6B_130/2018
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 130/2018
Arrêt du 27 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de Justice,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle de l'internement, transformation d'un internement en traitement thérapeutique institutionnel; droit d'être entendu; arbitraire, expertise,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 décembre 2017 (P3 17 185).
Faits :
A.
Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une mesure d'internement.
B.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après: TAPEM) a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, en lieu et place de l'internement ordonné, n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à saisir l'autorité de jugement. Dite ordonnance se fondait notamment sur les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2015 du Professeur A.________ et du Docteur B.________ du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Par arrêt du 25 mai 2016 (réf. 6B 1269/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du Tribunal cantonal valaisan du 9 novembre 2015 rejetant le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du 24 juin 2015.
C.
Par décision du 12 juillet 2017, le TAPEM a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement et a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et place de l'internement n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de saisir l'autorité de jugement.
D.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________.
E.
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision, le constat que les conditions d'application d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par le recourant qui ne résultent pas de l'ordonnance attaquée et qui ne sont pas accompagnés d'un grief d'arbitraire sont irrecevables. Il en va en particulier des faits exposés en pages 2 à 21 du recours, une telle présentation étant totalement inutile. Il en va également de tous les autres faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée et que le recourant invoque librement au cours de sa discussion juridique, en pages 25 à 45. Les griefs que le recourant tente d'en tirer sont irrecevables. Le renvoi à des écritures annexes l'est également.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir administré les nombreuses preuves requises par lui dans son recours cantonal, en substance son audition et l'édition de plusieurs dossiers. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.
2.1. L'autorité précédente s'est référée sur ce point aux règles de la procédure du recours prévue par l'art. 389 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
Aux termes de l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2.2. S'agissant de son audition par l'autorité précédente, le recourant invoque l'art. 64b al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
2.3. S'agissant des nombreux dossiers dont le recourant demande la production, il n'indique pas quel élément précis figurant dans l'un ou l'autre de ces dossiers aurait dû être pris en compte par l'autorité précédente, sous peine de conduire à un résultat insoutenable. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
3.
Le recourant estime qu'un fort risque de récidive n'existe plus, de sorte qu'un internement ne se justifiait plus. Il invoque également qu'il remplissait les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
3.1.
3.1.1. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit par conséquent être faite auprès du juge compétent (art. 64b al. 1 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
L'art. 59 al. 1 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
L'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
3.1.2. L'autorité compétente procède aux examens prévus par l'art. 64b al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
arrêt 6B 352/2014 précité consid. 5.1).
3.1.3. Aux termes de l'art. 56 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a jugé qu'au moment où le TAPEM avait statué, le 12 juillet 2017, la situation du recourant n'avait guère évolué depuis l'expertise établie en 2015 et que le TAPEM avait partagé les préavis négatifs formulés les 28 avril et 2 mai 2017 par le chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: OSAMA), respectivement par la Commission pour l'examen de la dangerosité. Ainsi tout au plus avait-il été établi par le rapport de la Direction de la prison de Sion du 24 janvier 2017 que le recourant avait un comportement en détention qui, non irréprochable, était qualifié de globalement passable. L'autorité précédente prenait également acte du rapport du 15 mai 2017 de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg. Ce document indiquait que le recourant semblait bénéficier de la confiance des autorités de la prison après un début difficile. L'autorité précédente a toutefois estimé qu'il tombait sous le sens que l'attitude positive, voire même très positive, dans un nouveau cadre de détention à durée limitée, d'une personne à l'endroit de qui il avait fallu ordonner une mesure d'internement en raison d'infractions graves énoncées à l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
nouveau à soumettre à expertise dans la perspective de la réalisation des conditions restrictives permettant une mesure thérapeutique institutionnelle. Le TAPEM pouvait ainsi fonder sa décision sur l'expertise du Professeur A.________ et du Docteur B.________ du 2 mars 2015. Sur cette base, il pouvait retenir que les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'était pas suffisamment vraisemblable qu'un tel traitement entrainerait, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive de crimes prévus par l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
L'autorité précédente a également pris en considération le rapport final de suivi thérapeutique établi le 7 novembre 2017 par les psychologues C.________ et D.________ au nom du Forensisches Institut Zentralschweiz. L'autorité précédente relevait que ce rapport recommandait la mise en oeuvre, en tant que mesure thérapeutique institutionnelle, du traitement préconisé par les experts A.________ et B.________. Or, le programme de sociothérapie en question n'avait pas été évoqué par ces praticiens hors du contexte de la " poursuite de l'incarcération sous art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
par les psychologues-criminologues de l'OSAMA. Elle estimait ainsi que le démarrage d'un tel processus, avec une nouvelle expertise à la clé, voire un complément de celle de 2015, ne pourrait pas être reporté à une échéance éloignée si le recourant confirmait, dans son nouvel établissement carcéral, les dispositions favorables affichées lors de la seconde partie de son séjour à Lenzburg comme semblait le laisser augurer la première évaluation opérée par les Etablissements de la plaine de l'Orbe, où le recourant séjournait au moment de l'ordonnance attaquée.
En conclusion, l'autorité précédente a jugé qu'au vu de la gravité des infractions dont la réitération était redoutée et de la haute valeur des biens juridiques en cause, soit l'intégrité physique et sexuelle d'autrui, le recours tendant à ce qu'un traitement thérapeutique institutionnel soit ordonné en lieu et place de l'internement devait être rejeté, le principe " in dubio pro reo " ne s'appliquant pas et la seule volonté du recourant de suivre un tel traitement ne suffisant pas à éviter le maintien de l'internement.
3.3. A l'encontre de ce raisonnement, le recourant invoque une appréciation des preuves arbitraires, contraire à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Son argumentation, principalement fondée sur de multiples éléments non constatés par l'ordonnance attaquée, sans que le recourant n'invoque ni l'arbitraire de leur omission, ni les éléments au dossier qui les établiraient, est purement appellatoire et dès lors irrecevable.
3.4. Le recourant conteste le refus de l'autorité précédente de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
3.4.1. Il résulte de l'ordonnance attaquée, complétée conformément à l'art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
d'allégement du cadre d'exécution de peine ordonnée en 2011 lui avaient fait adopter un discours de remise en question qui est en partie inauthentique. Les experts relevaient encore que le soutien familial dont il bénéficiait au moment de l'expertise lui offrait des points de repère mais qui ne pouvaient être considérés comme suffisants pour diminuer massivement le risque de récidive. Compte tenu de la pathologie et du caractère du recourant ainsi que des expériences passées (viols, tentatives de viol, multiples contraintes sexuelles et lésions corporelles simples et graves en 2001; détention depuis 2001; mesure ambulatoire préconisée par une première expertise, jugée inefficace quatre ans après les faits; mesure institutionnelle en milieu fermé préconisée par une seconde expertise en 2004, exécutée dès le mois de mars 2006; cette seconde expertise soulignant le risque d'adaptation superficielle caractérisant souvent le type de troubles de la personnalité dont souffrait le recourant; rapports d'évolution positifs essentiellement basés sur la capacité du recourant à s'adapter dans le monde carcéral; transfert en unité semi-ouverte en septembre 2006; fugue en avril 2007 grâce à une permission accompagnée d'une femme d'un codétenu;
tentative de viol de cette femme et viol à plusieurs reprises et de manière particulièrement brutale d'une autre femme l'ayant hébergé; troisième expertise en 2009 indiquant notamment que le recourant donnait l'image d'un délinquant sexuel guéri, qui aurait appris beaucoup en thérapie et pouvait ainsi contrôler son comportement, il niait alors les actes, l'expert avait conclu à l'absence d'utilité d'une mesure thérapeutique), les experts ont estimé en 2015 qu'une mesure thérapeutique en milieu fermé n'aurait que peu d'utilité. La poursuite de l'incarcération sous l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
programme, mais au plus tôt après une période de deux ans.
3.4.2. A l'appui de son grief, le recourant invoque son bon comportement en prison, ses contacts fréquents avec la femme qu'il a épousée religieusement et la thérapie qu'il a entreprise dans l'établissement pénitentiaire de Lenzburg.
Le comportement du recourant en prison avait été qualifié de passable à l'époque de l'expertise du 2 mars 2015 (cf. expertise, pièce 65 ch. II). Il résulte du rapport du 24 janvier 2017 de la Direction de la prison de Sion, établi en application de l'art. 64b al. 2 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
S'agissant des contacts du recourant avec la femme qu'il avait épousée religieusement en détention en septembre 2011, l'expertise établie en mars 2015 retenait déjà que le recourant la rencontrait deux fois par semaine et bénéficiait d'une visite libre une fois par mois. Il voyait également les enfants de celle-ci et son fils cadet (cf. expertise, pièce 66; également procédure ayant abouti à l'arrêt 6B 1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.2 dans lequel cet élément était déjà invoqué). La manière dont le recourant peut aujourd'hui voir son épouse peut ainsi difficilement être qualifiée d'évolution nouvelle.
Enfin, il résulte du rapport final de thérapie des psychologues C.________ et D.________ du Forensisches Institut Zentralschweiz du 7 novembre 2017 que le recourant a suivi une thérapie en détention à Lenzburg du 27 juin 2017 à début novembre 2017. Il s'agit d'une circonstance nouvelle par rapport à la situation prévalant lors de l'expertise faite en 2015.
Il convient d'examiner si ces circonstances imposaient de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
3.4.3. Le rapport précité du 7 novembre 2017 a été établi alors que le recourant avait quitté le quartier sécurisé de la prison de Lenzburg le 23 mai 2017, pour rejoindre le quartier normal de détention, et commencé une thérapie le 27 juin 2017, à raison de séances hebdomadaires. Avant l'établissement du rapport, le suivi avait ainsi duré à peine plus de quatre mois et seules treize rencontres avec le recourant avaient eu lieu. La thérapie visait à réduire le risque de récidive. Les auteurs dudit rapport prenaient acte de la capacité et de la volonté du recourant d'être soumis à une thérapie, dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Comme déjà exposé dans l'arrêt 6B 1269/2015 du 25 mai 2016, ad consid. 4.2.2, le passage précité de l'expertise du 2 mars 2015 doit être compris dans le sens que les experts n'excluaient pas toute possibilité thérapeutique, dès lors qu'ils préconisaient une approche sociothérapeutique. Il ressortait toutefois sans ambiguïté des explications de ces spécialistes que ceux-ci excluaient une thérapie institutionnelle et que la sociothérapie préconisée devait, à leurs yeux, constituer le corollaire de l'internement. ll résulte de ce qui précède que les auteurs du rapport du 7 novembre 2017 ont mal compris les réflexions de l'expertise. Les conclusions qu'ils en tirent, reposant sur cet élément, ne sont ainsi pas probantes et donc non susceptibles à elles seules de justifier, au moment de l'ordonnance attaquée, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Pour le surplus, l'investissement manifesté par le recourant, s'il est authentique, est un élément positif. Il n'était toutefois pas suffisant notamment en durée, au vu des conclusions des experts en 2015, pour remettre en question l'actualité de dites conclusions et donc imposer une nouvelle expertise ou un complément d'expertise à ce stade. En effet, le traitement suivi ne l'a été que quelques mois. Le recourant n'a commencé à travailler en détention que quelques mois avant l'ordonnance attaquée, le mode de rencontre avec la femme qu'il a épousée religieusement a quant à lui évolué depuis quelques mois seulement, alors que les experts parlaient d'une nouvelle évaluation après que de telles mesures (renforcement des contacts avec la femme du recourant et investissement structuré du monde du travail) avaient commencé depuis au moins deux ans. Au jour de l'ordonnance attaquée, force est ainsi de constater que les changements survenus n'étaient pas suffisamment significatifs pour imposer de considérer que les conclusions de l'expertise de mars 2015, anciennes de seulement deux ans, n'auraient plus été pertinentes, ce tant quant au risque de récidive modéré à élevé (expertise, pièce 70), qu'à la non-adéquation d'un traitement
thérapeutique institutionnel à la pathologie du recourant. On relève encore que le rapport du 7 novembre 2017 indique que la thérapie suivie vise la réduction du risque de récidive, non qu'elle ou une autre thérapie effectuée dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle serait propre, dans un délai de cinq ans, à obtenir une réduction nette du risque de récidive, comme l'exige la jurisprudence pour entrer en matière sur la nécessité d'ordonner un traitement thérapeutique institutionnel. Dans ces circonstances, le refus de l'autorité précédente de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, malgré le traitement entrepris, le travail débuté et les rapports que le recourant entretient avec sa famille, ne prête pas flanc à la critique.
3.5. Le recourant estime qu'un internement ne pouvait être ordonné. La question ici n'est toutefois pas de savoir si un internement pouvait être prononcé, question régie par l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64a - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
3.6. Compte tenu de ce qui précède, la question de la nécessité d'ordonner, en lieu et place de l'internement, une mesure thérapeutique institutionnelle devait être tranchée en tenant compte d'une part des éléments nouveaux ci-dessus mentionnés mais également des conclusions de l'expertise effectuée en mars 2015. Or aucun élément ne rendait suffisamment vraisemblable, au moment de la décision attaquée, qu'un traitement thérapeutique institutionnel aurait pu réduire de manière nette le risque élevé de récidive d'actes graves dans un délai de cinq ans. Dans ces conditions, la confirmation par l'autorité précédente du refus de considérer que les conditions d'un tel traitement seraient réunies ne viole ni les art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée au recourant (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, par 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod
Répertoire des lois
CP 56
CP 56a
CP 59
CP 62d
CP 64
CP 64a
CP 64b
CP 65
CPP 139
CPP 363
CPP 389
CPP 393
CPP 397
CPP 439
Cst 9
Cst 29
LTF 64
LTF 65
LTF 66
LTF 97
LTF 105
LTF 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64a - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.64 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Répertoire ATF
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