Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 44/2011

Arrêt du 27 septembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Raselli.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
1. A.________ et consorts,
tous représentés par Me Sandrine Osojnak, avocate,
recourants,

contre

Swisscom (Suisse) SA,
Sunrise Communications AG,
toutes deux représentées par Me Amédée Kasser, avocat,
intimées,

Commune de Pully, avenue du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service de l'environnement et de l'énergie, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des forêts, de la faune et de la nature, chemin de la Vulliette 4, Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de construire une installation de téléphonie mobile,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 décembre 2010.

Faits:

A.
La commune de Pully est propriétaire sur son territoire de la parcelle n° 1942, d'une surface totale de 18'019 m2, dont 1'139 m2 de forêt et 14'910 m2 de place-jardin, le solde étant construit de plusieurs bâtiments d'habitation et garages. Ce bien-fonds est inclus dans le périmètre du plan de quartier "Les Liaudes", approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 janvier 1998 (ci-après: le plan de quartier). Ce plan de quartier comprend un secteur destiné à un habitat groupé dans sa partie est, ainsi qu'un parc public dans sa partie ouest. Au sud-ouest du périmètre se trouve une aire de "dégagements et places d'accueil destinés à recevoir les places de parc pour voitures". Une surface goudronnée et clôturée s'étendant sur cette aire ainsi que sur une partie du parc public est utilisée comme dépôt par les services communaux de la voirie.

B.
Du 7 mars au 6 avril 2009, les sociétés Swisscom (Suisse) SA et Sunrise Communications SA ont mis à l'enquête publique un projet de construction d'une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1942, avec l'accord de la commune propriétaire. Ce projet prévoyait la construction de cabines au sol et d'un mât d'une hauteur de plus de 24 m supportant huit antennes émettant sur les fréquences GSM et UMTS - et non pas six, fait rectifié d'office par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) -. Cette installation devait prendre place à l'endroit où est situé le dépôt pour la voirie.
Ce projet a suscité diverses oppositions. La Centrale des autorisations CAMAC a communiqué les prises de position des services cantonaux et rendu sa synthèse le 5 août 2009: il en ressort que le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement (ci-après: le Service cantonal des forêts) a délivré l'autorisation spéciale requise, soit la dérogation à la construction d'un ouvrage situé à moins de 10 m de la lisière de la forêt; le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le Service cantonal de l'environnement) a quant à lui relevé que les valeurs limites de l'installation et d'immissions définies dans l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, tout en imposant diverses exigences.
Le 12 mars 2010, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Des opposants, dont A.________ et consorts, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 4 novembre 2010, le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Par arrêt du 15 décembre 2010, il a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal, en ce sens que les décisions de la Municipalité de Pully du 12 mars 2010 sont annulées, la demande de permis de construire litigieuse étant rejetée. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
Le Service cantonal des forêts n'a pas de remarque particulière à formuler. Dans sa détermination du 15 février 2011, le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son arrêt et a conclu au rejet du recours. Les intimées, la Municipalité de Pully et l'Office fédéral de l'environnement ont fait de même. Par courrier du 21 mars 2011, le Service cantonal de l'environnement a présenté des observations. Le 25 mai 2011, les intimées ont produit une nouvelle fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil, qui tient compte des remarques de l'Office fédéral de l'environnement. Les recourants ont répliqué, par courriers des 27 et 30 mai 2011. Le Service cantonal de l'environnement a produit de nouvelles déterminations, le 30 mai 2011. Par courrier du 30 août 2011, l'Office fédéral de l'environnement a exposé que, même si sa prise de position du 11 avril 2011 ne précisait pas que l'installation de téléphonie mobile litigieuse se composait de deux antennes UMTS et de trois antennes à deux bandes utilisant simultanément les services de radio-communication GSM 1800 et UMTS, il a été tenu compte de toutes les antennes et services de radio-communication dans ses calculs.
Les recourants ont renoncé à déposer des déterminations complémentaires, par lettre du 12 septembre 2011.

D.
Par ordonnance du 18 février 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif, formulée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouverte contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) portant sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile. Les recourants ont participé à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal; il n'est pas contesté qu'ils sont domiciliés à l'intérieur du périmètre de 1007,67 m défini comme distance maximale pour pouvoir former opposition dans la fiche de données spécifiques au site produite par les constructrices. La qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF doit leur être reconnue. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent de diverses violations de leur droit d'être entendus.

2.1 Ils font d'abord valoir une violation de leur droit à la réplique.
2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.3 ss p. 102 ss, 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4 p. 46 s.; cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24
ss).
2.1.2 En l'occurrence, même si un second échange d'écritures n'a pas été formellement ordonné, les recourants ont déposé une écriture finale le 15 novembre 2010. De plus, dans sa détermination devant le Tribunal de céans, le Tribunal cantonal a précisé que les intéressés avaient spontanément adressé, les 22 octobre et 4 novembre 2010 des écritures complémentaires accompagnées de diverses pièces. Enfin, au cours de l'inspection locale du 4 novembre 2010, le précédent avocat des recourants a demandé à plaider: il a ainsi eu tout loisir de se déterminer encore une fois sur les arguments des autres parties, de développer ses griefs, d'invoquer de nouveaux moyens et de produire de nouvelles pièces. Il résulte de ce qui précède que les recourants ont pu exercer leur droit de réplique. L'argument doit donc être écarté.

2.2 Les intéressés reprochent ensuite à l'instance précédente de les avoir empêchés de participer à l'administration des preuves.
2.2.1 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
2.2.2 Les recourants prétendent avoir été privés de la possibilité d'établir que le périmètre des bancs publics et de la cage de football, situé à l'ouest du parc public, était utilisé par des enfants pour y jouer et devait ainsi être considéré comme un "lieu à utilisation sensible" (LUS). Ils reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à leur demande d'audition de témoins à ce sujet. Ce grief doit être d'emblée rejeté, dans la mesure où il ressort du procès-verbal de l'inspection locale du 4 novembre 2010 - figurant en page 6 de l'arrêt attaqué - que la Municipalité de Pully "reconnaît qu'une partie du parc public (en pente) est fréquemment utilisée comme terrain de football par les jeunes du quartier, qu'elle y a fait installer une cage de but amovible et que [l'ancien conseil des recourants] renonce par conséquent à l'audition de témoins sur cette question".

3.
Sur le fond, les recourants prétendent que l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'est pas conforme à la zone à bâtir, dès lors que l'endroit où elle devrait être implantée ne correspond pas à une zone nécessitant une amélioration de la couverture du réseau mobile. Ils se plaignent à cet égard d'une violation de l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT et d'une application arbitraire de l'art. 48 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

3.1 Les installations de téléphonie mobile, en tant qu'éléments d'infrastructure dans les zones à bâtir, ne peuvent pas être admises de façon générale et indépendamment de leur affectation. Dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation, il faut démontrer qu'elles sont conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles sont construites (art. 22 al. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT). A l'intérieur des zones à bâtir, les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2 p. 325).

3.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que dans la mesure où l'installation litigieuse devrait être implantée sur une zone à bâtir où la couverture est jugée tout à fait suffisante, elle serait uniquement destinée à combler le manque de couverture d'autres zones à bâtir. Ils déplorent l'absence de rapport direct et fonctionnel entre l'endroit de l'implantation et l'obligation de desservir avant tout un secteur de la zone à bâtir. Ils perdent de vue cependant qu'il n'est pas indispensable que l'installation de téléphonie mobile ne couvre que la zone dans laquelle elle doit être érigée. Les constructrices ont démontré, en produisant les plans de couverture, que l'installation litigieuse était destinée à assurer la couverture du réseau UMTS non seulement dans les deux secteurs dans lesquels il est actuellement insuffisant, mais également dans le secteur concerné par le plan de quartier "Les Liaudes" à l'extrémité duquel elle doit être érigée. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré que l'installation litigieuse était conforme à la zone à bâtir. Le grief de violation de l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT et d'application arbitraire de l'art. 48 LATC doit être écarté.

4.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de certaines prescriptions du droit cantonal et communal sur la police des constructions.

4.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.2 Les recourants soutiennent d'abord que l'octroi d'une dérogation à l'art. 5 du règlement du plan de quartier, sur la base de l'art. 85 LATC ne peut se justifier par l'intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile, alors que l'installation litigieuse n'a pas pour but de couvrir la zone à bâtir où elle est sise, aucun manque de couverture n'y étant à déplorer.
4.2.1 L'art. 5 du règlement du plan de quartier précise que "la partie ouest du périmètre du plan de quartier qui n'est pas dévolue à l'habitation est destinée à un parc public et à d'autres fonctions de loisirs tels que les jardins familiaux".
Conformément à l'art. 85 al. 1 LATC, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
L'art. 34 du règlement communal de Pully sur l'aménagement du territoire et des constructions du 12 mars 2001 prévoit que la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions réglementaires communales dans les limites de l'art. 85 LATC.
4.2.2 Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178/179; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée entre les intérêts public et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.1 et les références citées).
En matière d'installations de téléphonie mobile, les prescriptions cantonales et communales relatives aux constructions et à l'aménagement du territoire doivent en outre respecter les limites du droit fédéral telles qu'elles résultent en particulier du droit fédéral de l'environnement et des télécommunications: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (art. 1er
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 [LTC; RS 784.10]; cf. ATF 133 II 64 consid. 5.3 p. 67; voir aussi Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2ème éd. 2008, p. 92 s.).
4.2.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts pour arriver à la conclusion que des circonstances exceptionnelles justifiaient cette dérogation. Il a écarté l'hypothèse d'un choix d'implantation par convenance, soulignant au contraire que l'emplacement choisi était le fruit d'un compromis entre les zones à bâtir à couvrir et la puissance des antennes: il s'agissait du meilleur emplacement possible en termes de couverture, eu égard à la topographie accidentée des lieux (vallon traversé par une rivière). Si le mât litigieux ne pouvait pas être réalisé à cet endroit, il serait alors nécessaire de le remplacer par plusieurs antennes sur d'autres sites à proximité immédiate des habitations ou par un seul mât mais d'une hauteur plus importante afin d'obtenir une couverture radioélectrique équivalente. Il existait donc des raisons objectives importantes qui faisaient apparaître l'emplacement retenu comme plus favorable que d'autres, car il se trouvait à l'endroit le plus éloigné des bâtiments d'habitation et permettait de regrouper les antennes de deux opérateurs différents sur le même mât. L'installation litigieuse répondait donc à un besoin.
Les recourants soutiennent au contraire que le choix des intimées d'implanter une seule installation sur une zone à bâtir déjà couverte, afin de couvrir deux zones voisines en manque de couverture serait basé sur des considérations purement économiques. Ils font aussi valoir que la dérogation serait arbitraire en raison de l'illégalité des travaux d'aménagement des lieux entrepris par la commune à cet endroit, dont on sait qu'il sert depuis 1950 de dépôt à la voirie. Selon eux, c'est parce que des travaux illégaux y ont été exécutés que les juges cantonaux admettent aujourd'hui que l'on peut y greffer une installation de téléphonie mobile. Ces critiques ne sont toutefois pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal cantonal. En effet, la solution retenue ne méconnaît pas grandement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, et ne heurte pas de manière choquante le sentiment de la justice.
Dans ces conditions, en considérant que l'octroi de la dérogation se justifiait compte tenu des circonstances exceptionnelles - en particulier de la topographie accidentée des lieux - et de l'intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire. Au demeurant, l'octroi de la dérogation est conforme au droit fédéral de l'environnement et des télécommunications.

4.3 La construction de l'installation litigieuse, située à moins de 10 m de la lisière de la forêt, requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 let. a de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01). Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir analysé toutes les conditions pour octroyer ladite dérogation et soutiennent en particulier que la condition de la lettre a de l'art. 5 al. 2 LVLFo n'est pas remplie.
4.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LVLFo, l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu (let. a); l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière (let. b); il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement (let. c); l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi (à savoir que, en principe, l'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois doivent être garantis) (let. d).
L'art. 5 LVLFo met en oeuvre l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), qui prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
4.3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que l'implantation de l'équipement de téléphonie mobile litigieux était prévue sur une place de dépôt, goudronnée et clôturée, déjà construite et empiétant sur la bande inconstructible de 10 m. Il s'est rallié à l'avis du Service cantonal des forêts, selon lequel cet espace de transition ne constituait plus un milieu favorable à la faune et à la flore, du fait de la clôture: le projet litigieux ne touchait ainsi aucun site ou biotope protégé (cf. art. 5 al. 2 let. c LVLFo). Le Service susmentionné a délivré l'autorisation spéciale requise au motif que l'emplacement choisi utilisait de manière judicieuse la place de la voirie, se trouvant à l'intérieur du périmètre déjà clôturé (cf. art. 5 al. 2 let. d LVLFo); par conséquent, la construction envisagée n'aggravait pas l'impact déjà existant sur la forêt, étant rappelé que le mât et les antennes seront de couleur verte afin de s'adapter aux boisements présents sur le site (cf. art. 5 al. 2 let. b LVLFo). Enfin, dans la mesure où la solution retenue n'aura pratiquement aucune incidence sur la forêt, l'intérêt public à la protection de celle-ci devait céder le pas aux intérêts public et privé à la réalisation du projet (cf. art. 5
al. 2 let. b LVLFo).
Quant à la condition que la construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LVLFo), les juges cantonaux ont admis que des raisons objectives et techniques justifiaient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu, en se référant aux motifs déjà évoqués dans le cadre de l'application de l'art. 85 LATC (cf. supra consid. 4.2.3). Se référant à l'inspection des lieux à laquelle ils ont procédé, ils ont constaté que même si l'on éloignait l'installation de la forêt, cela ne permettrait pas de réduire la hauteur du mât; au contraire, un rapprochement du milieu bâti obligerait les opérateurs à installer un mât encore plus haut afin de surplomber les bâtiments d'habitation environnants et d'obtenir ainsi la même couverture. Ils ont aussi estimé que l'emplacement choisi présentait d'autres avantages: d'un point de vue esthétique, il permettait la meilleure intégration possible du mât d'antennes au site du fait de la faible distance à la forêt.
Le Tribunal cantonal a ainsi implicitement analysé chacune des conditions de l'art. 5 al. 2 LVLFo. Il ne peut lui être reproché d'avoir versé dans l'arbitraire en confirmant l'octroi de la dérogation, laquelle de surcroît est conforme à l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo.

5.
Les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir considéré comme un "lieu à utilisation sensible" le périmètre entier de la parcelle n° 1942 et d'avoir retenu que le terrain de jeu mis à disposition des enfants par la commune de Pully était un "lieu de séjour momentané". Ils font valoir une mauvaise application de l'art. 3 al. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
ORNI.

5.1 L'art. 11 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit que les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Conformément à l'art. 4 al. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
ORNI, les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 chiffre 64 ne soient pas dépassées. Selon l'annexe 1 chiffre 65 ORNI, les valeurs limites de l'installation doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant. A teneur de l'art. 3 al. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
ORNI, ces lieux à utilisation sensible (LUS) comprennent les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b), les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).
Ainsi, les lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins d'enfants et les places destinées aux jeunes sont considérés comme des lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
ORNI (arrêt du Tribunal fédéral 1C 429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7). Selon la Recommandation d'exécution de l'ORNI portant sur les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL), édictée par l'Office fédéral de l'environnement en 2002, "en général, les installations sportives et de loisirs ainsi que les piscines ne sont pas considérées comme des LUS" (p. 16). Dans le guide intitulé "Téléphonie mobile: guide à l'intention des communes et des villes", édicté en 2010 notamment par l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de la communication et l'Office fédéral du développement territorial, "les écoles et jardins d'enfants" sont mentionnés comme des LUS, mais pas les terrains de sport ou de loisirs (p. 22).

5.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a d'abord confirmé la qualification comme "lieu à utilisation sensible" de la place de jeux pour enfants, laquelle est clairement circonscrite et regroupe plusieurs engins de jeux. Il a ensuite distingué celle-ci de la partie du parc public - comprenant une cage amovible de but de football et deux bancs publics - utilisée comme terrain de football. Il a considéré que cette portion du parc public n'était pas réservée exclusivement aux jeunes et n'était pas par conséquent une "place destinée aux jeunes", mais devait être assimilée à une installation sportive ou de loisirs qui entre dans la catégorie des lieux de séjour momentané (LSM; cf. art. 13 al. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
ORNI). Les bancs publics devaient également être définis comme des LSM.
Les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation de façon convaincante. Ils allèguent que l'activité déployée à cet endroit correspond à celle à laquelle on s'adonne généralement dans les places de jeux, qu'il ne s'agit pas d'un terrain de football - il n'y a au demeurant qu'une cage de but -, mais d'un endroit du parc non délimité où les enfants jouent, entre autres, au ballon. Ces éléments ne suffisent cependant pas à qualifier la portion ouest du parc public de LUS. Ce d'autant moins que la zone de parc public telle qu'elle est définie à l'art. 5 du règlement du plan de quartier (cf. supra consid. 4.2.1) ne peut pas être assimilée à une place de jeux. Dans ces conditions, à l'instar du Service cantonal de l'environnement, le Tribunal cantonal a jugé à bon droit qu'il se justifiait de qualifier la portion ouest du parc public de lieu de séjour momentané. Au demeurant, le permis de construire est assorti de l'obligation pour les intimées de faire procéder, à leurs frais, à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au Service cantonal de
l'environnement pour contrôle et à la commune; ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. L'installation devra également être intégrée à un système d'assurance qualité, conforme à la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement.

5.3 Les recourants reprochent aussi au Tribunal cantonal de ne pas avoir ordonné le calcul du rayonnement du lieu à utilisation sensible situé à l'angle nord-est du bâtiment sis sur la parcelle n° 6602, manifestement plus exposé que l'angle choisi par les intimées, situé à l'angle sud du bâtiment. Ce grief tombe à faux, dans la mesure où il ressort de la synthèse CAMAC du 5 août 2009 que le Service cantonal de l'environnement a précisément demandé aux constructrices d'effectuer ce calcul: la détermination complémentaire à l'angle nord-est du bâtiment a montré que l'exposition maximale pour le bâtiment précité se situait bien à cet angle et non pas à l'angle sud. De surcroît, après avoir vérifié le pronostic des immissions pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 6602, l'Office fédéral de l'environnement a confirmé devant le Tribunal de céans, que l'angle choisi pour le calcul est plus exposé que l'angle nord-est, celui-ci étant certes situé plus près de la station émettrice litigieuse, mais en même temps plus en dehors des directions principales de propagation, de sorte que le rayonnement à cet endroit est clairement plus faible qu'au point de calcul.

5.4 Les intéressés font enfin grief à l'instance précédente de ne pas avoir vérifié si l'existence d'installations de téléphonie mobile avoisinantes avait un impact sur les mesures effectuées. Il est vrai que le Tribunal cantonal n'a pas procédé à cette vérification. Dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, l'Office fédéral de l'environnement a toutefois examiné si d'autres installations émettrices de téléphonie mobile existaient à proximité de l'installation litigieuse, qui devraient être traitées avec celle-ci comme une installation unique au sens de l'ORNI. Il a retenu qu'il n'y en avait pas: le rayon du périmètre pour la prise en compte de ce groupe d'antennes était de 152 m et, conformément au cadastre des antennes de l'Office fédéral de la communication, la station de téléphonie mobile la plus proche se situait à environ 360 m de l'endroit planifié. Le Service cantonal de l'environnement a confirmé cet examen. Ces déterminations doivent être prises en compte. Au demeurant, les recourants ont vu leur droit d'être entendus respecté par la possibilité qui leur a été offerte de se déterminer sur lesdites observations (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p.105). Ils supporteront toutefois des frais judiciaires réduits, le
Tribunal cantonal n'ayant pas répondu à leur requête pertinente (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires réduits (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ils verseront en outre une indemnité de dépens aux intimées, qui ont eu recours à un avocat (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée aux intimées à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Pully, au Service de l'environnement et de l'énergie et au Service des forêts, de la faune et de la nature du Département de la sécurité et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 27 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_44/2011
Date : 27 septembre 2011
Publié : 15 octobre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : autorisation de construire une installation de téléphonie mobile


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LFo: 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LPE: 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LTC: 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
ORNI: 3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
Répertoire ATF
108-IA-74 • 112-IB-51 • 118-IA-175 • 120-II-112 • 124-I-208 • 125-I-127 • 126-I-15 • 129-II-497 • 131-I-153 • 132-I-13 • 132-I-42 • 133-I-100 • 133-II-321 • 133-II-64 • 134-I-263 • 135-II-286 • 135-V-2 • 136-I-229 • 136-I-316
Weitere Urteile ab 2000
1A.22/2004 • 1C_429/2010 • 1C_44/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • administration des preuves • aménagement du territoire • augmentation • authenticité • autorité cantonale • autorité législative • avis • biotope • bâtiment d'habitation • calcul • case postale • cedh • condition de recevabilité • condition • conseil d'état • construction et installation • cour européenne des droits de l'homme • d'office • dernière instance • directive • directive • distance minimale • distance à la forêt • distance • dossier • droit cantonal • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • décision • décision finale • effet suspensif • efficac • enfant • examinateur • football • frais judiciaires • habitat • incident • infrastructure • inspection locale • installation sportive • interdiction de l'arbitraire • intérêt public • lausanne • lettre • lieu • lieu de séjour • limitation des émissions • limitation préventive des émissions • limitation • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur les forêts • loisirs • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • montre • motif du recours • motivation de la décision • office fédéral de l'environnement • office fédéral de la communication • office fédéral du développement territorial • offre de preuve • ordonnance administrative • ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant • organisation de l'état et administration • parlement • partage • participation à la procédure • permis de construire • place de dépôt • place de parc • police des constructions • principe juridique • procès équitable • procès-verbal • procédure ordinaire • protection de l'air • protection de l'environnement • publication des plans • publication • quant • raccordement • rapport entre • recours en matière de droit public • route • second échange d'écritures • swisscom • tennis • terrain de football • territoire douanier • titre • tombe • topographie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • téléphone mobile • valeur limite • vaud • viol • violation du droit • voisin • vue • zone à bâtir • à l'intérieur