[AZA 7]
C 313/99 Ge

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiberin Hostettler

Urteil vom 27. Juni 2000

in Sachen

Staatssekretariat für Wirtschaft, Abteilung Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung, Bundesgasse 8, Bern, Beschwerdeführer,

gegen

M.________, Beschwerdegegner,

und

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Mit Verfügung vom 6. Oktober 1997 verneinte die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich den Anspruch des 1963 geborenen M.________ auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 9. bis 30. Juni 1997 sowie, mangels Wohnsitz in der Schweiz, für die Zeit vom 25. August bis 7. September 1997.

B.- Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 28. Juli 1999 in dem Sinne teilweise gut, dass es die Verfügung vom 6. Oktober 1997 in Bezug auf die Zeit vom 25. August bis 7. September 1997 mit der Feststellung aufhob, dass M.________ in diesem Zeitraum in der Schweiz gewohnt und somit Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung habe, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen gegeben seien. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab.

C.- Das Staatssekretariat für Wirtschaft führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Entscheid vom 28. Juli 1999 sei aufzuheben, soweit er die Anspruchsberechtigung für die Zeit vom 25. August bis 7. September 1997 betrifft.
M.________ schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Die Arbeitslosenkasse verzichtet auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf Grund des in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Begehrens bildet vorliegend einzig die Frage der Anspruchsberechtigung für die Zeit vom 25. August bis 7. September 1997 Streitgegenstand.
Es steht fest, dass sich der Beschwerdegegner in dieser Zeit in New York aufhielt, wo er einen Zwischenverdienst als Sportjournalist am US Tennis Open erzielte. Zu prüfen ist, ob er während dieser Zeit die Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung (Kompensationszahlungen) erfüllt hatte.

2.- In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 124 V 227 Erw. 1). Somit sind vorliegend - wie die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat - jene Bestimmungen des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 und der dazugehörenden Verordnung (AVIV) vom 31. August 1983 massgebend, welche 1997 galten.

3.- a) Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG hat der Versicherte unter anderem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er ganz oder teilweise arbeitslos ist (lit. a), in der Schweiz wohnt (lit. c), vermittlungsfähig ist (lit. f) und die Kontrollvorschriften erfüllt (lit. g).
Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach dieser Bestimmung den tatsächlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus, ferner die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 115 V 448). Diese Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist (vgl. zum Ganzen auch Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz 138 f.).

b) Was die Kontrollvorschriften anbelangt, so kann die kantonale Amtsstelle nach Art. 17 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG in Verbindung mit Art. 25
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV zur Erleichterung der Beratung und der Kontrolle im Einzelfall gestatten, dass ein Versicherter ausnahmsweise sein Beratungs- und Kontrollgespräch verschiebt, wenn er nachweist, dass er am vereinbarten Termin aus zwingenden Gründen, wie zum Beispiel Ortsabwesenheit wegen Stellenbewerbung oder wegen eines Familienereignisses, verhindert ist (Art. 25 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV). Ebenso kann das Gespräch verschoben werden, wenn sich der Versicherte zur Teilnahme an einer Wahl oder Abstimmung ins Ausland begeben muss und dies in Anbetracht der Bedeutung dieser Wahl oder Abstimmung angezeigt ist (Art. 25 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV). Die zuständige Behörde kann auch anordnen, dass der Betroffene vorübergehend von Beratungs- und Kontrollgesprächen befreit ist, wenn er sich u.a. zur Arbeitssuche ins Ausland begeben muss (Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV).

4.- Die Vorinstanz bejahte die Anspruchsberechtigung des Beschwerdegegners für die Zeit vom 25. August bis 7. September 1997, da er sich nur für kurze Zeit ins Ausland begeben und somit dort keinen gewöhnlichen Aufenthalt begründet habe. Auch seien die Kontrollvorschriften durch die Verschiebung des Besuchstermins nicht verletzt worden.
Das Beschwerde führende Staatssekretariat macht demgegenüber geltend, entscheidend sei nicht, ob der Versicherte im Ausland gewöhnlichen Aufenthalt begründet habe, sondern einzig und allein, ob er an denjenigen Tagen, für die er Leistungen beanspruche, sich auch tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe. Vorliegend sei unbestritten, dass er während der fraglichen Zeit nicht in der Schweiz weilte, weshalb eine Anspruchsberechtigung zu verneinen sei.
Der Beschwerdegegner wendet dagegen ein, dass er den 2-wöchigen Auftrag im Ausland mit dem Einverständnis des zuständigen RAV-Sachbearbeiters übernommen habe, und da der erzielte Verdienst den ihm zustehenden Tagessatz nicht sichere, habe er Anspruch auf Kompensationszahlungen.

5.- Vorliegend hatte der Beschwerdegegner in der fraglichen Zeit seinen tatsächlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz, sondern im Ausland. Damit ist jedoch eine der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht erfüllt. Dabei ist unerheblich, wie vom Beschwerdeführer zutreffend dargelegt, ob der Betroffene im Ausland seinen gewöhnlichen Aufenthalt begründet oder wie lange er beabsichtigt hat, dort zu bleiben. Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 25. August bis 7. September 1997 ist somit zu verneinen.

Die vom Beschwerdegegner erhobenen Einwendungen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Insbesondere ist seine Behauptung nicht stichhaltig, er habe das Einkommen als Reporter am US Open in New York mit dem Einverständnis der zuständigen Behörde erzielt, weshalb ihm Kompensationszahlungen zu gewähren seien. Tatsächlich geht weder aus dem Schreiben des Versicherten an die Sachbearbeiterin des RAV vom 22. August 1997 noch aus anderen Akten hervor, dass er den vereinbarten Termin vom 2. September 1997 beim Arbeitsvermittlungszentrum wegen eines Auftrages im Ausland verschieben musste. Die zuständige Amtsstelle war daher gar nicht in der Lage, ein dahingehendes Einverständnis abzugeben. Zudem hätte sie zur Erleichterung der Beratung und Kontrolle eine Terminverschiebung wegen Auslandsaufenthalt nur in den in Art. 25
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV genannten Fällen gewähren können (Erw. 3b). Eine Terminverschiebung wegen einer Erwerbstätigkeit im Ausland ist darin nicht vorgesehen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Juli 1999 aufgehoben, soweit die Beschwerde des M.________ teilweise gutgeheissen wurde.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich und dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Zürich, zugestellt.

Luzern, 27. Juni 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 313/99
Date : 27 juin 2000
Publié : 27 juin 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : [AZA 7] C 313/99 Ge IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
OACI: 25
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
Répertoire ATF
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intimé • prescription de contrôle • caisse de chômage • résidence habituelle • secrétariat d'état à l'économie • autorité inférieure • terme • décision • recherche d'emploi • tribunal fédéral des assurances • autorisation ou approbation • condition du droit à la prestation d'assurance • débat • tennis • autorité cantonale • sécurité sociale • jour • gain intermédiaire • domicile en suisse • objet du litige
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