Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 423/2013
Arrêt du 27 juin 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
2. Y.________ SA,
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie et tentative d'escroquerie; arbitraire,
fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura,
du 25 mars 2013.
Faits:
A.
X.________ était fonctionnaire au Service xxx de la République et Canton du Jura.
En 2007, se présentant, dans le cadre de ses fonctions au Service xxx, comme représentant de la Banque nationale suisse (BNS), il a offert à Y.________ SA, soit pour elle à son directeur A.________, une aide informelle de la Confédération, via la BNS. Il lui a ainsi proposé de déposer des fonds sur un compte ouvert auprès de cette banque, au nom de la République et Canton du Jura, sur lequel un rendement de 15%, voire 20%, pourrait être obtenu. Ce placement devait permettre à Y.________ SA de diminuer le dommage qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'indemnités relatives à la réduction de l'horaire de travail. Sur la base d'une convention établie sur papier à en-tête du canton du Jura, X.________ s'est ainsi fait remettre par Y.________ SA, le 12 février 2007, une somme de 70'000 francs en liquide. Il a utilisé l'argent confié pour satisfaire sa passion du jeu, pour régler des dettes privées et pour acheter des timbres de collection, qu'il a revendus par la suite pour verser une somme de 14'000 francs à Y.________ SA à titre d'intérêts.
X.________ a adressé une proposition de même nature à B.________ SA, soit pour elle à C.________, par courrier électronique le 12 avril 2010, donnant de nombreux détails sur l'opération. Il lui a précisé qu'examiner la possibilité de récupérer une perte subie grâce à la BNS était une tâche qui lui était dévolue exclusivement et que s'il se renseignait à ce propos, il lui serait répondu que cette possibilité n'existait pas; elle ne devait pas être divulguée. A la suite de ce courriel, B.________ SA n'a versé aucun fonds à X.________.
B.
Par jugement du 23 octobre 2012, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré X.________ coupable d'abus d'autorité, d'escroquerie commise au préjudice de Y.________ SA, de tentative d'escroquerie au préjudice de B.________ SA, et de faux dans les titres. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant quatre ans, sous suite de frais et dépens.
C.
Saisie d'un appel du condamné, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé la décision de première instance par jugement du 25 mars 2013.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à ce qu'il soit libéré de l'infraction d'escroquerie au préjudice de Y.________ SA et de tentative d'escroquerie au préjudice de B.________ SA, à ce qu'il soit acquitté et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la peine, l'indemnité de partie, de tort moral et de dépens à lui allouer pour la procédure cantonale, le tout sous suite de frais et dépens. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les réponses à son recours déposées par le Ministère public et l'intimée. Suite à la communication de celles-ci, le 11 mars 2013, il s'était déterminé le 27 mars 2013. Le jugement entrepris avait toutefois été rendu le 25 mars et remis à la poste le 28 mars 2013.
1.1. Selon les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon la jurisprudence, ce droit de "réplique" existe indépendamment du fait qu'un second échange d'écritures a été ordonné, qu'un délai pour se déterminer a été fixé ou que l'écriture a été communiquée uniquement pour information (ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99). Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133 I 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Joos c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 ss, spécialement §§ 30-32). Une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêts 2C 560/2012 et 2C 561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4; 9C.1069/2008 du 2 mars 2009), alors qu'un délai de plus de 20 jours est suffisant (cf. arrêts 6P.59/2007 et 6P.67/2007 du 12 octobre 2007 consid. 3.2.2).
1.2. En l'espèce, les réponses à l'appel ont été notifiées au recourant, soit pour lui à son avocat, le 11 mars 2013 et la cour cantonale a rendu sa décision le 25 mars 2013, soit quatorze jours après. Le recourant a disposé de deux semaines complètes, soit dix jours ouvrables, pour se manifester auprès de l'autorité cantonale. Un tel délai était suffisant pour permettre à l'intéressé ne serait-ce que d'annoncer à l'autorité sa volonté de se déterminer, même si aucun délai ne lui avait été imparti, étant relevé qu'il ne fait pas valoir que les réponses à son recours contenaient des éléments nouveaux ou complexes qui nécessitaient un examen particulier de sa part. A l'issue de cette période de deux semaines, l'autorité cantonale pouvait ainsi considérer que le recourant ne comptait pas déposer de réplique. Pour le surplus, le recourant ne peut se prévaloir d'une suspension des délais 7 jours avant et après Pâques - soit, en 2013, le 31 mars -, puisque l'art. 89 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
entendu doit être rejeté.
2.
Le recourant fait valoir une violation de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
IV 76 consid. 5.2 p. 81).
2.2. La cour cantonale a d'abord considéré que le recourant avait eu recours à un échafaudage de mensonges, renforcé par l'utilisation de faux documents et l'abus de ses fonctions au service du canton, ainsi qu'à l'utilisation d'un titre de délégué à la BNS. Elle a ensuite rappelé que A.________ avait expliqué avoir posé beaucoup de questions au recourant sur l'opération proposée et lui avoir demandé s'il ne comptait pas partir au Brésil avec la somme qu'il lui confiait. Il avait toutefois été convaincu par les explications fournies par le recourant. La cour cantonale a ensuite relevé qu'on aurait pu effectivement attendre d'un chef d'entreprise qu'il prenne plus de précautions avant de remettre une somme de 70'000 francs qui devait produire un intérêt sans rapport avec le marché. Les mensonges du recourant constituaient ce-pendant un ensemble relativement cohérent. Dès lors, même si un manque de diligence, voire une coresponsabilité de l'intimée pouvait être retenue, celle-ci n'était cependant pas telle qu'elle puisse exclure le caractère astucieux de l'édifice de mensonges qui lui avait été présenté.
2.3. L'intimée a eu des contacts avec le recourant dans le cadre de ses fonctions en 2005 déjà. Elle a ensuite traité avec ce dernier pour des problèmes dont il s'occupait, concernant des indemnités liées à une réduction de l'horaire de travail. Il y avait donc une relation préexistante entre les parties et il n'est pas constaté que l'intimée avait eu des raisons de se plaindre du comportement du recourant par le passé. La proposition adressée à l'intimée s'inscrivait en outre dans le cadre des relations que les parties avaient précédemment entretenues, puisqu'elle visait à récupérer des montants qui n'avaient pu être obtenus par le biais d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, ce qui renforçait la crédibilité de l'offre adressée. Ce n'est ainsi pas sur la seule qualité de fonctionnaire du recourant que repose la confiance que l'intimée lui a accordée, mais sur un ensemble de circonstances. Compte tenu de celles-ci, il n'est par ailleurs pas déterminant que les parties n'aient eu que quatre contacts concernant le prêt de 70'000 francs. Le fait que le canton du Jura aurait connu une autre affaire, d'un tout autre genre, impliquant des fonctionnaires d'un autre service de l'Etat, ne permet en outre pas d'en inférer
que A.________ devait, pour ce motif, se méfier du recourant et de la proposition qu'il lui soumettait. Enfin, la remise à l'intimée d'une convention sur papier à en-tête de la République et Canton du Jura accentuait encore le caractère officiel et sérieux de l'opération et A.________ a d'ailleurs souligné qu'il avait été rassuré par le fait que c'était l'Etat qui lui soumettait cette proposition.
A.________ a par ailleurs posé plusieurs questions avant de remettre l'argent, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir remis la somme réclamée sans aucune vérification. Il ne pouvait être exigé de lui, en particulier, qu'il se renseigne auprès de la BNS ou prenne contact avec le Ministre de l'Economie ou celui des Finances pour vérifier les allégués du recourant. Il est en effet inhabituel lorsqu'on traite une affaire avec un fonctionnaire - que l'on connaît - de rechercher la confirmation du fait qu'il est habilité à procéder comme il le propose.
Le recourant s'écarte par ailleurs des faits constatés, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Enfin, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec le montant de 27 milliards de francs dont aurait disposé la BNS comme réserve afin de venir en aide aux entreprises, sans toutefois expliquer en quoi la correction de cette constatation prétendument inexacte aurait eu une influence sur le sort du litige, comme il en avait l'obligation (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
En définitive, le recourant a usé d'un édifice de mensonges qui se recoupaient, se prévalant de sa qualité de fonctionnaire et faisant usage d'un document qui comportait l'en-tête officielle du canton du Jura. Il a ainsi recouru à une tromperie astucieuse. L'intimée s'est montrée méfiante dans un premier temps en posant des questions au recourant et en lui demandant s'il n'allait pas partir à l'étranger avec l'argent confié, mais elle a été rassurée par les réponses qui lui ont été fournies. Elle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications supplémentaires, notamment auprès de tiers. Enfin, même si une coresponsabilité de l'intimée devait être retenue, celle-ci ne serait, en tout état de cause, pas suffisante pour rejeter à l'arrière plan le comportement du recourant, ainsi que l'a relevé la cour cantonale. Celle-ci n'a donc pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'escroquerie à l'encontre de l'intimée.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie au motif que celle-ci était facilement décelable.
3.1. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
3.2. Le recourant a proposé à B.________ SA la même opportunité de placement qu'à l'intimée. Il a déjà été considéré que le procédé utilisé constituait une tromperie astucieuse. Comme indiqué précédemment, le recourant s'est adressé à B.________ SA en sa qualité de fonctionnaire, ce qui était de nature à accréditer le sérieux de sa proposition.
Le recourant soutient avoir indiqué dans le courrier électronique adressé à B.________ SA le 12 avril 2010 que le programme proposé "n'existait pas officiellement", ce qui enlevait toute "force probante" à son courriel. Outre que cette constatation ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En outre, le fait de tenter de dissuader B.________ SA de vérifier la validité de sa proposition en affirmant d'emblée que si elle tentait de se renseigner, il lui serait répondu que le procédé n'existait pas et qu'il ne devait pas être divulgué, constitue également un élément qui contribue à considérer le procédé comme astucieux.
L'argumentation du recourant est pour le surplus infondée en tant que ce dernier conteste le caractère astucieux du procédé utilisé en se fondant sur la qualité de député au parlement jurassien de C.________, qu'il invoque pour en déduire que ce dernier pouvait facilement se renseigner et découvrir que la proposition qui lui avait été adressée n'était pas sérieuse. En effet, une telle qualité peut, le cas échéant, permettre d'expliquer pourquoi C.________ ne s'est pas laissé tromper, mais non d'exclure que le comportement reproché au recourant était astucieux.
Enfin, le recourant invoque qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait réclamé un montant de 30'000 à 40'000 francs à B.________ SA. Il n'explique toutefois pas en quoi la correction de cette constatation prétendument inexacte aurait eu une influence sur sa culpabilité, comme il en avait l'obligation (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.
Le recourant conteste la quotité de sa peine, qu'il trouve exagérément sévère.
4.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.1.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B 759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
4.1.2. Selon l'art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.1.3. L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.2. La cour cantonale a tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait que le préjudice causé à l'intimée s'élevait à 70'000 francs et qu'il avait encore tenté de soustraire une somme de 30'000 à 40'000 francs à B.________ SA. Il avait abusé de l'autorité et de la considération attachée à sa fonction au service de l'Etat jurassien. Ses mobiles, à savoir assouvir sa passion du jeu et régler ses dettes, étaient purement égoïstes. Il ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses fautes dès lors qu'il continuait, contre l'évidence, à vouloir justifier ses actes par sa volonté de venir en aide aux entreprises en difficulté. Sa situation personnelle pouvait être considérée comme bonne et son casier judiciaire ne comportait aucune condamnation. Au vu de ces éléments, sa culpabilité devait être considérée comme grave et, compte tenu du concours d'infractions, une peine privative de liberté de quinze mois paraissait équitable.
4.3. Le recourant fait valoir que l'escroquerie commise au préjudice de l'intimée ne s'élève pas à 70'000 francs puisqu'il lui a remboursé 14'000 francs. Le montant de 14'000 francs correspond cependant à des intérêts versés, et non à un remboursement du capital remis. En tout état de cause, il n'en reste pas moins que la somme que l'intimée lui a remise et sur laquelle porte l'escroquerie est bien de 70'000 francs.
Le recourant conteste à nouveau, dans le cadre de la fixation de la peine, le montant de 30'000 à 40'000 francs mentionné à propos de la tentative d'escroquerie commise à l'encontre de B.________ SA, dont il soutient qu'il a été arbitrairement retenu. Il ressort des déclarations de C.________ qu'il pensait verser un montant de 30'000 ou 40'000 francs mais qu'après avoir reçu le courrier électronique du recourant, il l'avait appelé au téléphone et que celui-ci lui avait parlé de 60'000 francs (cf. pce E.2). Il n'était dès lors pas insoutenable de retenir le premier montant cité, qui est le plus faible, et le recourant ne peut en tirer aucun argument dans le cadre de la fixation de la peine.
4.4. Le recourant avance que, s'il a été reconnu coupable de plusieurs infractions et qu'il y a concours entre elles, il s'agit toutefois d'un seul et même ensemble de faits. Il n'explique toutefois pas ce qu'il entend tirer de cette affirmation.
En tout état de cause, l'infraction commise au préjudice de l'intimée et la tentative commise à l'encontre de B.________ SA constituent des complexes de fait distincts, commis à plus de trois ans d'intervalle. En outre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.5. Le recourant soutient qu'il a indiqué à trois reprises qu'il regrettait d'avoir voulu aider l'intimée. Il ne pouvait ainsi être retenu qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et cette circonstance ne pouvait être retenue à sa charge.
Le recourant a utilisé l'argent que l'intimée lui avait confié pour jouer, régler des dettes privées et acheter des timbres de collection. Il ne peut dès lors soutenir qu'il entendait de la sorte aider l'intimée. Sa persistance à l'affirmer démontre, ainsi que la cour cantonale l'a retenu, qu'il nie le caractère répréhensible de ses actes. Cette dernière pouvait donc retenir cette circonstance comme élément à charge sans violer le droit fédéral.
4.6. Invoquant l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
4.6.1. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction (cf. art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
4.6.2. Les infractions d'abus d'autorité, faux dans les titres et escroquerie retenues à la charge du recourant sont punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles se prescrivent donc par 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
4.7. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'il n'avait commis qu'une tentative à l'encontre de B.________ SA. Il s'était contenté d'envoyer un seul courriel en précisant à son interlocuteur que, si cela ne l'intéressait pas, il devait détruire le message.
La cour cantonale a rappelé, dans le cadre de la fixation de la peine, qu'une escroquerie et une tentative d'escroquerie avaient notamment étaient retenues à l'encontre du recourant. Elle n'a donc pas omis cette circonstance et considéré, à tort, que deux infractions consommées à l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
4.8. Pour le surplus, il est relevé que la cour cantonale a mentionné le fait que le casier judiciaire du recourant était vierge comme élément à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine. L'absence d'antécédents a toutefois, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1).
En définitive, au vu des infractions commises par le recourant, qui ne conteste pas que sa culpabilité doit être qualifiée de grave, et des éléments retenus par la cour cantonale, celle-ci n'a pas fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral en fixant la peine prononcée à l'encontre du recourant à 15 mois. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
5.
Le recourant juge excessif le délai d'épreuve de quatre ans fixé par la cour cantonale.
5.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
5.2. La cour cantonale a indiqué que le délai d'épreuve devait être d'une durée maximale au vu du déni constant dont le recourant avait fait preuve (tout en fixant à quatre ans, et non cinq, le délai d'épreuve). A cet égard, il a été considéré que le recourant ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait avoir pris conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 4.5). Les magistrats cantonaux pouvaient donc invoquer cet élément pour fixer la durée du délai d'épreuve. Pour le surplus, le recourant ne pourra certes plus se prévaloir de sa position de fonctionnaire pour commettre des infractions sur le même mode opératoire, ainsi qu'il le relève, puisqu'il n'est plus actuellement employé par l'Etat. Cela n'exclut toutefois pas qu'il puisse chercher à se procurer de l'argent en usant d'une autre tromperie astucieuse, en particulier pour acheter des timbres ou jouer à des jeux d'argent, étant relevé qu'il n'est pas constaté qu'il a cessé de jouer. En fixant à quatre ans la durée du délai d'épreuve, la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 27 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben