Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 193/2018
Arrêt du 27 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
Le Groupement des propriétaires du Centre commercial X.________,
composé de:
1. A.________ & Cie,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________
toutes les quatre représentées par
Me Philippe Cottier, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
recourants,
contre
U.________,
représenté par Me Claudio Fedele,
intimé.
Objet
résiliation du bail par des cobailleurs, interprétation de la formule officielle;
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 19 février 2018 (C/10071/2015, ACJC/194/2018).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de bail du 24 mai 2002, les cinq copropriétaires (parmi lesquels un consortium composé de 8 sous-propriétaires, dont deux sont décédés et ont été remplacés par leurs héritiers) du centre commercial " X.________ " ont remis à bail à U.________ et V.________ une arcade d'environ 68,5 m 2 au rez supérieur de leur immeuble dans ledit centre commercial. Le contrat a été conclu pour une période initiale de 10 ans, du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2012, renouvelable tacitement de cinq ans en cinq ans, puis dès le 1 er juillet 2012, d'année en année, le préavis de résiliation étant d'une année. A compter du 1 er juillet 2013, U.________ est devenu seul locataire, par avenant au contrat n° 5 du 16 mai 2013. Les locaux sont destinés à l'exploitation d'un bar à café à l'enseigne " L.________ ". Le loyer mensuel, sans les charges, s'élève actuellement à 5'538 fr.
Quelques années plus tard, le 25 avril 2006, les propriétaires alors désignés sous le nom de " Groupement des propriétaires X.________ ", ont remis à bail aux locataires un dépôt de 17 m2 au 2e sous-sol du centre commercial, pour une durée initiale de 5 ans, renouvelable tacitement d'année en année depuis le 1er mars 2016, sauf résiliation donnée un an à l'avance. Le loyer mensuel est de 208 fr.
A.b. Par lettre-avenant du 24 juillet 2015, la régie en charge de la gestion du centre commercial a signalé au locataire une modification dans la composition des propriétaires.
A.c. Depuis décembre 2010, des difficultés sont survenues entre les parties aux contrats, notamment au sujet de la terrasse du café (clientèle agressive, " agglutinée " aux tables et empêchant le passage, et empiètement des tables sur les espaces communs) et de la restauration chaude proposée par le locataire, non conforme à la destination des locaux, à savoir l'exploitation d'un café-bar.
B.
B.a. Le 23 septembre 2014, les propriétaires du centre commercial ont décidé d'un commun accord de résilier le bail pour la prochaine échéance et en ont chargé T.________, employé de la régie (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Par la suite, entre fin 2014 et début 2015, les bailleurs et la régie ont encore adressé plusieurs courriers au locataire pour se plaindre notamment de sa clientèle.
B.b. Par avis du 22 avril 2015, sur formules officielles, mentionnant à titre de bailleur, le Groupement des propriétaires Centre commercial X.________, représenté par la régie en charge de la gestion de l'immeuble, le bail de l'arcade a été résilié pour le 30 juin 2016 et celui du dépôt pour le 28 février 2017 (résiliations ordinaires).
Sur demande du locataire, les bailleurs ont motivé les congés le 28 mai 2015 par leur volonté de donner une nouvelle orientation commerciale à cette arcade et les problèmes venus grever au fil du temps les relations entre le locataire, les bailleurs et la direction du centre commercial. Toujours sur demande du locataire, les bailleurs ont encore précisé le 18 juin 2015 qu'ils souhaitaient dédier l'espace loué à une enseigne non alimentaire afin de créer un secteur axé sur les services, les accessoires et la mode.
B.c. Par requête de conciliation, le locataire a contesté les congés en temps utile et, ensuite de l'échec de la conciliation, a déposé ses demandes devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève le 21 avril 2016. Les causes ont été jointes.
Les bailleurs ont conclu à la validité des résiliations et au refus de toute prolongation de bail.
Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité des congés signifiés au locataire et accordé à celui-ci une unique prolongation de bail de deux ans et cinq mois pour l'arcade et un an et 9 mois pour le dépôt, soit jusqu'au 30 novembre 2018. Le Tribunal a considéré en particulier que le motif du changement d'affectation était valable: le bar est situé dans un couloir étroit et est un lieu de passage entre deux boutiques, soit un lieu peu propice pour un commerce d'alimentation, sentiment renforcé par le type de clientèle de l'établissement en relation avec l'offre que celui-ci propose, qui est à l'origine du souhait des bailleurs de changer l'affectation de l'arcade, de façon à donner plus d'attractivité à cette partie du centre commercial. En revanche, le Tribunal a considéré que la résiliation liée à l'attitude du locataire n'avait pas été prouvée. Il a accordé au locataire une unique prolongation jusqu'au 30 novembre 2018, date coïncidant avec la fin du contrat de gérance.
Statuant par arrêt du 19 février 2018, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement et constaté la nullité des congés notifiés au locataire, pour les motifs qui seront discutés ci-après.
C.
Contre cet arrêt, les bailleurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les congés du 22 avril 2015 soient jugés valables et que la demande de prolongation de bail du locataire soit rejetée; subsidiairement ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le locataire intimé conclut au rejet du recours.
Les parties ont encore déposé chacune de brèves observations.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt cantonal ayant été notifié au mandataire des recourants le 22 février 2018, le délai de 30 jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; les mêmes exigences de motivation pèsent sur l'intimé, qui doit reprendre les motifs qu'il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l'autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt 4A 249/2017 du 8 décembre 2017 consid. 2.2).
Toutefois, même lorsqu'une question est discutée par les parties, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par celles-ci ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104).
3.
3.1. Tout d'abord, la cour cantonale admet que le " groupement " est composé de quatre différentes propriétaires, et que celles-ci peuvent être considérées formellement comme les parties à la procédure au vu des procurations produites en procédure par chacune d'entre elles.
Puis, alors que le locataire appelant ne contestait que le motif de résiliation, qu'il qualifiait de prétexte, la cour cantonale a examiné d'office la validité des congés à un autre point de vue: elle a considéré que le Groupement des Propriétaires Centre Commercial X.________ indiqué sous la rubrique " bailleur " des deux formules officielles n'était pas le bailleur figurant sur le contrat de bail, qu'il n'est par ailleurs pas établi que ce groupement aurait une quelconque existence juridique propre, que ce groupement n'a fourni aucune explication sur sa nature juridique et sur les motifs qui lui auraient permis de résilier en son nom le bail conclu par chacun des propriétaires et qu'il s'agit donc tout au plus d'une communauté de droit civil qui aurait dû agir en commun par chacun de ses membres. Elle en a conclu que le congé n'a pas été donné par les propriétaires qui revêtaient la qualité de cobailleurs et qu'il est donc nul.
Elle a ajouté que le groupement ne pouvait ignorer l'importance de cette question puisque sa régie, qui a préparé les avis de résiliation, avait signalé par une lettre-avenant du 24 juillet 2015 la modification dans la composition des copropriétaires et que quatre procurations ont été données à leur avocat, et non une seule pour le groupement lui-même.
3.2. Tout d'abord, invoquant la violation des art. 9
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
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1 | La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: |
a | la chose louée sur laquelle porte le congé; |
b | la date à laquelle le congé sera effectif; |
c | le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; |
d | les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); |
e | la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. |
2 | Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. A cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
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1 | La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: |
a | pour les hausses de loyer: |
a1 | le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, |
a2 | le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, |
a3 | la date d'entrée en vigueur de la hausse, |
a4 | les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, |
a5 | en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; |
b | pour les autres modifications unilatérales du contrat: |
b1 | la désignation des prétentions, |
b2 | la date de leur entrée en vigueur, |
b3 | les motifs précis justifiant ces prétentions; |
c | dans ces deux cas: |
c1 | les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, |
c2 | la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. |
1bis | Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle.20 |
2 | En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer selon un indice ou un échelonnement convenus. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. Les cantons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la convention est admise comme formule au sens du présent article.21 |
3 | Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail.22 |
4 | Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. A cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
|
1 | Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
2 | Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266d - Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
|
1 | Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266n - Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266n - Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3. Le locataire intimé conclut à ce que toute contestation des recourants quant aux faits soit écartée. Il précise expressément qu'il ne conteste pas que les copropriétaires ont (valablement) décidé, dans leurs rapports internes, de résilier le bail, ni qu'ils ont chargé la régie de lui adresser les congés. Il soutient que les noms des bailleurs étaient connus de lui (par contrat de bail et lettre-avenant du 24 juillet 2015) et que, puisque les formules de résiliation mentionnent sous la rubrique " bailleur " le seul nom du " Groupement ", les résiliations ont été faites non par ses cocontractantes, mais par un tiers. Il en déduit aussi que l'on ignore la nature juridique de ce groupement, et sa composition, et qu'il n'est donc pas possible de déduire de bonne foi, que les bailleurs auraient valablement résilié le bail en se faisant représenter par ce groupement. Dans ses observations complémentaires, il soutient que le groupement n'a pas l'exercice des droits civils et ne pouvait donc pas donner les congés litigieux. Il conclut donc à la nullité des résiliations.
Le locataire ne formule aucune conclusion subsidiaire, pour le cas où les congés seraient jugés formellement valables, ni ne reprend les griefs de son appel en ce qui concerne les motifs de résiliation et la durée de la prolongation du bail.
4.
La question litigieuse est donc de savoir si l'indication, à titre de bailleur, du " Groupement des Propriétaires Centre Commercial X.________ " qui figure sur les formules officielles de résiliation des baux, est valable ou non.
4.1.
4.1.1. Le contrat de bail de durée indéterminée, qui a été conclu entre le bailleur et le locataire, doit nécessairement être résilié par l'un d'eux, qui doit communiquer cette résiliation à l'autre (art. 266a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
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1 | Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
2 | Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. |
Si le bail a été conclu par plusieurs locataires ou par plusieurs bailleurs, il doit nécessairement être résilié par toutes les personnes qui constituent l'une ou l'autre des parties cocontractantes; le rapport juridique créé par le bail ne peut en effet être annulé qu'une seule fois et pour tous les cocontractants. Les cobailleurs doivent donner le congé en utilisant la formule officielle agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
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1 | Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266 - 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
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1 | Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
2 | Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266o - Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul. |
En fonction de leurs rapports juridiques internes, la décision des cobailleurs de résilier le bail doit être prise à l'unanimité (art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante. |
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1 | Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante. |
2 | Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266 - 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
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1 | Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
2 | Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266o - Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul. |
Les cobailleurs peuvent signer eux-mêmes la résiliation, mais ils peuvent aussi confier le soin de signifier la résiliation à un représentant (art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
la rubrique " représenté par ", le nom de la régie, il n'est pas possible d'admettre de bonne foi que la résiliation a été valablement communiquée par l'épouse bailleresse, même si le locataire a bien compris qu'une résiliation du bail de son appartement lui était signifiée (arrêt 4A 196/2016 précité consid. 3.3.1). En ce qui concerne les pouvoirs du représentant, il n'est pas nécessaire qu'ils ressortent de la résiliation elle-même; il suffit que le locataire ait dû inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (cf. art. 32 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
4.1.2. La résiliation du bail est la manifestation de volonté unilatérale des cobailleurs; il s'agit aussi d'un acte formateur. La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (arrêts 4A 343/2017 du 1er mai 2018 consid. 2.1; 4A 347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1; 4A 321/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.3; 4A 196/2016 précité consid. 3.1.2; ATF 121 III 6 consid. 3c p. 10).
A cet égard, la volonté subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39). Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle ou subjective); si le destinataire de la manifestation ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, le sens compris ne correspond pas au sens voulu et il faut résoudre la difficulté en appliquant le principe de la confiance (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. I, 10e éd. 2014, n. 206 et 213-221).
Sur le plan procédural, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la volonté réelle et commune des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à celle qui fait l'objet du litige ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit, dans un deuxième temps, recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre; il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2).
Il ne faut pas confondre les principes applicables à l'interprétation des manifestations de volonté avec les règles strictes relatives à l'indication des parties en procédure civile, en particulier du ou des demandeurs, lesquelles présupposent la capacité d'être partie et la capacité d'ester en justice, sous peine d'irrecevabilité de la demande (art. 66 s
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 66 Capacité d'être partie - La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
4.2.
4.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté, et le locataire intimé le précise d'ailleurs expressément dans sa réponse au présent recours, que la décision de résilier le bail a été prise valablement par les copropriétaires cobailleurs. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si et quand le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires devait être communiqué au locataire.
Il n'est pas contesté non plus que la régie, qui a signé les avis officiels de résiliation des deux baux, représentait valablement les bailleurs. En effet, sous la rubrique " représenté par " est indiqué le nom Société..., soit la régie en charge de la gestion de l'immeuble, et elle a signé en tant que telle les avis.
4.2.2. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, comme d'ailleurs des formules officielles de résiliation des deux baux, que sous la rubrique " bailleur " figure le nom " Groupement des Propriétaires Centre Commercial X.________ ".
La seule question litigieuse a donc pour objet l'interprétation de la rubrique " bailleur " telle qu'elle a été remplie par la régie sur les avis de résiliation litigieux: le locataire a-t-il compris ou, subsidiairement, devait-il de bonne foi comprendre que les résiliations émanaient de ses cobailleurs ?
4.2.2.1. Alors que ni le tribunal des baux et loyers ni le locataire (que ce soit dans sa demande ou dans son appel) n'avaient soulevé la question de savoir si les résiliations émanaient bien des cobailleurs, la Chambre des baux et loyers l'a réexaminée d'office et a considéré que le Groupement en question qui est indiqué dans cette rubrique n'est pas le bailleur à teneur du contrat de bail, qu'il n'a pas d'existence juridique propre, par exemple comme société inscrite au registre du commerce, qu'il n'a fourni aucune explication sur sa nature juridique et sur les motifs qui lui auraient permis de résilier en son nom le bail conclu par les différents propriétaires du centre commercial, qu'il s'agit tout au plus d'une communauté de droit civil, que chacun de ses membres aurait donc dû agir, en commun, pour résilier le bail et que, faute de l'avoir fait, le congé était nul.
Ce faisant, niant toute personnalité juridique à ce groupement et retenant qu'il s'agit tout au plus d'une communauté de droit civil dont les membres auraient dû agir en commun, la cour cantonale a voulu appliquer, sans le dire expressément, les règles de procédure civile sur les capacités d'être partie et d'ester en justice et leurs conséquences.
Cette argumentation ne peut être suivie. Comme on l'a vu, la résiliation est la simple manifestation de volonté des cobailleurs qui est communiquée au locataire.
4.2.2.2. Il s'agit donc (dans un premier temps) de déterminer si le locataire a effectivement compris que ses cobailleurs qui se désignaient par le terme de " Groupement... " résiliaient les baux de l'arcade et du dépôt. Autrement dit, contrairement à ce que soutient le locataire, il ne s'agit pas de savoir si le groupement est un tiers avec pouvoirs de représentation, mais si les cobailleurs qui se sont manifestés sous ce terme ont été identifiés comme tels par le locataire.
Or, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué et comme le locataire intimé l'indique lui-même dans sa réponse, les cobailleurs se sont notamment désignés comme " Groupement des propriétaires du X.________ " dans le contrat de bail du 25 avril 2006 portant sur le dépôt. Lorsque le locataire intimé - qui n'a contesté la qualité de ce groupement comme désignant les cobailleurs ni en première instance ni en appel - soutient désormais que ce groupement serait un tiers autre que ses cobailleurs, il n'est, selon l'expérience générale de la vie, pas crédible. Son interprétation formelle des formules officielles ne saurait prévaloir.
La volonté réelle des parties étant ainsi établie, il n'y a plus place pour un examen selon le principe de la confiance. Comme on l'a vu, il n'est par ailleurs pas contesté que la régie était la représentante des cobailleurs. Par conséquent, les résiliations sont valables.
4.3. Il s'ensuit qu'il est superflu d'examiner les autres griefs des recourants.
Dès lors que le locataire intimé n'a pas repris, à titre subsidiaire, dans sa réponse au présent recours, ses griefs de résiliations contraires à la bonne foi et de prolongation du bail de durée insuffisante, le prononcé du 13 juillet 2017 du Tribunal des baux et loyers peut être confirmé.
5.
Il résulte des considératio ns qui précèdent que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les résiliations du 22 avril 2015 sont valables et qu'une unique prolongation de bail échéant le 30 novembre 2018, soit de deux ans et cinq mois pour l'arcade et de un an et 9 mois pour le dépôt, est octroyée au locataire.
Les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du locataire qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
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1 | Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
2 | Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé comme suit:
1.1. Les congés notifiés au locataire par le Groupement des Propriétaires Centre Commercial X.________ le 22 avril 2015 pour l'immeuble sis,... (Genève) concernant l'arcade d'environ 68,5 m 2 au rez supérieur (notifié pour le 30 juin 2016) et concernant le dépôt de 17 m 2 sis au 2 e sous-sol (notifié le 28 février 2017) sont valables.
1.2. Une unique prolongation des baux échéant le 30 novembre 2018 est accordée au locataire.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du locataire intimé.
3. Le locataire intimé est condamné à verser aux cobailleurs recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 27 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget