Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 133/2018
Arrêt du 27 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Xavier Oberson et Jacques Pittet, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
3. Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Escroquerie en matière de contributions, faux dans les titres; ne bis in idem; fixation de la peine, montant du jour-amende,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 décembre 2017 (P1 16 35).
Faits :
A.
X.________ est actif dans le commerce de vins. Il a créé en 1995 une société à responsabilité limitée qui, en 1999, a été transformée en société anonyme sous la raison sociale Xa.________ SA puis Xb.________ SA. Elle est inscrite depuis le 22 juillet 2016 sous la raison de commerce Y.________ SA (désignée ci-après sous Xb.________ SA).
Entre 2007 et 2009, Xb.________ SA était active dans le commerce de raisins, de moûts et de vins. Elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). X.________ en était l'administrateur unique et le directeur avec signature individuelle.
X.________ était également titulaire du capital-actions de Z.________ AG, sise à Zoug, aujourd'hui radiée. Bien qu'il ne fût pas formellement l'administrateur de cette société, il prenait les décisions relatives à son administration. Cette société était également assujettie à la TVA.
Entre 2007 et 2009, Z.________ AG s'est acquittée en espèces de vingt-sept factures de Xb.________ SA. Ces factures et les recettes correspondantes n'apparaissaient pas dans la comptabilité de Xb.________ SA. De la sorte, X.________ a réduit la créance fiscale en matière de TVA de cette société envers l'Etat d'un montant de 142'503 fr. 15.
Durant la même période, Z.________ AG s'est également acquittée en espèces de quatorze factures d'entreprises tierces établies indûment par X.________. Ces recettes n'ont pas non plus été enregistrées dans la comptabilité de Xb.________ SA, alors même que le vin vendu provenait de cette société. De la sorte, X.________ a réduit la créance fiscale en matière de TVA de cette société envers l'Etat d'un montant supplémentaire de 160'419 fr. 05.
La quasi-totalité de ces montants de TVA ont été facturés à Z.________ AG sous une forme qui lui a permis de récupérer la TVA payée en la déduisant de sa dette fiscale relative à cette taxe.
B.
Par prononcé pénal du 30 janvier 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-après AFC) a reconnu X.________ coupable d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ; ci-après DPA; RS 313.0) et de faux dans les titres (art. 15 ch. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
C.
A la suite de la demande de X.________ d'être jugé par un tribunal, l'AFC a transmis son dossier le 7 septembre 2015 au Ministère public du canton du Valais, par un courrier tenant lieu d'acte d'accusation (art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
D.
Par jugement du 23 février 2016, le Juge itinérant pour le district de Sierre a confirmé les prononcés de culpabilité précités et condamné X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 300 fr. le jour, peine complémentaire à celle de 180 jours-amende à 300 fr. le jour prononcée avec sursis le 16 juillet 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 7'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 24 jours.
E.
Par jugement du 15 décembre 2017, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis partiellement l'appel formé par X.________ et l'appel-joint formé par l'AFC contre ce jugement. Elle a en conséquence condamné le précité pour escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
F.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut préalablement à la jonction de la cause avec les causes 2C 12/2017 et 2C 13/2017 alors pendantes auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite principalement son acquittement, subsidiairement l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, voire à l'autorité inférieure, pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 20 février 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande de jonction.
Considérant en droit :
1.
Les pièces produites à l'appui du recours sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas du jugement attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
En premier lieu, le recourant invoque qu'il serait poursuivi et qu'il aurait été condamné pour les mêmes faits dans plusieurs procédures, sans qu'il n'existe un lien temporel et matériel suffisamment étroit entre elles. Il invoque une violation du principe " ne bis in idem ".
2.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce principe, exprimé par l'adage " ne bis in idem ", est garanti par l'art. 4 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
L'existence d'une même infraction (" idem ") constitue la condition de base du principe " ne bis in idem ". Le point de savoir si les infractions en question sont les mêmes au sens de l'art. 4 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet " bis " du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet néanmoins que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe " ne bis in idem " (cf. sur ce point arrêtEDH A et B contre Norvège du 15 novembre 2016, qui fait la synthèse de la jurisprudence à cet égard; également ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157 s.).
2.2. Le recourant invoque l'existence de plusieurs procédures. En l'occurrence, la seule ayant donné lieu au moment du recours à une décision entrée en force est celle objet de l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014. Seule cette décision pouvait, eu égard au principe " ne bis in idem ", empêcher une nouvelle poursuite et un nouveau jugement du recourant pour la même infraction. L'objet du litige étant de plus circonscrit par le jugement attaqué, on ne saurait non plus examiner si cette ordonnance pénale du 16 juillet 2014 s'opposerait à la poursuite d'autres procédures que celle objet du jugement attaqué. Les considérations que le recourant développe concernant d'autres procédures sont ainsi sans pertinence.
2.3. Concentrant son exposé sur l'absence de lien matériel et temporel suffisamment étroit, le recourant part de la prémisse, qu'il affirme sans l'étayer, qu'il s'agirait des " mêmes faits ".
2.3.1. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a reconnu le recourant coupable d'usage de faux au sens de l'art. 186 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
|
1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
Cette ordonnance pénale retient que le recourant, en tant que directeur et président du conseil d'administration de Xb.________ SA, a produit, à l'appui des déclarations d'impôts de cette entité concernant les exercices fiscaux 2005 à 2009, des états financiers inexacts, en ce sens essentiellement que des revenus avaient été sciemment omis, à hauteur de 8'461'947 francs. A cela s'ajoutait que, pour parvenir à ses fins, le recourant avait établi des fausses factures au nom de différents producteurs valaisans. En transmettant ou en faisant transmettre cette documentation erronée à l'autorité fiscale, le recourant avait fait usage de titre faux au sens de l'art. 186 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
|
1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Aux termes de l'art. 186 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
|
1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
|
1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
2.3.2. Dans la présente procédure, le recourant a été reconnu coupable, en relation avec ses agissements en matière de TVA pour deux sociétés, d'escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité.
2.3.3. Il résulte de ce qui précède (cf. supra let. A, respectivement consid. 2.3.1) que les faits reprochés au recourant dans les deux procédures ne sont pas les mêmes : dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014, il était en effet reproché au recourant, en tant qu'organe de Xb.________ SA, d'avoir produit, à l'appui des déclarations d'impôts de cette société concernant les exercices fiscaux 2005 à 2009 des états financiers inexacts, respectivement faux, à l'attention des autorités compétentes en matière d'impôt fédéral direct, afin de réduire le montant de cet impôt. Le comportement réprimé était ainsi uniquement l'usage de faux en rapport avec un type d'impôt particulier, l'impôt fédéral direct. Dans la présente procédure, le recourant était en revanche poursuivi pour avoir mis en place un système qui visait, in fine, à ce que d'une part Xb.________ SA paie un montant moindre d'un autre impôt, la taxe sur la valeur ajoutée, et que d'autre part Z.________ AG puisse, grâce aux factures préparées par le recourant - qui n'étaient pas intégrées aux états financiers de Xb.________ SA - déduire un montant de TVA payé plus important. Outre que l'impôt visé est différent, le recourant a également agi à des
titres distincts, organe de Xb.________ SA seulement pour l'impôt fédéral direct, organe de cette société et organe de fait de Z.________ AG pour la TVA. Cette taxe, contrairement à l'impôt fédéral direct, est de plus perçue sur la base d'un système reposant sur l'auto-taxation, en vertu duquel l'assujetti est lui-même responsable de l'établissement correct et complet de ses décomptes, l'administration fédérale n'intervenant qu'à des fins de contrôle (ATF 140 II 202 consid. 5.4 p. 206). Les documents remis aux autorités fiscales compétentes n'étaient ainsi pas les mêmes : déclarations d'impôts pour l'impôt fédéral direct, décomptes trimestriels pour la TVA. De plus, dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014, les titres dont l'usage était reproché au recourant étaient les états financiers de Xb.________ SA. Dans la présente procédure, les titres dont la confection était reprochée au recourant étaient non pas les états financiers de Xb.________ SA mais quatorze factures que le recourant avait indûment établies au nom de sociétés tierces (cf. jugement attaqué, p. 25 consid. 6 et consid. 6.2).
Ainsi, faute que les procédures litigieuses portent sur les mêmes infractions au sens rappelé ci-dessus, le principe " ne bis in idem " ne s'opposait pas à la poursuite et à la condamnation du recourant du chef d'escroquerie en matière de contributions et de faux dans les titres au sens de l'art. 15 ch. 1 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
Le grief de violation du principe " ne bis in idem " est infondé.
2.4. Pour être exhaustif, on relèvera encore que la procédure dans laquelle un prononcé d'amende rendu par le Service cantonal valaisan des contributions et invoqué par le recourant dans son recours en matière pénale a donné lieu à l'arrêt 2C 12/2017 et 2C 13/2017 du 23 mars 2018, partiellement publié aux ATF 144 IV 136. Cet arrêt met partiellement fin à la procédure. Le recourant invoque à l'appui de son grief de violation du principe " ne bis in idem " cette première décision. Il n'expose toutefois aucunement en quoi celle-ci aurait porté sur des faits identiques ou en substance les mêmes que la présente procédure. Il résulte de son recours et de l'arrêt précité que le prononcé d'amende en question porte sur l'impôt fédéral direct et l'impôt communal et cantonal dus et a été rendu à l'encontre du recourant lui-même. A l'instar de ce qui a été exposé ci-dessus s'agissant de la procédure ayant abouti à l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014, la nature de ces impôts, leur mode de prélèvement et les autorités différentes impliqués ne sont pas les mêmes que ceux ici concernés. Il ne s'agit donc pas des mêmes faits qui auraient pu conduire à l'application dans la présente procédure du principe " ne bis in idem ".
3.
Le recourant critique le montant du jour-amende retenu à hauteur de 300 fr. le jour, et réclame que celui-ci soit réduit à 120 fr. le jour.
3.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 315 consid. 5.3 p. 320 ss, auquel on peut se référer. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation. Toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais
judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt 6B 568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait réalisé un revenu annuel net de 312'016 fr. en 2016. Elle a déduit de ce montant 142'978 fr. de charges. Le solde mensuel déterminant pour arrêter le montant du jour-amende s'élevait ainsi à 14'086 fr. conduisant à un montant de jour-amende de 469 fr. (14'086 fr. / 30 jours). L'autorité précédente a refusé de retenir la diminution invoquée par le recourant de sa fortune par 7'195'000 fr., faute de preuve l'établissant. Elle a en revanche tenu compte que le recourant faisait l'objet de poursuite - rappel d'impôt - pour plusieurs millions de francs, se référant aux pièces 384 ss du dossier, et estimé que le paiement de ces créances devrait être de nature à réduire sa fortune et partant le revenu de celle-ci. Elle a en conséquence réduit le montant du jour-amende à la quotité fixée par le juge de première instance, soit 300 francs.
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir motivé en détail son raisonnement lui permettant d'aboutir au montant précité de 469 fr. mais de ne pas avoir fait de même s'agissant du montant de 300 francs. Il y voit une violation du devoir de motivation du juge.
Au vu de la jurisprudence qui précède, l'autorité précédente devait tenir compte de la situation du recourant au moment du jugement attaqué. Elle n'aurait en revanche pas dû prendre en considération une réduction future et hypothétique du rendement de la fortune du recourant. Partant, on ne saurait retenir un défaut de motivation sur un point qui n'avait pas à être pris en compte et qui l'a été en faveur du recourant.
Dans ces circonstances, il est également exclu de retenir que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou excédé celui-ci en ne réduisant que de 169 fr. le montant du jour-amende, l'affirmation du recourant que " les poursuites dont fait état le jugement entrepris sont bien réelles et se chiffrent en millions " (recours, p. 11), non étayée, étant au demeurant insuffisante pour fonder un tel grief.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 27 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod