Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 402/2019

Arrêt du 27 août 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,
intimé.

Objet
Agression, arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais Cour pénale II du 25 février 2019 (P1 17 9).

Faits :

A.
Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a reconnu X.________ coupable d'agression (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois.

Par ce même jugement, le tribunal de première instance a également reconnu Y.________ coupable d'agression (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et l'a soumis à un traitement ambulatoire.

B.
Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment rejeté l'appel formé par X.________.

En substance, l'arrêt se fonde sur les faits suivants:
Alors qu'ils se dirigeaient en direction du centre commercial du A.________ après avoir passé la soirée à B.________, le 8 octobre 2015 vers 00h30, C.C.________ et D.C.________ sont passés à la hauteur d'une bande formée de quatre ou cinq individus. Y.________, X.________ et E.________ faisaient notamment partie de ce groupe. Au bruit d'un verre qui se brise, C.C.________ a relevé, à haute voix, que ce n'était pas bien. Au même moment, tous les membres de la bande se sont rués sur les deux frères. X.________ a frappé C.C.________ le premier. Les deux lésés ont reçu de nombreux coups de pied et coups de poing sur toutes les parties du corps. Ils sont tombés au sol. D.C.________ a mis ses bras autour de sa tête et de son visage pour protéger au mieux le matériel médical implanté dans son crâne et dans sa poitrine à la suite d'un accident vasculaire subi en 2013. C.C.________ a cherché à défendre son frère, qu'il savait fragile. Il a crié aux jeunes présents de ne pas le frapper; ses supplications sont restées vaines. Il s'est retrouvé à deux ou trois reprises au sol; il est parvenu à se relever. A une occasion, il s'est notamment agrippé aux habits d'un jeune qui est tombé à terre avec lui.
A un moment donné, X.________ s'est rendu compte de la présence d'une patrouille de police qui venait dans leur direction. Il a enjoint ses camarades de quitter les lieux en criant: " On se casse maintenant ". Il est toutefois revenu en arrière et a assené un dernier coup de pied à C.C.________ qui gisait au sol, inanimé. C'est lui qui, durant les événements, a adopté le comportement le plus violent.
Après l'agression, le groupe d'assaillants s'est scindé en deux. X.________ et E.________ se sont engouffrés dans le parking du centre commercial du A.________. Quant à Y.________, il s'est dirigé vers la gare.
Selon les rapports médicaux, transporté en ambulance à l'Hôpital de F.________, C.C.________ a souffert de dermabrasions à la tête, au cou, au bras droit, à la jambe gauche, de plaies superficielles au cuir chevelu, au visage, aux oreilles, à la lèvre inférieure, sur les bras et les jambes, ainsi que d'ecchymoses sur ces mêmes parties du corps. D.C.________ a notamment subi une tuméfaction eccchymotique sur le cuir chevelu et des ecchymoses sur le front, à l'abdomen, dans le dos, au coude gauche et sur les deux cuisses.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 25 février 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'agression, que l'Etat du Valais lui paie un montant de 15'400 fr. à titre de détention injustifiée et que les frais judiciaires des instances cantonales sont mis à sa charge " dans une très moindre mesure, le solde étant mis à la charge de l'Etat du Valais ". Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, sous forme de défaut de motivation du jugement cantonal. La cour cantonale aurait retenu " sans discussion " la deuxième audition de C.C.________, soit lorsque celui-ci a identifié le recourant en personne à 99%, alors qu'elle aurait dû retenir le fait que, lors de sa première audition, celui-ci n'a pas été en mesure de le reconnaître sur les planches photographiques que lui a montrées la police. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les déclarations de C.C.________ lors de l'audience pour arriver à la conclusion que le recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés. Elle s'est également fondée sur les déclarations d'un policier qui faisait partie de la patrouille pédestre - laquelle a entendu les cris et est intervenue sur les lieux quelques secondes après les faits - et qui a croisé le recourant parmi d'autres jeunes en chemin et l'a clairement identifié, parce qu'il avait déjà eu affaire à lui lors de plusieurs interventions en ville de F.________. La cour cantonale s'est aussi fondée sur les déclarations d'une témoin de la scène qui a dit que " l'un des individus avait attiré son attention
car il était plus grand que les autres et avait une peau basanée " ainsi que sur celles de D.C.________, qui a immédiatement indiqué aux agents de police que son frère et lui avaient été agressés par des jeunes, " parmi lesquels un grand individu de couleur " (pièce 531). Selon le jugement attaqué, lors de son interrogatoire du 8 octobre 2015, il a encore précisé que l'assaillant le plus agressif de la bande était un jeune " au teint de peau basané ", de " relative grande taille ", qui " portait un haut clair, peut-être blanc même ". Contrairement à ce que prétend le recourant, le jugement est donc suffisamment motivé. Le grief du recourant est rejeté.

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits pertinents. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.1; 6B 505/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1).

2.2. Dans son recours, le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu qu' " il était le premier et principal assaillant des frères C.________ " (cf. recours, p. 8), alors que, lors de sa première audition, C.C.________ a indiqué à plusieurs reprises que le jeune homme qui l'avait attaqué portait une jaquette à capuche claire ou blanche, ce qui, au moment des faits, n'était pas le cas du recourant, étant précisé qu'aucune capuche n'a été retrouvée selon la liste des objets séquestrés. Dans son exposé des faits " non contestés ", le recourant reconnaît toutefois s'être mêlé à la bagarre pour " calmer les choses " et " séparer les gens ", tout en soulignant qu'il n'a donné aucun coup (recours, para. 7).

Or, le recourant a été reconnu coupable d'agression au sens de l'art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Conformément à cette disposition, se rend coupable de ladite infraction celui qui participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 s.; arrêt 6B 516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1).
En l'espèce, le recourant reproche uniquement à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait participé à l'agression en frappant la victime. Il ne remet pas en question le fait qu'il s'est trouvé, de manière intentionnelle, dans le groupe des agresseurs, la cour cantonale ayant constaté qu'il avait pris avec ses camarades la décision d'agresser les frères C.________. Pour le surplus, il ne conteste pas non plus que la victime a subi des lésions corporelles à la suite de l'agression commise par le groupe auquel il appartenait. Cela suffit pour que soient réalisés les éléments constitutifs de l'agression au sens de l'art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Peu importe que le recourant ait ou non lui-même frappé les victimes. Peu importe également que l'instruction pénale n'ait porté que sur trois personnes, alors que les frères C.________ auraient été agressés par une bande de quatre ou cinq individus, donc par deux autres individus également, dont l'un des deux aurait pu porter une capuche claire. En effet, l'infraction d'agression est réalisée du moment où deux personnes au moins auront pris part à une attaque physique dirigée contre autrui (cf. JEAN-PAUL ROS, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 11 ad art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Les griefs soulevés par le
recourant sont dès lors sans objet.

3.
Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 27 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_402/2019
Date : 27 août 2019
Publié : 14 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Agression, arbitraire


Répertoire des lois
CP: 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
127-I-38 • 135-IV-152 • 138-V-74 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_402/2019 • 6B_505/2019 • 6B_516/2014 • 6B_586/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • agression • ambulance • appréciation des preuves • assistance judiciaire • audition ou interrogatoire • autorité cantonale • avis • bagarre • calcul • cedh • centre commercial • chances de succès • code pénal • constatation des faits • cuir • doute • droit d'être entendu • droit pénal • décision • détention injustifiée • fardeau de la preuve • forge • frais judiciaires • in dubio pro reo • incombance • infraction de mise en danger • interdiction de l'arbitraire • lausanne • lésion corporelle • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • motivation de la décision • objectif • objet séquestré • pacte onu ii • participation à la procédure • peine privative de liberté • photographe • physique • place de parc • police • police judiciaire • première instance • présomption d'innocence • quant • rapport médical • recours en matière pénale • stipulant • suite d'un accident • tennis • tombe • traitement ambulatoire • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • viol • violation du droit