Tribunal federal
{T 7}
H 153/06
Urteil vom 27. August 2007
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
Gerichtsschreiberin Keel Baumann.
Parteien
Bundesamt für Sozialversicherungen,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerische Eidgenossenschaft, Beschwerdegegnerin, vertreten durch das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), und dieses vertreten durch die Führungsunterstützungsbasis (FUB), Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern.
Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern
vom 20. Juni 2006.
Sachverhalt:
A.
Im Auftrag der Eidgenössischen Ausgleichskasse (EAK) am 9./10. Juni 2004 und 17./18. Februar 2005 durchgeführte Arbeitgeberkontrollen förderten zu Tage, dass das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) über Zahlungen gegenüber der AHV nicht abrechnete, welche es in Form von Deckungskapitalien zu Gunsten einzelner versicherter Personen im Zusammenhang mit deren vorzeitiger Pensionierung der Pensionskasse des Bundes und deren Nachfolgeorganisation, der Publica, erbracht hatte. Die EAK betrachtete diese Einlagen als massgebenden Lohn, weshalb sie mit Verfügung vom 22. August 2005, bestätigt durch Einspracheentscheid vom 21. November 2005, die Nachzahlung paritätischer Beiträge in Höhe von insgesamt Fr. 1'140'996.70 (einschliesslich Verzugszinsen) anordnete.
B.
Die seitens der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das VBS, dieses vertreten durch die Führungsunterstützungsbasis (FUB), erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 20. Juni 2006 gut, indem es den Einspracheentscheid vom 21. November 2005 aufhob.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben.
Während die FUB auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, beantragt die EAK deren Gutheissung.
D.
Das Gericht hat am 27. August 2007 eine parteiöffentliche Beratung durchgeführt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Die strittige Verfügung, der weitergezogene Entscheid, hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Bundesgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.
Die Legitimation des BSV zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ergibt sich aus Art. 103 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 107 Formation - 1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l'AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l'art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l'art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l'exercice de l'action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA431.432 |
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1 | Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l'AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l'art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l'art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l'exercice de l'action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA431.432 |
2 | La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l'AVS.433 |
3 | Le Fonds de compensation de l'AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.434 |
4.
Nach Art. 5 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
1 | Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
2 | Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67 |
2bis | Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que: |
a | lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié; |
b | lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69 |
3 | Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71 |
4 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72 |
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
e | ...76 |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77 |
6 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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Gestützt auf Art. 5 Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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5.
5.1 Die Regelung der Beiträge der erwerbstätigen Versicherten auf Verordnungsstufe (Art. 6 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
|
1 | Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
2 | Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34 |
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
|
1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
|
1 | Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
2 | Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34 |
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
|
1 | Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
2 | Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34 |
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
|
a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
|
1 | À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
2 | Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente. |
3 | Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante. |
4 | À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
5 | La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation. |
6 | Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
|
a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
|
1 | Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
2 | Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise: |
a | lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou |
b | en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
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a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
|
a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
erfüllen. Während lit. b, c und d des Art. 8
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
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1 | Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
2 | Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise: |
a | lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou |
b | en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social. |
5.2 Da der Gesetzgeber - gewissen Unterschieden zum Trotz - grundsätzlich eine Gleichbehandlung der erwerbstätigen Versicherten anstrebt, rechtfertigt sich auch ein Blick auf die Regelung für Selbstständigerwerbende, soweit es um Zahlungen im Bereich der beruflichen Vorsorge geht. Art. 9 Abs. 2 lit. d lässt als Abzug vom rohen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (neben Zuwendungen für ausschliesslich gemeinnützige Zwecke) die Zuwendungen zu, die Geschäftsinhaber in der Berechnungsperiode für Zwecke der Wohlfahrt ihres Personals machen, sofern sichergestellt ist, dass jede spätere zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist, wobei aber wegen der auf dem Bruttolohn bestehenden paritätischen Beitragspflicht (Art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
|
1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 18 Déductions du revenu - 1 Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes. |
|
1 | Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes. |
1bis | Les pertes commerciales effectives visées à l'art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.90 |
2 | Le taux d'intérêt selon l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.91 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
6.
6.1 Das kantonale Gericht geht vom Vorsorgeverhältnis als Dreiecksbeziehung zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vorsorgeeinrichtung aus. Die Eidgenossenschaft habe ihre Arbeitnehmer im Rahmen weitergehender Vorsorge bei der Publica versichert und sich dieser gegenüber verpflichtet, die für die Ausrichtung der vereinbarten Leistungen erforderlichen Geldmittel einzubringen. Die Publica ihrerseits sei zur Leistungsausrichtung verpflichtet. Mithin sei das Vorsorgeverhältnis als Einheit zu betrachten, weshalb es nicht darauf ankommen könne, "wo die Beiträge normiert worden sind - ob in den Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung oder in denjenigen des Arbeitgebers -, sondern dass sie normiert worden sind" (für welche Auffassung es sich auf AHI 1996 S. 273 beruft). Dies ergebe sich auch aus der historischen Entwicklung. Die Publica sei aus der Eidgenössischen Versicherungskasse (EVK) als Teil der Eidgenossenschaft entstanden, weshalb nicht massgebend gewesen sei, wo die Leistungspflicht geregelt war. Die Verpflichtung zur Zahlung der für die Leistungserbringung erforderlichen Mittel ergebe sich nicht bloss aus Art. 105
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
|
1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
Publica vom 29. August 2001 (Publica-Statuten; SR 172.222.034.3), aus Art. 31
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
In einem nächsten Schritt prüfte das kantonale Gericht, ob mit der Zahlung des Arbeitgebers an die Publica die Abdeckung des versicherten Risikos Alter nach Erreichen des Vorsorgefalles bezweckt werde oder ob es einzig um Sozialleistungen des Arbeitgebers bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehe. Angesichts der Tatsache, dass gemäss Art. 105
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
ein, sei eine Unterscheidung zwischen dem Ermessen hinsichtlich der Pensio-nierung und demjenigen hinsichtlich der Leistungspflicht vorzunehmen. Nur bezüglich der Pensionierung räume Art. 105
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
reglementarische Beiträge im Sinne von Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu: |
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1 | Sont déduits du revenu: |
a | les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers; |
b | les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier; |
c | la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille; |
d | les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle; |
e | les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu; |
f | les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire; |
g | les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de: |
g1 | 3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun, |
g2 | 1800 francs pour les autres contribuables; |
h | les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33; |
hbis | les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais; |
i | les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92 |
i1 | être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93, |
i2 | être représenté dans un parlement cantonal, |
i3 | avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton; |
j | les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95 |
j1 | il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II, |
j2 | il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II. |
1bis | Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées: |
a | de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e; |
b | de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96 |
2 | Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97 |
3 | Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98 |
4 | Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99 |
6.2
6.2.1 Das BSV argumentiert, die Ausnahmen vom massgebenden Lohn hinsichtlich Leistungen der Arbeitgebenden an die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-Vorsorge ihrer Arbeitnehmenden figurierten seit Beginn der AHV in der Verordnung. Mit dem Nichteinbezug in den massgebenden Lohn sollte grundsätzlich deren Ausrichtung und der Aufbau der damals noch freiwilligen beruflichen Vorsorge gefördert werden. Anderseits sei man sich bewusst gewesen, dass die Befreiung solcher Leistungen zu einer Senkung des Leistungslohnes und damit zu einer Reduktion der AHV-Renten führen könnte. So habe der Bundesrat in der Botschaft vom 24. Mai 1946 versprochen, von der Ermächtigung, Sozialleistungen von der Beitragspflicht auszunehmen, nur zurückhaltend Gebrauch zu machen (BBl 1946 II S. 365 ff., 391). Im Laufe der Zeit sei die Bestimmung formell immer mehr dem allmählich entstehenden Recht und dem Obligatorium der beruflichen Vorsorge angepasst worden (wofür das BSV auf ZAK 1983 S. 363 f. verweist). Letztmals sei die Bestimmung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision angepasst worden (in welchem Zusammenhang das BSV die in AHI 1996 S. 263 ff., insbesondere S. 269 ff., publizierten Erläuterungen zur Verordnungsänderung vom 16.
September 1996 erwähnt). Dabei sei klar zum Ausdruck gebracht worden, dass freiwillige Beiträge des Arbeitgebers an die berufliche Vorsorge in keinem Fall mehr beitragsfrei sein sollten. Daher erscheine es kaum mehr gerechtfertigt, mit den Mitteln des Beitragsrechts der 1. Säule den Aufbau/Ausbau der 2. Säule zu fördern. Im Zuge der Weisungsrevisionen seien die Ausnahmen vom massgebenden Lohn im Einklang mit der steuerrechtlichen Doktrin und der Rechtsprechung enger gefasst worden. Das habe in den vergangenen Jahren verbreitet zu Beitragsnachforderungen geführt; der hier gegebene Fall sei indessen der erste dieser Art, welcher zum letztinstanzlichen Austrag gelange.
6.2.2 Als reglementarische Beiträge des Arbeitgebers an Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
6.2.3 Der gesamthaften Betrachtungsweise der Vorinstanz hält das BSV Art. 50 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
|
1 | Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
a | les prestations; |
b | l'organisation; |
c | l'administration et le financement; |
d | le contrôle; |
e | les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. |
2 | Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 |
3 | Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
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1 | Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
a | les prestations; |
b | l'organisation; |
c | l'administration et le financement; |
d | le contrôle; |
e | les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. |
2 | Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 |
3 | Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. |
entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Die hier interessierende Bestimmung sei indessen in der Bundespersonalverordnung (BPV; SR 172.220.111.3) enthalten, welche klar das Arbeits- und nicht das Vorsorgeverhältnis zum Gegenstand habe (SR 172.220: "Arbeitsverhältnis") und somit nicht mit einem Pensionskassen-, sondern mit einem Arbeitgeberreglement vergleichbar sei. Dies zeige sich insbesondere auch darin, dass sich die PKBV 1 und die PKBV 2, im Gegensatz zur BPV, ausdrücklich auf Art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
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1 | Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
a | les prestations; |
b | l'organisation; |
c | l'administration et le financement; |
d | le contrôle; |
e | les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. |
2 | Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 |
3 | Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 31 Mesures et prestations sociales - 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81 |
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1 | Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81 |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes. |
3 | Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l'employé. |
4 | Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). |
5 | Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée. |
Eidgenossenschaft, nebst ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberin, auch Kompetenzen in der Rechtsetzung zukämen, dies im Vergleich zu privatrechtlichen Arbeitgebern, die nicht über die gleichen Möglichkeiten verfügten. Insgesamt erscheine der reglementarische Charakter des Art. 105 Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
6.2.4 Denn selbst unter der Annahme, dass die zwar nicht in der Pensionskassen-, jedoch in der sonstigen Bundesgesetzgebung enthaltenen Bestimmungen formell das Erfordernis eines Reglements im Sinne von Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
Entscheidungen des Arbeitgebers im Einzelfall abhängig sei. Auch würde die reglementarische Bestimmung den Arbeitnehmenden einen entsprechenden anwartschaftlichen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber gewähren.
Gemäss Art. 105 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
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1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
es sich hier um eine Kann-Bestimmung handle, welchen Beurteilungsspielraum der Arbeitgeber ebenfalls ausnütze. Der Arbeitgeber entscheide somit praktisch allein im Rahmen eines weiten Ermessensspielraumes, ob er im Einzelfall das Deckungskapital in die Vorsorgeeinrichtung einlege oder nicht. Es bestehe nach Art. 105
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
|
a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
auf die Steuerfreiheit der Arbeitgeberleistungen nicht durch, sei doch der Verweis in Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
|
1 | Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
2 | Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34 |
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 22 - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. |
|
1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. |
2 | Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage. |
3 | Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.53 |
4 | L'art. 24, let. b, est réservé. |
6.3 Die FUB betont zunächst den Umstand, dass die begriffliche Umschreibung des massgebenden Lohnes von Bezügen des Arbeitnehmers bzw. von Zahlungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer ausgehe. Der entscheidende Unterschied zum Urteil H 32/04 vom 6. September 2004 (publ. in AHI 2004 S. 253) bestehe darin, dass dort der Arbeitgeber gestützt auf einen Sozialplan, den er mit der Arbeitnehmervertretung abgeschlossen habe, zu Gunsten eines Arbeitnehmers eine Abfindung in Form einer Einkaufssumme in die Vorsorgeeinrichtung bezahlt habe, ebenso wie im nicht veröffentlichten Urteil H 264/95 vom 7. Mai 1996. Die diesen beiden Urteilen zugrunde liegenden Sachverhalte seien mit der vorliegenden Problematik nicht vergleichbar. Wiewohl die BPV im Ingress formell nicht auf Art. 50 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
|
1 | Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
a | les prestations; |
b | l'organisation; |
c | l'administration et le financement; |
d | le contrôle; |
e | les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. |
2 | Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 |
3 | Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
|
1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
|
1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
die von Massnahmen nach Art. 105 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
2 | Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34 |
a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
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a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
|
1 | Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
2 | Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise: |
a | lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou |
b | en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social. |
7.
7.1 Die Einzahlungen des Bundes an die Publica, erfolgt aus Anlass vorzeitiger Pensionierung nach Massgabe der in Art. 105
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
|
1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
7.2 Fragen kann sich einzig, ob der Freistellungstatbestand des Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
7.3 Dass die Zahlungen des Bundes an die Publica bei unverschuldeter vorzeitiger Pensionierung unter den in Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
7.4 Streitig ist hingegen, ob es sich um "reglementarische" Beiträge handelt. Die Verordnung bringt damit zum Ausdruck, dass nicht sämtliche und irgendwelche Beiträge des Arbeitgebers an Vorsorgeeinrichtungen in der 1. Säule beitragsbefreit sein sollen, sondern nur solche "reglementarischer" Natur. Wortlaut, Systematik sowie Ziel und Zweck machen klar, was mit dieser Freistellung vom beitragspflichtigen massgebenden Lohn erreicht werden wollte: Was der Arbeitgeber gestützt auf - ihm grundsätzlich entzogene, jedenfalls nicht ad hoc im Einzelfall abänderbare - normative Grundlagen zu bezahlen hat, sei es regelmässig, periodisch oder eben im Fall einer vorzeitigen Pensionierung, soll von der AHV-rechtlichen Beitragspflicht befreit sein. Das ist der Normzweck, von welchem die von den Verfahrensbeteiligten angerufene Rechtsprechung, namentlich AHI 2004 S. 253, ausgeht.
7.5 Im öffentlichen Recht besteht nun die Besonderheit, dass sowohl das Arbeitsverhältnis (Dienstverhältnis) als auch das Berufsvorsorgeverhältnis sehr oft durch den gleichen Erlassgeber normiert sind. Es sind zwar verschiedene Stufen der Normsetzung denkbar; doch ändert dies nichts daran, dass das Gemeinwesen in gleicher Weise befugt ist, das Dienstverhältnis, den Anschlussvertrag und die vorsorgerechtlichen Beziehungen durch öffentlich-rechtlichen Erlass zu regeln. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis des BSV auf die Rechtsgleichheit von Bedeutung, welche bei der Verordnungsauslegung als normmittelbares Element ebenfalls zu berücksichtigen ist. Es ginge in der Tat nicht an, die öffentlichen Arbeitgeber gegenüber der Privatwirtschaft nur deswegen bezüglich Befreiung von Beiträgen an die berufliche Vorsorge von der AHV-Beitragspflicht besserzustellen, weil sie befugt sind, alle drei Rechtsbeziehungen hoheitlich, durch öffentlich-rechtlichen Erlass zu ordnen. Auch kann auf die Unterscheidung von Arbeitsvertrags- und Vorsorgerecht im Lichte des BVG an sich nicht verzichtet werden, namentlich nicht unter dem Gesichtspunkt der paritätischen Verwaltung (Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
sich jedoch immer nur auf berufsvorsorgerechtliche Belange bezieht, nicht solche anschluss- oder (gesamt)arbeitsvertragsrechtlicher Natur. Im vorliegenden Fall geht es um Vorruhestandsregelungen, welche sowohl bezüglich ihrer Normierung und Anwendung im Einzelfall in der Kompetenz des Bundes als Arbeitgeber liegen, wobei er die Bedingungen der Leistungsausrichtung grundsätzlich jederzeit ändern kann.
7.6 Gegen die Annahme reglementarischer Beiträge im Sinne von Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
Risiken verbindlich (durch Vertrag oder Gesetz) festgelegt worden und vom Arbeitgeber während des Vorsorgeverhältnisses oder spätestens im ebenfalls zum Voraus festgelegten künftigen Versicherungsfall zu entrichten sind. Wenn beispielsweise ein Gesamtarbeitsvertrag festlegt, dass die Arbeitnehmer mit 60 Jahren vorzeitig in Pension gehen können und der Arbeitgeber für die Kosten dieser Frühpensionierungen aufkommt, läge eine zum Abzug der Beiträge nach Art. 8 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: |
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a | les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67; |
b | les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; |
c | les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; |
d | les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
8.
Damit ist, im Sinne des im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Eventualantrages, zu prüfen, ob die fraglichen Zahlungen unter Art. 7 lit. q
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
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a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
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1 | Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
2 | Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise: |
a | lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou |
b | en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
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1 | Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71 |
2 | Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise: |
a | lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou |
b | en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 20. Juni 2006 und der Einspracheentscheid vom 21. November 2005 aufgehoben und die Sache wird an die Eidgenössische Ausgleichskasse zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen über die Beitragspflicht neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und der Eidgenössischen Ausgleichskasse zugestellt.
Luzern, 27. August 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
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