Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_54/2012

Arrêt du 27 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
toutes les trois représentées par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
recourantes,

contre

Grand Conseil du canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet
Loi n° 10701 modifiant la loi sur la gestion des déchets; création de décharges contrôlées pour des matériaux inertes,

recours contre la loi n° 10701 du Grand Conseil du canton de Genève du 13 octobre 2011.

Faits:

A.
Le 13 octobre 2011, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté la loi 10701 modifiant la loi du 20 mai 1999 sur la gestion des déchets (LGD; RS/GE L 1 20), qui a la teneur suivante:
Art. 1Modifications
La loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 5 (nouvelle teneur), al. 6 et 7 (nouveaux)
5 On entend par installations d'élimination de déchets toutes choses mobilières ou immobilières ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires destinées à l'élimination des déchets.
6 Sont des matériaux terreux les matériaux qui proviennent de la couche supérieure du sol - dite horizon A ou terre végétale - ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou sous-couche arable.
7 Par matériaux d'excavation, l'on entend les matériaux excavés lors de travaux de génie civil ou de construction tels que graviers, sables, limons, argiles et rochers concassés, qui ne sont pas des matériaux terreux.
Chapitre IV (abrogé, le chapitre IVA ancien devenant le chapitre IV)
Section 3 du Chapitre III Décharges contrôlées (nouvelle)
Art. 29, lettre c (nouvelle)
c) décharges contrôlées bioactives.
Art. 30, al. 4 (nouvelle teneur), al. 5 (nouveau)
4 Pour le surplus, l'article 21 n'est pas applicable aux décharges contrôlées.
5 Les décharges contrôlées pour matériaux inertes qui entrent dans le champ d'application de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, sont régies, sous réserve de l'application du droit fédéral, par ladite loi.
Art. 30A Plans et procédures relatifs aux décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués (nouveau)
Plan directeur
1 Les décharges contrôlées pour matériaux inertes créées pour accueillir exclusivement des matériaux d'excavation non pollués (ci-après : décharges pour matériaux d'excavation non pollués) font l'objet d'un plan directeur qui délimite leurs périmètres admissibles.
2 Ce plan est adopté conformément à la procédure prévue par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, pour l'adoption du plan directeur des gravières.
3 Avant son adoption par le Conseil d'Etat, ce plan est présenté au Grand Conseil sous forme d'un rapport. Ce rapport démontre le besoin avéré en capacités de stockage définitif supplémentaire. Le Grand Conseil peut formuler des recommandations par voie de résolution dans un délai de 3 mois.
4 A l'issue de ce délai, il est procédé conformément à l'article 5, alinéa 5, de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999.
Plan de zones
5 L'adoption d'un plan de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués est nécessaire avant la délivrance des autorisations d'aménager et d'exploiter. La procédure est la même que celle prévue par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, pour l'adoption d'un plan d'extraction.
6 Le plan de zones des décharges pour matériaux d'excavation non pollués répartit les sites sur le territoire cantonal de manière équilibrée. Il n'est adopté par le Conseil d'Etat que s'il y a un besoin en capacités de stockage définitif supplémentaire.
7 Le plan de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués, qui permet d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, l'agriculture, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage, comprend principalement :
a) la délimitation du périmètre de la zone d'affectation en décharge pour matériaux d'excavation non pollués;
b) la description des éléments naturels et semi-naturels de valeur existants;
c) les données relatives aux modifications paysagères projetées;
d) l'occupation du sol (habitats, routes, etc.);
e) les données relatives aux eaux de surface ou souterraines, y compris les dangers d'inondation;
f) les étapes prévues et les modalités d'exploitation;
g) le plan général de circulation;
h) la localisation des installations nécessaires;
i) le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux terreux lors du décapage, de leur entreposage, de la remise en état du site et de la remise en culture des parcelles concernées;
j) les précautions particulières à observer, s'agissant notamment de la protection des espèces animales ou végétales durant l'exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les nuisances dues à l'exploitation;
k) les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres;
l) le programme d'exploitation et sa durée probable;
m) l'affectation future du site;
n) un document mentionnant l'état final des terrains, y compris les différences de niveau par rapport au terrain initial, l'emplacement des éléments naturels et semi-naturels restitués en compensation de ceux qui ont été détruits par l'exploitation, et les travaux de remise en état, y compris la phase de remise en culture.
8 Le plan de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués est accompagné d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n'est pas le cas, un rapport visant à démontrer la compatibilité du projet avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact) est fourni.
Modalités d'exploitation
9 En principe, seule la part non valorisable des matériaux d'excavation non pollués est admise en décharge pour matériaux d'excavation non pollués.
10 Le stockage provisoire de matériaux terreux peut être autorisé pendant l'exploitation de la décharge pour matériaux d'excavation non pollués.
Coordination des procédures
11 Lorsque la création d'une décharge pour matériaux d'excavation non pollués fait l'objet d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, l'article 22 de la présente loi est applicable au stade de la délivrance d'une autorisation d'exploiter une décharge pour matériaux d'excavation non pollués au sens de l'article 28 de la présente loi.
Modalités financières
12 Un montant - fixé dans le règlement d'application de la présente loi - est prélevé auprès de l'exploitant en fonction du volume global d'exploitation afin de couvrir les frais de prospection et de remédier aux impacts liés à la décharge pour matériaux d'excavation non pollués. Il est affecté à raison de 40% à l'Etat de Genève et de 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve ladite décharge. Si cette dernière est exploitée sur le territoire de plusieurs communes, le montant est réparti entre elles proportionnellement à la surface de la décharge pour matériaux d'excavation non pollués sur chacune d'entre elles.
Accessibilité
13 Une fois autorisée, la décharge pour matériaux d'excavation non pollués est accessible à toute entreprise souhaitant mettre en décharge de tels matériaux, dans la limite des volumes disponibles.
Art. 58 Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2011 (nouveau)
La modification du 13 octobre 2011 est directement applicable aux procédures en cours.
Art. 2Modifications à d'autres loi
[...]
Art. 3Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi 10701 a été publiée dans la Feuille d'Avis officielle du canton de Genève du 12 décembre 2011.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les sociétés A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la loi 10701 du 13 octobre 2011, subsidiairement l'art. 30A LGD introduit par la loi précitée. Elles se plaignent pour l'essentiel d'une violation de la législation fédérale en matière de protection de l'environnement.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) estime que les décharges contrôlées pour matériaux inertes qui accueillent exclusivement des matériaux d'excavation non pollués ne sont pas contraires au droit fédéral. Le Grand Conseil et les recourantes ont présenté des observations complémentaires et persisté dans leurs conclusions.
Par courrier du 2 juillet 2012, C.________ a déclaré retirer son recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. La loi attaquée constitue un acte normatif cantonal et ne peut faire l'objet d'aucun recours dans le canton de Genève. Elle est par conséquent directement attaquable par un recours en matière de droit public (art. 82 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
et 87 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 87 Vorinstanzen bei Beschwerden gegen Erlasse - 1 Gegen kantonale Erlasse ist unmittelbar die Beschwerde zulässig, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann.
1    Gegen kantonale Erlasse ist unmittelbar die Beschwerde zulässig, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann.
2    Soweit das kantonale Recht ein Rechtsmittel gegen Erlasse vorsieht, findet Artikel 86 Anwendung.
LTF), qui a par ailleurs été formé dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) et en temps utile (art. 101
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 101 Beschwerde gegen Erlasse - Die Beschwerde gegen einen Erlass ist innert 30 Tagen nach der nach dem kantonalen Recht massgebenden Veröffentlichung des Erlasses beim Bundesgericht einzureichen.
LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
LTF).

1.2. En vertu de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF, peut former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; 135 II 243 consid. 1.2 p. 246 s. et les arrêts cités). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 133 I 286 consid. 2.2 p. 290).
En l'espèce, les recourantes, exploitantes de gravières, sont soumises à la LGD dans le cadre de la phase de remblayage puisque leurs gravières constituent des décharges contrôlées de matériaux inertes. Elles sont donc susceptibles d'être touchées par la réglementation attaquée, qui prévoit la possibilité de créer des décharges contrôlées pour matériaux inertes accueillant exclusivement des matériaux d'excavation non pollués. Partant, elles ont qualité pour recourir.

2.
Les recourantes font valoir que la modification litigieuse de la LGD créerait une nouvelle catégorie de décharges. Or, ceci serait incompatible avec l'art. 22
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 22 Strassensammlerschlämme und -wischgut - 1 Aus Strassensammlerschlämmen und aus Strassenwischgut mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und stofflich zu verwerten.
1    Aus Strassensammlerschlämmen und aus Strassenwischgut mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und stofflich zu verwerten.
de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), qui prévoit exclusivement trois types de décharges contrôlées. Le législateur cantonal, en créant un quatrième type de décharges, à savoir des décharges contrôlées n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués, aurait dès lors outrepassé ses compétences. Au surplus, les recourantes soulignent que les matériaux d'excavation non pollués doivent être valorisés et non mis en décharge. La loi attaquée serait ainsi contraire au droit fédéral et casserait la filière des institutions de recyclage permettant une valorisation.

2.1. Conformément à l'art. 30 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30 Grundsätze - 1 Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
1    Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
2    Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden.
3    Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01 ), les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. L'art. 30d let. a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30d Verwertung - Der Bundesrat kann:
a  vorschreiben, dass bestimmte Abfälle verwertet werden müssen, wenn dies wirtschaftlich tragbar ist und die Umwelt weniger belastet als eine andere Entsorgung und die Herstellung neuer Produkte;
b  die Verwendung von Materialien und Produkten für bestimmte Zwecke einschränken, wenn dadurch der Absatz von entsprechenden Produkten aus der Abfallverwertung gefördert wird und dies ohne wesentliche Qualitätseinbusse und Mehrkosten möglich ist.
LPE précise que le Conseil fédéral peut prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux. L'art. 12
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik - 1 Abfälle sind stofflich oder energetisch zu verwerten, wenn eine Verwertung die Umwelt weniger belastet als:
1    Abfälle sind stofflich oder energetisch zu verwerten, wenn eine Verwertung die Umwelt weniger belastet als:
a  eine andere Entsorgung; und
b  die Herstellung neuer Produkte oder die Beschaffung anderer Brennstoffe.
2    Die Verwertung muss nach dem Stand der Technik erfolgen.
OTD concrétise l'art. 30d
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30d Verwertung - Der Bundesrat kann:
a  vorschreiben, dass bestimmte Abfälle verwertet werden müssen, wenn dies wirtschaftlich tragbar ist und die Umwelt weniger belastet als eine andere Entsorgung und die Herstellung neuer Produkte;
b  die Verwendung von Materialien und Produkten für bestimmte Zwecke einschränken, wenn dadurch der Absatz von entsprechenden Produkten aus der Abfallverwertung gefördert wird und dies ohne wesentliche Qualitätseinbusse und Mehrkosten möglich ist.
LPE, en relation avec l'art. 16 al. 3 let. a
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen - 1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
1    Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
a  voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder
b  Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.
2    Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.
et b OTD, lequel prescrit que, dans la mesure du possible, les déchets seront valorisés et les déchets non valorisés traités de façon qu'ils puissent être stockés définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes ou pour résidus stabilisés. Selon l'art. 16 al. 3 let. d ODT, les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués seront utilisés pour des remises en culture.
En vertu de l'art. 30e al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30e Ablagerung - 1 Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden.
1    Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden.
2    Wer eine Deponie errichten oder betreiben will, braucht eine Bewilligung des Kantons; sie wird ihm nur erteilt, wenn er nachweist, dass die Deponie nötig ist. In der Bewilligung werden die zur Ablagerung zugelassenen Abfälle umschrieben.
LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, laquelle définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge en vue d'un stockage définitif (al. 2). L'art. 22 al. 1
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 22 Strassensammlerschlämme und -wischgut - 1 Aus Strassensammlerschlämmen und aus Strassenwischgut mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und stofflich zu verwerten.
1    Aus Strassensammlerschlämmen und aus Strassenwischgut mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und stofflich zu verwerten.
OTD désigne les types de décharges contrôlées: les cantons ne sont autorisés à délivrer des autorisations que pour des décharges contrôlées pour matériaux inertes (let. a), pour résidus stabilisés (let. b) et bioactives (let. c). Le type de la décharge est défini en fonction du type des déchets qu'il est prévu d'y stocker définitivement (annexe 1; art. 22 al. 2
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 22 Strassensammlerschlämme und -wischgut - 1 Aus Strassensammlerschlämmen und aus Strassenwischgut mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und stofflich zu verwerten.
1    Aus Strassensammlerschlämmen und aus Strassenwischgut mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und stofflich zu verwerten.
OTD). Selon les art. 25 al. 2 let. b
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 25 - 1 Abfälle dürfen auf Deponien nur abgelagert werden, wenn sie die Anforderungen nach Anhang 5 erfüllen. Die Errichtungs- und die Betriebsbewilligung können weitergehende Beschränkungen enthalten.
1    Abfälle dürfen auf Deponien nur abgelagert werden, wenn sie die Anforderungen nach Anhang 5 erfüllen. Die Errichtungs- und die Betriebsbewilligung können weitergehende Beschränkungen enthalten.
2    Wenn Deponien aus mehreren mit baulichen Massnahmen abgegrenzten Kompartimenten bestehen, gelten für jedes Kompartiment die für den jeweiligen Typ massgeblichen Anforderungen an die Abfälle zur Ablagerung.
3    Flüssige, explosive, infektiöse und brennbare Abfälle dürfen nicht abgelagert werden.
OTD et 27 al. 3 let. c OTD, l'autorité indique, le cas échéant, sur l'autorisation qu'elle délivre, les restrictions applicables aux déchets admissibles au sens de l'annexe 1 OTD, notamment si elles limitent l'admissibilité à un seul type de déchet.
Le ch. 1 de l'annexe 1 ODT énumère les déchets admissibles en décharge contrôlée pour matériaux inertes. Il s'agit notamment des matériaux inertes au sens du ch. 11 (let. a) et des déchets de chantier au sens du ch. 12 (let. b). Selon l'annexe 1 ch. 12 al. 2, les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement doivent satisfaire aux exigences du ch. 11 al. 2 et ne peuvent être stockés définitivement que s'il n'est pas possible de les valoriser. Pour les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués, il n'est pas nécessaire de contrôler que les exigences définies au ch. 11 al. 2 sont respectées.

2.2. En l'espèce, il ressort de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi 10701 que le canton de Genève produit chaque année environ 1'200'000 m3 de matériaux d'excavation et de matériaux issus de démolitions qui doivent être stockés en décharges contrôlées. Deux tiers de ces matériaux sont déposés dans les gravières genevoises, le solde étant pour l'essentiel exporté en France voisine. La mise en décharge de ces matériaux est devenue de plus en plus critique au cours de ces dernières années, puisque d'une part les volumes disponibles dans les gravières genevoises s'amenuisent rapidement et que, d'autre part, il devient de plus en plus difficile d'exporter les déblais genevois. Face à cette pénurie annoncée de volumes de stockage, l'Etat de Genève a décidé de mettre l'accent sur la valorisation des matériaux d'excavation et des déchets de chantier inertes, afin de limiter les dépôts dans les gravières (objectif de - 30% de mises en décharges à l'horizon 2012 fixé dans le plan cantonal de gestion des déchets 2009-2012). Toutefois, cette stratégie ne résoudra que partiellement le problème. Il est donc indispensable de trouver une autre manière de stocker les matériaux d'excavation, qui représentent la part
principale des matériaux devant être stockés en décharge contrôlée et qui ne sont pas toujours valorisables comme matériaux de construction. Le Conseil d'Etat propose ainsi de créer, à certaines conditions, des décharges contrôlées pour matériaux d'excavation non pollués en dehors des gravières.

2.2.1. Au vu de la pénurie de sites de gravières permettant de valoriser la totalité des matériaux d'excavation produits dans le canton de Genève, le Grand Conseil a légiféré sur la nécessité de mettre en décharge la partie non valorisable de ces déchets. Une telle solution est conforme à la législation fédérale qui prescrit l'obligation, en premier lieu, de valoriser dans la mesure du possible les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués (art. 30 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30 Grundsätze - 1 Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
1    Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
2    Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden.
3    Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden.
LPE et art. 16 al. 3
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen - 1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
1    Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
a  voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder
b  Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.
2    Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.
OTD; cf. consid. 2.1 ci-dessus).

2.2.2. Par ailleurs, conformément à l'art. 30e al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30e Ablagerung - 1 Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden.
1    Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden.
2    Wer eine Deponie errichten oder betreiben will, braucht eine Bewilligung des Kantons; sie wird ihm nur erteilt, wenn er nachweist, dass die Deponie nötig ist. In der Bewilligung werden die zur Ablagerung zugelassenen Abfälle umschrieben.
dernière phrase LPE en relation avec les art. 25 al. 2 let. b
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 25 - 1 Abfälle dürfen auf Deponien nur abgelagert werden, wenn sie die Anforderungen nach Anhang 5 erfüllen. Die Errichtungs- und die Betriebsbewilligung können weitergehende Beschränkungen enthalten.
1    Abfälle dürfen auf Deponien nur abgelagert werden, wenn sie die Anforderungen nach Anhang 5 erfüllen. Die Errichtungs- und die Betriebsbewilligung können weitergehende Beschränkungen enthalten.
2    Wenn Deponien aus mehreren mit baulichen Massnahmen abgegrenzten Kompartimenten bestehen, gelten für jedes Kompartiment die für den jeweiligen Typ massgeblichen Anforderungen an die Abfälle zur Ablagerung.
3    Flüssige, explosive, infektiöse und brennbare Abfälle dürfen nicht abgelagert werden.
et 27 al. 3
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 27 Betrieb - 1 Inhaberinnen und Inhaber von Abfallanlagen müssen:
1    Inhaberinnen und Inhaber von Abfallanlagen müssen:
a  die Anlagen so betreiben, dass möglichst keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf die Umwelt entstehen;
b  die Abfälle bei der Entgegennahme kontrollieren und sicherstellen, dass nur zugelassene Abfälle in den Anlagen entsorgt werden;
c  die in den Anlagen entstehenden Rückstände umweltverträglich entsorgen;
d  sicherstellen, dass der Energiegehalt der Abfälle bei deren Entsorgung so weit wie möglich genutzt wird;
e  ein Verzeichnis über die angenommenen Mengen der in Anhang 1 genannten Abfallkategorien mit Angabe der Herkunft sowie die in den Anlagen entstehenden Rückstände und Emissionen führen und das Verzeichnis der Behörde jährlich zustellen; davon ausgenommen sind Zwischenlager nach den Artikeln 29 und 30;
f  sicherstellen, dass sie selber und das Personal über die erforderlichen Fachkenntnisse für den fachgerechten Betrieb der Anlagen verfügen und der Behörde auf deren Verlangen die entsprechenden Aus- und Weiterbildungszeugnisse vorweisen;
g  die Anlagen regelmässig kontrollieren und warten und insbesondere durch Emissionsmessungen prüfen, ob die Anforderungen der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung eingehalten werden;
h  bei mobilen Anlagen sicherstellen, dass nur die am jeweiligen Einsatzort anfallenden Abfälle behandelt werden.
2    Inhaberinnen und Inhaber von Abfallanlagen, in denen jährlich mehr als 100 t Abfälle entsorgt werden, müssen ein Betriebsreglement erstellen, das insbesondere die Anforderungen an den Betrieb der Anlagen konkretisiert. Sie unterbreiten das Reglement der Behörde zur Stellungnahme.
let. c OTD, le canton peut fixer dans l'autorisation d'aménager et celle d'exploiter une décharge contrôlée pour matériaux inertes une limitation aux matériaux d'excavation non pollués. Ainsi, en prévoyant la possibilité de créer des décharges contrôlées pour matériaux inertes, limitées aux matériaux d'excavation non pollués, le canton de Genève a utilisé la marge de manoeuvre que lui laisse le droit fédéral, lui permettant justement de restreindre le type de déchets admis dans une décharge.
Le canton de Genève ne fait pas ici seulement une limitation au cas par cas du type de déchets admis. Il fait une planification des décharges contrôlées pour matériaux inertes qui sont limitées aux matériaux d'excavation non pollués. Or, le droit fédéral n'interdit pas une telle limitation par voie de planification à des catégories particulières de déchets. Cette manière de faire ne conduit pas non plus à créer un nouveau type de décharge. Sinon, comme le relève à juste titre l'OFEV dans ses déterminations du 11 mai 2012, chaque décharge constituerait, selon cette logique, un type de décharge particulier sur la base des déchets admissibles mentionnés dans l'autorisation d'exploiter.
Enfin, les décharges contrôlées pour matériaux inertes non pollués sont ancrées légalement dans l'ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS; RS 814.681), qui exempte expressément de la taxe les décharges dans lesquelles sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués (art. 2 al. 3 let. a
SR 814.681 Verordnung vom 26. September 2008 über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA)
VASA Art. 2 Abgabepflicht - 1 Inhaber und Inhaberinnen von Deponien müssen auf der Ablagerung von Abfällen im Inland eine Abgabe entrichten.
1    Inhaber und Inhaberinnen von Deponien müssen auf der Ablagerung von Abfällen im Inland eine Abgabe entrichten.
2    Wer Abfälle zur Ablagerung ausführt, muss eine Abgabe entrichten. Die Abgabepflicht gilt auch für Abfälle, die nach einer Ausfuhr zur Verwertung oder Behandlung im Ausland abgelagert werden. Sie entfällt, sofern der abgelagerte Anteil weniger als 15 Prozent der ausgeführten Abfallmenge beträgt.
3    ...3
OTAS).

2.2.3. Il résulte de ce qui précède que les décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués, prévues par le nouvel art. 30A LGD, ne constituent ni un nouveau type de décharge, ni un type décharge qui ne serait pas basé sur le droit fédéral.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Grand Conseil du canton de Genève et à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit.

Lausanne, le 27 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_54/2012
Date : 27. Juni 2013
Publié : 05. August 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Politische Rechte
Objet : loi n° 10701 modifiant la loi sur la gestion des déchets; création de décharges contrôlées pour des matériaux inertes


Répertoire des lois
LPE: 30 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
30d 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30d Valorisation - Le Conseil fédéral peut:
a  prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux;
b  restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.
30e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.
1    Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.
2    Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
OTAS: 2
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 2 Assujettissement à la taxe - 1 Tout détenteur d'une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse.
1    Tout détenteur d'une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse.
2    Quiconque exporte des déchets destinés au stockage définitif doit acquitter une taxe. La taxe s'applique également aux déchets qui sont stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement à l'étranger. La taxe n'est pas perçue si la part destinée au stockage définitif représente moins de 15 % de la quantité de déchets exportés.
3    ...3
OTD: 12 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique - 1 Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement:
1    Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement:
a  qu'un autre mode d'élimination, et
b  que la fabrication de produits nouveaux ou l'acquisition d'autres combustibles.
2    La valorisation doit se faire conformément à l'état de la technique.
16 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
1    Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
a  si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b  s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante.
2    Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées.
22 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes - 1 Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière.
1    Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière.
2    Le reste des balayures de routes selon l'al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates.
25 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 25 - 1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
1    Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2    Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3    Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
27
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 27 Exploitation - 1 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
1    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
a  exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n'en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l'environnement;
b  contrôler les déchets à leur réception pour s'assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c  éliminer dans le respect de l'environnement les résidus produits dans les installations;
d  veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e  tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l'annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l'autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f  veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire, à la demande de l'autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
g  contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h  s'assurer, s'il s'agit d'installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d'exploitation explicitant notamment les exigences posées à l'exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l'autorité pour avis.
Répertoire ATF
133-I-286 • 135-II-243 • 136-I-17
Weitere Urteile ab 2000
1C_54/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil d'état • droit fédéral • plan de zones • vue • protection de l'environnement • plan directeur • recours en matière de droit public • office fédéral de l'environnement • loi fédérale sur la protection de l'environnement • déchet de chantier • chemin pédestre • décision • intérêt digne de protection • frais judiciaires • autorisation d'exploiter • mention • qualité pour recourir • droit public • calcul
... Les montrer tous