Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 339/2019

Urteil vom 27. September 2019

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Moses.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Widerhandlung gegen die VZV durch Nichterwerben des schweizerischen Führerausweises,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 3. Kammer, vom 12. Februar 2019 (SST.2018.330).

Sachverhalt:

A.
X.________ wird vorgeworfen, am 30. Mai 2018 einen Personenwagen mit einem ausländischen Führerausweis geführt zu haben, obwohl er seit dem 28. Dezember 2013 in der Schweiz lebe und deshalb einen schweizerischen Führerausweis hätte erwerben müssen.
Das Bezirksgericht Zurzach erklärte X.________ am 24. Oktober 2018 der Übertretung der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 200.--. X.________ erhob Berufung.

B.
Das Obergericht des Kantons Aargau bestätigte am 12. Februar 2019 das Urteil des Bezirksgerichts. X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und er sei freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Der Beschwerdeführer rügt zusammengefasst, dass sowohl die Verpflichtung, einen schweizerischen Führerausweis zu erwerben, als auch die damit verbundene strafrechtliche Sanktionierung einzig auf Verordnungsstufe geregelt seien. Dafür bestehe keine formellgesetzliche Grundlage, womit das Legalitätsprinzip verletzt sei.

1.1. Art. 10 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG bestimmt, dass wer ein Motorfahrzeug führt, des Führerausweises bedarf. Art. 15a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
ff. SVG regeln die Voraussetzungen, unter welchen ein Führerausweis - in der Schweiz - erteilt werden kann. Das Strassenverkehrsgesetz selbst enthält keine Bestimmung, die zum Fahren eines Motorfahrzeugs in der Schweiz mit einem ausländischen Führerausweis berechtigen würde. Diese Möglichkeit ergibt sich erst aus Art. 42
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV; SR 741.51). Gemäss dieser Norm dürfen Fahrzeugführer aus dem Ausland Motorfahrzeuge in der Schweiz führen, wenn sie einen gültigen nationalen Führerausweis besitzen (Abs. 1 lit. a) oder über einen gültigen internationalen Führerausweis verfügen und einen solchen zusammen mit dem entsprechenden nationalen Führerausweis vorweisen können (Abs. 1 lit. b). Einen schweizerischen Führerausweis benötigen Fahrzeugführer aus dem Ausland, die seit zwölf Monaten in der Schweiz wohnen und sich in dieser Zeit nicht länger als drei Monate ununterbrochen im Ausland aufgehalten haben (Abs. 3bis lit. a). Die Pflicht, einen schweizerischen Führerausweis zu erwerben, um Motorfahrzeuge in der Schweiz führen zu dürfen, ist
bereits auf Gesetzesstufe geregelt. Art. 42
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
VZV sieht einzig eine Lockerung dieser Verpflichtung für Fahrzeugführer aus dem Ausland vor. Die Rüge, wonach Art. 42 Abs. 3bis lit. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
VZV den Beschwerdeführer zum Erwerb eines schweizerischen Führerausweises verpflichte und dies gegen das Legalitätsprinzip verstosse, erweist sich damit als unbegründet. Ob Art. 25 Abs. 2 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG eine hinreichende Delegationsnorm darstellt, kann offenbleiben.
Unbegründet ist auch die Rüge einer Verletzung des Übereinkommens vom 8. November 1968 über den Strassenverkehr (SR 0.741.10). Dieses verlangt, dass Führerscheine, die von einer Vertragspartei ausgestellt wurden, auf dem Gebiet einer anderen Vertragspartei solange anerkannt werden, bis der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz in diesem Gebiet nimmt (Art. 41 Ziff. 2 lit. b). Der Beschwerdeführer wohnt in der Schweiz, womit er aus dem Übereinkommen nichts zu seinen Gunsten ableiten kann.

1.2. Der Beschwerdeführer rügt weiter, dass für die Strafnorm von Art. 147 Ziff. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
VZV keine gültige Delegationsnorm bestehe. Gemäss der erwähnten Bestimmung wird mit Busse bestraft, wer ein Fahrzeug mit ausländischem Führerausweis führt, obwohl er einen schweizerischen Ausweis hätte erwerben müssen. Das von Art. 147 Ziff. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
VRV sanktionierte Verhalten erfüllt aber auch den Tatbestand von Art. 95 Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG, wonach mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug führt. Selbst wenn für Art. 147 Ziff. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
VZV keine gültige Delegationsnorm bestehen sollte, bliebe das Verhalten des Beschwerdeführers damit strafbar, und dies nicht nur als Übertretung, sondern als Vergehen. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Kosten des kantonalen Verfahrens von insgesamt Fr. 3'900.-- würden in einer drastischen Disproportion zu seinem geringen Verschulden, zur Busse von Fr. 200.-- und zu seiner aktuellen Lebenssituation stehen.

2.2. Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest (Art. 424 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO). Nach § 3 Abs. 1 VKD/AG des (aargauischen) Dekrets über die Verfahrenskosten vom 24. November 1987 (VKD/AG; SAR 221.150) richten sich die Gebühren innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens nach dem Zeitaufwand und der Bedeutung der Sache. Das Bundesgericht überprüft die Anwendung kantonalen Rechts - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - nur auf Willkür oder andere verfassungsmässige Rechte (vgl. Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG; BGE 141 IV 305 E. 1.2 S. 308; BGE 140 III 385 E. 2.3 S. 386; je mit Hinweisen).
Gerichtskosten sind Kausalabgaben, weshalb sie dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip genügen müssen. Das Kostendeckungsprinzip besagt, dass der Gebührenertrag die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen soll. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) und das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) für den Bereich der Kausalabgaben. Es bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss. Der Wert der Leistung bemisst sich nach dem wirtschaftlichen Nutzen, den sie dem Pflichtigen bringt, oder nach dem Kostenaufwand der konkreten Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betreffenden Verwaltungszweigs, wobei schematische, auf Wahrscheinlichkeit und Durchschnittserfahrungen beruhende Massstäbe angelegt werden dürfen. Es ist nicht notwendig, dass die Gebühren in jedem Fall genau dem Verwaltungsaufwand entsprechen; sie sollen indessen nach sachlich vertretbaren Kriterien bemessen sein und nicht Unterscheidungen treffen, für die keine vernünftigen Gründe ersichtlich sind. Bei der Festsetzung von Verwaltungsgebühren darf deshalb
innerhalb eines gewissen Rahmens auch der wirtschaftlichen Situation des Pflichtigen und dessen Interesse am abzugeltenden Akt Rechnung getragen werden. Die Gebühr darf im Übrigen die Inanspruchnahme bestimmter staatlicher Leistungen nicht verunmöglichen oder übermässig erschweren. Bei der Festsetzung der Gerichtsgebühr verfügt das Gericht über einen grossen Ermessensspielraum. Das Bundesgericht greift in diesen nicht bereits dann ein, wenn sich die Gebühr als unangemessen erweist, sondern nur, wenn das Ermessen über- bzw. unterschritten oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt wird (BGE 141 I 105 E. 3.3.2 S. 108 mit Hinweisen).

2.3. Explizit rügt der Beschwerdeführer keine Verletzung des Kostendeckungs- oder des Äquivalenzprinzips. Eine solche ist auch nicht ersichtlich. Die Nichtbeachtung des geringen Verschuldens oder der aktuellen Lebenssituation des Beschwerdeführers lässt nicht auf eine willkürliche Anwendung des kantonalen Verfahrenskostendekrets oder auf eine fehlerhafte Ausübung des Ermessens bei der Festsetzung der Gebühren schliessen. Die Rüge ist unbegründet.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 3. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. September 2019

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Moses
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_339/2019
Date : 27 septembre 2019
Publié : 15 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Widerhandlung gegen die VZV durch Nichterwerben des schweizerischen Führerausweises


Répertoire des lois
CPP: 424
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 10 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
15a 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
25 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
95
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
OAC: 42 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
147
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
OCR: 147
Répertoire ATF
140-III-385 • 141-I-105 • 141-IV-305
Weitere Urteile ab 2000
6B_339/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • amende • argovie • autorité inférieure • autorité judiciaire • ayant droit • besoin • calcul • comportement • contribution causale • droit cantonal • durée • décision • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • intéressé • lausanne • loi fédérale sur la circulation routière • mois • norme • oac • partie au contrat • peine privative de liberté • peine pécuniaire • pouvoir d'appréciation • principe de la couverture des frais • procédure cantonale • recours en matière pénale • rencontre • tribunal fédéral • tribunal pénal • valeur • vie • à l'intérieur • état de fait