Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 958/2012

Arrêt du 27 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
intimé.

Objet
avis aux débiteurs (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. Y.________, né en 1972, de nationalité britannique, et X.________, née en 1968, de nationalités iranienne et suisse, se sont mariés à A.________ le 4 mai 2009. Ils ont un fils, B.________, né en août 2009.

Le couple s'est séparé durant l'été 2010.

Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde de B.________ à sa mère, réservé un droit de visite à son père et donné acte à celui-ci, gestionnaire de fortune auprès de la banque C.________ à A.________, de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr. dès le 1 er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2011.

X.________ a quitté la Suisse avec B.________ pour les États-Unis au printemps 2011, informant son époux qu'elle partait en vacances. Le 27 septembre 2011, son conseil a indiqué qu'elle s'y était désormais établie.

Depuis le mois de mai 2011, Y.________ ne verse plus la contribution d'entretien sur le compte de son épouse.

A.b. Par acte du 17 juin 2011, Y.________ a demandé la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde de B.________ lui soit attribuée et à ce que toute contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée.

Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, la compétence des autorités genevoises pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant et pour connaître de la modification de la contribution d'entretien due à l'épouse ayant été constatée par la Cour de justice, puis par le Tribunal de céans (arrêt 5A 809/2012 du 8 janvier 2013).

A.c. Le 7 juin 2011, X.________ a saisi une première fois le Tribunal de première instance d'une requête d'avis aux débiteurs, réclamant qu'il soit ordonné à tous débiteurs et/ou employeurs de son époux de lui verser mensuellement la contribution d'entretien de 6'500 fr.

Le Tribunal de première instance (jugement du 12 octobre 2011), et à sa suite la Cour de justice (arrêt du 9 mars 2012), ont refusé de donner suite à la requête de l'intéressée, admonestant toutefois son époux en l'invitant à respecter les termes du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010.

A.d. Le 7 octobre 2011, X.________ a déposé une requête de séquestre, pour un montant de 37'500 fr. à titre d'arriérés de pensions, sur le salaire et les comptes bancaires de son époux ouverts auprès de son employeur. Le séquestre requis a été ordonné par le Tribunal de première instance et a été exécuté.

A.e. A la réquisition de la société D.________ SA, créancière de X.________, le Tribunal de première instance a ordonné deux séquestres portant sur la contribution d'entretien due à l'épouse.

Le premier séquestre portait sur un montant de 20'818 fr. 60; par courrier du 13 octobre 2011, l'Office des poursuites a avisé Y.________ de l'exécution du séquestre et l'a invité à payer dès cette date le montant de la contribution d'entretien sur son compte.

Le second séquestre, ordonné le 21 février 2012, portait sur une somme de 21'673 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2011. L'ordonnance précisait par ailleurs que l'objet à séquestrer était la créance d'entretien future de l'épouse, pour l'année à venir. Dans son procès-verbal de séquestre, l'Office des poursuites a fixé le minimum vital insaisissable de X.________ à 2'572 fr. 50, ordonnant le séquestre de toutes sommes supérieures à 2'580 fr. en mains de Y.________.

B.
Par acte du 23 mars 2012, X.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une seconde requête d'avis aux débiteurs.

Le Tribunal de première instance y a donné suite le 7 août 2012, en ordonnant, entre autres, à tout débiteur et employeur de Y.________, notamment à la Banque C.________, de verser mensuellement à X.________, sur son compte à la Banque E.________, la somme de 5'000 fr. par prélèvement sur le revenu ainsi que sur toute commission, tout 13 ème salaire ou toute autre gratification, cela à compter du 23 mars 2012 (ch.1) et ce aussi longtemps que Y.________ serait débiteur d'entretien de son épouse et de son fils (ch. 3).

Statuant le 23 novembre 2012, la Cour de justice a admis l'appel interjeté par Y.________, annulé le jugement de première instance et débouté X.________ des fins de sa requête.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile le 21 décembre 2012, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la confirmation du jugement de première instance; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale inférieure pour nouvelle décision. La recourante invoque l'arbitraire dans l'application de l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC.

Invités à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC, n'est pas une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), mais une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.1; cf. également ATF 137 III 193 consid. 1.2 in fine). En tant que mesure d'exécution, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1). La cause, qui a pour objet des intérêts financiers évidents, est pécuniaire; elle atteint de surcroît la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; 51 al. 4 LTF). De même que les autres mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
CC, l'avis aux débiteurs est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, de sorte que le délai de recours devant le Tribunal de céans ne fait l'objet d'aucune suspension: la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), a ainsi formé son recours en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 46 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
LTF). Seule la violation des droits constitutionnels peut par ailleurs être invoquée (ATF 134 III 667 consid. 1.1 et la référence).

2.
Contrairement au premier juge, la cour cantonale a refusé de prononcer l'avis aux débiteurs, considérant que l'on ne pouvait reprocher à l'intimé un défaut de paiement caractérisé. La recourante y voit une application arbitraire de l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC.

2.1. La juridiction a relevé que la société D.________ SA, créancière de la recourante, avait obtenu deux séquestres portant sur la contribution d'entretien due à son épouse. Si le premier séquestre concernait la créance d'entretien échue, le second portait sur la créance d'entretien due pour l'année à venir. Les avoirs de l'intimé étaient ainsi séquestrés tant pour les créances passées que pour les créances futures que détenait la recourante à son encontre. Les juges cantonaux ont également noté que, le 13 octobre 2011, à la suite du premier séquestre, l'Office des poursuites avait invité le recourant à verser le montant de la contribution d'entretien sur son compte. Ils en ont alors déduit qu'au jour du dépôt de la requête d'avis aux débiteurs, le 23 mars 2012, la recourante savait que son époux devait s'acquitter de la contribution d'entretien en mains de l'Office. Il ne pouvait dès lors être retenu que l'intéressé ne versait pas la pension alimentaire, aucun élément du dossier ne mettant en évidence sa volonté de ne pas se conformer durablement à son obligation d'entretien en mains de l'Office.

2.2.

2.2.1. La recourante affirme que son époux s'obstine à contester la contribution d'entretien et refuse catégoriquement de la verser, malgré les nombreux rappels, mises en demeure et les décisions judiciaires d'admonestation rendues dans le cadre de la première requête d'avis aux débiteurs. Ces différents éléments attesteraient d'ailleurs de l'existence d'un défaut de paiement caractérisé, au demeurant expressément constaté par la Cour de justice dans le cadre de la première requête d'avis aux débiteurs (arrêt du 9 mars 2012). L'arrêt querellé serait ainsi en totale contradiction avec cette dernière décision alors qu'aucun fait nouveau pertinent ne justifiait un tel revirement. La recourante souligne également qu'une fois aboutie la seconde procédure de séquestre initiée par D.________ SA à son encontre et sa dette ainsi éteinte, l'intimé devrait alors à nouveau verser en ses mains la pension mensuelle de 5'000 fr.; or, vu son comportement constant, il était vraisemblable qu'il ne s'exécuterait pas. L'Office des poursuites avait enfin limité le séquestre obtenu par la société au seul montant de 2'420 fr., le solde de 2'580 fr., correspondant à son minimum vital, lui restant dû.

2.2.2. L'intimé soutient notamment qu'il n'y aurait aucun défaut caractérisé de paiement: il se trouvait en effet dans l'impossibilité de s'acquitter de la contribution en faveur de son épouse dès lors qu'il était dans l'obligation d'en verser le montant en mains de l'Office, au risque d'une part de devoir payer deux fois ladite somme et, d'autre part, de s'exposer à des sanctions pénales. Il affirme également que l'avis aux débiteurs ne pouvait être ordonné pour la seule somme de 2'580 fr., correspondant au minimum vital de son épouse, dès lors qu'il avait contesté ce montant. A cela s'ajoutait que, postérieurement à la décision attaquée, le Tribunal de première instance avait statué le 15 mars 2013 sur sa requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale en lui attribuant la garde de l'enfant et en supprimant toute pension à compter du 1 er février 2013: il avait néanmoins fait appel sur ce dernier point en réclamant la suppression de la pension à compter du 17 juin 2011, date du dépôt de sa requête, circonstance faisant obligatoirement obstacle au prononcé d'un avis aux débiteurs.

2.3.

2.3.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (parmi plusieurs: ATF 138 I 305 consid. 4.3; 136 III 552 consid. 4.2).

2.3.2.

2.3.2.1. Aux termes de l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts 5A 236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 372 et la référence; parmi plusieurs: ROLF VETTERLI, in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2 e éd. 2011, n. 4 ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC; FRANÇOIS CHAIX, in: Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC; RENÉ SUHNER, Anweisungen an die Schuldner [Art. 177 und 291 ZGB], p. 27ss).

A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; JEAN-LUC TSCHUMY, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie in: JdT 2006 II 17, p. 20 s.; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et les prestations d'aide sociale, in: Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p. 78ss).

L'avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce ( HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, 2 e éd. 1999, n. 15 ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC; CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 25 ad art. 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
CC; cf. également SUHNER, op. cit., p. 111).

2.3.2.2. Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; " le juge peut prescrire "; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 7a ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n. 18 ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC; SUHNER, op. cit., p. 51 ss).

2.4.

2.4.1. Le jugement rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de première instance, statuant sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intimé, retirant la garde de l'enfant à la mère et supprimant la contribution d'entretien à compter du 1 er février 2013 est un fait nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Cette décision ne rend au demeurant pas le recours sans objet dès lors qu'elle n'est pas définitive, chacune des parties en ayant fait appel. L'enfant des parties est par conséquent toujours avec sa mère et la contribution d'entretien reste due par le recourant.

2.4.2. Les éléments de fait suivants ressortent du dossier cantonal (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) :

Le 13 octobre 2011, l'Office des poursuites a transmis à l'intimé, en qualité de tiers séquestré, un avis relatif au premier séquestre obtenu par la société D.________ SA. L'avis indiquait que l'actif séquestré portait sur la contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois due à la recourante, l'attention de l'intimé étant attirée sur le fait qu'il ne pourrait désormais s'acquitter qu'en mains de l'Office, sous peine de devoir payer deux fois.

Suite au second séquestre requis par la société précitée, un nouvel avis de séquestre a été communiqué à l'intimé le 21 février 2012. Il y était également mentionné que l'actif séquestré portait sur la contribution d'entretien de 5'000 fr., l'intéressé se devant de s'acquitter désormais en mains de l'Office. Le procès-verbal indiquait également, sous la colonne " observations ": " la débitrice a rempli et signé le procès-verbal des opérations de séquestre chez elle à F.________ qui nous a été transmis le 23 mars 2012 par l'entremise de Me Mike Hornung ". Le 18 mai 2012, un nouvel avis a été établi à l'intention de l'intimé avec la mention " annule et remplace celui du 21 février 2012". L'actif séquestré était porté à " toute somme supérieure à CHF 2'580,-- par mois versée à titre de contribution d'entretien à Madame X.________ ", l'intéressé étant toujours invité à s'acquitter en mains de l'Office sous peine de s'exposer à devoir payer deux fois.

2.4.3. L'avis aux débiteurs requis par la recourante concerne en l'espèce le versement des contributions d'entretien à compter du 23 mars 2012, date du dépôt de la requête, dès lors que l'épouse réclame la confirmation du jugement de première instance. Il n'est par ailleurs pas contesté que le second séquestre obtenu par la société D.________ SA le 21 février 2012 porte sur une partie de la contribution destinée à l'entretien de la recourante et de son fils pour l'année à venir, étant entendu qu'une fois la créance de 21'000 fr. couverte, le séquestre cessera de porter.

Il est certes établi qu'au jour du dépôt de la requête d'avis aux débiteurs, selon l'avis qui lui avait été adressé par l'Office des poursuites, l'intimé devait s'acquitter de l'intégralité du montant de la contribution d'entretien sur le compte de cette dernière autorité, ce jusqu'au 21 février 2013, dès lors que le second séquestre portait sur la contribution due " pour l'année à venir ". La recourante ne pouvait de surcroît ignorer l'existence du séquestre dès lors qu'elle a transmis le 23 mars 2012 à l'Office des faillites le procès-verbal des opérations de séquestre, rempli et signé par ses soins. Néanmoins, suite à l'établissement du procès-verbal de séquestre et à la prise en compte du minimum vital de la recourante, le séquestre a été ultérieurement limité à toutes sommes supérieures à 2'580 fr. avec effet rétroactif au 21 février 2012. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a arbitrairement retenu la cour cantonale, l'intimé n'était donc pas tenu de verser l'intégralité du montant de la contribution d'entretien auprès de l'Office, mais devait s'acquitter directement en mains de la recourante d'un montant de 2'580 fr. par mois, correspondant à son minimum vital. Or, en tant qu'à compter du mois de mai 2011, il est
établi, sans que l'intimé ne le conteste, que celui-ci ne verse plus la contribution d'entretien à son épouse, le défaut de paiement doit être considéré comme caractérisé.

3.
La recourante conteste le caractère prétendument disproportionné de la mesure sollicitée.

3.1. La cour cantonale a en effet jugé que l'avis aux débiteurs était en l'espèce disproportionné dès lors qu'il était de nature à ternir l'image et la réputation de l'intimé et ainsi à compromettre la place de travail qu'il occupait auprès d'une grande banque de la place genevoise.

3.2. Il est indéniable que l'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut particulièrement limité ( HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 7a ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC et les références). Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la situation des créanciers d'entretien (supra consid. 2.3.2.2; SUHNER, op. cit., p. 52 s.). Or, en se limitant à rappeler, sans autre motivation, le poste important occupé par l'intimé pour justifier le caractère disproportionné de la mesure contestée, alors que les manquements qui lui sont reprochés sont avérés, à savoir que, depuis le mois de mai 2011, il ne verse plus de contribution d'entretien, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire; l'affirmation de l'intimé, selon laquelle son épouse vivrait agréablement sans percevoir la pension qu'il a été condamné à verser, ne ressort au demeurant nullement des faits cantonaux.

4.
Dès lors que le défaut de paiement est caractérisé et que les autres conditions de l'avis aux débiteurs ne sont de surcroît pas contestées, c'est par conséquent arbitrairement que la cour cantonale a refusé de le prononcer. Ordre doit ainsi être donné à l'employeur de l'intimé de prélever sur le salaire de l'intéressé la somme de 5'000 fr. par mois et de verser celle-ci directement en mains de la recourante, ce dès qu'il aura connaissance des chiffres 2 et 3 du dispositif du présent arrêt. L'avis subsistera tant que l'intimé sera débiteur de la contribution contestée. Le calcul des montants dus à compter du jour du dépôt de la requête d'avis aux débiteurs - à savoir le 23 mars 2012 - et pour la durée de la procédure menant au présent arrêt incombera cependant à l'Office des poursuites, qui tiendra compte de l'existence du séquestre ordonné en faveur du bailleur de la recourante. Les éventuels arriérés doivent être réclamés par la voie de la poursuite.

5.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que l'avis est prononcé. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour un quart à la charge de la recourante et pour trois quarts à celle de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF); celui-ci versera en outre une indemnité de dépens à sa partie adverse (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la requête de X.________ est partiellement admise.

2.

2.1. Ordre est donné à tout débiteur ou employeur de Y.________, notamment à la Banque C.________, sise à A.________, de verser dorénavant à X.________, sur son compte à la Banque E.________, xxx, la somme de 5'000 fr. par prélèvement mensuel sur le revenu, y compris toute commission, tout 13 ème salaire ou toute autre gratification;

2.2. L'obligation sus-visée subsistera aussi longtemps que Y.________ sera débiteur d'entretien de son épouse X.________ et de son fils B.________;

2.3. En cas d'inexécution, tous débiteurs ou employeurs s'exposent à devoir payer à nouveau à X.________ les sommes qu'ils doivent verser à Y.________.

3.
L'obligation visée sous chiffre 2 s'étend notamment à tous autres employeurs, respectivement à toutes caisses de compensation, caisses-maladie/accident ou de chômage.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 1'500 fr. à la charge de l'intimé.

5.
Une indemnité de 1'800 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et les ch. 2 et 3 du présent dispositif sont directement communiqués à l'employeur de l'intimé.

Lausanne, le 27 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_958/2012
Date : 27. Juli 2013
Publié : 14. August 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : avis aux débiteurs (mesures protectrices de l'union conjugale)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
177 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
110-II-9 • 130-III-489 • 134-III-667 • 136-III-552 • 137-III-193 • 138-I-305
Weitere Urteile ab 2000
5A_236/2011 • 5A_809/2012 • 5A_958/2012 • 5P.427/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • acquittement • office des poursuites • mois • union conjugale • minimum vital • tribunal fédéral • obligation d'entretien • procès-verbal • droit civil • décision • frais judiciaires • procès-verbal de séquestre • exécution forcée • gratification • mention • autorité cantonale • calcul • futur • compte bancaire • directeur • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • exécution du séquestre • fribourg • droit de garde • intérêt financier • lettre • recours en matière civile • suppression • séquestre • tribunal • avis • nouvelles • information • réquisition de séquestre • pension d'assistance • valeur litigieuse • droit constitutionnel • délai de recours • droit de la famille • vue • titre exécutoire • décision finale • mesure provisionnelle • lausanne • droits patrimoniaux • affaire civile • créance future • suie • incombance • office des faillites • protection de l'enfant • tennis • principe juridique • caisse de compensation • notification de la décision • champ d'application • qualité pour recourir • participation à la procédure
... Ne pas tout montrer
JdT
2006 II 17