N. incarto BK_B 017/04

Sentenza del 27 maggio 2004 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,

Ponti e Ott Cancelliere Vacalli

Parti

A.______, reclamante

rappresentato da Marc Oederlin, avvocato

contro

Ministero pubblico della Confederazione, opponente

Oggetto

Reclamo contro l’ordine di perquisizione e sequestro del 13 novembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione (art. 65 PP)

Fatti:

A. Il 4 novembre 2003, la Direzione generale delle dogane di Berna ha inviato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una denuncia che faceva stato dell’importazione illegale in Svizzera di orologi di grande valore da parte di un cittadino estero residente in Svizzera, dell’avvenuto sequestro di un orologio di marca PIAGET, nonché del rinvenimento presso il domicilio di questa persona di un documento (su supporto informatico) in lingua spagnola in cui viene descritta un’attività di riciclaggio attraverso il commercio di orologi di lusso. Ritenuto che la fattispecie presentata dall’autorità doganale era da sottoporre alla giurisdizione federale giusta l’art. 340bis CP, il 13 novembre 2003 il MPC ha avviato un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per riciclaggio di denaro contro ignoti.

B. Nell’ambito dell’inchiesta, il 13 novembre 2003 il MPC ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro dell’orologio marca “PIAGET AURA S/N 504814” (già sequestrato dalle autorità doganali), nonché di tutta la documentazione attinente alle procedure amministrative connesse all’importazione illegale di orologi di lusso da parte delle persone menzionate nella denuncia.

Con scritti del 5 e 26 febbraio 2004 è stata data comunicazione al patrocinatore legale del presunto proprietario dell’orologio sequestrato dell’esistenza delle indagini avviate dal MPC e dell’avvenuto sequestro del medesimo oggetto.

C. Il 1° marzo 2004 A.______ è insorto davanti alla Camera d’accusa del Tribunale federale, chiedendo l’annullamento dell’impugnato ordine di perquisizione e sequestro. Egli sostiene di avere legittimamente acquistato, a nome della società B.______, l’orologio in questione negli Stati Uniti (che gli sarebbe stato in seguito sottratto in Messico da un conoscente), e di non avere alcuna responsabilità per l’eventuale importazione illegale dello stesso in Svizzera; osserva poi che nei suoi confronti non sono mai state formulate accuse penali. Il reclamante lamenta inoltre un mancato accesso agli atti dell’incarto e l’utilizzo della lingua italiana quale lingua del procedimento.

D. Nella sua risposta del 15 marzo 2004, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente considera giustificato e proporzionato il provvedimento di sequestro, tanto più che l’invocata proprietà da parte del reclamante sarebbe sospetta. Essa ritiene che, di fronte agli indizi acquisiti agli atti, il sequestro dell’orologio di cui si presume l’illecita provenienza risulta essere una misura necessaria alla conservazione del prodotto di reato.

E. Il nuovo patrocinatore del reclamante (subentrato in seguito alla disdetta del mandato del 2 aprile 2004 da parte del precedente patrocinatore) ha presentato una replica datata 10 maggio 2004, in cui ribadisce la totale estraneità del suo cliente alle accuse di riciclaggio di denaro contemplate dall’indagine aperta dal MPC. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordine di sequestro e la restituzione immediata dell’oggetto sequestrato al suo proprietario.

Nella duplica del 24 maggio 2004, il MPC ha confermato interamente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Diritto:

1.

1.1 In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).

1.2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 -219 PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto data, avendo il reclamante reso perlomeno verosimile il suo diritto di proprietà sull’oggetto sequestrato (art. 214 cpv. 2 PP). L’ordine di perquisizione e sequestro è stato notificato al patrocinatore del reclamante il 26 febbraio 2004; il reclamo risulta pertanto tempestivo (art. 217 PP).

2. L’ordine impugnato è stato redatto in lingua italiana; il precedente legale del reclamante ha però chiesto che per il procedimento venga utilizzata la lingua tedesca, nella quale è cognito.

L’art. 37 cpv. 3 OG prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto non risulta peraltro che il legale del reclamante sia stato impedito nel suo diritto di difesa dall’uso della lingua italiana nel procedimento; il suo gravame, pertinente e ben articolato, dimostra semmai il contrario. Non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.

3. Il reclamante lamenta pure un mancato accesso agli atti dell’incarto. Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere sentiti. Quanto all’esercizio di questo diritto, desumibile dall’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (e in precedenza dall’art. 4 vCost.), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare ch’esso è in linea di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note e di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pagg. 533-534; v. anche L. Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo riguardo, la giurisprudenza ha già sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. né dell’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). E’ quindi alla luce di queste indicazioni giurisprudenziali che va esaminata la questione dell’accesso agli atti nel caso concreto.

Orbene, l’ordine di perquisizione e sequestro indica, pur se sommariamente, la fattispecie penale e i sospetti che gravano sulle persone implicate nell’inchiesta (riciclaggio di denaro tramite importazione illegale in Svizzera di orologi preziosi) e i motivi alla base del sequestro dell’orologio litigioso; il reclamante ha potuto esporre le sue argomentazioni, come pure i suoi titoli di proprietà sull’oggetto sequestrato, nel corso di un’audizione davanti alle autorità doganali. Risulta pertanto che, pur con le limitazioni adottate, egli ha potuto accedere agli atti principali dell’inchiesta e prenderne atto; considerato il precoce stadio del procedimento e la necessità di ulteriori indagini, un più ampio accesso agli atti non sarebbe stato possibile. Il MPC non ha pertanto abusato del suo potere discrezionale in questa occasione; la censura ricorsuale deve essere respinta.

4.

4.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. Piquerez, op. cit., n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

4.2 Il reclamante contesta la presenza di elementi sufficienti atti a giustificare la misura coercitiva impugnata. A suo dire, il titolo di proprietà sull’oggetto sarebbe infatti sufficientemente provato; fa inoltre notare di essere completamente estraneo alla fattispecie penale sulla quale indagano le autorità elvetiche (riciclaggio tramite commercio di orologi di lusso), tant’è che egli non è finora stato oggetto di alcuna imputazione. Dal canto suo, il MPC rileva invece che il mantenimento del sequestro è giustificato dalla presenza di forti sospetti sulla persona oggetto di indagini, presso la quale l’oggetto è stato sequestrato, e sul fatto che il reclamante, che ne ha rivendicato la proprietà a nome della società B.______, ha fornito in tre occasioni dei titoli di proprietà differenti.

Quanto precede è tuttavia insufficiente affinché le esigenze di motivazione di un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di un terzo non implicato nell’inchiesta appaiono soddisfatte; come si evince dalla documentazione allegata alla risposta del MPC, ed in particolare dalla lettera inviata il 4 novembre 2003 al MPC dalla Direzione generale delle dogane, le diverse fatture presentate concordano per ciò che attiene l’identità dell’acquirente (ossia A.______, agente sotto la ragione commerciale B.______), per cui la legittimità del proprietario non può più essere ragionevolmente messa in dubbio in questa sede (v. DTF 120 Ia 120 consid. 1b). La documentazione relativa alla società venditrice (la C.______ di X:______, California) è stata peraltro autenticata dalle competenti autorità statunitensi. Risulta inoltre che il reclamante ha effettivamente sporto denuncia in Messico per il furto di tale orologio, mentre non vi è agli atti nessuna prova che egli intrattenga relazioni con le persone indagate in Svizzera, ed in particolare con l’importatore degli orologi di lusso – sospettato di riciclaggio – al cui domicilio è avvento il sequestro. Contrariamente all’opi­nione del MPC, la sola circostanza che il reclamante risieda all’estero non può giustificare, in simili evenienze, il mantenimento dell’oggetto sotto sequestro penale.

Per quanto attiene al sequestro doganale, va invece osservato che la Direzione delle dogane non si oppone al dissequestro dell’oggetto illegalmente importato, per quanto il reclamante provveda al pagamento delle tasse doganali dovute per l’importazione o fornisca delle garanzie equivalenti (v. lettera del 4 novembre 2003 in atti).

5. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata giacché lesiva del principio della proporzionalità. L’oggetto sequestrato deve dunque essere restituito al reclamante. A quest’ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP in relazione all’art. 159 cpv. 1
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Secondo l’art. 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. In virtù di questa normativa, e conto tenuto del dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata a titolo di ripetibili un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2000.-, da porre a carico del MPC.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 2000.- a titolo di ripetibili della sede federale.

Bellinzona, 7 giugno 2004

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Avv. Marc Oederlin, per il reclamante

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale federale, applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LTPF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 017/04
Date : 27 mai 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 13 novembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione (art. 65 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 340bis
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTPF: 28  33
OJ: 37  159
PPF: 65  105bis  214  217  219  245
Répertoire ATF
119-IV-326 • 120-IA-120 • 120-IV-242 • 122-I-109 • 122-I-153 • 124-IV-313 • 125-IV-222 • 126-I-7
Weitere Urteile ab 2000
1A.235/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • cour des plaintes • tribunal fédéral • fédéralisme • ministère public • tribunal pénal fédéral • autorité douanière • dépens • blanchiment d'argent • procédure pénale • intérêt public • langue nationale • chambre d'accusation • communication • décision • enquête pénale • moyen de droit • examinateur • mesure de contrainte • droit d'être entendu • langue officielle • dossier • calcul • consultation du dossier • loi fédérale sur le tribunal pénal fédéral • violation du droit • séquestre • ordre militaire • proportionnalité • utilisation • condition • copie • prévenu • répartition des tâches • motif • motivation de la décision • débat • fin • bilan • directive • importance notable • décompte • exception • marchandise • procédure de consultation • espagnol • entrée en vigueur • moyen de preuve • procédure administrative • lésé • qualité pour recourir • juge du fond • accusation en matière pénale • recourant • californie • procuration universelle • autorité fédérale • police judiciaire • risque de collusion • bellinzone • cedh • réplique • émolument de justice • cio • doute • équivalence • analogie • mention • allemand • tiers non impliqué
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Décisions TPF
BK_B_017/04
SJ
1994 S.97