Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummern: RR.2022.203, RR.2022.204

Entscheid vom 27. Juni 2023 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Giorgio Bomio-Giovanascini, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

1. A. AG, 2. B., beide vertreten durch Rechtsanwalt Ramon Bühler,

Beschwerdeführer

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Ukraine

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74 [1]   Remise de moyens de preuves
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  4.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Hauptuntersuchungsverwaltung des Sicherheitsdiensts der Ukraine führt die Strafuntersuchung Nr. 42019000000001445 wegen des Verdachts des Hochverrats gemäss Art. 111 Abs. 1, der unrechtmässigen Aneignung von Eigentum eines Unternehmens, einer Anstalt oder einer Organisation sowie der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung gemäss Art. 206-2 Abs. 3, Art. 209 Abs. 3 und Art. 258-5 Abs. 2 des ukrainischen Strafgesetzbuchs. Im Rahmen dieser Untersuchung übermittelte das Büro des Generalstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft der Ukraine am 1. Oktober 2021 den zuständigen Behörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Rechtshilfeersuchen, in welchem um Herausgabe einer Reihe von Unterlagen zum auf die in der Schweiz domizilierte A. AG lautenden Bankkonto Nr. 1 bei der Bank C. gebeten wird (act. 7.1, RH/2 und RH/3). Am 12. Oktober 2021 übermittelte das Bundesamt für Justiz (nachfolgend «BJ») dieses Rechtshilfeersuchen zum Vollzug der in derselben Sache bereits befassten Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Kantonales Untersuchungsamt; nachfolgend «StA SG» [act. 7.1, RH/1]; siehe zum vorherigen Verfahren den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2021.79 vom 18. Januar 2022).

B. Mit Eintretensverfügung vom 8. Februar 2022 ordnete die StA SG bei der Bank C. die Beschaffung der fraglichen Bankunterlagen an (act. 7.1, RH/6). Am 9. Mai 2022 eröffnete die StA SG der betroffenen Kontoinhaberin A. AG diese Eintretensverfügung (act. 7.1, RH/11). Das von der A. AG als Reaktion darauf gestellte Ausstandsgesuch gegen die zuständige Verfahrensleiterin der StA SG wies die Beschwerdekammer ab (siehe den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2022.82 vom 13. Juli 2022). Am 14. Juli 2022 liess die A. AG durch ihren Vertreter der StA SG eine Stellungnahme zugehen, wobei sie die umgehende Einstellung des Rechtshilfeverfahrens beantragte und um Zustellung der Akten zur Einsichtnahme ersuchte (act. 7.1, RA/1). Am 31. August 2022 übermittelte die StA SG dem Vertreter der A. AG die Rechtshilfeakten und ersuchte um Mitteilung bis 12. September 2022, ob diese einer vereinfachten Verfahrenserledigung nach Art. 80c
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80c   Exécution simplifiée
  1.   Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
  2.   Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
  3.   Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG zustimme (act. 7.1, RA/6). Ein diesbezügliches Ersuchen um Fristerstreckung wies sie mit Mitteilung vom 20. September 2022 ab (vgl. act. 7.1, RA/8 und RA/9).

C. Am 22. September 2022 erliess die StA SG folgende Schlussverfügung (act. 1.A):

1. Dem Rechtshilfeersuchen wird im Sinne der obigen Erwägungen vollumfänglich entsprochen.

2. Es werden folgende Dokumente/Beweismittel beschlagnahmt und nach Rechtskraft der vorliegenden Verfügung an die ersuchende Behörde herausgegeben:

Bankunterlagen der Bank C. gemäss den Erwägungen in Ziffer II/4.

3. Gestützt auf die anwendbaren Staatsverträge und Übereinkommen sowie auf Art. 67
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 67 [1]   Règle de la spécialité
  1.   Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
  2.   Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a.   les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b.   la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
  3.   L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 63
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG wird die Verwendung der aus der Gewährung der Rechtshilfe stammenden Beweismittel und Auskünfte folgenden Bedingungen unterworfen:

Zulässige Verwendung

I. Die auf dem Wege der Rechtshilfe erlangten Beweismittel und Auskünfte dürfen im ersuchenden Staat zu Ermittlungszwecken und als Beweismittel in demjenigen Strafverfahren verwendet werden, für welches um Rechtshilfe ersucht wurde, ebenso für jedes weitere Strafverfahren unter folgenden Voraussetzungen:

Unzulässige Verwendung

II. Die auf dem Wege der Rechtshilfe erlangten Beweismittel und Auskünfte dürfen weder direkt noch indirekt in einem Strafverfahren wegen einer strafbaren Handlung verwendet werden, für welche die Gewährung von Rechtshilfe ausgeschlossen ist.

III. Rechtshilfe ist ausgeschlossen für Verfahren wegen Taten, die nach schweizerischem Recht als politische oder militärische Delikte qualifiziert werden oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzen.

IV. (…)

D. Dagegen gelangten die A. AG und B. als angeblich Beschuldigter des ukrainischen Strafverfahrens mit Beschwerde vom 24. Oktober 2022 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1). Sie beantragen die vollumfängliche Aufhebung der Schlussverfügung vom 22. September 2022 und die vollumfängliche Abweisung des Rechtshilfeersuchens der Ukraine, eventualiter die Aufhebung der Schlussverfügung und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz bzw. des Kantons St. Gallen. Darüber hinaus stellen die Beschwerdeführer Verfahrensanträge auf Beizug der Akten des Rechtshilfeverfahrens und auf Sistierung des Verfahrens bis zur Stabilisierung der politischen Lage in der Ukraine bzw. bis zur Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Ukraine (betreffend Einsichtnahme in die Akten des Strafverfahrens).

Mit Beschwerdeantwort vom 15. bzw. 17. November 2022 beantragen das BJ und die StA SG die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 6 und 7).

Mit Beschwerdereplik vom 22. Dezember 2022 halten die Beschwerdeführer an ihren Beschwerde- und Verfahrensanträgen unverändert fest (act. 10). Die Replik wurde dem BJ und der StA SG am 27. Dezember 2022 zur Kenntnisnahme übermittelt (act. 11).

E. Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und der Ukraine sind primär das Europäische Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) und das hierzu ergangene zweite Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 (ZPII EUeR; SR 0.351.12) massgebend. Diese werden in concreto ergänzt durch das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53).

1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, finden das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (Rechtshilfegesetz, IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV; SR 351.11) Anwendung (Art. 1 Abs. 1 lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
IRSG). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn es geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 148 IV 314 E. 2.1; 147 II 432 E. 3.1 S. 437 f.; 145 IV 294 E. 2.1 S. 297; jeweils m.w.H.). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 145 IV 294 E. 2.1 S. 297; 123 II 595 E. 7c S. 617; TPF 2020 64 E. 1.1 S. 67). Auf Beschwerdeverfahren in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 39 Abs. 2 lit. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
StBOG), wenn das IRSG nichts anderes bestimmt (siehe Art. 12 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG).

2.

2.1 Die Schlussverfügung der ausführenden kantonalen oder der ausführenden Bundesbehörde unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80e Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG). Die entsprechende Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 80k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG). Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen im Sinne des Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG gilt bei der Erhebung von Kontoinformationen namentlich der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV) bzw. gemäss Rechtsprechung in der Regel nur der Kontoinhaber (vgl. hierzu den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2020.291 vom 19. August 2021 E. 3.1 m.w.H. und E. 3.2). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG; TPF 2020 180 E. 4.4.1 S. 190; TPF 2015 141 E. 4.1 S. 143).

2.2

2.2.1 Die Legitimation des Beschwerdeführers wird von der Beschwerdegegnerin nicht in Frage gestellt bzw. ausdrücklich anerkannt, wobei die Begründung für diese Auffassung nicht vollends klar wird (vgl. act. 7, Ziff. B.2). Aus den vorliegenden Akten geht jedoch eindeutig hervor, dass die Beschwerdeführerin alleinige Inhaberin des von der angefochtenen Verfügung betroffenen, am 21. Februar 2020 saldierten (vgl. act. 7.1, RH/7) Bankkontos war. Dass der Beschwerdeführer ebenfalls Inhaber über das betroffene Bankkonto gewesen sein soll, kann den Akten nirgends entnommen werden. Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich zudem um eine nach wie vor als aktiv im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft, weshalb auch kein Ausnahmefall der Beschwerdelegitimation einer wirtschaftlich an einer erloschenen Gesellschaft berechtigten Person vorliegen kann (vgl. hierzu TPF 2009 183 E. 2.2.1 m.w.H.).

2.2.2 Es ist unklar, ob die Beschwerdegegnerin die persönliche Betroffenheit des Beschwerdeführers daraus ableitet, dass das ukrainische Strafverfahren, für welches um Rechtshilfe ersucht wird, sich gegen diesen richtet. Er selbst stützt sich zur Begründung seiner eigenen Beschwerdelegitimation jedoch ausdrücklich und allein auf diesen Umstand (siehe act. 1, Ziff. IV.5 ff. und V.18). Diesbezüglich ist einerseits zwar festzuhalten, dass der Beschwerdeführer gemäss der Sachverhaltsdarstellung im Rechtshilfeersuchen in die inkriminierten Transaktionen verwickelt gewesen sein soll. Andererseits wird im Ersuchen auch festgehalten, dass «zurzeit […] der Verdacht der Straftat in diesem Strafverfahren niemandem gemeldet worden» sei (vgl. act. 7.1, RH/3 S. 4). Ob dem Beschwerdeführer tatsächlich Beschuldigtenstatus zukommt, ist damit unklar. So oder anders aber genügt die Stellung als Beschuldigter im konnexen ausländischen Strafverfahren, für welches die Bankinformationen geliefert werden sollen, gemäss Rechtsprechung nicht, um eine direkte persönliche Betroffenheit im Sinne des Gesetzes zu begründen. Gemäss Rechtsprechung der Beschwerdekammer und des Bundesgerichts muss der Beschwerdeführer von der Rechtshilfemassnahme selbst direkt betroffen sein, nicht nur in einem generellen oder indirekten Sinn als Beteiligter im ausländischen Strafverfahren, für welches die Unterlagen rechtshilfeweise angefragt worden sind; dies gilt selbst dann, wenn er dort Beschuldigter ist. Eine direkte Betroffenheit durch die angefochtene Massnahme ist jedoch weder dargetan noch anderweitig ersichtlich.

2.2.3 Der Beschwerdeführer erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG für die Erhebung der Beschwerde nicht. Auf die Beschwerde ist demnach nicht einzutreten, soweit sie in seinem Namen erhoben wurde.

2.3 Die Beschwerdeführerin ist bzw. war demgegenüber Inhaberin des von der bewilligten Herausgabe von Unterlagen betroffenen (saldierten) Bankkontos. Sie ist nach dem oben Ausgeführten von der angefochtenen Verfügung persönlich und direkt betroffen und damit zur Beschwerde legitimiert (entgegen den auch diesbezüglich unklaren Ausführungen der Beschwerdegegnerin in act. 7, Ziff. B.2). Auf die im Übrigen frist- und formgerechte Beschwerde ist damit nur insoweit einzutreten, als diese im Namen der Beschwerdeführerin erhoben wurde.

3.

3.1 Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG). Sie prüft die bei ihr erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition, befasst sich jedoch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4; Urteil des Bundesgerichts 1A.1/2009 vom 20. März 2009 E. 1.6; TPF 2011 97 E. 5).

3.2 Ausserdem muss sich die Beschwerdekammer nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken und es genügt, wenn sie wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 147 IV 409 E. 5.3.4; 141 IV 249 E. 1.3.1; 139 IV 179 E. 2.2).

3.3 Die Beschwerdeführerin präsentiert im Wesentlichen dieselben Argumente, welche sie bereits im ersten von ihr angestrengten Beschwerdeverfahren erfolglos vorgebracht hatte. Insoweit die hier erhobenen Rügen nicht über diejenigen des ersten Beschwerdeverfahrens hinausgehen, kann grundsätzlich auch auf den entsprechenden Beschwerdeentscheid verwiesen werden (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2021.79 vom 18. Januar 2022 sowie das Urteil des Bundesgerichts 1C_81/2022 vom 4. März 2022).

4. Bloss nebenbei rügt die Beschwerdeführerin eine Beschneidung ihrer Verfahrensrechte, indem die Beschwerdegegnerin ihr im erstinstanzlichen Verfahren nicht einmal die Gelegenheit gelassen habe, zum Rechtshilfeersuchen Stellung zu nehmen. Vielmehr seien ihr die Akten verspätet und gleich darauf die Schlussverfügung zugestellt worden (siehe diesbezüglich oben Sachverhalt, lit. B und C). Damit sei der Beschwerdeführerin keine Möglichkeit geblieben, die Beschwerdegegnerin während des laufenden Rechtshilfeverfahrens (nochmals) auf die offensichtlich mangelnde Rechtshilfefähigkeit des Rechtshilfeersuchens aufmerksam zu machen (siehe act. 1, Ziff. V.15). Den Akten kann diesbezüglich entnommen werden, dass die Beschwerdeführerin auf die Zustellung der Eintretensverfügung am 16. Mai 2022 mit einem 33 Seiten starken Ausstandsgesuch gegen die Verfahrensleiterin der Beschwerdegegnerin reagierte. In diesem äusserte sie sich einlässlich auch zu den Gründen, welche ihrer Ansicht nach eine allfällige Rechtshilfeleistung ausschliessen würden (RR.2022.82, act. 1). Weitere Äusserungen der Beschwerdeführerin finden sich auch in der diesbezüglichen Replik vom 27. Juni 2022 (RR.2022.82, act. 8). Diese Eingaben befinden sich auch in den Akten des vorliegenden Rechtshilfeverfahrens (act. 7.1, RH/13 und RH/19.2). Nach Abweisung des Ausstandsgesuchs durch die Beschwerdekammer liess die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine elf Seiten umfassende Stellungnahme zugehen, in welcher sie erneut auf die ihrer Ansicht nach fehlende Rechtshilfefähigkeit hinwies und die umgehende Einstellung des Rechtshilfeverfahrens beantragte (act. 7.1, RA/1). Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdegegnerin bei dieser Sachlage im ordentlichen Rechtshilfeverfahren in der Folge nochmals eine Stellungnahme der Beschwerdeführerin zum Rechtshilfeersuchen hätte einholen müssen oder ob sie sich auf ihre kurze Fristansetzung zur Abgabe einer allfälligen Zustimmung zur Herausgabe gemäss Art. 80c Abs. 1
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Art. 80c   Exécution simplifiée
  1.   Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
  2.   Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
  3.   Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG beschränken durfte. Sollte in ihrer Vorgehensweise tatsächlich eine Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör liegen, so wöge diese nicht schwer und wäre spätestens durch die im vorliegenden Verfahren gewährte Möglichkeit zu weiteren Äusserungen in Beschwerdeschrift und -replik geheilt worden (vgl. TPF 2008 172 E. 2.3 m.w.H.).

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Strafverfahren im ersuchenden Staat entspreche nicht den Verfahrensgrundsätzen der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) bzw. dieses weise andere schwere Mängel auf (Art. 2 lit. a
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Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und d IRSG). In der Argumentation der Beschwerdeführerin ergibt sich die EMRK-Widrigkeit des nationalen Strafverfahrens nicht ausschliesslich, aber unter anderem aus dem Umstand, dass das Strafverfahren politische Zwecke (im Sinne von Art. 3 Abs. 1
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Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
IRSG) verfolge. Die Beschwerdeführerin rügt schwere Verfahrensfehler in der Ukraine und zugleich bzw. teilweise deckungsgleich, es handle sich dort um ein politisches Delikt (Ermittlungen wegen «Staatsverrats») bzw. um ein politisiertes oder politisch instrumentalisiertes Verfahren (act. 1, Ziff. V.11 ff., V.28 ff. und V.41 ff.).

5.2 Die Rechtsprechung zur Anwendbarkeit von Art. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG nimmt auf die Umstände verschiedener Fallkonstellationen Rücksicht. Auf diese Bestimmung kann sich demnach diejenige Person berufen, deren Auslieferung oder Überstellung an ein internationales Strafgericht verlangt wird (BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 227). Bei der Herausgabe von Vermögenswerten ist dem Betroffenen die Befugnis zuzuerkennen, sich auf Art. 2
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Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG zu berufen; dies auch dann, wenn er sich nicht im ersuchenden Staat aufhält (Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2022.229 vom 12. April 2023 E. 3.3; RR.2021.202 vom 4. April 2023 E. 6.2.2; jeweils mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008 E. 4.3). Geht es jedoch wie vorliegend um die Herausgabe von Beweismitteln, ist eine Berufung auf Art. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG nur dann möglich, wenn sich der Betroffene auf dem Gebiet des ersuchenden Staates aufhält und er geltend machen kann, konkret der Gefahr einer Verletzung seiner Verfahrensrechte ausgesetzt zu sein. Dagegen können sich Personen, welche sich im Ausland aufhalten oder sich auf dem Gebiet des ersuchenden Staates befinden, ohne dort einer Gefahr ausgesetzt zu sein, grundsätzlich nicht auf Art. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG berufen (BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 227 f.; 129 II 268 E. 6.1 S. 271 m.w.H.). Juristische Personen sind gemäss gefestigter Praxis per se nicht legitimiert, sich auf Art. 2
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Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG zu berufen (BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 228; 129 II 268 E. 6 m.w.H.; vgl. TPF 2016 138 E. 4.2 S. 140 m.w.H.). Gemäss Rechtsprechung der Beschwerdekammer kann sich indes auch eine juristische Person auf Art. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG berufen, wenn sie selbst im ausländischen Verfahren beschuldigt ist. Ihre Rügemöglichkeit beschränkt sich dabei naturgemäss aber auf die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren nach Art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (TPF 2016 138 E. 4.2 und E. 4.3; vgl. zuletzt u.a. die Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2022.229 vom 12. April 2023 E. 3.3; RR.2021.202 vom 4. April 2023 E. 6.2.2).

5.3 Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine juristische Person mit Sitz in der Schweiz. Im ukrainischen Strafverfahren kommt ihr nicht die Stellung einer beschuldigten Person zu, weshalb sie sich nach dem soeben Ausgeführten hinsichtlich der bewilligten Herausgabe von Beweismitteln im Zusammenhang mit Art. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG nicht auf eigene schützenswerte Interessen berufen kann. Ihre Rüge der Verletzung von Art. 2
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Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG ist nach dem Gesagten nicht zu hören.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Verfahren in der Ukraine werde aus politischen Gründen geführt. Das Ersuchen selbst mache klar, dass es sich in der Hauptsache um ein politisches Delikt handle, das untersucht werde («Staatsverrat»). Der ersuchende Staat lege das mit dem Zitat der entsprechenden Gesetzesbestimmung im Ersuchen selbst offen. Deshalb dürfe gestützt auf Art. 3 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
IRSG keine Rechtshilfe geleistet werden (act. 1, Ziff. V.11 ff., V.28 ff. und V.41 ff.).

6.2 Wie bereits im ersten, die Beschwerdeführerin betreffenden Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2021.79 vom 18. Januar 2022 (siehe dort E. 5.4) festgehalten, ist sie auch nicht legitimiert, gestützt auf Art. 3 Abs. 1
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Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
IRSG den politischen Charakter der (allenfalls) Gegenstand der Untersuchung bildenden Straftaten zu rügen. Diesbezüglich gelten gemäss Rechtsprechung dieselben Überlegungen wie oben in E. 5.2 (BGE 133 IV 40 E. 7.3 erster Satz; Urteile des Bundesgerichts 1C_93/2015 vom 20. April 2015 E. 2.3; 1C_435/2009 vom 13. Oktober 2009 E. 1.4; 1C_371/2008 vom 2. September 2008 E. 1.3; 1C_249/2007 vom 7. September 2007 E. 2.2; 1C_239/2007 vom 5. September 2007 E. 2.3; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2019.294 vom 6. März 2020 E. 6.2.1–6.2.3; RR.2019.81 vom 27. November 2019 E. 5.2; RR.2018.313 vom 12. Februar 2019 E. 3.2 [bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 1C_116/2019 vom 28. Februar 2019 E. 2]; RR.2013.358 vom 21. März 2014 E. 7.2).

6.3 Würde auf die Rüge eingetreten, wäre sie im Übrigen dem Grundsatz nach abzuweisen: Soweit die Beschwerdeführerin allein den politischen Hintergrund des Verfahrens geltend macht, verkennt sie den ebenfalls vorhandenen gemeinrechtlichen Charakter der von den ersuchenden Behörden verfolgten Straftaten. Gegenstand dieser Ermittlungen bilden namentlich auch Geldwäschereidelikte im Zusammenhang mit dem mutmasslich widerrechtlich erfolgten Erwerb bzw. der Veräusserung von Anteilsrechten an Medienunternehmen (vgl. hierzu bereits den Beschluss des Bundesstrafgerichts RR.2021.79 vom 18. Januar 2022 E. 4.1). Im Übrigen ergibt sich aus der angefochtenen Schlussverfügung, dass die Verwendung der herauszugebenden Unterlagen für Verfahren wegen Taten, die nach schweizerischem Recht als politische Delikte qualifiziert werden, unzulässig ist (vgl. oben Sachverhalt, lit. C Ziff. 3.III des Dispositivs). Das Rechtshilfeersuchen erwähnt ebenfalls den Tatbestand des Hochverrats gemäss Art. 111 Abs. 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs, mithin ein «absolut» politisches Delikt im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (siehe u.a. BGE 146 IV 338 E. 7.3 S. 356). Gemäss angefochtener Verfügung ist somit die Verwendung der herauszugebenden Unterlagen im Verfahren ausgeschlossen, soweit es den Tatbestand des Hochverrats gemäss Art. 111 Abs. 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs untersucht. Um diesen Punkt auch gegenüber den ersuchenden Behörden klarzustellen, erweist sich vor diesem Hintergrund von Amtes wegen eine inhaltliche Verdeutlichung der in der angefochtenen Verfügung formulierten Bedingungen, welchen die Rechtshilfeleistung unterworfen ist, als erforderlich. Demnach ist Ziff. 3.III des Dispositivs wie folgt neu zu fassen:

Rechtshilfe ist ausgeschlossen für Verfahren wegen Taten, die nach schweizerischem Recht als politische oder militärische Delikte qualifiziert werden, namentlich wegen Hochverrats gemäss Art. 111 Abs. 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs, oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzen.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die herauszugebenden Unterlagen seien vom Anwaltsgeheimnis geschützt, da ihr Rechtsvertreter, welcher die Beschwerde eingereicht habe, als Anwalt der Beschwerdeführerin mit der Bank C. korrespondiert habe (act. 1, Ziff. V.20 ff.).

7.2 Die Beschwerdegegnerin hält dagegen fest, der Rechtsvertreter habe zwar sehr wohl – seit dem 22. August 2022 (recte 22. August 2018; siehe act. 7.1, RH/9, BP 4113141 A. AG – eBanking Vollmacht_Ramon Alex Buehler.pdf) – die Vollmacht gehabt, gewisse Handlungen auf dem gegenständlichen Konto der Beschwerdeführerin vorzunehmen, diese Handlungen gehörten jedoch nicht zu den anwaltstypischen Tätigkeiten. Die entsprechende Vollmacht sei zudem an Ramon Bühler als Privatperson und nicht in seiner Funktion als Rechtsanwalt ausgestellt worden (act. 7, Ziff. B.3).

7.3 Die Argumente der Beschwerdegegnerin sind stichhaltig. Durch Art. 321 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
StGB geschützt sind nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selber, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden (siehe hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2019.14 vom 20. Dezember 2021 E. 4.2.2 m.w.H.). Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
StGB und Art. 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten (sog. akzessorische anwaltliche «Geschäftstätigkeiten») wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei, Tätigkeit als Mediator oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.). Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist, ob bei den fraglichen Dienstleistungen die kaufmännisch operativen oder die anwaltsspezifischen Elemente objektiv überwiegen (Urteile des Bundesgerichts 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.2 m.w.H.). Gemäss der erwähnten Vollmacht ermächtigte die Beschwerdeführerin Ramon Bühler, für ihre Konten und Portfolios als ihr Bevollmächtigter die E-Banking Dienstleistungen der Bank C. in Anspruch zu nehmen sowie einzelne Zahlungsaufträge zu erfassen und zu validieren. Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich nach dem oben Ausgeführten offensichtlich nicht um berufsspezifische Tätigkeiten des Rechtsanwalts. Hinzu käme, dass der Schutz eines allfälligen Anwaltsgeheimnisses seinen Daseinsgrund im besonderen Vertrauensverhältnis zwischen dem Anwalt und seinem Klienten findet (Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2019.14 vom 20. Dezember 2021 E. 4.2.2). Vor diesem Hintergrund geniessen beispielsweise Schreiben, die der Anwalt von Vertretern Dritter erhält, grundsätzlich keinen Schutz (BGE 143 IV 462 E. 2.3 S. 468). Demnach fiele auch die vorliegend zur Diskussion stehende Korrespondenz zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und der Bank C. als Dritte, bei welcher die Unterlagen im Übrigen auch erhoben worden sind, nicht unter den Schutz des Anwaltsgeheimnisses. Damit erweist sich die Beschwerde auch in diesem Punkt als unbegründet.

8.

8.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es handle sich beim vorliegenden Ersuchen um eine fishing expedition und es sei unverhältnismässig. Es bestehe schon aus zeitlichen Gründen kein Zusammenhang zwischen den Dokumenten und der angeblich aufzuklärenden mutmasslichen Tat, da gemäss Ersuchen die Herkunft der inkriminierten Gelder bereits 2016 definitiv verschleiert gewesen, die Beschwerdeführerin aber erst im Jahr 2018 gegründet worden sei (act. 1, Ziff. V.49 ff.).

8.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5. Aufl. 2019, N. 717 ff., mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Donatsch/Heimgartner/Meyer/Simonek, Internationale Rechtshilfe, 2. Aufl. 2015, S. 92 ff.; Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, N. 404; siehe statt vieler den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.193 vom 9. Juli 2012 E. 8.2). Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (fishing expedition) erscheint (BGE 142 II 161 E. 2.1.2 S. 166 f.; 139 II 404 E. 7.2.2 S. 424; 136 IV 82 E. 4.1 S. 85). Ob die verlangten Auskünfte für das Strafverfahren im ersuchenden Staat nötig oder nützlich sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grundsätzlich dem Ermessen der Behörden dieses Staates anheimgestellt ist. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen und ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können; nicht zu übermitteln sind nur diejenigen Akten, die für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich sind (sog. potentielle Erheblichkeit; BGE 136 IV 82 E. 4.4 S. 86 f.; 128 II 407 E. 6.3.1 S. 423; 122 II 367 E. 2c; TPF 2009 161 E. 5.1 S. 163 m.w.H.).

8.3 Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin haben die ukrainischen Behörden ein Interesse daran, auch die auf 2016 folgenden Geldflüsse rekonstruieren zu können, um das inkriminierte Geld wieder aufzufinden. Gemäss Rechtsprechung sind dafür die umfassenden Unterlagen des Kontos der Beschwerdeführerin nützlich (BGE 129 II 462 E. 5.3 S. 468; TPF 2011 97 E. 5.1 S. 106 m.w.H.). Im Übrigen kann zur Begründung auf den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2021.79 vom 18. Januar 2022 (siehe dort E. 6.3) zur selben Rüge im früheren Verfahren hingewiesen werden. Dass das Ersuchen bzw. die Schlussverfügung insoweit unverhältnismässig wäre, ist nicht ersichtlich. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt als unbegründet abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache ist über die beantragte Sistierung des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

9.2 Die Beschwerdeführerin beantragt mit Hinweis auf eine Aktennotiz vom 8. März 2022 (act. 7.1, RH/10) die Sistierung des Verfahrens wegen der aktuellen politischen Lage in der Ukraine. Zur Begründung weist sie auf die notorische politische Instabilität in der Ukraine hin (act. 1, Ziff. VI.53 ff.). Richtig ist, dass sich das Land im Krieg und damit in einer Ausnahmesituation befindet. Dass das Land politisch instabil ist in einer Weise, die Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Justiz hätte, ist nicht bekannt. Bis dato verfügen die Schweizer Behörden und auch das Bundesstrafgericht nicht über entsprechende Informationen. Eine Übersicht über die aktuellen Mitteilungen auf der Website der ermittelnden Behörde (https://www.ssu.gov.ua/en) legt im Gegenteil nahe, dass diese sehr wohl operativ tätig ist. Die Beschwerdekammer hat bereits in einem neueren Entscheid aus dem Jahr 2022 die Rechtshilfe an die Ukraine nicht grundsätzlich in Frage gestellt (vgl. den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2022.30 vom 18. Mai 2022 E. 4.2, betreffend Leistung sog. «kleiner» Rechtshilfe» mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1C_81/2022 vom 4. März 2022). Daran ist bis auf weiteres festzuhalten.

9.3

9.3.1 Die Beschwerdeführerin beantragt weiter die Sistierung des Verfahrens, um den Ausgang eines mit dem ukrainischen Strafverfahren konnexen Beschwerdeverfahrens abzuwarten, das sich um die Frage der Akteneinsicht im dortigen Strafverfahren drehe. Aus allfällig relevanten Ergebnissen dieses Beschwerdeverfahrens wären im ukrainischen Strafverfahren Konsequenzen zu ziehen (act. 1, Ziff. VI.55 ff.).

9.3.2 Es ist nicht am ersuchten Staat, das Rechtshilfeverfahren mit dem Fortgang des Strafverfahrens im ersuchenden Staat zu koordinieren, zumal vorliegend nicht klar ist und von der Beschwerdeführerin nicht konkretisiert wird, weshalb und wie der Ausgang des Beschwerdeverfahrens sich auf die Voraussetzungen für die Gewährung von Rechtshilfe auswirken könnte. Soweit sie geltend macht, die vollständige Öffnung der Akten würde beweisen, dass die Ukraine die Rechtshilfe rechtsmissbräuchlich verlange, weil es um ein politisches Strafverfahren wegen Staatsverrats gehe, ist auf die oben stehenden E. 6.2 und 6.3 sowie auf den früheren Beschwerdeentscheid zum selben Vorbringen in dieser Rechtshilfesache zu verweisen (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2021.79 vom 18. Januar 2022 E. 7). Soweit die Verweigerung der Akteneinsicht als Verfahrensfehler im Sinne einer Verletzung der von der EMRK geschützten Verfahrensgarantien behauptet wird, ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin mit dieser Rüge nicht gehört werden kann (vgl. oben E. 5.3) Im Übrigen ist ein möglicher Einfluss des Beschwerdeverfahrens im ersuchenden Staat auf die Gründe, welche die Rechtshilfe ermöglichen bzw. verhindern würden und die hier gerügt werden könnten, nicht ersichtlich und – über die allgemeine Behauptung hinaus, dass ein Einfluss denkbar wäre – nicht konkret dargetan.

9.4 Der Antrag auf Sistierung des Verfahrens ist demnach abzuweisen.

10. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde in all ihren Punkten als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

11. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten den unterliegenden Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 5‘000.– festzusetzen (Art. 63 Abs. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
StBOG sowie Art. 5 und 8 Abs. 3 lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2020 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe (act. 3 und 4).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.

2. Ziff. 3.III des Dispositivs der Schlussverfügung vom 22. September 2022 ist im Sinne der Erwägungen zu ergänzen wie folgt:

Rechtshilfe ist ausgeschlossen für Verfahren wegen Taten, die nach schweizerischem Recht als politische oder militärische Delikte qualifiziert werden, namentlich wegen Hochverrats gemäss Art. 111 Abs. 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs, oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird den Beschwerdeführern auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 27. Juni 2023

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Ramon Bühler

- Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
lit. b BGG). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 48 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind (Art. 48 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
RR.2022.203 27 juin 2023 29 août 2023 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Ukraine; Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG)

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP 321
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 321  
  1.   Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
  2.   La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4]
  3.   Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5]
 
[1] RS 220
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
EIMP 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
EIMP 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
EIMP 12
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 21
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 25
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 63
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 67
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 67 [1]   Règle de la spécialité
  1.   Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
  2.   Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a.   les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b.   la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
  3.   L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 74
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74 [1]   Remise de moyens de preuves
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  4.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 80 c
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80c   Exécution simplifiée
  1.   Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
  2.   Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
  3.   Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP 80 e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 80 h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP 80 k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LLCA 13
RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats

Art. 13   Secret professionnel
  1.   L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
  2.   Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LOAP 39
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LTF 48
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OEIMP 9 a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF