Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 782/2016
Urteil vom 27. September 2016
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiber Näf.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Fürsprecher Gerrit Straub,
Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz; nulla poena sine lege; Verbotsirrtum,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 1. April 2016.
Sachverhalt:
A.
X.________ flog am 3. Mai 2014 vom Flughafen Zürich Kloten über Dubai nach Manila (Philippinen). Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich Kloten wurden in seinem eingecheckten Reisegepäck zwei zirka 70 cm lange Soft-Air-Waffen, Typ M 306, sichergestellt. X.________ wollte diese Waffen, die er nach seinen Angaben auf einem Flohmarkt in Belgien gekauft hatte, als Geschenke für seine Kinder nach Manila bringen. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz meldete er sich am 20. Mai 2014 auf dem Polizeiposten Flughafen. Er machte geltend, bei den sichergestellten Gegenständen handle es sich um Kinderspielzeug.
B.
Mit Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 20. November 2014 wurde X.________ wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Güterkontrollgesetz, GKG; SR 946.202) in Verbindung mit Art. 3
der Güterkontrollverordnung (GKV; SR 946.202.1) zu einer Busse von CHF 200.-- beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse verurteilt.
X.________ erhob Einsprache. Nach verschiedenen Beweisabnahmen erliess die Bundesanwaltschaft am 23. November 2015 gegen X.________ erneut einen Strafbefehl, in dem sie ihn wegen versuchter Widerhandlung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
GKG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
GKV und Art. 22 Abs. 1
StGB zu einer Geldstrafe von 5 Tagessätzen zu je CHF 200.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren, und zu einer Busse von CHF 200.-- beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse verurteilte.
X.________ erhob Einsprache. Die Bundesanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest und überwies ihn als Anklageschrift dem Bundesstrafgericht zwecks Durchführung eines Hauptverfahrens.
C.
Das Bundesstrafgericht, Strafkammer, sprach X.________ am 1. April 2016 der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
GKG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
GKV und Art. 22 Abs. 1
StGB schuldig und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 5 Tagessätzen zu je CHF 200.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren, und mit einer Busse von CHF 200.-- beziehungsweise mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse.
D.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Bundesstrafgerichts vom 1. April 2016 sei aufzuheben.
Erwägungen:
1.
1.1. Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
GKG wird unter anderen bestraft, wer ohne entsprechende Bewilligung Waffen ausführt. Wer Güter der Anhänge 2, 3 oder 5 ausführen will, bedarf nach Art. 3 Abs. 1
GKV für jedes Bestimmungsland einer Ausfuhrbewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft. Anhang 5 Ziff. 1 zur Güterkontrollverordnung erfasst Waffen etc. nach dem Waffengesetz vom 20. Juni 1997, die nicht der Kriegsmaterialgesetzgebung unterliegen und von Anhang 3 nicht erfasst werden. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. g
des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54) gelten als Waffen Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen, die aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können. Nach Art. 4 Abs. 4
WG umschreibt der Bundesrat unter anderem die Soft-Air-Waffen, die als Waffen gelten. Gemäss Art. 6
der Waffenverordnung (WV; SR 514.541) sind Soft-Air-Waffen mit Feuerwaffen verwechselbar, wenn sie auf den ersten Blick echten Feuerwaffen gleichen, und zwar unabhängig davon, ob eine Fachperson oder sonst jemand nach kurzer Prüfung die Verwechselbarkeit erkennt.
1.2. Es ist unbestritten, dass es sich bei den Gegenstand des Verfahrens bildenden Sachen um Soft-Air-Waffen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG handelt. Unbestritten ist auch, dass die Soft-Air-Waffen kein Kriegsmaterial im Sinne des Kriegsmaterialgesetzes und weder doppelt verwendbare Güter noch besondere militärische Güter im Sinne von Art. 3
GKG sind. Unbestritten ist schliesslich, dass sie unter Ziffer 1 des Anhangs 5 zur Güterkontrollverordnung fallen.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer macht wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend, die sich aus Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
GKV in Verbindung mit Anhang 5 Ziffer 1 zur GKV ergebende Regelung, wonach die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen einer Bewilligung des SECO bedarf, habe keine gesetzliche Grundlage und verstosse überdies gegen Art. 2 Abs. 2
GKG. Art. 22a
WG enthalte entgegen der Auffassung der Vorinstanz keine Delegationsnorm, welche es dem Bundesrat erlaube, auf dem Verordnungsweg den Anwendungsbereich des Güterkontrollgesetzes auf sämtliche Waffen im Sinne der Waffengesetzgebung auszudehnen, die nicht der Kriegsmaterialgesetzgebung unterstünden.
2.2. Art. 22a Abs. 1
WG ("Aus- und Durchfuhr, Vermittlung und Handel"), eingefügt durch Ziff. I 1 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2001 über die Straffung der Bundesgesetzgebung über Waffen, Kriegsmaterial, Sprengstoff sowie zivil und militärisch verwendbare Güter, in Kraft seit 1. März 2002, lautet wie folgt:
"Die Aus- und die Durchfuhr, die Vermittlung an Empfänger und Empfängerinnen im Ausland und der Handel im Ausland von schweizerischem Territorium aus mit Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition oder Munitionsbestandteilen richten sich:
a. nach der Kriegsmaterialgesetzgebung, wenn das Gut auch von dieser erfasst ist;
b. nach der Güterkontrollgesetzgebung, wenn das Gut nicht auch von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst ist."
2.2.1. In der Botschaft des Bundesrates vom 24. Mai 2000 betreffend das Bundesgesetz über die Straffung der Bundesgesetzgebung im Bereich von Waffen, Kriegsmaterial, Sprengstoff sowie zivil und militärisch verwendbarer Güter wird dazu ausgeführt, in Bezug auf die Aus- und Durchfuhr von Waffen gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. b
- e WG, die weder vom KMG noch vom GKG erfasst seien (bestimmte Sprays, Dolche, Schlagringe, Elektroschockgeräte usw.), sei die Zentralstelle auch für die Aus- und Durchfuhr zuständig. Dazu müsse allerdings bemerkt werden, dass es für die Ausfuhr im WG nur äusserst rudimentäre Bewilligungskriterien gebe, die nicht mit jenen im KMG und GKG verglichen werden könnten. Voraussetzung für eine Ausfuhrbewilligung, mit der solche Waffen unbeschränkt während eines Jahres gewerbsmässig ausgeführt werden könnten, sei lediglich eine Waffenhandelsbewilligung. Angesichts des Gesagten schlug der Bundesrat vor, im WG (neuer Art. 22a) bezüglich der Aus- und Durchfuhr sowie der Vermittlung und des Handels mit dem Ausland eine Delegation auf die Kriegsmaterial- und die Güterkontrollgesetzgebung anzubringen. Für Güter, die nicht durch die Kriegsmaterialgesetzgebung kontrolliert seien (Jagd- und Sportwaffen, Einzellader, Vorderlader
und weitere spezifische Feuerwaffen sowie die oben erwähnten Sprays, Dolche, Schlagringe, Elektroschockgeräte usw.), würden die entsprechenden Bestimmungen der Güterkontrollgesetzgebung gelten. Aufgrund der Delegation in Art. 22a
WG sei die Aus- und Durchfuhr in den Artikeln 22 - 25 WG zu streichen (Botschaft, BBl 2000 3369 ff. Ziff. 1.4.2.3 S. 3379). Von den Druckluft- und den Soft-Air-Waffen gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. f
und g WG ist in den zitierten Ausführungen der Botschaft nicht die Rede, da diese Waffen erst durch Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 in das Waffengesetz aufgenommen worden sind und erst seit 12. Dezember 2008 als Waffen im Sinne des Waffengesetzes gelten (siehe dazu die Botschaft des Bundesrates vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 2006 2713 ff., Ziff. 2.1.2 S. 2722, Ziff. 3.1.1 S. 2730).
2.2.2. Aus den zitierten Ausführungen in der Botschaft vom 24. Mai 2000 lässt sich ableiten, dass es der Wille des Bundesrates war, durch den neu geschaffenen Artikel 22a Absatz 1
WG die Ausfuhr etc. der in Art. 4 Abs. 1 lit. b
- e WG aufgelisteten Waffen, die an sich weder vom Kriegsmaterialgesetz noch vom Güterkontrollgesetz (siehe Art. 2
und 3
GKG) erfasst werden, neu der Güterkontrollgesetzgebung zu unterstellen. Entsprechend wäre es auch der Wille des Bundesrates gewesen, durch Art. 22a Abs. 1
WG die Druckluftwaffen und die Soft-Air-Waffen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. f
und g WG der Güterkontrollgesetzgebung zu unterstellen, wenn Art. 4 Abs. 1 lit. f
und lit. g WG im Jahr 2000 bereits bestanden hätten.
2.2.3. Dieser Wille des Bundesrates findet seinen Ausdruck in Art. 22a Abs. 1
WG. Diese Bestimmung regelt unter anderem die Ausfuhr von "Waffen". Gemeint sind damit offensichtlich Waffen im Sinne des Waffengesetzes, wozu gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG auch Soft-Air-Waffen zählen. Die Ausfuhr von Waffen im Sinne des Waffengesetzes richtet sich entweder nach der Kriegsmaterialgesetzgebung, nämlich wenn das Gut auch von dieser erfasst wird (Art. 22a Abs. 1 lit. a
WG), oder nach der Güterkontrollgesetzgebung, nämlich wenn das Gut nicht auch von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst wird (Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG). Die Ausfuhr von Waffen im Sinne des Waffengesetzes richtet sich also entweder nach der Kriegsmaterialgesetzgebung oder nach der Güterkontrollgesetzgebung. Es gibt mithin grundsätzlich keine Waffenausfuhr, auf welche nicht entweder die Kriegsmaterialgesetzgebung oder die Güterkontrollgesetzgebung Anwendung findet.
2.3. Art. 22a Abs. 1
WG ist durch Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und Dublin, in Kraft seit 12. Dezember 2008, durch einen Absatz 2 ergänzt worden. Nach Art. 22a Abs. 2
WG bleiben die Artikel 22b
, 23
, 25a
und 25b
WG vorbehalten. Gemäss Art. 22b Abs. 1
WG benötigt einen Begleitschein der Zentralstelle, wer Feuerwaffen in einen Schengen-Staat ausführen will. Die Botschaft des Bundesrates vom 1. Oktober 2004 zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, einschliesslich der Erlasse zur Umsetzung der Abkommen ("Bilaterale II"), hält fest, die Waffenrichtlinie (der EU) mache in Bezug auf die grenzüberschreitende Verbringung von Feuerwaffen konkrete verfahrensrechtliche Vorgaben, was eine entsprechende Ergänzung der Regelungen über die Ein- und Ausfuhr von Feuerwaffen notwendig mache (Botschaft, BBl 2004 5965 ff., Ziff. 5.3.4.1 S. 6260). Im Hinblick auf die (endgültige) Ausfuhr von Feuerwaffen in den Schengener Raum müsse ein Begleitschein ausgestellt werden, der die notwendigen Angaben zum Transport enthalte und die Waffen bis zu deren Bestimmungsort begleiten
müsse (Botschaft, a.a.O., Ziff. 5.3.4.1.2 S. 6262). Die Botschaft hält im Weiteren fest, Artikel 22a Absatz 1
WG komme eine wichtige Scharnierfunktion zu, indem die Auslandsgeschäfte betreffenden Regelungsmaterien auf die verschiedenen waffenrechtsrelevanten Gesetze verteilt würden. Die Einfuhr von Feuerwaffen und Munition werde durch das WG geregelt, die Ausfuhr, die Vermittlung ins Ausland sowie der Handel im Ausland von bzw. mit Waffen, die nach WG kontrolliert seien, richteten sich grundsätzlich nach der Kriegsmaterial- bzw. der Güterkontrollgesetzgebung (Botschaft, a.a.O., Ziff. 5.3.4.2.1 S. 6272). Die Botschaft führt im Weiteren aus, der neu geschaffene Absatz 2 von Artikel 22a
WG enthalte die Ausnahmen von diesem Prinzip. Hinsichtlich der Ausfuhr von Feuerwaffen in den Schengener Raum bleibe der neu geschaffene Artikel 22b
WG vorbehalten, da das Begleitscheinverfahren auf die Gewährleistung der inneren Sicherheit bezogen sei (Botschaft, a.a.O., Ziff. 5.3.4.2.1 S. 6272). Das Begleitscheinverfahren diene der inneren Sicherheit im grenzüberschreitenden Feuerwaffenverkehr und trete damit grundsätzlich neben die bestehenden Exportgenehmigungsverfahren nach KMG bzw. GKG, welche die Feuerwaffenausfuhr aus neutralitäts- und
sicherheitspolitischen Gründen grundsätzlich einer Bewilligungspflicht unterstellten. Soweit künftig erforderlich, könne der Bundesrat entsprechende Ausnahmen in der Kriegsmaterial- und Güterkontrollgesetzgebung vorsehen (Botschaft, a.a.O., Ziff. 5.3.4.2.1 S. 6273).
Welche Bedeutung Art. 22a Abs. 2
und Art. 22b
WG im Einzelnen zukommt, kann hier dahingestellt bleiben, da diese Bestimmungen im vorliegenden Fall, in dem der Beschwerdeführer zwei Soft-Air-Waffen in die Philippinen und damit in einen Nicht-Schengen-Staat ausführen wollte, nicht anwendbar sind. Für die Ausfuhr von Waffen im Sinne des Waffengesetzes und somit für die Ausfuhr nicht nur von Feuerwaffen gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG, sondern auch von Soft-Air-Waffen nach Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG in einen Nicht-Schengen-Staat ist uneingeschränkt Art. 22a Abs. 1
WG massgebend.
2.4.
2.4.1. Wohl enthält Art. 22a Abs. 1
WG nach den insoweit zutreffenden Einwänden des Beschwerdeführers keine Delegationsnorm in dem Sinne, dass darin der Bundesrat ausdrücklich ermächtigt würde, bestimmte Waffen, z.B. Soft-Air-Waffen, der Güterkontrollgesetzgebung zu unterstellen. Eine solche Delegationsnorm ist indessen auch nicht erforderlich. Die Unterstellung von Soft-Air-Waffen unter die Güterkontrollgesetzgebung ergibt sich unmittelbar aus Art. 22a Abs. 1
WG selber. Denn Soft-Air-Waffen sind Waffen im Sinne von Art. 22a Abs. 1
WG und werden nicht von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst, was zur Folge hat, dass sich ihre Ausfuhr gemäss Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG nach der Güterkontrollgesetzgebung richtet.
2.4.2. Wohl fallen nach den insoweit zutreffenden Einwänden des Beschwerdeführers gemäss Art. 2
GKG lediglich doppelt verwendbare Güter und besondere militärische Güter unter den Anwendungsbereich des Güterkontrollgesetzes und ist der Bundesrat gestützt auf Art. 2 Abs. 2
GKG lediglich in Bezug auf solche Güter kompetent, sie dem Güterkontrollgesetz zu unterstellen. Durch Art. 22a Abs. 1
WG wird indessen der Geltungsbereich der Güterkontrollgesetzgebung unter Vorbehalt von Art. 22a Abs. 2
WG ausgeweitet auf die Ausfuhr von Waffen etc., die nicht auch von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst werden. Zur "Güterkontrollgesetzgebung" im Sinne von Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG gehört nicht nur das Güterkontrollgesetz, sondern auch die Güterkontrollverordnung. Das bedeutet, dass der Bundesrat unmittelbar gestützt auf Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG bestimmte Waffen, beispielsweise Soft-Air-Waffen, dem Güterkontrollgesetz unterstellen kann. Die Güterkontrollverordnung stützt sich denn laut ihrem Ingress auch auf Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG.
2.5. Art. 3 Abs. 1
GKV in Verbindung mit Anhang 5 Ziff. 1 zur GKV, der unter anderem Soft-Air-Waffen erfasst, sind somit durch Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG gedeckt.
Wer ohne Ausfuhrbewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft Soft-Air-Waffen in einen Nicht-Schengen-Staat ausführt, erfüllt den Vergehenstatbestand im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
GKG.
3.
3.1. Gemäss Art. 21
StGB ("Irrtum über die Rechtswidrigkeit", Verbotsirrtum) handelt nicht schuldhaft, wer bei Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält (Satz 1). War der Irrtum vermeidbar, so mildert das Gericht die Strafe nach freiem Ermessen (Satz 2). Die Abgrenzung des Verbotsirrtums (Art. 21
StGB) vom Sachverhaltsirrtum (Art. 13
StGB) und vom gesetzlich nicht geregelten und strafrechtlich unbeachtlichen Subsumtionsirrtum (siehe dazu BGE 112 IV 132 E. 4b) kann schwierig sein (vgl. BGE 129 IV 238 E. 3). Einem Verbotsirrtum erliegt der Täter, der zwar alle Tatumstände kennt und somit weiss, was er tut, aber nicht weiss, dass sein Tun rechtswidrig ist. Ein Verbotsirrtum ist schon ausgeschlossen, wenn der Täter aufgrund seiner laienhaften Einschätzung weiss, dass sein Verhalten der Rechtsordnung widerspricht, wenn er also in diesem Sinne das unbestimmte Empfinden hat, etwas Unrechtes zu tun (BGE 104 IV 217 E. 2; NIGGLI/MAEDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, N. 13 und 15 zu Art. 21
StGB). Unvermeidbar ist der Verbotsirrtum, wenn der Täter nicht weiss und nicht wissen kann, dass er rechtswidrig handelt. Insoweit gelten die Kriterien, welche die Praxis zur Beurteilung
der "zureichenden Gründe" beim altrechtlichen Rechtsirrtum (Art. 20 aStGB) entwickelt hat (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 6 zu Art. 21
StGB; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 4. Aufl. 2011, § 11 N. 55). Zureichend ist ein Grund, wenn dem Täter aus seinem Verbotsirrtum kein Vorwurf gemacht werden kann, weil der Irrtum auf Tatsachen beruht, durch die sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen (BGE 104 IV 217 E. 3a; 99 IV 185 E. 3a; je mit Hinweisen).
3.2. Der Beschwerdeführer arbeitete im Tatzeitpunkt seit rund einem Jahr in leitender Stellung bei der Waffenfirma A.________AG. Zuvor hatte er bereits sei 8 ½ Jahren ein Arbeitsverhältnis mit der A.________AG. Er stellt Kunden Produkte vor und ist für den technischen Support sowie das Marketing zuständig. Er kennt sich im schweizerischen Waffen- und Bewilligungssystem aus. Er hat die Waffentragprüfung bestanden. Er hat allerdings mit Soft-Air-Waffen beruflich nichts zu tun.
3.3. Der Beschwerdeführer machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, er habe nicht gewusst, dass Soft-Air-Waffen der hier vorliegenden Art in der schweizerischen Rechtsordnung als Waffen eingestuft würden. Er komme - als belgischer und US-amerikanischer Staatsbürger - aus einem anderen Rechtskreis, in dem solche Gegenstände, deren Verwendung völlig ungefährlich sei, als Kinderspielzeuge betrachtet würden. Er sei insoweit einem Verbotsirrtum im Sinne von Art. 21
StGB erlegen, der unvermeidbar gewesen sei.
Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe gewusst, dass die beiden Soft-Air-Waffen in der schweizerischen Rechtsordnung als Waffen qualifiziert werden (angefochtenes Urteil S. 35). Was der Täter weiss, ist Tatfrage (siehe statt vieler BGE 125 IV 242 E. 3c S. 252 mit Hinweisen). Die Kognition des Bundesgerichts ist insoweit auf Willkür beschränkt.
Die Feststellung der Vorinstanz betreffend das Wissen des Beschwerdeführers ist nicht willkürlich. Massgebend ist insoweit nicht, ob Soft-Air-Waffen nach herkömmlicher Auffassung als Waffen betrachtet und im allgemeinen Sprachgebrauch als Waffen bezeichnet werden. Entscheidend ist vielmehr, ob Soft-Air-Waffen im Gesetz in gewissen Belangen wie Waffen behandelt werden und daher als Waffen gelten. Es ist keineswegs abwegig, sondern durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Gesetzgeber Gegenstände, auch wenn sie bei bestimmungsgemässer Verwendung ungefährlich sind, wie Waffen behandelt, wenn und weil sie aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können und daher mitunter auch zu kriminellen Handlungen eingesetzt werden.
3.4. Die Vorinstanz stellt fest, dass der Beschwerdeführer als sachkundiger und im Waffengeschäft erfahrener Geschäftsmann um das Bewilligungserfordernis für die Ausfuhr von Feuerwaffen wusste. Sie schliesst in Würdigung aller Umstände aber nicht aus, dass er über das Bewilligungserfordernis für die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen nicht im Bilde war. Sie geht "in dubio pro reo" davon aus, dass er sich zur Zeit der Tat in einem Verbotsirrtum hinsichtlich der Geltung des Bewilligungserfordernisses für die Ausfuhr der beiden Soft-Air-Waffen in die Philippinen befand.
Nach der Auffassung der Vorinstanz war dieser Irrtum aber vermeidbar. Diese Ansicht ist zutreffend. Der Beschwerdeführer wusste aufgrund seiner Fachkompetenz, dass der Waffenexport in der schweizerischen Rechtsordnung engmaschig reguliert ist. Es musste ihm somit auch bewusst sein, dass auch die Ausfuhr von mit echten Feuerwaffen verwechselbaren Soft-Air-Waffen aus der Schweiz gewissen rechtlichen Anforderungen unterliegen könnte. Daher hätten sich diesbezügliche Abklärungen aufgedrängt. Der Beschwerdeführer hätte durch eine einfache Nachfrage beim SECO in Erfahrung bringen können, dass für die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen in einen Nicht-Schengen-Staat eine Ausfuhrbewilligung des SECO erforderlich ist. Diese Kenntnis hätte der Beschwerdeführer auch durch Einsicht in die Webseiten des Bundesamtes für Polizei fedpol und in ein darin publiziertes Merkblatt mit dem Titel "Ausfuhr von Feuerwaffen" erlangen können. Darin wird wörtlich Folgendes festgehalten: "Die Ausfuhr von Feuerwaffen in Nicht-Schengen-Staaten und die Ausfuhr von anderen als Feuerwaffen in Schengen-Staaten erfolgt gemäss Kriegsmaterial- oder Güterkontrollgesetzgebung mit einer Bewilligung des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO". Und: "Achtung: Auch für Imitations-
und Soft-Air-Waffen ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich". Schliesslich hätte der Beschwerdeführer noch am Flughafen Zürich Kloten sich erkundigen können, ob und unter welchen Voraussetzungen die beiden von ihm mitgeführten rund 70 cm langen und nicht transparenten Soft-Air-Waffen des Typs M306 in die Philippinen ausgeführt werden dürfen. Alle diese Abklärungen hätten bloss einen geringen Aufwand erfordert.
Auch bei einem Blick in die einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen wäre entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers erkennbar geworden, dass für die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen in die Philippinen eine Ausfuhrbewilligung des SECO erforderlich ist. Zwar ergibt sich dies nicht bereits aus den Bestimmungen des Güterkontrollgesetzes und der Güterkontrollverordnung, da deren Geltungsbereich gemäss Art. 2
GKG und Art. 1 Abs. 1
GKV auf doppelt verwendbare Güter und auf besondere militärische Güter beschränkt ist und Soft-Air-Waffen keine derartigen Güter sind. Die Bewilligungspflicht ergibt sich aber aus Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG, der den Anwendungsbereich der Güterkontrollgesetzgebung grundsätzlich auf die Ausfuhr von nicht von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfassten Waffen im Sinne des Waffengesetzes ausweitet, wozu gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. g
WG auch Soft-Air-Waffen gehören, die mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können.
4.
4.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Anklageschrift sei mangelhaft, da sie ihre Informationsfunktion nicht erfülle. Aus dem Strafbefehl, der im vorliegenden Fall als Anklageschrift gelte, sei nicht zu erkennen, wie die Bundesanwaltschaft zum Schluss komme, dass Art. 14
GKG und Art. 3
GKV auf die hier fraglichen Soft-Air-Waffen anwendbar seien. Dies ergebe sich auch nicht aus dem im Strafbefehl ebenfalls angeführten Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG. Dieser verweise auf die Güterkontrollgesetzgebung. Bei deren Konsultation stosse man zuerst auf Art. 2
und Art. 3
GKG. Daraus ergebe sich aber, dass die Güterkontrollgesetzgebung auf Soft-Air-Waffen nicht anwendbar sei, da diese weder doppelt verwendbare Güter noch besondere militärische Güter seien.
4.2. Mit Strafbefehl vom 23. November 2015 wurde der Beschwerdeführer wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
GKG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
GKV und Art. 22 Abs. 1
StGB schuldig gesprochen. Dieser Schuldspruch erfolgte laut Strafbefehl unter anderem in Anwendung von Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG. Danach richtet sich unter anderem die Ausfuhr von Waffen nach der Güterkontrollgesetzgebung, wenn das Gut nicht auch von der Kriegsmaterialgesetzung erfasst ist. Aus dem Hinweis auf Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG in der Anklageschrift konnte der Beschwerdeführer die Information entnehmen, dass die Bundesanwaltschaft Art. 3 Abs. 1
GKV, wonach die Ausfuhr von Gütern der Anhänge 2, 3 und 5 der Bewilligung des SECO bedarf, gestützt auf Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG als auf den vorliegenden Fall anwendbar erachtet und dass sie somit Art. 2
und Art. 3
GKG, die an sich einer solchen Auffassung entgegenstehen, in Anbetracht des neueren Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG als nicht relevant ansieht. Ob diese Auffassung der Bundesanwaltschaft richtig ist, betrifft nicht die Gültigkeit, sondern die Begründetheit der Anklage. Die Verteidigung des Beschwerdeführers war im vorinstanzlichen Verfahren durchaus in der
Lage, ausführlich zu begründen, weshalb ihres Erachtens Art. 3 Abs. 1
GKV in Verbindung mit Anhang 5 zur GKV im vorliegenden Fall trotz Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG wegen Art. 2
und Art. 3
GKG nicht anwendbar seien.
5.
Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe im vorinstanzlichen Verfahren sehr ausführlich dargelegt, dass nach Art. 2
in Verbindung mit Art. 3
GKG das Güterkontrollgesetz und die Güterkontrollverordnung auf Soft-Air-Waffen nicht anwendbar seien und dass Art. 3 Abs. 1
GKV in Verbindung mit Anhang 5 zur GKV gesetzwidrig sei. Trotz dieser Ausführungen sei der vorinstanzliche Richter in seiner mündlichen Urteilsbegründung mit keinem Wort auf Art. 2
und Art. 3
GKG eingegangen. Es sei jedoch die Pflicht der Vorinstanz, die - bestrittene - Gesetzmässigkeit der von ihr als Grundlage für eine Verurteilung verwendeten Verordnung zu prüfen. Es könne nicht angehen, dass die Vorinstanz diese Arbeit einfach an das Bundesgericht delegiere. Dadurch verliere er erstens effektiv eine Instanz und entstünden ihm zweitens zusätzliche Kosten.
Dass der vorinstanzliche Richter in der mündlichen Urteilsbegründung sich allenfalls nicht mit Art. 2
und Art. 3
GKG und mit deren Verhältnis zu Art. 22 Abs. 1 lit. b
WG und Art. 3 Abs. 1
GKV befasste, ist unerheblich. In der schriftlichen Urteilsbegründung, die massgebend ist, setzt sich die Vorinstanz ausführlich mit diesen Fragen auseinander. Sie erwägt unter anderem, die revidierte Güterkontrollverordnung stütze sich seit dem Inkrafttreten des neuen Artikel 22a Absatz 1 lit. b
WG am 1. März 2002 auch auf diese Bestimmung. Seither fielen unter die Güterkontrollverordnung nicht nur doppelt verwendbare Güter und besondere militärische Güter im Sinne von Art. 2
GKG und Art. 1 Abs. 1
GKV, sondern darüber hinaus auch Waffen im Sinne des Waffengesetzes, welche nicht auch von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst würden (angefochtenes Urteil S. 14 E. 4.2). Wohl seien Soft-Air-Waffen weder doppelt verwendbare Güter noch besondere militärische Güter im Sinne von Art. 2
GKG und Art. 1 Abs. 1
GKV. Der Geltungsbereich der Güterkontrollgesetzgebung sei aber durch Art. 22a Abs. 1 lit. b
WG ausgeweitet worden (angefochtener Entscheid S. 24 E. 6.6.2).
6.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. September 2016
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Näf
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 782/2016
Urteil vom 27. September 2016
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiber Näf.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Fürsprecher Gerrit Straub,
Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz; nulla poena sine lege; Verbotsirrtum,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 1. April 2016.
Sachverhalt:
A.
X.________ flog am 3. Mai 2014 vom Flughafen Zürich Kloten über Dubai nach Manila (Philippinen). Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich Kloten wurden in seinem eingecheckten Reisegepäck zwei zirka 70 cm lange Soft-Air-Waffen, Typ M 306, sichergestellt. X.________ wollte diese Waffen, die er nach seinen Angaben auf einem Flohmarkt in Belgien gekauft hatte, als Geschenke für seine Kinder nach Manila bringen. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz meldete er sich am 20. Mai 2014 auf dem Polizeiposten Flughafen. Er machte geltend, bei den sichergestellten Gegenständen handle es sich um Kinderspielzeug.
B.
Mit Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 20. November 2014 wurde X.________ wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Güterkontrollgesetz, GKG; SR 946.202) in Verbindung mit Art. 3
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
X.________ erhob Einsprache. Nach verschiedenen Beweisabnahmen erliess die Bundesanwaltschaft am 23. November 2015 gegen X.________ erneut einen Strafbefehl, in dem sie ihn wegen versuchter Widerhandlung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
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| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
X.________ erhob Einsprache. Die Bundesanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest und überwies ihn als Anklageschrift dem Bundesstrafgericht zwecks Durchführung eines Hauptverfahrens.
C.
Das Bundesstrafgericht, Strafkammer, sprach X.________ am 1. April 2016 der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
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| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
D.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Bundesstrafgerichts vom 1. April 2016 sei aufzuheben.
Erwägungen:
1.
1.1. Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.541 OArm Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes Art. 6 Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu - (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) |
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| Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non. | ||||||
1.2. Es ist unbestritten, dass es sich bei den Gegenstand des Verfahrens bildenden Sachen um Soft-Air-Waffen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. g
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
||||||
| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
2.
2.1. Der Beschwerdeführer macht wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend, die sich aus Art. 4 Abs. 1 lit. g
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
2.2. Art. 22a Abs. 1
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
"Die Aus- und die Durchfuhr, die Vermittlung an Empfänger und Empfängerinnen im Ausland und der Handel im Ausland von schweizerischem Territorium aus mit Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition oder Munitionsbestandteilen richten sich:
a. nach der Kriegsmaterialgesetzgebung, wenn das Gut auch von dieser erfasst ist;
b. nach der Güterkontrollgesetzgebung, wenn das Gut nicht auch von der Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst ist."
2.2.1. In der Botschaft des Bundesrates vom 24. Mai 2000 betreffend das Bundesgesetz über die Straffung der Bundesgesetzgebung im Bereich von Waffen, Kriegsmaterial, Sprengstoff sowie zivil und militärisch verwendbarer Güter wird dazu ausgeführt, in Bezug auf die Aus- und Durchfuhr von Waffen gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. b
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
und weitere spezifische Feuerwaffen sowie die oben erwähnten Sprays, Dolche, Schlagringe, Elektroschockgeräte usw.), würden die entsprechenden Bestimmungen der Güterkontrollgesetzgebung gelten. Aufgrund der Delegation in Art. 22a
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
2.2.2. Aus den zitierten Ausführungen in der Botschaft vom 24. Mai 2000 lässt sich ableiten, dass es der Wille des Bundesrates war, durch den neu geschaffenen Artikel 22a Absatz 1
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
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| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
2.2.3. Dieser Wille des Bundesrates findet seinen Ausdruck in Art. 22a Abs. 1
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
2.3. Art. 22a Abs. 1
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22b [1] Document de suivi |
||||||
| Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question. | ||||||
| Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination. | ||||||
| L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 23 Obligation de déclarer [1] |
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| Les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introductionsur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les dérogations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [2] RS 631.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25a [1] Introduction provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs [2] |
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| Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l'autorisation visée à l'art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L'autorisation peut être prolongée plusieurs fois d'un an au plus. [3] | ||||||
| Une autorisation n'est accordée pour les armes transportées à partir d'un État Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d'armes à feu. [4] L'autorisation doit être inscrite sur cette carte. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour: | ||||||
| les chasseurs et les tireurs sportifs; | ||||||
| les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales; | ||||||
| les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation; | ||||||
| les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un État étranger dans le cadre de visites officielles annoncées; | ||||||
| les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen; | ||||||
| les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales. [7] | ||||||
| Le voyageur doit porter la carte européenne d'armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). [6] Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25b [1] Exportation provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs |
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| Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un État Schengen doit demander une carte européenne d'armes à feu à l'autorité compétente de son canton de domicile. [2] | ||||||
| La carte européenne d'armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il est autorisé à posséder l'arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22b [1] Document de suivi |
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| Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question. | ||||||
| Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination. | ||||||
| L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
müsse (Botschaft, a.a.O., Ziff. 5.3.4.1.2 S. 6262). Die Botschaft hält im Weiteren fest, Artikel 22a Absatz 1
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22b [1] Document de suivi |
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| Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question. | ||||||
| Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination. | ||||||
| L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
sicherheitspolitischen Gründen grundsätzlich einer Bewilligungspflicht unterstellten. Soweit künftig erforderlich, könne der Bundesrat entsprechende Ausnahmen in der Kriegsmaterial- und Güterkontrollgesetzgebung vorsehen (Botschaft, a.a.O., Ziff. 5.3.4.2.1 S. 6273).
Welche Bedeutung Art. 22a Abs. 2
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22b [1] Document de suivi |
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| Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question. | ||||||
| Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination. | ||||||
| L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
2.4.
2.4.1. Wohl enthält Art. 22a Abs. 1
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
2.4.2. Wohl fallen nach den insoweit zutreffenden Einwänden des Beschwerdeführers gemäss Art. 2
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
2.5. Art. 3 Abs. 1
|
RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
Wer ohne Ausfuhrbewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft Soft-Air-Waffen in einen Nicht-Schengen-Staat ausführt, erfüllt den Vergehenstatbestand im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
|
RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
3.
3.1. Gemäss Art. 21
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 13 |
||||||
| Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. | ||||||
| Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
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| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
der "zureichenden Gründe" beim altrechtlichen Rechtsirrtum (Art. 20 aStGB) entwickelt hat (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 6 zu Art. 21
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
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| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
3.2. Der Beschwerdeführer arbeitete im Tatzeitpunkt seit rund einem Jahr in leitender Stellung bei der Waffenfirma A.________AG. Zuvor hatte er bereits sei 8 ½ Jahren ein Arbeitsverhältnis mit der A.________AG. Er stellt Kunden Produkte vor und ist für den technischen Support sowie das Marketing zuständig. Er kennt sich im schweizerischen Waffen- und Bewilligungssystem aus. Er hat die Waffentragprüfung bestanden. Er hat allerdings mit Soft-Air-Waffen beruflich nichts zu tun.
3.3. Der Beschwerdeführer machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, er habe nicht gewusst, dass Soft-Air-Waffen der hier vorliegenden Art in der schweizerischen Rechtsordnung als Waffen eingestuft würden. Er komme - als belgischer und US-amerikanischer Staatsbürger - aus einem anderen Rechtskreis, in dem solche Gegenstände, deren Verwendung völlig ungefährlich sei, als Kinderspielzeuge betrachtet würden. Er sei insoweit einem Verbotsirrtum im Sinne von Art. 21
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
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| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe gewusst, dass die beiden Soft-Air-Waffen in der schweizerischen Rechtsordnung als Waffen qualifiziert werden (angefochtenes Urteil S. 35). Was der Täter weiss, ist Tatfrage (siehe statt vieler BGE 125 IV 242 E. 3c S. 252 mit Hinweisen). Die Kognition des Bundesgerichts ist insoweit auf Willkür beschränkt.
Die Feststellung der Vorinstanz betreffend das Wissen des Beschwerdeführers ist nicht willkürlich. Massgebend ist insoweit nicht, ob Soft-Air-Waffen nach herkömmlicher Auffassung als Waffen betrachtet und im allgemeinen Sprachgebrauch als Waffen bezeichnet werden. Entscheidend ist vielmehr, ob Soft-Air-Waffen im Gesetz in gewissen Belangen wie Waffen behandelt werden und daher als Waffen gelten. Es ist keineswegs abwegig, sondern durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Gesetzgeber Gegenstände, auch wenn sie bei bestimmungsgemässer Verwendung ungefährlich sind, wie Waffen behandelt, wenn und weil sie aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können und daher mitunter auch zu kriminellen Handlungen eingesetzt werden.
3.4. Die Vorinstanz stellt fest, dass der Beschwerdeführer als sachkundiger und im Waffengeschäft erfahrener Geschäftsmann um das Bewilligungserfordernis für die Ausfuhr von Feuerwaffen wusste. Sie schliesst in Würdigung aller Umstände aber nicht aus, dass er über das Bewilligungserfordernis für die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen nicht im Bilde war. Sie geht "in dubio pro reo" davon aus, dass er sich zur Zeit der Tat in einem Verbotsirrtum hinsichtlich der Geltung des Bewilligungserfordernisses für die Ausfuhr der beiden Soft-Air-Waffen in die Philippinen befand.
Nach der Auffassung der Vorinstanz war dieser Irrtum aber vermeidbar. Diese Ansicht ist zutreffend. Der Beschwerdeführer wusste aufgrund seiner Fachkompetenz, dass der Waffenexport in der schweizerischen Rechtsordnung engmaschig reguliert ist. Es musste ihm somit auch bewusst sein, dass auch die Ausfuhr von mit echten Feuerwaffen verwechselbaren Soft-Air-Waffen aus der Schweiz gewissen rechtlichen Anforderungen unterliegen könnte. Daher hätten sich diesbezügliche Abklärungen aufgedrängt. Der Beschwerdeführer hätte durch eine einfache Nachfrage beim SECO in Erfahrung bringen können, dass für die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen in einen Nicht-Schengen-Staat eine Ausfuhrbewilligung des SECO erforderlich ist. Diese Kenntnis hätte der Beschwerdeführer auch durch Einsicht in die Webseiten des Bundesamtes für Polizei fedpol und in ein darin publiziertes Merkblatt mit dem Titel "Ausfuhr von Feuerwaffen" erlangen können. Darin wird wörtlich Folgendes festgehalten: "Die Ausfuhr von Feuerwaffen in Nicht-Schengen-Staaten und die Ausfuhr von anderen als Feuerwaffen in Schengen-Staaten erfolgt gemäss Kriegsmaterial- oder Güterkontrollgesetzgebung mit einer Bewilligung des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO". Und: "Achtung: Auch für Imitations-
und Soft-Air-Waffen ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich". Schliesslich hätte der Beschwerdeführer noch am Flughafen Zürich Kloten sich erkundigen können, ob und unter welchen Voraussetzungen die beiden von ihm mitgeführten rund 70 cm langen und nicht transparenten Soft-Air-Waffen des Typs M306 in die Philippinen ausgeführt werden dürfen. Alle diese Abklärungen hätten bloss einen geringen Aufwand erfordert.
Auch bei einem Blick in die einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen wäre entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers erkennbar geworden, dass für die Ausfuhr von Soft-Air-Waffen in die Philippinen eine Ausfuhrbewilligung des SECO erforderlich ist. Zwar ergibt sich dies nicht bereits aus den Bestimmungen des Güterkontrollgesetzes und der Güterkontrollverordnung, da deren Geltungsbereich gemäss Art. 2
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 1 Objet et champ d'application territorial |
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| La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: | ||||||
| des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; | ||||||
| des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; | ||||||
| des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation. | ||||||
| Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
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| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
4.
4.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Anklageschrift sei mangelhaft, da sie ihre Informationsfunktion nicht erfülle. Aus dem Strafbefehl, der im vorliegenden Fall als Anklageschrift gelte, sei nicht zu erkennen, wie die Bundesanwaltschaft zum Schluss komme, dass Art. 14
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
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| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
4.2. Mit Strafbefehl vom 23. November 2015 wurde der Beschwerdeführer wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
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| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
||||||
| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
Lage, ausführlich zu begründen, weshalb ihres Erachtens Art. 3 Abs. 1
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
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| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
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| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
5.
Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe im vorinstanzlichen Verfahren sehr ausführlich dargelegt, dass nach Art. 2
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
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| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
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| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
Dass der vorinstanzliche Richter in der mündlichen Urteilsbegründung sich allenfalls nicht mit Art. 2
|
RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
||||||
| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22 Obligation de renseigner |
||||||
| Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié. | ||||||
|
RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
|
RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
|
RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 1 Objet et champ d'application territorial |
||||||
| La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: | ||||||
| des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; | ||||||
| des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; | ||||||
| des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation. | ||||||
| Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses. | ||||||
|
RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
|
RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 1 Objet et champ d'application territorial |
||||||
| La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: | ||||||
| des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; | ||||||
| des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; | ||||||
| des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation. | ||||||
| Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses. | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
6.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. September 2016
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Näf
Répertoire des lois
CP 13
CP 21
CP 22
LArm 4
LArm 22
LArm 22 a
LArm 22 b
LArm 23
LArm 25 a
LArm 25 b
LCB 2
LCB 3
LCB 14
OArm 6
OCB 1
OCB 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 13 |
||||||
| Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. | ||||||
| Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 4 [1] Définitions |
||||||
| Par armes, on entend: | ||||||
| les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); | ||||||
| les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; | ||||||
| les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; | ||||||
| les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; | ||||||
| les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; | ||||||
| les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; | ||||||
| les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. | ||||||
| Par accessoires d'armes, on entend: | ||||||
| les silencieux et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; | ||||||
| les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. | ||||||
| Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: | ||||||
| pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; | ||||||
| pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3] | ||||||
| Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. | ||||||
| Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. | ||||||
| Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). [4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22 Obligation de renseigner |
||||||
| Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié. | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22a [1] Exportation, transit, courtage et commerce |
||||||
| L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés: | ||||||
| par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; | ||||||
| par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 22b [1] Document de suivi |
||||||
| Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre. | ||||||
| Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question. | ||||||
| Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination. | ||||||
| L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 23 Obligation de déclarer [1] |
||||||
| Les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introductionsur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les dérogations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [2] RS 631.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25a [1] Introduction provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs [2] |
||||||
| Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l'autorisation visée à l'art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L'autorisation peut être prolongée plusieurs fois d'un an au plus. [3] | ||||||
| Une autorisation n'est accordée pour les armes transportées à partir d'un État Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d'armes à feu. [4] L'autorisation doit être inscrite sur cette carte. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour: | ||||||
| les chasseurs et les tireurs sportifs; | ||||||
| les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales; | ||||||
| les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation; | ||||||
| les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un État étranger dans le cadre de visites officielles annoncées; | ||||||
| les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen; | ||||||
| les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales. [7] | ||||||
| Le voyageur doit porter la carte européenne d'armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). [6] Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 25b [1] Exportation provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs |
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| Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un État Schengen doit demander une carte européenne d'armes à feu à l'autorité compétente de son canton de domicile. [2] | ||||||
| La carte européenne d'armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il est autorisé à posséder l'arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 2 Champ d'application |
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| Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. | ||||||
| Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi. [1] | ||||||
| La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959 [3] sur l'énergie atomique n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). [2] RS 514.51 [3] [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4. RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 3 Définitions |
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| On entend: | ||||||
| par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; | ||||||
| par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; | ||||||
| par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; | ||||||
| par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; | ||||||
| par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; | ||||||
| par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 2 à l'AF du 26 sept. 2014 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'Ac. de coopération entre la Suisse, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343). | ||||||
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RS 946.202 LCB Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens Art. 14 Crimes et délits |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; | ||||||
| dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; | ||||||
| ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; | ||||||
| fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; | ||||||
| fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. | ||||||
| En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. [2] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 514.541 OArm Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes Art. 6 Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu - (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) |
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| Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non. | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 1 Objet et champ d'application territorial |
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| La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: | ||||||
| des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; | ||||||
| des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; | ||||||
| des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation. | ||||||
| Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses. | ||||||
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RS 946.202.1 OCB Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens Art. 3 Régime du permis |
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| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur [1]. | ||||||
| Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: | ||||||
| les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; | ||||||
| des exceptions au régime du permis sont prévues. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000