Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
C 211/03
Urteil vom 27. Mai 2004
III. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Kernen; Gerichtsschreiber Traub
Parteien
R.________, 1974, Beschwerdeführerin,
gegen
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI, Tellstrasse 31, 8004 Zürich, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 12. August 2003)
Sachverhalt:
A.
Die 1974 geborene R.________ meldete sich am 27. Juni 2002 beim zuständigen Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) als ganz Arbeitslose zur Stellenvermittlung an. Die Arbeitslosenkasse GBI stellte mit Verfügung vom 30. September 2002 fest, die Versicherte habe zufolge Nichterfüllung der Beitragszeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab dem 27. Juni 2002.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 12. August 2003).
C.
R.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Rechtsbegehren, es seien ihr Taggelder auszurichten, da sie die zum Leistungsbezug erforderliche Beitragszeit erfüllt habe.
Die Arbeitslosenkasse und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das massgebende Recht bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des anspruchserheblichen Sachverhalts (vgl. BGE 127 V 467 Erw. 1). Die auf den 1. Juli 2003 in Kraft gesetzten Änderungen des AVIG gelangen daher vorliegend nicht zur Anwendung.
2.
Wie das kantonale Gericht zutreffend ausgeführt hat, ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung unter anderem davon abhängig, dass die versicherte Person die Beitragszeit erfüllt hat. Dies ist der Fall, wenn sie innerhalb der Beitragsrahmenfrist während mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat, es sei denn, es liege ein Grund zur Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit vor (Art. 8 Abs. 1 lit. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
|
1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
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1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
|
1 | Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
2 | Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: |
a | exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; |
b | sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; |
c | est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; |
d | a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. |
2bis | et 2ter ...53 |
3 | ...54 |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55 |
5 | Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: |
|
1 | Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: |
a | formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; |
b | maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; |
c | séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59 |
2 | Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61 |
3 | Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63 |
4 | ...64 |
5 | et 5bis ...65 |
3.
3.1 Strittig und zu prüfen ist, ob innerhalb der hier massgebenden Rahmenfrist (27. Juni 2000 bis 26. Juni 2002) eine ausreichende Beschäftigungszeit nachgewiesen werden kann. Die Beschwerdeführerin arbeitete vom 1. November 2001 bis zum 28. Februar 2002, also während vier Monaten, im Hotel S.________. Mit der Vorinstanz ist ferner festzuhalten, dass das zuvor im Ausland absolvierte Praktikum nicht im Umfang der nach Art. 14 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: |
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1 | Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: |
a | formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; |
b | maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; |
c | séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59 |
2 | Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61 |
3 | Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63 |
4 | ...64 |
5 | et 5bis ...65 |
3.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei darüber hinaus während zweier Monate, im März und April 2002, im Hotel T.________ beschäftigt gewesen. Verwaltung und Vorinstanz erachten die Ausübung einer beitragspflichtigen Beschäftigung diesbezüglich nicht als rechtsgenüglich nachgewiesen.
3.3 Als letzten Arbeitgeber hat die Versicherte anlässlich ihrer Anmeldung zum Leistungsbezug das Hotel S.________ bezeichnet. Auch in einer am 24. Juli 2002 bei der Arbeitslosenkasse eingegangenen Stellungnahme schilderte sie für den Zeitraum vom 28. Februar bis zum 27. Juni 2002 einzig erfolglose Bemühungen bei der Arbeitssuche, ohne ein in diese Zeit fallendes Beschäftigungsverhältnis zu erwähnen. Erst nachdem ihr die Kasse mit Schreiben vom 26. Juli 2002 mitgeteilt hatte, es sei lediglich eine Beitragszeit von vier Monaten erstellt, verwies die Beschwerdeführerin auf die zusätzliche Beschäftigung in den Monaten März und April 2002 im Hotel T.________. Als Beleg reichte sie unter anderem eine Lohnabrechnung ein. Aus dieser geht indes hervor, dass die angeblich für die erwähnten Monate angefallene Entschädigung von insgesamt Fr. 2000.- erst im August zur Auszahlung gelangte. Eine derartige zeitliche Verzögerung scheint angesichts der von der Versicherten geltend gemachten wirtschaftlichen Zwangslage unwahrscheinlich. Auch wenn der Einwand der Beschwerdeführerin, sie sei effektiv für das Hotel T.________ tätig gewesen, mit dem kantonalen Gericht nicht rundweg zu verwerfen ist, so bestehen gleichwohl keine Anhaltspunkte, nach
denen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt erschiene, dass die geltend gemachte Beschäftigung innerhalb der bis zum 26. Juni 2002 dauernden zweijährigen Beitragsrahmenfrist volle zwei Monate gedauert habe. Auch die Angabe der Versicherten in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sie habe mehr gearbeitet, als es einem 100 %-Pensum entspreche, weshalb sie diese Tätigkeit ruhigen Gewissens als vollschichtige zweimonatige Arbeit habe deklarieren können, ist nicht geeignet, eine Beschäftigung über die geltend gemachte Dauer zu erhärten.
Die Vorinstanzen nahmen mithin gestützt auf die Aktenlage zu Recht an, dass die Beschwerdeführerin nach der Beendigung der Beschäftigung beim Hotel S.________ bis zur Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung keine anrechenbare Arbeitnehmertätigkeit mehr ausübte. Es fehlt daher an der Anspruchsvoraussetzung einer beitragspflichtigen Beschäftigung von mindestens sechs Monaten.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, Arbeitslosenversicherung, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 27. Mai 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.