Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 160/2021
Arrêt du 27 septembre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Jametti.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. Olivier Pahud,
2. Bruno Yan Du Pasquier,
tous les deux représentés par Me Thierry Cagianut, avocat,
recourants,
contre
1. Delphine Bachmann,
2. Yann Testa,
tous les deux représentés par Me Steve Alder, avocat,
intimés,
Service des votations et élections d u canton de
Genève, route des Acacias 25, 1200 Genève, représenté par la Chancellerie d'Etat du canton de Genève, case postale 3964, 1211 Genève 3.
Objet
Elections complémentaires du Conseil d'Etat genevois du 28 mars 2021,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 23 mars 2021 (ACST/9/2021 - A/943/2021-ELEVOT).
Faits :
A.
Par arrêté du 11 novembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a fixé la date du premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat au 7 mars 2021 et celle du second tour au 28 mars 2021. La date pour le dépôt des listes de candidature au Service des votations et élections a été fixée au mardi 9 mars 2021 avant 12h pour le second tour.
Le 11 janvier 2021, Olivier Pahud a déposé au Service des votations et élections du canton de Genève (SVE) un dossier de candidature pour le premier tour de l'élection précitée pour la liste "Evolution suisse", désignant Bruno Yan Du Pasquier comme mandataire. Yann Testa a quant à lui déposé la liste "PBD Genève" dont il était le mandataire et le candidat; Géraldine Riat était désignée comme mandataire remplaçante.
A l'issue du scrutin du premier tour de l'élection du 7 mars 2021, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. La candidature d'Olivier Pahud a récolté 1'562 voix et celle de Yann Testa 777.
Le 9 mars 2021, à 14h56, le SVE a publié sur son site Internet les candidatures par liste électorale pour le second tour de l'élection complémentaire. Y figurait notamment la liste "PDC-PBD, Le Centre" avec Delphine Bachmann comme candidate, liste déposée par son mandataire Yann Testa (avec Géraldine Riat comme remplaçante).
Le même jour, à la suite de cette publication, Olivier Pahud s'est enquis téléphoniquement auprès du SVE au sujet de ladite liste, sur laquelle ni son nom ni celui d' "Evolution suisse" ne figuraient. Par courriel du même jour, le SVE a indiqué que le délai pour le dépôt de candidatures pour le second tour était échu, raison pour laquelle la liste définitive des candidatures avait été publiée sur son site Internet.
Par courriel du même jour, Olivier Pahud a répondu au SVE qu'étant donné qu'il avait annoncé publiquement qu'il se présenterait au second tour, son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de s'inscrire à nouveau: un délai devait ainsi lui être accordé pour qu'il régularise son inscription, si bien qu'il se présenterait dans ses locaux le lendemain matin pour compléter son dossier.
Le 10 mars 2021, à 10h35, Olivier Pahud a déposé au SVE un dossier de candidature pour le second tour de l'élection complémentaire pour la liste "Evolution suisse". Par décision du 10 mars 2021, le SVE a refusé cette liste, au motif que le délai pour le dépôt des listes des candidats pour le second tour prévu à l'art. 24 al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP; RSG A 5 05) était échu.
B.
Olivier Pahud a interjeté recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre la décision du SVE refusant l'admission de la liste "Evolution suisse" et admettant la liste "PDC-PBD, le Centre". Le 16 mars 2021, le juge délégué a ordonné l'appel en cause de Delphine Bachmann et de Yann Testa. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 26 mars 2021, Olivier Pahud et Bruno Yan Du Pasquier demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 mars 2021 et la décision du SVE du 10 mars 2021. Ils sollicitent d'ordonner au SVE d'admettre la candidature d'Olivier Pahud sur la liste "Evolution suisse" et d'annuler l'admission de la liste "PDC-PBD, Le Centre" avec la candidature de Delphine Bachmann. Dans leur écriture complémentaire du 21 avril 2021, ils concluent à l'annulation du scrutin du 28 mars 2021 lors duquel Fabienne Fischer a été élue avec 47'507 suffrages.
Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le SVE, représenté par la Chancellerie d'E tat, ainsi que Delphine Bachmann et Yann Testa concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué, par courrier du 2 juillet 2021.
D.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, formée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Citoyens genevois, les recourants ont la qualité pour recourir, au sens de l'art. 89 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Dans la première partie de leur écriture, les recourants présentent leur propre exposé des faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (ATF 105 Ia 237 consid. 2 et l'arrêt cité). Il n'examine en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'application de normes de procédure et d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 141 I 221 consid. 3.1 et les réf. cit.). En présence de deux interprétations également défendables, ou en cas de doute sérieux sur l'interprétation d'une disposition, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et s'en tient en général à la solution retenue par la plus haute autorité cantonale (ATF 141 I 186 consid. 3; 131 I 126 consid. 4 et les arrêts cités).
4.
Les recourants ne contestent pas avoir manqué le délai prévu par l'art. 24 al. 1 let. b LEDP pour déposer leur liste pour le second tour de l'élection complémentaire du 28 mars 2021. Ils reprochent cependant à l'instance précédente d'avoir confirmé le refus de la liste "Evolution suisse" et de la candidature d'Olivier Pahud. Ils soutiennent que ce refus serait contraire à l'art. 24 LEDP, à l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 44 Garantie - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
3 | La loi veille à l'intégrité, à la sécurité et au secret du vote. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. L'art. 34 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
L'art. 34 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
L'art. 44
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 44 Garantie - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
3 | La loi veille à l'intégrité, à la sécurité et au secret du vote. |
4.2. A teneur de l'art. 24 al. 1 LEDP, les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des votations et élections, une liste de candidats dans le délai fixé par le Conseil d'Etat. Ce délai est fixé au plus tard :
a) le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour les élections proportionnelles et pour le premier tour des élections majoritaires;
b) le mardi avant midi, 19 jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour.
Au cas où le service des votations et élections constate qu'une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée (art. 24 al. 5 LEDP dernière phrase).
L'art. 24 al. 9 LEDP prévoit que pour le second tour d'une élection, les candidatures sont réputées définitives à l'échéance du délai de dépôt fixée à l'alinéa 1, lettre b.
4.3. En l'occurrence, les dates pour le dépôt des listes de candidature au SVE, tant pour le premier que pour le second tour de l'élection complémentaire, ont été fixées, sur la base de l'art. 24 al. 1 let. b LEDP, par l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 novembre 2020, lequel a fait l'objet d'une publication dans la FAO. Elles ont aussi été annoncées par point de presse du même jour et ont été reprises dans le "Guide à l'usage des partis politiques, autres associations ou groupements voulant déposer des candidatures" publié le 16 novembre 2020 sur le site Internet du SVE.
La Cour de justice a considéré que si le délai visé à l'art. 24 al. 1 let. b LEDP ne s'appliquait pas à tous les candidats, l'on ne voyait pas pour quel motif l'art. 24 al. 9 LEDP renverrait à cette disposition en prévoyant que pour le second tour d'une élection, les candidatures sont définitives à l'échéance du délai fixé par cette disposition. Elle a ajouté qu'en exigeant que pour le deuxième tour d'une élection les listes soient signées par les candidats, l'art. 25 al. 5 LEDP supposait aussi que lesdites listes soient déposées par tous les candidats se présentant à ce second tour. De plus, elle a relevé que la formule "Premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat du 7 mars 2021", complétée et signée par Bruno Yan Du Pasquier, comportait déjà l'indication que "seuls le/la mandataire ou son/sa remplaçant-e seront autorisé-e-s à déposer une liste pour le second tour", si bien que les intéressés ne pouvaient ignorer que le dépôt d'une liste pour le second tour était nécessaire pour participer à l'élection.
4.4. Face à cette argumentation, les recourants font fi de l'interprétation littérale de l'art. 24 LEDP et tentent d'y opposer une analyse historique de cette disposition, selon laquelle le délai de l'alinéa 1 serait de pure logistique électorale. Ils soutiennent que les listes du premier tour avec les candidats présentés lors de ce dernier participeraient automatiquement au second tour. Ils prétendent que l'art. 24 al. 9 LEDP ne permettrait pas d'y voir une volonté du législateur de radier la candidature d'un candidat qui aurait fait défaut au court délai pour déposer la liste pour le second tour.
Ce faisant, les recourants perdent de vue que l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
égalité de traitement. La LEDP ne prévoit pas que le candidat qui a participé au premier tour posséderait un droit inconditionnel à participer à un second tour. Le fait que d'autres cantons prévoient des législations différentes importe peu pour apprécier la situation sous l'angle du droit genevois.
Au demeurant, lorsque les recourants font valoir que "le fait que la conséquence de la radiation de la candidature ne soit pas clairement énoncée dans la loi, contrairement à la mention de la radiation à l'art. 24 al. 5 in fine LEDP démontre que telle n'était pas l'intention du législateur", ils perdent de vue que leur liste n'a pas été radiée, mais qu'elle a été refusée en raison d'un dépôt tardif.
4.5. S'appuyant sur l'interdiction du formalisme excessif, les recourants affirment encore que la conséquence du dépôt hors délai de la liste pour le second scrutin n'est pas clairement réglée par la loi et qu'il convient de l'interpréter et de combler cas échéant une lacune. Ils estiment que les listes et candidats du premier tour ne pourraient être "disqualifiées par l'administration sans base légale pour la seule infraction d'avoir déposé leur liste hors délai". Pour eux, l'art. 24 al. 5 in fine LEDP imposerait d'accorder un délai de grâce aux candidats du premier tour n'ayant pas déposé la liste dans le délai de l'art. 24 al. 1 LEDP car cette liste équivaudrait à une indication au sens de l'art. 24 al. 5 LEDP.
4.5.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En matière de votations et d'élections, des règles de formes simples et strictes sont nécessaires pour que la volonté populaire puisse s'exprimer clairement et que le contrôle puisse en être exercé aisément. Dans ce domaine, le formalisme excessif est aussi prohibé et le droit fédéral s'oppose à une sanction disproportionnée à l'intérêt à protéger (ATF 105 Ia 237 consid. 3b p. 240; arrêt 1C 673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.3 non publié in ATF 146 I 129 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le non-respect du délai légal fixé pour déposer les listes de signatures entraînait leur nullité (arrêt 1P.523/1989 du 22 novembre 1989 consid. 3). L'obligation d'indiquer sur les listes de signatures d'un référendum la disposition relative aux conséquences pénales en cas de fraude électorale ne constitue pas non plus une exigence formaliste à l'excès. La nullité des listes de signatures qui ne contiennent pas cette mention ne représente pas davantage une sanction excessivement rigoureuse (arrêt 1C 218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5). Il en va de même du fait d'avoir utilisé deux versions du formulaire de récolte de signatures pour un référendum, l'une comportant notamment un tableau de cinq lignes pour les
signatures alors que l'autre en contenait dix (arrêt 1C 673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3). Le Tribunal de céans a en revanche admis que l'invalidation de signatures émanant de retraités ou de femmes au foyer qui avaient laissé en blanc la place destinée à l'indication de la profession, respectivement d'une personne qui avait interverti les nom et prénom dans les cases prévues à cet effet relevait du formalisme excessif (ATF 103 Ia 280).
4.5.2. A l'instar de l'instance précédente, il ne saurait être considéré que le SVE aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant la liste des recourants, déposée hors délai. En effet, une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C 158/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4). En matière de droits politiques, la brièveté des délais et la nécessité de leur stricte application se justifient également afin de permettre que les irrégularités puissent être si possible corrigées avant la votation en cause (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). Il convient en particulier de rappeler que les autorités ont un devoir de respecter scrupuleusement la procédure en matière d'opérations électorales et ne peuvent donc s'écarter sans motifs impérieux des exigences légales en la matière.
Cela se justifie d'autant plus en l'espèce que les dispositions sur les délais de dépôt des candidatures sont claires et facilement compréhensibles, même par des non-juristes.
S'agissant enfin du délai de grâce de l'art. 24 al. 5 LEDP, le texte de la disposition est limpide: il ne concerne que les éventuelles indications manquantes à la suite du dépôt, dans le délai légal, de la liste des candidats, ce que les recourants n'ont pas fait. L'interprétation et l'application par la Cour de justice de l'art. 24 LEDP apparaît ainsi comme respectant le cadre juridique défini par le législateur et en vigueur depuis de nombreuses années à Genève.
5.
Les recourants soutiennent aussi que le SVE aurait dû communiquer sur les conséquences d'un défaut de déposer la liste de candidature dans le délai imposé par l'art. 24 al. 1 let. b LEDP. Ils se prévalent de l'obligation des autorités d'informer correctement les citoyens dans le cadre d'élections et font valoir une violation du devoir d'information (art. 10a
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs - 1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
|
1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2. En l'espèce, comme l'a relevé l'instance précédente, c'est en vain que les recourants soutiennent qu'en raison de l'annonce publique, relayée dans les médias, de la candidature d'Olivier Pahud pour le second tour, le SVE aurait dû les interpeller dans la matinée du 9 mars 2021. En effet, aucune disposition de la LEDP ne prévoit d'obligation pour l'autorité d'informer des conséquences de l'inobservation d'un quelconque délai. S'ajoute à cela que les recourants avaient été informés des délais fixés pour l'élection complémentaire, dès l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 novembre 2020 déjà. Le fait que les recourants aient pris contact et se soient présentés au SVE quelques heures après l'échéance du délai ainsi que le fait que les données que souhaitait déposer le mandataire de la liste "Evolution Suisse" n'aient pas changé depuis le premier tour ne sont pas pertinents dans cette analyse.
Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir du principe de la bonne foi, puisqu'à aucun moment le SVE ne leur a indiqué accepter la prise en compte de leur liste, ni ne leur a octroyé un délai pour son dépôt, ni ne leur a laissé croire d'une quelconque manière que le nouveau dépôt d'une liste n'était pas nécessaire. Ils ne peuvent pas davantage arguer d'une inégalité de traitement, puisque tous les candidats étaient soumis au même délai, aucun élément ne permettant d'affirmer que certains d'entre eux auraient bénéficié d'une restitution du délai pour le dépôt de leur liste.
Quant à l'art. 10a
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 10a Information des électeurs - 1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. |
2 | Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. |
3 | Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire. |
4 | Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale. |
6.
Les recourants font valoir enfin que leurs droits politiques ont été violés par la décision d'admettre la liste "PDC-PBD, Le Centre" et la candidature de Delphine Bachmann. Ils se prévalent d'une violation de l'art. 100 al. 2 LEDP, de l'art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 44 Garantie - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
3 | La loi veille à l'intégrité, à la sécurité et au secret du vote. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
6.1. L'art. 100 al. 2 LEDP prévoit que si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.
La teneur de cette disposition résulte de la loi 11'256, qui a abrogé la deuxième phrase de l'art. 100 al. 2 aLEDP, introduite par la loi 11'389, laquelle prévoyait que la dénomination de la liste devait être identique à celle utilisée lors du premier tour ou correspondre strictement au regroupement de plusieurs listes du premier tour. Selon les travaux en commission concernant le projet de loi (ci-après : PL) 11'389, la deuxième phrase de l'art. 100 al. 2 aLEDP devait être mise en relation avec l'interdiction des listes multiples et consistait à conserver l'intitulé utilisé au premier tour lors du second d'une élection majoritaire; ainsi, si les partis X et Y décidaient de se mettre ensemble sur une liste au second tour, cette liste pouvait se nommer "X + Y", mais non "vive la joie".
Lors des débats en commission concernant le PL 11'256, il a été relevé que la loi 11'389 fixait un cadre restrictif, notamment au regard des alliances dès le deuxième tour, le soutien à d'autres partis devenant impossible en l'absence d'alliance formelle sur une liste commune. La modification de l'art. 100 al. 2 LEDP proposée par le PL 11'256 offrait dès lors la possibilité de modifier la dénomination au deuxième tour, tout en gardant le principe que seuls les partis, associations ou groupements ayant participé au premier tour pouvaient présenter des candidats au deuxième tour.
6.2. En l'espèce, les recourants contestent le dépôt de la liste "PDC - PBD, Le Centre" pour le second tour de l'élection complémentaire, au motif que le PDC-GE et Delphine Bachmann n'auraient pas participé au premier tour de ladite élection. Ils avancent en particulier que les statuts du PBD-GE ne permettraient pas de présenter un candidat qui n'est pas membre du parti.
A l'instar de la Cour de justice, il y a lieu de relever que la LEDP permet à un candidat qui n'a pas participé au premier tour d'une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui résulte de l'art. 54 al. 2 LEDP. En effet, l'art. 54 al. 2 LEDP prévoit que pour le second tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d'intérêts des nouveaux candidats sont publiés une fois dans la FAO, au plus tard dix jours avant la date du second tour. L'expression "nouveaux candidats" se réfère aux candidats qui n'ont pas pris part au premier tour. Une telle possibilité offerte à un candidat n'est du reste pas contraire à la liberté de vote, tout comme celle d'un candidat qui souhaiterait se retirer à l'issue du premier tour ou se verrait évincé par un jeu d'alliance: les scrutins du premier et du deuxième tour constituent des opérations électorales distinctes, indépendantes l'une de l'autre, et les électeurs demeurent libres de donner leur voix au candidat de leur choix.
Quant au fait que le PDC-GE n'a pas participé au premier tour du scrutin, la Cour de justice a considéré à bon droit qu'il n'était pas décisif, dès lors que le PDC-GE n'avait déposé aucune liste propre pour le second tour et qu'il avait fait porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant, à savoir respectivement Yann Testa et Géraldine Riat étaient restés les mêmes lors du second tour. Même en l'absence de soutien du PDC-GE au PBD-GE lors du premier tour, rien n'empêchait ces deux partis de s'allier en vue du deuxième tour, un tel jeu d'alliance ayant au demeurant été recherché par le législateur lorsqu'il a adopté la teneur actuelle de l'art. 100 al. 2 LEDP. Pour les mêmes motifs, l'on ne saurait y voir une manière de fausser la volonté des citoyens, voire des signataires de la liste "PBD Genève", qui ne sont jamais à l'abri de la conclusion d'alliances entre les deux tours.
S'agissant enfin de la dénomination de la liste "PDC - PBD, Le Centre" pour le second tour, la cour cantonale a retenu à juste titre que la volonté des citoyens ne se trouvait pas non plus faussée, dès lors que l'art. 100 al. 2 LEDP ne posait pas l'exigence d'une dénomination identique d'une liste pour les deux tours d'une élection majoritaire contrairement à la deuxième phrase prévue à l'origine à cet alinéa 2; cela ressortait en outre des travaux législatifs ayant conduit à l'adoption de cette disposition. Ce nom de liste ne prête pas non plus à confusion, puisqu'il indique l'alliance entre les deux partis pour le scrutin en cause, étant précisé qu'au plan fédéral, ces deux entités ont également fusionné sous la dénomination "Le Centre" et qu'ils forment d'ailleurs un unique groupe parlementaire à l'Assemblée fédérale. Le fait qu'une telle fusion n'ait pas eu lieu au plan des sections cantonales de ces partis n'y change rien, pas plus que l'adjonction "Le Centre" dans le nom de ladite liste. À cela s'ajoute que, dans le cadre du système majoritaire dans lequel la personnalité des candidats tient une place importante, les électeurs portent leur voix en priorité sur une personne à élire, avant d'opter pour un parti, l'intitulé
d'une liste n'ayant pas nécessairement une importance déterminante à cet égard.
6.3. En définitive, le mandataire de la liste "PBD Genève" a accepté d'inscrire pour le second tour de l'élection complémentaire et sous un nouvel intitulé la candidate d'un parti autre que le sien. Le fait que les partis n'aient pas formellement fusionné au niveau cantonal, le fait qu'il y ait eu ou non des assemblées générales au sein des partis ou que la campagne ait été financée par l'un ou l'autre n'ont aucune incidence sur la validité du dépôt effectué auprès du SVE. Quant aux normes d'organisation figurant dans les statuts du parti PBD-GE, il n'appartient pas aux autorités judiciaires d'en vérifier l'application dans le cadre d'un recours en matière de droit public.
Par conséquent, l'instance précédente n'a violé ni la LEDP ni les droits politiques en jugeant que le PBD-GE, avec la liste "PBD Genève" ayant participé au premier tour de l'élection complémentaire, pouvait déposer, au second tour de cette élection, par son mandataire, une nouvelle liste incluant le PDC-GE et proposer comme candidate la présidente de ce dernier. En d'autres termes, la liste sur laquelle Delphine Bachmann figurait n'était pas nouvelle puisqu'elle avait déjà été déposée en vue du premier tour: le fait que lors du second tour le candidat figurant sur cette liste a changé et le fait que le nom de cette liste a été modifié ne contreviennent pas aux règles en matière de droits politiques puisque ces possibilités sont expressément prévues par l'art. 54 al. 2 et 100 al. 2 LEDP.
C'est dès lors à bon droit que la Cour de justice a confirmé l'admission de la liste "PDC - PBD, Le Centre", sur laquelle Delphine Bachmann est candidate, pour le second tour de l'élection complémentaire du 28 mars 2021. Quant aux différents éléments de fait mis en évidence par les recourants, de nature à indiquer que le PBD-GE s'était retiré de cette élection et que le PDC-GE s'y était invité en déposant "un oeuf de coucou dans le nid PBD", ils ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du scrutin, vu le raisonnement ci-dessus. Le grief d'établissement arbitraire des faits à cet égard doit aussi être écarté.
7.
Aucune violation de la LEDP et des droits politiques n'ayant été constatée, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion des recourants tendant à l'annulation du scrutin du 28 mars 2021.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires sont supportés par les recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés, à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et des intimés, au Service des votations et élections et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 septembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller