[AZA 7]
H 383/98 Ge

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Meyer, Bundesrichterin Leuzinger und Bundesrichter Ferrari;
Gerichtsschreiberin Hofer

Urteil vom 27. September 2001

in Sachen

Reinigung X.________, Beschwerdeführerin,

gegen

Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes, Viaduktstrasse 42, 4002 Basel, Beschwerdegegnerin,

und

Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, Basel

A.- Die Firma Reinigung X.________ ist der Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes angeschlossen. Anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle gelangte der Revisor zur Auffassung, es seien in den Jahren 1990 bis 1993 auf einer Lohnsumme von insgesamt Fr. 214'000. - keine AHV/IV/EO- und ALV-Beiträge entrichtet worden. Mit Verfügung vom 28. Dezember 1995 forderte die Ausgleichskasse daher von der Reinigung X.________ paritätische Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von Fr. 28'400. 15 (inklusive Verwaltungskosten und Verzugszins) nach.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV- Stellen, Basel, mit Entscheid vom 7. August 1996 ab. Die hierauf von der Reinigung X.________ eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiess das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 18. Juli 1997 in dem Sinne gut, dass es die Sache in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides an die kantonale Rekurskommission zurückwies, damit diese der Beitragspflichtigen Gelegenheit gebe, im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels zu den in der Vernehmlassung der Ausgleichskasse enthaltenen neuen Gesichtspunkten Stellung zu nehmen und im Sinne der Erwägungen neu entscheide.

B.- Im Anschluss an das Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 18. Juli 1997 ordnete die Rekurskommission einen zweiten Schriftenwechsel an und gab der Reinigung X.________ Gelegenheit zur allfälligen Stellungnahme zur Duplik der Ausgleichskasse. Mit Entscheid vom 28. Mai 1998 wies sie die Beschwerde ab.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Reinigung X.________, der vorinstanzliche Entscheid und die Nachzahlungsverfügung seien aufzuheben und die für die Jahre 1990 bis 1993 aufgerechneten Beiträge seien auf Grund einer Lohnsumme von lediglich Fr. 138'709. - nachzuerfassen.
Während die Ausgleichskasse sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das
Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Da keine Versicherungsleistungen streitig sind, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2
OG).
Ferner ist Art. 114 Abs. 1 OG zu beachten, wonach das Eidgenössische Versicherungsgericht in Abgabestreitigkeiten an die Parteibegehren nicht gebunden ist, wenn es im Prozess um die Verletzung von Bundesrecht oder um die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geht.

b) Nachdem das Eidgenössische Versicherungsgericht an die Begründung der Begehren nicht gebunden ist (Art. 114 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 132 OG), prüft es von Amtes wegen, ob der angefochtene Entscheid Bestimmungen des öffentlichen Rechts des Bundes verletzt oder ob die Vorinstanz ihr Ermessen überschritten oder missbraucht hat (Art. 104 lit. a OG). Es kann deshalb ohne Rücksicht auf die vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen oder die von der Vorinstanz berücksichtigten Gründe eine Beschwerde gutheissen oder abweisen (BGE 118 V 70 Erw. 2b, 116 V 257 Erw. 1 mit Hinweisen).

2.- a) Die Ausgleichskassen haben die Arbeitgeber periodisch auf die Einhaltung ihrer gesetzlichen Pflicht hin zu kontrollieren (Art. 68 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 68 Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable - 1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
1    Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
2    Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.
3    L'art. 728 du code des obligations348 est applicable par analogie à l'indépendance de l'organe de révision, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.
5    Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.
AHVG; Art. 162
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 162 Principe - 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
1    Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
2    Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
3    Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.506 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.507
4    L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.508
und 163
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 163 Étendue du contrôle - 1 Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.510
1    Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.510
2    Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.511
3    Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.512
AHVV). Ergibt die Kontrolle, dass Löhne nicht deklariert worden sind oder von bestimmten Leistungen, die ganz oder teilweise als Lohnzahlungen zu betrachten sind, keine Beiträge entrichtet wurden, so hat die Ausgleichskasse die nicht bezahlten Beiträge nachzufordern (Art. 39
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 39 Paiement des cotisations arriérées - 1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
1    Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
2    Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
AHVV). Vorbehalten bleibt Art. 16 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG.
Nach Art. 16 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG können Beiträge, die nicht innert fünf Jahren seit Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Verfügung geltend gemacht werden, nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. Diese Frist ist eine Verwirkungs-, keine Verjährungsfrist. Nach der Rechtsprechung zu Art. 16 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG wird mit dem fristgerechten Erlass einer Beitragsverfügung die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge vom Gericht oder - im Rahmen einer Wiedererwägung - von der Verwaltung aufgehoben wird und durch eine andere ersetzt werden muss; jedoch dürfen mit der berichtigten Verfügung keine höheren als die fristgerecht verfügten Beiträge einverlangt werden (ZAK 1992 S. 315 Erw. 4a mit Hinweisen).

b) Eine Nachzahlungsverfügung, mit der über paritätische Beiträge verfügt wird, muss - zumindest in einer Beilage - die für die Verbuchung der Beiträge und für die Eintragung in die individuellen Konten benötigten Angaben enthalten, so die Namen der Versicherten, die Höhe der massgebenden Löhne und der darauf berechneten Beiträge sowie das Jahr, für welches die Beiträge nachgefordert werden (vgl. Art. 140 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:453
1    L'inscription contient:453
a  le numéro AVS;
b  le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c  un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d  l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e  le revenu annuel en francs;
f  les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
2    Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.458
AHVV; BGE 110 V 234 Erw. 4; ZAK 1992 S. 316 Erw. 5a). Damit die Ausgleichskasse dieser Pflicht nachkommen kann, ist der Arbeitgeber gehalten, der Kasse bzw. der mit der Arbeitgeberkontrolle beauftragten Revisionsstelle die erforderlichen Auskünfte zu erteilen (Art. 51 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 51 Obligations - 1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
1    Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
2    ...278
3    Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4    Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
AHVG; Art. 35 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
und 209 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
AHVV; BGE 118 V 70 Erw. 3a).
Die Rechtsprechung hat allerdings anerkannt, dass in Ausnahmefällen unter gewissen Voraussetzungen auch eine schätzungsweise Ermittlung des beitragspflichtigen Lohnes und die blosse Angabe einer Pauschalsumme für die Gültigkeit einer Verfügung genügen können (BGE 110 V 234 Erw. 4a; ZAK 1992 S. 316 Erw. 5a; EVGE 1961 S. 148). Ein solches Vorgehen ist indessen nur dann zulässig, wenn es für die Ausgleichskasse praktisch unmöglich ist, die beitragspflichtigen Lohnsummen mit der vom Gesetz verlangten Genauigkeit in Erfahrung zu bringen, weil es der Arbeitgeber trotz Mahnung (vgl. Art. 37
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons - 1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
1    Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
2    Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
AHVV) unterlässt, innert nützlicher Frist die für die Festsetzung der paritätischen Beiträge erforderlichen Angaben zu machen. Mit anderen Worten muss die Ausgleichskasse wegen der Pflichtvergessenheit des Arbeitgebers gezwungen sein, Massnahmen zu ergreifen, um die Verwirkung der geschuldeten Beiträge auszuschliessen. Die Ausgleichskasse ist dann verpflichtet, im Sinne von Art. 14 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG und Art. 38
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 38 Taxation d'office - 1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169
1    Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169
2    La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.170
3    Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.
AHVV zu veranlagen. Die auf dieser Grundlage erlassene Verfügung ist eine Veranlagungs-, nicht eine Beitragsverfügung. Sie eignet sich dazu, die Verwirkung der Beiträge im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG zu verhindern (BGE 118 V 71 Erw. 3b mit
Hinweisen).

3.- a) Im vorliegenden Fall hat der Revisor der Ausgleichskasse Lohndifferenzen für die Jahre 1990 von Fr. 91'511. -, 1991 von Fr. 62'506. - und 1992 von Fr. 97'158. - ermittelt. Diese ergaben sich gemäss der als "Schätzung der massgebenden Lohnsumme für die Jahre 1990 - 1993" betitelten Aufstellung vom 1. Dezember 1995 aus der Umrechnung der nacherfassten Löhne von netto auf brutto und einer Aufrechnung beitragspflichtiger Wegzulagen. Der Revisor ging sodann davon aus, dass rund ein Drittel des Differenzbetrages Auszahlungen an Aushilfen betreffe, welche als geringfügige Entgelte aus Nebenerwerb gemäss Art. 5 Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG in Verbindung mit Art. 8bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.
AHVV zu betrachten und daher nicht beitragspflichtig seien. In der Anlage zum Revisionsbericht vom 27. Dezember 1995 listete der Revisor, soweit bekannt, die betroffenen Arbeitnehmer unter Angabe der jeweiligen Differenzbeträge auf. Die übrigen nacherfassten Entgelte von Fr. 44'012. - im Jahre 1990, Fr. 17'008. - im Jahre 1991 und Fr. 60'153. - im Jahre 1992 beziehen sich auf nicht näher bezeichnete Personen gemäss Sammelposition "Aushilfen".
Im vorinstanzlichen Verfahren führt die Ausgleichskasse aus, auf Grund der von der Beschwerdeführerin mit der
Beschwerdeschrift eingereichten Unterlagen ergebe sich, dass die Umrechnung von Netto- in Bruttolöhne im Umfang von
Fr. 45'346. - fälschlicherweise erfolgt sei. Des Weitern bringt sie vor, gemäss den Feststellungen des Revisors seien Formulare für geringfügige Entgelte generell abgegeben worden. Aufzeichnungen, welche es erlauben würden, zu ermitteln, wie viel der einzelne Arbeitnehmer während eines Kalenderjahres verdient habe, fehlten. Ein Grossteil der Zahlungen könne nicht zugeordnet werden. Auf Grund der mangelhaften Dokumentation habe die Veranlagung daher auf Grund einer Schätzung vorgenommen werden müssen. Da sich die vom Revisor ermessensweise auf einen Drittel veranschlagte beitragsbefreite Lohnsumme auf Grund der zur Verfügung stehenden Unterlagen ohnehin als zu grosszügig erweise, könne eine Korrektur der Nachzahlungsverfügung unterbleiben.
Die Vorinstanz schliesst sich dieser Betrachtungsweise an, da es im Ermessen der Ausgleichskasse liege, den möglichen Anteil nicht abrechnungspflichtiger Löhne zu schätzen, und für sie kein Grund bestehe, den verbleibenden Anteil an beitragsbefreiten Löhnen von nunmehr 16 % zu korrigieren.

b) Die Ausgleichskasse hat die Nachzahlung mit Bezug auf die nur während kurzer Zeit für die Beschwerdeführerin tätig gewesenen Arbeitnehmer in Form einer nicht individualisierten Pauschalsumme gestützt auf eine blosse Schätzung geltend gemacht, wie sie dem Sammelposten "Aushilfen verschiedene" der Anlage zum Revisionsbericht vom 27. Dezember 1995 zu entnehmen ist. Damit genügt die Verfügung vom 28. Dezember 1995 den an eine Nachzahlungsverfügung über paritätische Beiträge gestellten Anforderungen nicht. Abgesehen von der in masslicher Hinsicht von der Ausgleichskasse nicht näher begründeten Schätzung der pauschalen Lohnsumme "Aushilfen", fehlen insbesondere auch die Angaben über die betroffenen Versicherten. Die Position "Aushilfen" könnte somit gar keinem individuellen Konto gutgeschrieben werden. Hinzu kommt, dass die Ausgleichskasse die vom Revisor ermessensweise auf einen Drittel festgesetzten beitragsbefreiten Entgelte im vorinstanzlichen Verfahren nunmehr als zu grosszügig betrachtet und auf 16 % reduziert hat.

c) Sowohl im Anwendungsbereich von Art. 39
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 39 Paiement des cotisations arriérées - 1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
1    Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
2    Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
AHVV - der voraussetzt, dass die Ausgleichskasse Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat - wie auch im Verfahren, das die Ausgleichskasse einem Beitragspflichtigen gegenüber einschlagen muss, der sich der Arbeitgeberkontrolle entzieht (Art. 68 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 68 Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable - 1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
1    Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
2    Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.
3    L'art. 728 du code des obligations348 est applicable par analogie à l'indépendance de l'organe de révision, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.
5    Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.
AHVG, Art. 162
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 162 Principe - 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
1    Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
2    Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
3    Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.506 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.507
4    L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.508
und 163
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 163 Étendue du contrôle - 1 Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.510
1    Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.510
2    Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.511
3    Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.512
AHVV) und daher zu veranlagen ist (Art. 14 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG und Art. 38
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 38 Taxation d'office - 1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169
1    Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169
2    La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.170
3    Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.
AHVV), hat die Ausgleichskasse den Sachverhalt sorgfältig zu prüfen und sich zu bemühen, alle diesem Zweck dienenden Elemente zu vereinigen, um so zu einer Schätzung zu gelangen, deren Grundlagen geprüft werden können, und die sich innerhalb der dem freien Ermessen gesetzten Schranken bewegt. Die Ausgleichskasse darf jedoch keine Veranlagungsverfügung erlassen, ohne hinreichende Anhaltspunkte für die Bestimmung der zu veranlagenden Beiträge zu besitzen (EVGE 1961 S. 150 Erw. 2).
Zwar kann unter gewissen Voraussetzungen mit einer nur pauschal bezifferten Veranlagungsverfügung die Verwirkungsfrist eingehalten werden (vgl. Erw. 2b). Im vorliegenden Fall macht jedoch weder die Ausgleichskasse geltend, sie habe zur Vermeidung der Verwirkung lediglich eine vorsorgliche Verfügung erlassen wollen, noch ergeben sich auf Grund der Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie durch das Verhalten der Beschwerdeführerin in Zeitnot geraten wäre und daher zur schätzungsweisen Ermittlung der für die Aushilfskräfte in den Jahren 1990 bis 1992 noch abzurechnenden Lohnsumme habe greifen müssen. Auch ist nicht dargetan, dass die Beschwerdeführerin die zum Erlass einer inhaltlich rechtskonformen Verfügung erforderlichen Angaben pflichtwidrig verweigert hätte. Dem Revisor der Ausgleichskasse lagen für die Jahre 1990 bis 1992 Aufzeichnungen über die Arbeitnehmer vor, welche mit Bezug auf die Aushilfskräfte jedoch offenbar teilweise nicht nachvollziehbar waren. Es ist indessen davon auszugehen, dass es im Rahmen der Arbeitgeberkontrolle durchaus möglich gewesen wäre, die notwendigen Daten noch rechtzeitig zu beschaffen oder zumindest die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 37
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons - 1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
1    Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
2    Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
AHVV oder allenfalls Art. 205
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 205 Sommation - 1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
1    Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
2    Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.
AHVV zur Einhaltung ihrer
Pflichten gemäss Art. 209 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
AHVV schriftlich zu mahnen (vgl. auch Erwägung 4b nachstehend). Nach Lage der Akten sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin schriftlich auf das Ungenügen der vorgelegten Unterlagen hingewiesen worden wäre (vgl. BGE 118 V 71 Erw. 3c) oder dass sich auf Grund ihres Verhaltens eine förmliche Mahnung als unnütz erwiesen und das ganze Verfahren nur noch mehr verlängert hätte (nicht veröffentlichtes Urteil D. vom 7. August 1997, H 326/96).
Damit erweist sich die Verfügung vom 28. Dezember 1995 - soweit sie sich auf die in der Beilage zum Revisionsbericht aufgeführten Sammelposten Aushilfslöhne der Jahre 1990 bis 1992 bezieht - sowohl in formeller als auch in inhaltlicher Hinsicht als nicht rechtskonform. Die Vorinstanz hat ihrerseits Bundesrecht verletzt, indem sie diesbezüglich die dargelegten Voraussetzungen einer Veranlagungsverfügung nicht beachtet hat. Der vorinstanzliche Entscheid und die Verfügung vom 28. Dezember 1995 sind daher aufzuheben, soweit sie sich auf die Sammelpositionen "Aushilfen" der Jahre 1990 bis 1992 beziehen; ebenfalls aufzuheben sind sie, soweit auf den übrigen Entgelten eine Umrechnung auf Bruttolöhne vorgenommen wurde. Die Sache ist nicht zwecks Abklärung des Sachverhalts und Erlass einer neuen Beitragsverfügung an die Ausgleichskasse zurückzuweisen. Die Beiträge über die Sammelpositionen sind verwirkt, da die diesbezüglich unzulässige Verfügung den Eintritt der Verwirkung nicht hinderte (BGE 110 V 235 Erw. 4c).

4.- a) Für das Jahr 1993 hat der Revisor gemäss Bericht über die Arbeitgeberkontrolle keine Lohnunterlagen vorgefunden, weshalb er die mutmasslich nicht abgerechneten Löhne auf insgesamt Fr. 50'000. - geschätzt hat. Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, der Abschluss für das Geschäftsjahr 1993 habe im Zeitpunkt des Erlasses der Nachzahlungsverfügung vom 28. Dezember 1995 längst vorgelegen, und er wäre dem Revisor auf dessen Verlangen auch vorgelegt worden. Sie sei diesbezüglich von der Ausgleichskasse auch nie im Sinne von Art. 37
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons - 1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
1    Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
2    Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
AHVV gemahnt worden.
Nach Auffassung der Vorinstanz erscheint es als unglaubhaft, dass der Revisor im Rahmen der in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin durchgeführten Abklärungen nicht nach den sachdienlichen Lohnbuchhaltungen und Geschäftsabschlüssen gefragt habe. Zudem habe es die Beschwerdeführerin auch im Beschwerdeverfahren unterlassen, Unterlagen über die Lohnzahlungen des Jahres 1993 einzureichen. Zudem sei ein formelles Mahnverfahren bei einer Veranlagung auf Grund einer Kontrolle an Ort und Stelle nicht erforderlich, da diese dem Arbeitgeber angekündigt werde und er somit die Buchhaltungsunterlagen rechtzeitig bereitstellen könne.

b) Die Nacherfassung für das Jahr 1993 beruht insgesamt auf einer Schätzung, ohne dass die Pauschalsumme namentlich genannten Arbeitnehmern zugeordnet werden könnte. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beschwerdeführerin geweigert hätte, für das Jahr 1993 die Buchhaltungsunterlagen vorzulegen, liegen nicht vor. Vielmehr führt sie im vorinstanzlichen Verfahren aus, diese wären dem Revisor auf Verlangen jederzeit zur Verfügung gestellt worden. Eine förmliche Mahnung seitens der Ausgleichskasse ist unbestrittenermassen nicht erfolgt. Die Ausgleichskasse vertritt diesbezüglich die Auffassung, im Rahmen einer Arbeitgeberkontrolle fordere der Revisor das Mitglied oder dessen Buchhaltungsstelle informell zur Vorlage der notwendigen Unterlagen auf. Zudem seien die Rechte der Beschwerdeführerin mit der Zusicherung respektiert worden, bei Vorliegen des Abschlusses 1993 werde eine entsprechende Korrektur vorgenommen.
Vor Erlass einer Nachzahlungsverfügung im Anwendungsbereich des Art. 39
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 39 Paiement des cotisations arriérées - 1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
1    Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
2    Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
AHVV ist auf Grund des Wortlautes dieser Verordnungsbestimmung keine Mahnung erforderlich (vgl. EVGE 1962 S. 197 Erw. 1 und Rz 3011 und 50O5 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge, WBB). Im vorliegenden Fall erfolgte die Nacherfassung von paritätischen Sozialversicherungsbeiträgen im Rahmen einer Arbeitgeberkontrolle. Nach Art. 209 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
AHVV haben die Arbeitgeber den Revisions- bzw. Kontrollstellen Einsicht in ihre Bücher und Belege zu gewähren und alle Aufschlüsse zu erteilen, die zur Erfüllung der Revisions- und Kontrollpflichten erforderlich sind. Gemäss Art. 205
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 205 Sommation - 1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
1    Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
2    Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.
AHVV ist die Kasse gehalten, schriftlich zu mahnen, wenn die in Gesetz und Verordnung enthaltenen Ordnungs- und Kontrollvorschriften verletzt werden, unter Berechnung einer Mahngebühr von Fr. 10.- bis Fr. 200. -, Ansetzen einer Nachfrist und Androhung der Folgen der Nichtbeachtung der Mahnung; vorbehalten bleibt Art. 37
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons - 1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
1    Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
2    Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
AHVV. Auf Grund dieser Bestimmung zu mahnen ist namentlich, wer der Auskunftspflicht gemäss Art. 209
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
AHVV nicht nachkommt (vgl. Rz 5019 WBB). Bezüglich der Beiträge für das Jahr 1993 drohte weder die Verwirkung noch liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich eine Mahnung auf
Grund des Verhaltens der Beschwerdeführerin als unnütz erwiesen hätte. Daran ändert nichts, dass sie den Jahresabschluss 1993 erstmals im Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aufgelegt hat, wurde sie doch weder von der Ausgleichskasse noch von der Vorinstanz formell dazu angehalten. Auch mit Bezug auf die nacherfassten Aufrechnungen des Jahres 1993 fehlen somit die inhaltlichen und formellen Voraussetzungen einer rechtskonformen Veranlagungsverfügung. Vorinstanzlicher Entscheid und Kassenverfügung sind daher auch aufzuheben, soweit sie die Aufrechnung von Entgelten für das Jahr 1993 betreffen (vgl. Erw. 3c in fine).
5.- Im Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bringt die Beschwerdeführerin erstmals vor, die aufgerechneten Wegzulagen und Spesen deckten die tatsächlichen Mehrauslagen der Arbeitnehmer ab, weshalb sie nicht als Lohnbestandteil betrachtet werden könnten. Abgesehen davon, dass sie diesbezüglich keinen konkreten Antrag stellt, kann auf diesen Einwand auch deshalb nicht näher eingegangen werden, als im Rahmen von Art. 105 Abs. 2 OG (vgl. Erw. 1a) die Möglichkeit, im Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht neue tatsächliche Behauptungen aufzustellen, weitgehend eingeschränkt ist (BGE 121 II 99 Erw. 1c, 120 V 485 Erw. 1b, je mit Hinweisen). So ist es unzulässig und mit der weitgehenden Bindung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts an die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung gemäss Art. 105 Abs. 2 OG unvereinbar, neue tatsächliche Behauptungen erst im letztinstanzlichen Verfahren vorzubringen, obwohl sie - wie vorliegend - schon im kantonalen Beschwerdeverfahren hätten geltend gemacht werden können und - in Beachtung der Mitwirkungspflicht - hätten geltend gemacht werden müssen. Solche (verspätete) Vorbringen sind nicht geeignet, die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als mangelhaft im
Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG erscheinen zu lassen (BGE 121 II 100 Erw. 1c; AHI 1994 S. 211 Erw. 2b mit Hinweisen).

6.- Da im vorliegenden Verfahren nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen streitig war, fällt es nicht unter die Kostenfreiheit gemäss Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
OG.
Entsprechend dem Verfahrensausgang werden die Gerichtskosten der Ausgleichskasse auferlegt (Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
in Verbindung mit Art. 156
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid der Kantonalen Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, Basel, vom 28. Mai 1998 und die Kassenverfügung vom 28. Dezember 1995 im Sinne der Erwägungen teilweise aufgehoben.

II.Die Gerichtskosten von Fr. 900. - werden der Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes auferlegt.

III. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 900. - ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

IV.Die Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, Basel, wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.

V.Dieses Urteil wird den Parteien, der Kantonalen Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV- Stellen, Basel, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 27. September 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_383/98
Date : 27 septembre 2001
Publié : 15 octobre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
16 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
51 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 51 Obligations - 1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
1    Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
2    ...278
3    Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4    Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
68
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 68 Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable - 1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
1    Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
2    Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.
3    L'art. 728 du code des obligations348 est applicable par analogie à l'indépendance de l'organe de révision, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.
5    Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
RAVS: 8bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.
35 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
37 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons - 1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
1    Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.
2    Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
38 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 38 Taxation d'office - 1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169
1    Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169
2    La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.170
3    Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.
39 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 39 Paiement des cotisations arriérées - 1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
1    Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
2    Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
140 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:453
1    L'inscription contient:453
a  le numéro AVS;
b  le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c  un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d  l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e  le revenu annuel en francs;
f  les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
2    Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.458
162 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 162 Principe - 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
1    Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
2    Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
3    Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.506 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.507
4    L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.508
163 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 163 Étendue du contrôle - 1 Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.510
1    Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.510
2    Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.511
3    Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.512
205 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 205 Sommation - 1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
1    Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.
2    Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.
209
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 209 Obligation de renseigner - 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
1    Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.567
2    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
3    Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.568
Répertoire ATF
110-V-229 • 116-V-255 • 118-V-65 • 120-V-481 • 121-II-97
Weitere Urteile ab 2000
H_326/96 • H_383/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • 1995 • péremption • contrôle de l'employeur • employeur • travailleur • nettoyage • office ai • pouvoir d'appréciation • rapport de révision • comportement • conversion • frais judiciaires • délai • constatation des faits • organe de révision • état de fait • pré • office fédéral des assurances sociales
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VSI
1994 S.211