant pas, dans son recours au Tribunal fédéral, quels auraient été les éléments déterminants qu'il aurait invoqués dans son mémoire complémentaire, se limitant, comme il l'avait déjà fait dans son recours cantonal, à demander l'audition des personnes mentionnées par le prévenu, dont F.________.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en s'en tenant à la jurisprudence constante selon laquelle la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même sans que celui-ci puisse être complété ultérieurement (cf. notamment 6B 1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêt cités; cf. arrêt querellé, p. 4).
Pour le surplus, le recourant se plaint à tort du fait que la cour cantonale ne l'a pas informé que la cause était gardée à juger. Il perd en effet de vue que la procédure de recours est en principe écrite et que l'autorité de recours peut statuer sans échange d'écritures si le recours est manifestement irrecevable ou, comme dans le cas d'espèce, mal fondé (cf. art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
|
1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
Partant, ces premiers griefs doivent être écartés.
3.
3.1. Se référant au principe du contradictoire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté son recours par substitution de motifs, à savoir au moyen d'une argumentation à laquelle il n'aurait pas pu s'attendre, sans avoir été interpellé préalablement. Il fait valoir que l'autorité précédente aurait admis le bien-fondé de ses arguments au sujet du caractère usuraire du contrat, mais aurait considéré, nouvellement, qu'il ne se serait pas trouvé dans une situation de vulnérabilité. Il explique également que le Ministère public aurait admis cet élément constitutif de l'infraction d'usure et que l'autorité précédente n'aurait dès lors pas pu revenir sur ce point.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu (cf., pour le détail, consid. 2.2 supra) se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 6B 152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1). Ce principe se déduit de la garantie du
procès équitable (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2.2. Selon l'art. 157 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B 996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B 794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1).
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B 996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B 794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B 649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué, s'agissant de l'infraction d'usure, que le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que B.________ était en charge de la gestion du personnel au sein du restaurant U.________, dans lequel travaillait le recourant à l'époque des faits, et qu'au regard des déclarations de celui-ci, ses conditions de travail ne pouvaient pas être qualifiées d'usuraires (cf. arrêt querellé, p. 3).
A la lecture de ce rappel du contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022 - que le recourant ne remet pas en cause -, il n'y a tout d'abord pas lieu de retenir, comme le prétend le recourant, que le Ministère public aurait tenu pour acquise, dans le cas d'espèce, la réalisation de la condition de la situation de faiblesse. Par ailleurs, on rappelle que l'autorité de poursuite pénale peut se contenter, pour refuser d'entrer en matière, de retenir que la réalisation de l'une des conditions de l'infraction envisagée n'est manifestement pas réalisée (cf. STÉPHANE GRODECKI/PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 8 ad art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
En tout état de cause, dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer que l'examen des conditions de l'infraction d'usure constitue une problématique juridique inattendue. L'ordonnance attaquée devant la cour cantonale contenait un rappel des conditions juridiques de l'infraction en cause (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022, p. 2). C'est ce même cadre juridique qui a été examiné par la cour cantonale. Il portait, comme devant le Ministère public, sur les faits dénoncés par le recourant et sur l'application de l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
Enfin et surtout, il convient de rappeler que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Ainsi, ce deuxième grief doit également être rejeté.
4.
4.1. Le recourant invoque, sur le fond, l'existence de soupçons suffisants d'une situation de vulnérabilité en lien avec l'infraction d'usure (cf., pour les éléments constitutifs de cette infraction, consid. 3.2.2 supra). Subsidiairement, il expose qu'il existerait un doute majeur à ce propos, qui aurait justifié que la question soit examinée par une instance de jugement.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 6B 1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1).
4.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
4.3. La juridiction cantonale a retenu que les conditions d'emploi dénoncées par le recourant, plus particulièrement salariales, "pourraient" se révéler incompatibles avec le droit du travail, "pour autant qu'elles soient avérées", mais que celui-ci n'avait jamais expliqué, ni démontré en quoi sa situation nécessitait, impérieusement et sans autre alternative, de travailler pour le restaurant en question. Elle a ajouté que la situation irrégulière du recourant ne l'avait pas empêché de trouver plusieurs sources de revenu durant ses séjours en Suisse et que le risque d'une expulsion n'apparaissait pas déterminant, dès lors que ses deux précédents renvois ne l'avaient pas dissuadé de revenir sur le territoire helvétique. Elle a ainsi considéré que le besoin du recourant de nourrir sa famille constituait sans aucun doute sa motivation première, mais que sa liberté d'action dans ses démarches pour y parvenir n'apparaissait pas avoir été confinée à des extrêmes l'obligeant à accepter des conditions de travail prétendument non conformes au droit (arrêt querellé, consid. 3.3, pp. 5-6).
4.4.
4.4.1. Le recourant fait valoir que lorsqu'il a commencé à travailler au restaurant U.________, au mois de novembre 2009, il ne connaissait pas la langue, n'avait pas de diplôme, n'avait pas d'autorisation de séjour et risquait d'être interpellé, puis expulsé du pays, ce qui l'aurait manifestement mis dans une situation de vulnérabilité, que ses employeurs auraient profité d'exploiter.
Cela étant, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué - que le recourant ne remet pas en cause -, celui-ci est venu une première fois en Suisse en 2003, avant d'être expulsé, puis est revenu en 2008 et a trouvé plusieurs petits emplois. En outre, après son expulsion au début de l'année 2013, il est revenu à Genève deux semaines plus tard pour y chercher du travail. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de la part de l'autorité cantonale de considérer que l'absence de statut de séjour et le risque d'expulsion ne paraissaient pas avoir d'impact particulier sur le recourant, celui-ci persistant à revenir en Suisse, indépendamment d'une interdiction d'entrée sur le territoire. De plus, s'il est vrai que le recourant a été entendu en présence d'un interprète, il ne prétend en revanche pas que ses éventuelles connaissances sommaires de la langue française auraient limité ou influencé ses relations lors de ses précédentes recherches d'emplois en Suisse ou avec les personnes dénoncées. Pour le surplus, l'état de fait de l'arrêt cantonal ne retient pas que le recourant n'aurait pas de diplôme et celui-ci ne démontre pas en quoi cette éventuelle omission serait arbitraire
(cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que, pour admettre une situation de faiblesse, il lui appartenait de démontrer qu'il n'avait aucune autre alternative pour assurer la subsistance de sa famille que de travailler pour l'employeur litigieux. Il ajoute qu'il serait manifeste que s'il avait pu trouver de meilleures conditions de travail, il aurait changé d'employeur et que s'il avait continué à travailler dans le restaurant concerné pour un salaire inférieur de plus de moitié aux exigences légales, ce serait parce qu'il n'aurait pas eu le choix.
A cet égard, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Il ne se fonde en effet sur aucun élément pour affirmer qu'il ne lui était pas possible de trouver une autre activité rémunératrice et qu'il n'avait pas le choix de rester travailler au sein du restaurant concerné. En tout état de cause, on ne saurait suivre cette appréciation, dès lors qu'il ressort du dossier que le recourant a su trouver des activités professionnelles à chaque fois qu'il est revenu sur le territoire suisse (cf. arrêt querellé, let. B.b, p. 2; voir également, au demeurant, ses déclarations quant à un emploi dans un restaurant pendant trois mois à son retour après son renvoi en 2013, suivi immédiatement par un engagement par une société de transport pour laquelle il travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui [procès-verbal d'audition du 6 avril 2022, p. 2 dernier §]). On ne peut dans ces conditions pas affirmer que le recourant n'était pas libre de quitter son emploi au restaurant U.________ pour en trouver un autre mieux rémunéré.
Ainsi, l'élément constitutif de la situation de faiblesse n'étant pas réalisé, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'infraction d'usure n'entrait en l'espèce pas en ligne de compte. Le rejet du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022 échappe à la critique.
5.
5.1. Le recourant forme également recours contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la Chambre pénale de recours (dossier n° ACPR/ 139/2023), qui confirme l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public. Il estime notamment que la désignation d'un conseil juridique gratuit lui aurait été nécessaire pour sauvegarder ses intérêts.
Le recourant invoque une situation administrative précaire et complexe, derechef sa situation de vulnérabilité, le fait qu'il ne maîtriserait pas le français et l'absence des connaissances requises pour contester utilement les décisions des autorités, en particulier en lien avec les principes régissant l'instruction pénale et les prétentions civiles. Il ajoute que la présente procédure serait juridiquement complexe, dès lors qu'elle porte sur l'infraction d'usure et sur des règles de droit du travail, et qu'elle concernerait plusieurs employeurs sur une période de quatre ans. Il indique enfin que "de nombreux éléments au dossier, en particulier [ses] déclarations", identifieraient les auteurs présumés des infractions dénoncées et que "les pièces démontrant l'existence de rapports de travail" attesteraient à tout le moins de la vraisemblance des faits qu'il a dénoncés et "donc du bien-fondé de ses prétentions civiles".
5.2. A teneur de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
L'art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt 1B 272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et l'arrêt cité).
5.3. La cour cantonale a relevé que, sur les trois personnes visées par la plainte, deux avaient bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé qu'une était entrée en force et que l'autre avait fait l'objet de l'arrêt querellé du 23 février 2023 dont il est fait état ci-dessus (cf. consid. 2-4 supra). Elle a ainsi considéré que les prétentions civiles à l'égard des personnes mises en cause dans ces affaires apparaissaient vouées à l'échec. L'autorité précédente a ajouté, concernant C.________, que rien ne permettait, en l'état, de considérer qu'il était suspecté d'une quelconque prévention pénale et que, si tel devait être le cas, les faits le concernant étaient simples. Elle a enfin indiqué que le recourant avait dénoncé ces faits à la police sans la présence de son avocat sans que la barrière de la langue constitue un obstacle et que ses explications à cet égard laissaient supposer qu'il comprenait la portée des infractions envisagées. La juridiction cantonale a enfin affirmé que les éventuelles conséquences - positives comme négatives - que pourrait avoir l'issue d'une procédure contre C.________ sur celle menée contre le recourant étaient couvertes par la défense d'office ordonnée en sa faveur (arrêt
querellé, consid. 2.2, p. 5).
5.4.
5.4.1. En l'espèce, le recourant fait en substance état de la vulnérabilité de sa situation et de la complexité de la cause en lien avec les faits dénoncés constitutifs de l'infraction d'usure et ceux prétendument commis par C.________. Il ne revient pas sur ceux dénoncés contre D.________.
5.4.2. Il est constant que le recourant est indigent, ou à tout le moins qu'il l'était lors du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire du 10 mai 2022, de sorte n'y a pas lieu d'examiner cette condition. Pour le surplus, le raisonnement de l'autorité précédente peut être confirmé.
Tout d'abord, le recourant ne saurait, pour étayer la nécessité de s'adjoindre les services d'un avocat dans le cadre du procès pénal, se prévaloir des éventuelles difficultés - actuelles ou passées - rencontrées devant les autorités administratives; cela permet cependant de considérer que le recourant n'est pas dénué de toute expérience avec le système judiciaire suisse. Sa qualité de prévenu dans une cause pénale parallèle n'induit pas non plus automatiquement la présence d'un conseil dans la procédure judiciaire en lien avec la plainte qu'il a déposée, certes dans le même contexte. En outre, quoi qu'en dise le recourant, la cause ne présentait aucune complexité en fait et en droit, dans la mesure où, comme on l'a vu, de simples déclarations de parties - dont celles du recourant (procès-verbaux d'audition des 6 avril et 26 juillet 2022, pp. 2 et 4, resp. pp. 6-9 et 11) - ont permis d'examiner et d'exclure la réalisation de l'infraction d'usure, en particulier la condition de la situation de faiblesse (cf. consid. 4 supra), confirmant le rejet du recours cantonal formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Pour ce même motif, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que les
prétentions civiles que le recourant entendait faire valoir par adhésion à la procédure pénale contre les prévenus étaient manifestement vouées à l'échec. Enfin, le recourant ne conteste pas qu'il a pu obtenir les services d'un interprète afin de pallier ses éventuelles lacunes en français.
Pour le surplus, le recourant, qui se contente de formuler des remarques générales concernant l'éventuelle complexité de l'affaire concernant les faits dénoncés contre C.________, ne développe aucune argumentation à cet égard et ne remet donc pas valablement en cause les considérations émises par la cour cantonale sur ce point (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin