Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2014.54
Ordinanza del 27 maggio 2015 Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente, Sylvia Frei e Daniel Kipfer Fasciati, Cancelliere Davide Francesconi
Parti
Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese,
contro
A. B., patrocinato dall'avv. Roberto Macconi,
Oggetto
Procedura indipendente di confisca (art. 376 e

Fatti:
A. In data 12 luglio 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito: MROS), ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. C., padre del qui opponente, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Interrogato nel quadro della procedura svizzera in data 5 agosto 2010, A. C. informava il MPC dell'esistenza di un ulteriore conto bancario aperto presso la banca E. SA, intestato al di lui figlio A. B. (cl. 1 p. 13.00.12). Il giorno seguente, il MPC procedeva ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro della relazione n° 2 presso la banca E. SA intestata ad A. B. e sulla quale A. C. disponeva di procura (cl. 2.1 p. 7.2.1.1.1 segg.). In data 11 gennaio 2013 il MROS segnalava al MPC l'esistenza della polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1.2 p. 4.294 segg.), circostanza che induceva il MPC ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro interessante detta polizza assicurativa (cl. 1.8 p. 7.5.1.1 segg., p. 7.5.1.2.1 segg.). In data 30 agosto 2013 il MPC decretava l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A. C., decisione passata in giudicato formale (cl. 1.1 p. 22.18 segg.). Con decreto di confisca di medesima data, destinato ad A. B., il MPC disponeva la confisca dei valori patrimoniali di cui al citato conto presso la banca E. SA nonché di quelli relativi alla predetta polizza assicurativa presso F. SA (cl. 1.1 p. 22.7 segg.). Con decisione del 22 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale annullava quest'ultimo decreto di confisca (cl. 1.5 p. 21.1.67 segg.).
C. In data 3 dicembre 2014, nel quadro di una procedura indipendente di confisca avviata il 19 febbraio 2014, il MPC ha emanato un decreto di confisca interessante i valori patrimoniali di cui alla relazione n° 2 presso la banca E. SA e di cui alla polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1 p. 3.1 segg.). Con scritto del 12 dicembre 2014 A. B. ha interposto opposizione (cl. 1 p. 3.31 segg.). Il 22 dicembre 2014 il MPC ha trasmesso a questa Corte gli atti per giudizio (cl. 2 p. 2.100.1). Il pubblico dibattimento dinnanzi alla Corte penale si è svolto il 15 aprile 2015. Lo scrivente collegio giudicante ha reso la sua ordinanza in seduta pubblica il 27 maggio 2015.
D. Sul versante procedurale italiano, va rilevato che A. C., padre del qui opponente, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato la pena nei confronti di A. C. a dodici anni di reclusione estendendo altresì la confisca ad ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante (cl. 1 p. 18.4 seg.). In data 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania limitatamente alla confisca, confermando in tal guisa la condanna inflitta ad A. C. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso (cl. 1 p. 18.11 segg.).
La Corte considera in diritto:
1. Giusta l'art. 70 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2. Nell'ottica della facoltà di confisca, di cui all'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3. Sempre nell'ottica della facoltà di confisca ex art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
di tipo mafioso secondo l'ordinamento italiano risulta meglio attrezzato del giudice svizzero della procedura indipendente di confisca nell'apprezzare l'esistenza e la portata dell'organizzazione criminale, il dispiego delle sue attività nonché il grado e la durata di appartenenza di singoli membri o sostenitori, fattispecie tutte occorse in Italia. Le considerazioni che precedono sono del resto in sintonia con il principio di mutuo riconoscimento delle sentenze (cfr. infra, consid. 6.3). La sentenza del Tribunale penale di Catania essendo stata pronunciata il 16 aprile 2010 (cl. 1 p. 18.7), la cessazione della facoltà dell'organizzazione criminale di disporre dei valori patrimoniali, rispettivamente il distacco di A. C. dall'organizzazione dei Laudani è pertanto da situare temporalmente, anche nell'ottica del presente procedimento, al 16 aprile 2010. Ne segue che, ad ogni buon conto, la prescrizione del diritto di ordinare la confisca non è pertanto ancora subentrata, considerati sia il termine di quindici anni in applicazione del diritto vigente sia quello decennale dell'ordinamento previgente sia il periodo settennale di cui all'art. 70 cpv. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4. Con mente al requisito della doppia punibilità astratta, è d'uopo rilevare come, per il reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale, essa ricorra con mente all'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
5. Nella misura in cui la confisca postulata si riferisce a valori patrimoniali posti sotto sequestro anteriormente alla presente decisione nonché alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale che, ove sussistente in passato, sarebbe ad ogni buon conto nel mentre cessata a seguito dell'intervento dell'autorità di perseguimento penale svizzera, occorre qui di seguito chinarsi sulla riconduzione temporale del diritto di ordinare la confisca. In effetti, il testo stesso del disposto di legge alterna la formulazione al presente nella prima frase ("[…] ha facoltà di disporre.") alla formulazione al passato nella seconda frase ("[…] abbia partecipato o sostenuto […]."). Orbene, la circostanza che la facoltà di disporre dell'organizzazione non possa nondimeno venir richiesta al momento della confisca è desumibile già dal fatto che il precedente sequestro ad opera del pubblico ministero comporta, senza meno dal punto di vista fattuale, la caducità di qualsiasi facoltà dispositiva per l'organizzazione criminale, potere di disposizione che passa allo Stato. A ciò si aggiunga la constatazione che, se la facoltà di disporre dovesse essere data anche al momento della pronuncia della confisca, l'istituto della prescrizione del diritto di ordinare la confisca non avrebbe invero ragione d'esistere. Ne segue che l'apprezzamento della facoltà di disporre dell'organizzazione criminale su valori patrimoniali è da riferirsi al lasso temporale durante il quale vi è stata partecipazione o sostegno all'organizzazione e concerne valori patrimoniali pervenuti nella disponibilità del soggetto durante il medesimo periodo (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014, consid. 10.1; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.3). Nel caso in esame, con mente alle conclusioni del giudice del merito italiano (cfr. supra, consid. 3), il lasso di tempo entrante in linea di conto si estende pertanto dall'entrata in vigore della normativa elvetica, il 1° agosto 1994, al 16 aprile 2010, data della sentenza di primo grado italiana nei confronti di A. C. (cfr. pure decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.2).
6. Giusta l'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
6.1 Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione de-terminata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizza-zione, amministra dei fondi sapendo che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III pag. 212 e seg.; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 40 n. 24-26; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue (FF 1993 III pag. 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 208).
6.2 Nella fattispecie, come già rilevato (cfr. supra, consid. D), A. C., padre del qui opponente, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato al pena nei confronti di A. C. a dodici anni di reclusione (cl. 1 p. 18.4 seg.). In data 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania limitatamente alla confisca, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. C. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e meglio all'organizzazione dei Laudani dall'anno 1987 in permanenza, ritenuto come, per i giudici del merito italiani, la cessazione della permanenza venga a coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado (cl. 1 p. 18.11 segg.; cfr. supra, consid. 3).
6.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1 e rinvii). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale svizzero del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1).
6.4 Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze. Di conseguenza, essendo stata accertata in via definitiva l'appartenenza di A. C. ad un'associazione di tipo mafioso secondo l'ordinamento italiano, si giustifica di riconoscere nel caso concreto la ricorrenza di un'organizzazione criminale nell'accezione giuridica elvetica e la costatazione che la persona interessata, A. C., vi ha partecipato.
7. Ciò posto, occorre ora analizzare il requisito della facoltà di disporre dell'organizzazione.
7.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società. Essa presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale sui beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2014, consid. 3.2.1). La nozione è apparentata a quella di avente diritto economico di cui all'infrazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
7.2 Nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso la banca E. SA, essa è stata accesa il 3 gennaio 1997 e alimentata a mezzo di quattro versamenti a contanti e di due bonifici, fra il 3 gennaio 1997 e il 27 dicembre 1999, per il controvalore di complessivi CHF 637'194.10 (cl. 1 p. 11.15). Al momento dell'apertura del conto quale titolare, l'opponente A. B. aveva solo vent'anni. Contestualmente all'apertura del conto, A. B. ha concesso al padre A. C. una procura individuale sulla relazione (cl. 2.1 p. 2.510.224). Le note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.1033) fanno stato, al febbraio 2011, di una provenienza – così come dichiarata dal titolare – riconducibile alla "sua attività professionale", circostanza però da relativizzare alla luce della deposizione del teste I. (cl. 1.1 p. 12.1.8) e dell'opposizione medesima (cl. 2 p. 2.100.7). Testimone e opponente sono infatti concordi nel ricondurre l'alimentazione del conto a donazioni da parte della famiglia, nel periodo 1997-1999, periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali sul citato conto, questo Collegio ha rilevato come le note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.6 segg.) facciano stato di diversi contatti ad opera del procuratore sulla relazione – A. C. –, a dimostrazione del fatto che la persona interessata dall'appartenenza all'organizzazione criminale seguisse da vicino la relazione in oggetto e la sua gestione, partecipando in prima persona ad impartire disposizioni al riguardo. La Corte ne ha tratto il convincimento che i valori patrimoniali, donati al giovane A. B., fossero non solo economicamente riconducibili al padre A. C., ma anche che quest'ultimo avesse sempre serbato, fino al sequestro, padronanza, o perlomeno governo, gestionale e stabile facoltà di disporre, non da ultimo grazie alla procura con diritto di firma individuale che gli permetteva un accesso diretto e costante ai valori patrimoniali sul conto. Per quanto attiene alla polizza assicurativa, il Collegio giudicante osserva che la stessa è stata accesa – con inizio al 1° aprile 2004 e scadenza al 1° aprile 2014 – da A. C. con il versamento di un premio unico, pari a CHF 238'311.-, derivante dalla liquidazione di una copertura
assicurativa precedente, presso H., accesa, quest'ultima, il 1° marzo 1997 e scaduta il 1° marzo 2002 (cl. 2.3 p. 2.510.1065 segg., 2.510.1101). Le prestazioni assicurative, in caso di vita, sarebbero state pagabili allo stipulante A. C., che ha dichiarato come propri i valori patrimoniali destinati al pagamento del premio unico (cl. 2.3 p. 2.510.1105). Il pagamento del premio unico è avvenuto nel 1997, nel periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali di cui alle prestazioni assicurative, il Collegio ha rilevato come il fascicolo processuale faccia stato di una disposizione manoscritta datata 20 maggio 2009, di A. C., controfirmata per accordo dal figlio A. B., a mezzo della quale il primo dichiara quanto segue: "Chiedo che lo stipulante del contratto sia mio figlio A. B." (cl. 2.3. p. 2.510.1059). Ne segue che, almeno fino al 20 maggio 2009, l'organizzazione criminale ha esercitato la propria facoltà di disporre serbando la disponibilità fattuale sui beni in questione, e potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi, non da ultimo a mezzo del relativo valore di riscatto e della connessa eccedenza del conto di partecipazione, come è dato evincere dal consolidamento occorso in occasione della mutazione di titolarità (cl. 1.8 p. 7.5.1.2.11).
7.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento che i valori patrimoniali di cui all'istanza del MPC sono stati, per svariati anni, nella facoltà di disporre dell'organizzazione dei Laudani, allorquando A. C. partecipava alla stessa.
8. Nella fattispecie, l'applicazione della presunzione di cui all'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
9. La presunzione dell'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
9.1 La presunzione dell'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
9.2 Nel caso in esame, l'accesso dell'organizzazione era diretto e non abbisognava – in forza della procura individuale sul conto e la titolarità sulla polizza assicurativa di un suo affiliato, A. C. – della perpetrazione di nuovi reati. Nel corso della procedura, A. B. ha sostenuto di avere fornito la prova quanto all'origine lecita degli averi patrimoniali poi confluiti sul conto bancario e sulla polizza assicurativa. Egli ha in particolare richiamato la relazione di consulenza tecnica, allestita nel 2006 da un collegio peritale nominato dal Tribunale di Catania nel quadro del procedimento penale italiano contro il padre A. C. Tale referto farebbe stato di un surplus complessivo di quasi ITL 2 mia., pari a oltre il doppio degli importi serviti ad alimentare il conto presso la banca E. SA e la prima polizza assicurativa, presso H. In altre parole, il denaro giunto in Svizzera sarebbe parte di tale plusvalenza e non parte del patrimonio ricadente sotto il controllo dell'organizzazione dei Laudani. Sempre secondo l'opponente, è anche per questo motivo che i giudici del merito italiani hanno circoscritto la confisca dei beni ad una parte degli stessi e non alla loro interezza. Sennonché, le conseguenze confiscatorie in Svizzera dell'appartenenza di A. C. alla famiglia mafiosa dei Laudani vanno qui apprezzate alla luce delle normative elvetiche, segnatamente dell'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
secondo il diritto italiano, non adducendo però le ragioni per cui tali ragionamento e conclusione dovrebbero trovare applicazione anche nella procedura di confisca in Svizzera. L'opponente non ha inoltre neppure dimostrato perché proprio quegli averi identificati nel nostro Paese facciano parte della quota ideale considerata di riconduzione lecita nella procedura italiana. L'opponente non ha invero nemmeno sostenuto che gli averi pervenuti in Svizzera – nel caso del conto bancario, peraltro in buona parte in contanti – originino da ben determinate, circoscritte e identificabili disponibilità legali della famiglia A. Al riguardo, egli non ha fornito alcuna indicazione concreta quanto alla loro origine, omettendo di sottoporre alla Corte elementi, quali ad esempio riscontri documentali circa conti bancari di provenienza in Italia, in punto alla tracciabilità dei valori patrimoniali pervenuti nel nostro Paese. L'opponente si è limitato a richiamare apoditticamente la quota ideale fatta propria dalla prima istanza italiana nel quadro della procedura di confisca degli averi in Italia. Nella procedura di confisca elvetica, non si è tuttavia in presenza di un criterio idoneo per poter ammettere l'origine lecita, ai sensi dell'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
10. Da ultimo, con mente all'art. 70 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
11. La confisca, così come postulata dal MPC, va pertanto ordinata.
12. Giusta l'art. 426 cpv. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
La Corte ordina:
1. È dato seguito all'istanza di confisca del Ministero pubblico della Confederazione.
2. È ordinata la confisca (art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
2.1. del saldo attivo della relazione n° 2, intestata ad A. B., presso la banca E. SA;
2.2. del valore di riscatto e del saldo attivo del conto di partecipazione della polizza n° 3, stipulante A. B., presso F. SA.
3. Le spese procedurali ammontano a fr. 2'000.--, a carico di A. B.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese
- Avv. Roberto Macconi
Dopo il passaggio in giudicato la decisione sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Spedizione: 13 luglio 2015