Tribunal federal
{T 0/2}
4C.31/2005 /ech
Arrêt du 27 mai 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Werner Gloor,
contre
A.________ S.A.,
défenderesse et intimée, représentée par Me Xavier Mo Costabella.
Objet
contrat de travail; licenciement collectif; plan social
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 17 novembre 2004).
Faits:
A.
A.a La société genevoise A.________ S.A. (ci-après: A.________) exploite l'Hôtel B.________ (ci-après: B.________), situé dans le canton de Genève.
Né en 1940, X.________ a travaillé pour B.________ depuis septembre 1996. Après avoir exercé l'activité de "concierge tournant", X.________ a occupé le poste de réceptionniste de nuit. Depuis le 1er janvier 1997, son salaire mensuel s'est élevé à 4'000 fr. brut par mois.
Au début du mois d'octobre 2000, les employés de B.________ ont été avisés d'un projet de rénovation de l'établissement qui nécessitait sa fermeture pour le temps des travaux. Une séance d'information, à laquelle X.________ a assisté, s'est tenue le 20 octobre 2000. Selon un document distribué aux employés présents, il était exposé que les travaux entrepris ne permettaient pas le maintien de l'exploitation, en tout cas pendant une période de huit à douze mois dès janvier 2001, que 34 collaborateurs allaient être licenciés dans le respect des termes et délais légaux et que tout serait mis en oeuvre pour atténuer les conséquences de cette situation.
Une réunion d'information a été organisée par le Syndicat V.________ (ci-après: V.________) le 6 novembre 2000.
Le 8 novembre 2000, X.________ a écrit à son employeur. Il indiquait qu'il avait compris des discussions que le personnel licencié serait réengagé par l'hôtel à la réouverture, l'employeur prenant en charge la différence entre le salaire perçu par les employés au moment de leur licenciement et le nouveau salaire ou les prestations de chômage qu'ils allaient percevoir pendant la durée des travaux. Il demandait par conséquent, d'ici à la fin novembre 2000, la confirmation de son réengagement.
Le 16 novembre 2000, A.________ a licencié X.________ pour le 31 décembre 2000. Il était rappelé en particulier que l'hôtel allait fermer ses portes à la fin de l'année 2000 pour une rénovation qui allait durer plus d'un an et que la consultation des employés et des syndicats n'avait pas permis d'aboutir à une autre solution qu'un licenciement collectif.
X.________ n'a pas contesté ce congé, mais le contenu de son certificat de travail, demandant que la mention de la fonction de "night auditor" y figure.
Après discussion entre les partenaires sociaux, un protocole d'accord du 27 novembre 2000 a été signé par V.________, le syndicat W.________ et le directeur de l'hôtel. L'objectif était d'éviter autant que possible le chômage du personnel pendant les travaux. Les employés qui le désiraient voyaient ainsi leur réengagement garanti à l'issue des travaux aux mêmes conditions salariales, mais avec une modification du descriptif des postes, pour autant que ceux-ci aient occupé un emploi durant au moins huit mois pendant les travaux ou qu'ils n'aient pas agi de manière à rompre le lien "de confiance au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
chômé, pour autant qu'ils n'aient pas retrouvé d'emploi au plus tard le 32ème jour suivant l'échéance du délai de congé et pour autant qu'ils n'aient pas refusé un travail convenable au sens de la loi sur l'assurance-chômage.
L'hôtel a fermé ses portes fin décembre 2000 et a réouvert en janvier 2003.
A.b Depuis novembre 2000, X.________ a eu des contacts avec plusieurs hôtels auxquels il indiquait rechercher un emploi de réceptionniste de nuit et de "night auditor". Il a refusé un emploi à l'hôtel C.________ pour des questions de salaire et parce qu'il disait attendre l'issue des négociations avec A.________. Il n'a notamment pas été engagé à l'hôtel D.________, au H.________ et à E.________, car il exposait clairement à ses interlocuteurs, malgré les termes et conditions du protocole du 27 novembre 2000, qu'il ne serait disponible que peu de temps, dès lors qu'il serait repris par son ancien employeur ou encore qu'il s'était engagé à revenir travailler auprès de ce dernier. Enfin, il a refusé un emploi à l'hôtel F.________ au motif que le salaire était insuffisant. Il a été retenu que X.________ avait généralement adopté envers les employeurs potentiels un comportement le faisant apparaître comme peu motivé et que, par conséquent, il avait fait échouer la négociation, même si, parfois, ce sont les employeurs potentiels qui ont refusé sa candidature parce qu'il ne possédait pas suffisamment de connaissances sur le plan comptable.
A.c Le 27 juin 2001, A.________ a écrit à X.________ en se référant au protocole d'accord du 27 novembre 2000. Elle lui demandait, s'il désirait être réintégré dans la future équipe de l'hôtel, d'indiquer quel poste de travail il avait occupé depuis le début des travaux et de communiquer les décomptes et décisions de la caisse de chômage. Les principes entérinés le 27 novembre 2000, s'agissant de l'acceptation d'un travail convenable et d'une durée d'activité de huit mois pendant les travaux, étaient au surplus rappelés. En conclusion, A.________ offrait à X.________, sous les réserves précédentes, un poste de réceptionniste de nuit, en le priant de se prononcer sur cette offre jusqu'au 31 juillet 2001.
Par lettre du 23 juillet 2001, X.________ a répondu qu'il était intéressé à son réengagement en qualité de "night auditor" et qu'il joignait les décomptes de la caisse de chômage et une attestation de l'Office cantonal de l'emploi du 3 juillet 2001, selon laquelle il était demandeur d'emploi depuis le 1er janvier 2001 et n'avait fait l'objet d'aucune sanction à ce jour.
B.________ a pris acte du souhait de X.________ à être réengagé, en soulignant que les travaux avaient pris du retard et que des informations sur son futur poste lui seraient données entre janvier et mars 2002, l'engagement ne pouvant se faire avant mi-avril 2002 et toujours sous réserve de la réalisation des conditions figurant dans le protocole d'accord.
Par courrier du 22 février 2002, B.________ a indiqué à X.________ qu'elle ne le réengagerait pas, car il ne remplissait pas les conditions déterminées dans l'accord du 27 novembre 2000, dès lors qu'il avait refusé des offres d'emploi pour des travaux convenables et qu'il n'avait pas exercé d'activité durant huit mois pendant la durée des travaux.
A partir du 3 mars 2002, X.________ a été engagé à l'Hôtel G.________ Cet emploi a pris fin le 31 décembre 2002.
Le 6 mars 2002, X.________ a répondu, par l'entremise de son avocat, que la lettre du 22 février 2002 constituait un licenciement abusif auquel il faisait opposition. Il considérait que le congé du 16 novembre 2000 avait été annulé par le protocole du 27 novembre 2000; les rapports de travail n'étaient donc pas rompus, mais seulement suspendus. En outre, il remplissait les conditions posées par ledit protocole pour être réengagé.
B.
Le 3 mai 2002, X.________ a déposé une demande en paiement auprès de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève à l'encontre de A.________. Il a réclamé le versement de 6'934,15 fr. à titre de différence entre le salaire perçu à B.________ et la rémunération minimale admise sur le plan cantonal, 19'149,70 fr. en compensation du manque à gagner entre les indemnités de chômage perçues et le salaire garanti par A.________ et, enfin, 24'000 fr., soit six mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Par jugement du 4 juin 2003, le Tribunal des prud'hommes a débouté X.________ de l'ensemble de ses prétentions.
Rejetant l'appel formé par X.________, la Cour d'appel des prud'hommes, par arrêt du 17 novembre 2004, a confirmé ce jugement. A l'instar de l'autorité de première instance, les juges d'appel ont considéré en particulier que A.________ avait mis fin au contrat de travail la liant à X.________ le 16 novembre 2000 pour le 31 décembre 2000, le protocole du 27 novembre 2000 n'ayant pas eu pour effet de suspendre cette résiliation, qui au surplus n'avait pas été contestée et n'apparaissait nullement abusive. Quant aux conditions prévues dans l'accord du 27 novembre 2000 qui auraient permis le réengagement de X.________ et le versement de l'indemnité prévue, elles n'étaient pas réalisées.
C.
Contre l'arrêt du 17 novembre 2004, X.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de A.________ à lui verser 19'149,70 fr. brut sous déduction des charges sociales à titre de différence entre les prestations de l'assurance-chômage et le salaire contractuel, ainsi que 24'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, les deux montants portant intérêt annuel à 5 % dès le 3 mai 2002. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète les faits et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
A.________ (la défenderesse) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par le demandeur, qui a entièrement succombé dans ses conclusions en paiement, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
1.2 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
2.2 Après avoir rappelé les exigences précitées, le demandeur dresse une liste de multiples faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, dont il demande à la Cour de céans de tenir compte. Il invoque à cet égard des inadvertances manifestes au sens de l'art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
L'inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
preuve en bonne et due forme (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357 et les arrêts cités).
Le demandeur méconnaît ces principes, dès lors qu'il cherche, sous le couvert des art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
La Cour de céans examinera donc les violations du droit fédéral invoquées uniquement à la lumière des faits pertinents ressortant de l'arrêt attaqué.
3.
Le demandeur conteste tout d'abord et de manière abstraite la façon dont la cour cantonale a interprété le protocole du 27 novembre 2000, lui reprochant d'avoir utilisé les règles applicables aux contrats, alors que, s'agissant d'un plan social, elle aurait dû interpréter ce texte comme s'il s'agissait d'une loi.
3.1 En pratique, un plan social est le fruit d'une consultation entre partenaires sociaux, qui est généralement consigné dans un document écrit et qui a pour but d'accompagner, par des mesures sociales, des licenciements économiques (ATF 130 V 18 consid. 2.3 et les références citées). Tel est précisément le cas du protocole d'accord du 27 novembre 2000, qui est le résultat de discussions entre les partenaires sociaux et l'hôtel en vue d'atténuer les conséquences du licenciement collectif des employés de B.________. Il s'agit donc bien d'un plan social.
3.2 Le point de savoir si ce plan social devait être interprété selon la méthode applicable aux lois, tout en tenant compte au besoin de l'intention des parties contractantes (solution préconisée de manière générale in ATF 130 V 18 consid. 4.2), ou si, compte tenu de son objet et de ses destinataires limités, il était néanmoins possible de faire prévaloir sa nature contractuelle et de l'interpréter en vertu des règles applicables aux contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.168/2003 du 17 octobre 2003, in RtiD 2004 II n. 65c, p. 695, consid. 3.3 in fine) n'a pas besoin d'être tranché en l'espèce. En effet, cette question aurait un intérêt seulement si l'interprétation du protocole du 27 novembre 2000 à laquelle s'est livrée la cour cantonale faisait apparaître comme infondé le rejet des prétentions du demandeur. Or, comme nous le verrons dans l'examen des autres griefs du recours, le mode d'interprétation du plan social, qu'il ait reposé sur les règles propres aux textes de lois ou aux contrats, n'a aucune incidence sur le sort du litige.
4.
Le demandeur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir admis qu'il remplissait l'exigence figurant dans le protocole et selon laquelle le réengagement des anciens employés supposait que ceux-ci aient occupé un emploi durant au moins huit mois pendant les travaux ou qu'ils n'aient pas agi de manière à rompre le lien de confiance au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
5.
Le demandeur soutient ensuite que la cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'admettre qu'il remplissait les conditions figurant dans l'accord du 27 novembre 2000 lui permettant d'exiger la compensation salariale prévue entre le salaire qu'il touchait auprès de la défenderesse avant les travaux et les prestations que lui a versées l'assurance-chômage du 1er janvier 2001 au 8 mars 2002.
5.1 Selon l'art. 3 du plan social du 27 novembre 2000, l'employeur avait promis de verser aux personnes qu'il entendait réengager une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'elles avaient au moment de leur licenciement et le salaire perçu auprès d'un autre employeur. Il était prévu que la même indemnité serait versée aux personnes qui avaient chômé et qui n'avaient pas retrouvé d'emploi au plus tard le 32ème jour suivant l'échéance du délai de congé, pour autant qu'elles n'aient pas refusé un travail convenable au sens de la loi sur l'assurance-chômage.
5.2 Le demandeur ne remet pas en cause la portée même de l'art. 3 de cet accord, mais soutient que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'il avait refusé un travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Une telle position ne saurait être suivie. Il ne ressort en aucun cas du texte du protocole d'accord, ce que le demandeur n'invoque du reste nullement, que le versement de l'indemnisation par la défenderesse aurait été subordonné à l'exigence que la personne qui avait été au chômage n'ait pas fait l'objet de sanction au sens de la LACI. Du reste, les situations visées à l'art. 30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
5.3 Reste à examiner si c'est à juste titre que les juges ont estimé que le demandeur avait refusé un travail convenable au sens de la LACI, ce que celui-ci conteste également. Dans ce contexte, le demandeur invoque l'art. 156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
L'obligation d'accepter un travail convenable découle de l'art. 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
|
1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 16 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
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1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 16 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
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1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que les contacts qu'a eus le demandeur auprès d'autres hôtels en vue d'un nouvel emploi portaient sur des postes de réceptionniste de nuit, voire de "night auditor", soit sur des activités similaires à celles exercées auprès de la défenderesse. En outre, rien dans l'arrêt entrepris ne permet d'en conclure que ces emplois n'auraient pas été réputés convenables au sens de l'art. 16 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
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1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
La cour cantonale a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
En considérant que le demandeur n'avait pas rempli la condition figurant à l'art. 3 du protocole du 27 novembre 2000 et ne pouvait donc prétendre à l'indemnisation prévue par cette disposition, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.
6.
Enfin, le dernier grief du demandeur, dans lequel il soutient que le plan social du 27 novembre 2000 aurait eu pour effet de "suspendre" les rapports de travail des employés, confine à la témérité.
En effet, le licenciement du demandeur est intervenu le 16 novembre 2000, dans le cadre d'un licenciement collectif au sens des art. 335d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335d - Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: |
|
1 | égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; |
2 | de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; |
3 | égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335g - 1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. |
|
1 | L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. |
2 | La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. |
3 | L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. |
4 | Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. |
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
La procédure fédérale n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Compte tenu de l'issue de la cause, le demandeur supportera donc l'émolument de justice et versera des dépens à la défenderesse (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mai 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: