Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 86/2021
Arrêt du 27 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Luis Neves, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. C.A.________,
représentée par Me Audrey Wilson-Moret, avocate,
intimés.
Objet
Diffamation; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 3 décembre 2020 (P1 18 87).
Faits :
A.
Statuant sur l'opposition à l'ordonnance pénale du 18 juillet 2018 du Ministère public, office régional du Bas-Valais, condamnant C.A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour diffamation (art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
B.
Par jugement du 3 décembre 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre du jugement du 15 novembre 2018, qu'elle a intégralement confirmé. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
C.A.________ et A.A.________ sont les parents de D.A.________, née en 2011. A la suite de difficultés conjugales, C.A.________ a déposé, le 7 septembre 2016, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice en sollicitant que la garde de sa fille lui soit attribuée. Une séance de conciliation s'est tenue le 10 octobre 2016, lors de laquelle A.A.________ a sollicité une garde alternée. La conciliation n'a pas abouti mais l'épouse a consenti à ce que son mari puisse exercer son droit de visite tous les mercredis après-midi.
Le mardi 11 octobre 2016, A.A.________ s'est rendu avec son père, B.A.________, en fin de matinée au centre scolaire de U.________, où D.A.________ était scolarisée. C.A.________ est arrivée au moment où sa fille sortait de l'école, vers 11h30. L'enfant a sauté dans les bras de son père. Les parents ont discuté entre eux pendant que D.A.________ et son grand-père se trouvaient à l'écart. A.A.________ a déclaré à son épouse qu'il voulait emmener leur fille jusqu'au lendemain. Celle-ci a, dans un premier temps, refusé. Puis, comme D.A.________ a répondu affirmativement à la question de savoir si elle entendait rester avec son père, elle a finalement cédé. Au moment de quitter le centre scolaire, C.A.________ a pris contact par téléphone avec son avocat. Le jour même, à 11h45, celui-ci a déposé une lettre au greffe du tribunal de district, libellée en ces termes:
" Madame la Présidente,
Ce jour, à 11.30 heures, A.A.________ s'est présenté avec son père à la sortie de l'école à U.________ et a enlevé de force l'enfant à sa mère en prétendant la ramener jeudi matin à U.________. Ce comportement n'est pas acceptable et lèse le bien de l'enfant qui doit assister en public à des conflits pénibles entre les parents. Vu ce qui précède, je vous remercie de confier la garde de D.A.________ à sa mère par voie de mesures superprovisionnelles [...] ".
Par décision " immédiatement exécutoire " du même jour, la juge en charge du dossier a confié la garde de l'enfant D.A.________ à la mère " jusqu'à décision de mesures protectrices de l'union conjugale ", en prévoyant que le droit de visite du père s'exercerait, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux et " tous les mercredis de 14h00 à 8h15 le jeudi matin (début des cours) ".
C.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais du 3 décembre 2020. Ils concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que C.A.________ soit reconnue coupable de diffamation et condamnée à la peine que de droit, et qu'elle soit condamnée à verser à A.A.________ la somme de 1'500 fr. et à B.A.________ la somme de 1'000 fr. à titre de réparation de leur tort moral ainsi que des indemnités à titre de dépens. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 1.1).
1.2. A teneur de la décision attaquée, la cour cantonale a rejeté les conclusions civiles prises par les recourants en réparation de leur tort moral, dans la mesure où elle a prononcé l'acquittement de l'intimée pour défaut de réalisation d'un élément constitutif de l'infraction. Dans leur recours, les intéressés discutent la libération de l'intimée du chef d'accusation de diffamation et réitèrent leurs conclusions civiles. Ils ont, partant, qualité pour recourir à l'encontre du jugement entrepris.
2.
Les recourants soutiennent que l'acquittement de l'intimée repose sur un établissement arbitraire des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait déclaré à son conseil, lors de son appel téléphonique du 11 octobre 2016, que son mari avait " ramassé " leur fille à la sortie de l'école. L'intimée avait effectué cet appel à son avocat parce que, comme elle l'avait expliqué, elle était " énervée, en colère et triste ". Elle ne voulait pas que le père procède de la sorte de manière systématique et la contraigne à accepter un droit de visite plus étendu selon son désir et en fonction des circonstances. D'après les juges cantonaux, on comprenait l'état d'esprit de l'intimée lorsque l'on savait qu'elle avait fait le déplacement en voiture depuis V.________, dans le canton de Fribourg, pour récupérer sa fille à la sortie de l'école à U.________, et que son époux l'avait en quelque sorte mise devant le fait accompli. Celui-ci n'avait pas hésité à venir à l'école avec son propre père sans qu'elle n'en soit expressément avertie, alors que, la veille, elle avait participé avec lui à une longue séance devant le tribunal de Martigny pour débattre des droits de visite et de garde. En alertant son avocat, elle avait simplement voulu défendre ses intérêts, en vue d'un respect strict des modalités du droit de visite, et éviter de se
retrouver dans une situation analogue à l'avenir. Certes, dans son courrier du même jour, l'avocat concerné avait soutenu que l'enfant avait été " enlevé de force " à sa mère. Il semblait toutefois avoir agi avec une certaine précipitation; preuve en était que le fait qu'il avait rédigé puis déposé cette lettre au greffe du tribunal de district moins de quinze minutes après l'appel téléphonique de sa cliente. Ce courrier comportait une date erronée. L'intéressé avait manifestement voulu grossir le trait pour obtenir des " mesures superprovisionnelles " en faveur de sa mandante en faisant état d'un enlèvement. L'avocat concerné ne s'était toutefois pas exprimé sur le contenu précis des propos tenus par sa cliente en invoquant le secret professionnel. Quoi qu'il en soit, selon les juges cantonaux, l'intimée était crédible lorsqu'elle avait expliqué avoir été surprise en prenant connaissance du courrier de son conseil, déclarant avoir appris par la suite que " les avocats utilisaient des termes plus forts ".
2.3. Les recourants discutent tout d'abord de l'état d'esprit dans lequel l'intimée a contacté son avocat. Ils se prévalent du témoignage de l'institutrice présente au moment où les parents de D.A.________ discutaient devant l'école, qui a déclaré qu'elle " n'a[vait] pas constaté de tiraillement, ni de violence que ce soit d'un côté ou de l'autre ". Selon les recourants, c'était en contradiction avec ce témoignage que la cour cantonale avait retenu que l'intimée était " énervée, en colère et triste ", ou encore " froissée " lorsqu'elle avait téléphoné à son avocat.
Les recourants n'exposent pas en quoi le fait que l'intimée se serait trouvée dans de meilleures dispositions d'esprit que ce que retient le jugement entrepris, viendrait appuyer leur thèse - à savoir, que l'intimée avait déclaré que le père de sa fille la lui avait prise de force (ou des propos similaires). Dans cette mesure, il n'est pas évident que le grief soulevé puisse influer sur le sort du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.4. Les recourants contestent que l'intimée se soit limitée à informer son avocat que le père de D.A.________ était venu chercher sa fille en dehors de l'horaire de visite convenu et qu'elle entendait que cela ne se reproduise pas. Ils soutiennent que si le conseil de l'intimée avait réagi à l'appel de sa cliente en déposant une requête de mesures superprovisionnelles dans le quart d'heure suivant l'appel téléphonique, cela devait signifier que les propos tenus par l'intimée étaient alarmants au point de réclamer une action immédiate. Les recourants font grief aux juges cantonaux de faire peser l'entière responsabilité des propos exprimés dans le courrier de l'avocat sur ce dernier, sans qu'aucune preuve, indice ou élément probant ne le justifie. Le jugement entrepris omettait d'ailleurs de mentionner que l'avocat de l'intimée n'avait jamais été délié de son secret professionnel par sa cliente, qui s'y était toujours refusée.
2.4.1. La cour cantonale a constaté que l'avocat avait déposé son courrier au greffe très rapidement. Elle en a déduit que l'avocat avait agi de manière précipitée et que ce courrier, qui comportait une erreur de date, pouvait ne pas refléter les propos précis tenus par l'intimée, dans une volonté de grossir le trait afin d'obtenir des mesures superprovisionnelles sur la garde et le droit de visite. En affirmant que la précipitation de l'avocat devait être interprétée comme un indice que l'intimée avait accusé le recourant de lui avoir enlevé D.A.________ de force, les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation des faits de la cause à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Cette démarche est appellatoire, partant irrecevable.
2.4.2. A teneur de l'état de fait cantonal, l'intimée a indiqué à son avocat que le père de D.A.________ avait " ramassé " sa fille à la sortie de l'école et lui avait en quelque sorte forcé la main. La cour cantonale a retenu que l'emploi du terme " ramassé ", certes peu adéquat, était compréhensible dans la mesure où le recourant s'était présenté, sans l'en avoir informée à l'avance, à la sortie de l'école pour exercer un droit de visite en dehors des jours convenus, en exploitant un effet de surprise. Elle a considéré que l'intimée était crédible lorsqu'elle avait déclaré qu'elle n'avait pas employé le terme d'enlèvement, mais celui de " ramasser ", qu'elle n'avait pas non plus dit " de force " et qu'elle avait trouvé les mots utilisés dans le courrier de son avocat " forts et exagérés ".
Les recourants ne critiquent pas l'appréciation cantonale portant sur la crédibilité de l'intimée. Ils ne se prévalent d'aucun moyen de preuve qui tendrait à indiquer que l'intimée a employé les termes que l'on peut lire dans le courrier en question. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'intimée aurait exprimé son refus de délier son avocat du secret professionnel, sans que les recourants n'établissent que cet élément de fait aurait été arbitrairement omis. On peut encore ajouter que, si le conseil de l'intimée a écrit que le recourant avait " enlevé de force l'enfant à sa mère ", il n'est pas contesté que l'objet de ce courrier était d'obtenir une décision sur la garde afin que le père n'agisse plus comme il l'avait fait ce matin-là, et non de le dénoncer pour avoir commis un enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le grief d'arbitraire élevé à l'encontre de l'état de fait cantonal est ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
2.5. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les considérants en droit de la cour cantonale, à teneur desquels le comportement de l'intimée, tel qu'établi en fait, n'est pas pénalement relevant.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 27 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy