Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 32/03

Urteil vom 27. Mai 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel, Beschwerdeführerin,

gegen

R.________, 1947, Beschwerdegegner,

Vorinstanz
Obergericht des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen

(Entscheid vom 13. Dezember 2002)

Sachverhalt:
A.
Die seit 29. Juni 1999 geschiedenen A.________ und R.________ ersuchten im März 2001 die Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes um Durchführung der "Einkommensteilung im Scheidungsfall". Nach Abschluss des Verfahrens stellte die Kasse R.________ eine "Kontenübersicht" über die Eintragungen in seinem individuellen Konto (IK) zu. Auf Einspruch hin erliess die Verwaltung am 9. Mai 2001 eine Verfügung, worin sie feststellte, dass die IK-Eintragungen den gesetzlichen Bestimmungen entsprächen und mit den vorgelegten Unterlagen übereinstimmten. Eine Korrektur sei nicht möglich.
B.
In teilweiser Gutheissung der von R.________ hiegegen eingereichten Beschwerde hob das Obergericht des Kantons Schaffhausen mit Entscheid vom 13. Dezember 2002 die Verfügung vom 9. Mai 2001 auf und wies die Sache an die Ausgleichskasse zurück, damit sie das individuelle Konto im Sinne der Erwägungen vervollständige, bereinige und alsdann neu verfüge.
C.
Die Ausgleichskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben.

R.________ beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung, desgleichen die als Mitinteressierte zum Verfahren beigeladene A.________.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Nach Gesetz (Art. 84 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
AHVG, Art. 103 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
OG) und Rechtsprechung (BGE 127 V 119 Erw. 1a, 126 V 455) steht das Recht zur Beschwerde in eigenem Namen auch dem Ehegatten des Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung zu, wenn und soweit sich der Verwaltungsakt unmittelbar oder allenfalls in einem späteren Zeitpunkt auf die Höhe seiner Altersrente auswirkt oder auswirken kann.

Gleiches muss gelten, wenn nach Scheidung der Ehe bei der Durchführung des "Splitting" (Teilung und gegenseitige je hälftige Anrechnung der während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Einkommen [vgl. Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
und Abs. 4 AHVG]) vom geschiedenen Ehegatten eine Kontenberichtigung verlangt wird (vgl. Art. 141 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
AHVV in Verbindung mit Art. 30ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
AHVG).

Vorliegend hätte somit die geschiedene Ehefrau des Beschwerdegegners zum Verfahren beigeladen werden müssen, was indessen unterblieb. Im Hinblick auf das Interesse an einer beförderlichen Behandlung der Rechtssache kann mit der letztinstanzlichen Beiladung als Mitinteressierte (sie hat ausweislich der Akten selber nicht Einspruch gegen den sie betreffenden Kontenauszug oder gegen die eine Berichtigung ablehnende Verfügung Beschwerde erhoben [vgl. BGE 126 V 459 Erw. 2]) der Mangel jedoch als geheilt gelten.
2.
Streitig und zu prüfen ist die Richtigkeit der Eintragungen im individuellen Konto des Beschwerdegegners gemäss der ihm im April 2001 zugestellten "Kontenübersicht" nach der Teilung und gegenseitigen je hälftigen Anrechnung der Einkommen, welche er und seine geschiedene Ehegattin während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben (vgl. Art. 29quinquies Abs. 3 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
und 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVG).

Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts ist das der Verfügung vom 9. Mai 2001 beigelegte Berechnungsblatt nicht Bestandteil des Streitgegenstandes (vgl. dazu BGE 125 V 413). Die betreffende Beilage enthält in tabellarischer Form die Einkommen gemäss IK und die darauf geschuldeten Arbeitnehmerbeiträge, die Bruttoeinkommen und die davon abgezogenen Beiträge entsprechend den vom Beschwerdegegner im Einspruchsverfahren eingereichten Lohnausweisen für die Beitragsjahre 1969-1997 ohne 1973 und 1974 sowie 1995 und 1996. Es handelt sich hiebei insbesondere nicht um einen Kontenauszug im Sinne von Art. 141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
AHVV. Dem fraglichen Dokument kommt keine weitergehende Bedeutung zu als die eines Begründungselementes. Soweit der angefochtene Entscheid die Ausgleichskasse verpflichtet, das Berechnungsblatt durch Auflistung aller eingetragenen Einkommen und abgerechneten Beiträge zu vervollständigen (vgl. Dispositiv-Ziffer 1 in Verbindung mit Erw. 3d), kommt dieser Anordnung keine Rechtswirkung zu.
3.
Im angefochtenen Entscheid werden die materiellen und beweisrechtlichen Grundsätze für eine Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto vor Eintritt des Versicherungsfalles zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. Nach dem massgebenden Zeitpunkt der Verfügung vom 9. Mai 2001 eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen haben unberücksichtigt zu bleiben (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
4.
4.1 Gemäss Vorinstanz sind die IK-Eintragungen für 1988, 1989 und 1991 - gemäss Berechnungsblatt (vgl. Erw. 2 zweiter Abschnitt) - zum Teil unrichtig und daher zu bereinigen. Die Akten lassen indessen diesen Schluss nicht zu.
4.1.1 Die im IK für 1988 eingetragenen Fr. 12'597.- ("Einkommensteil von früherem Ehegatten") entsprechen abgerundet der Hälfte des Bruttolohnes (Fr. 25'685.-) abzüglich der Wegvergütungen (Fr. 490.-) der geschiedenen Ehefrau gemäss Lohnausweis für die Steuererklärung vom 23. Januar 1990 der Firma S.________ AG.
4.1.2 Sodann ergibt der 1989 bei der U.________ AG und der Firma F.________ erzielte Bruttolohn von Fr. 90'396.- (Fr. 37'030.- + Fr. 53'366.-) abzüglich Kinderzulagen und Wegvergütungen (Fr. 3616.- [Fr. 1216.- + Fr. 2400.-]) die im IK eingetragenen Fr. 35'814.- und Fr. 50'966.-.
4.1.3 Schliesslich entsprechen die für 1991 im IK eingetragenen Fr. 27'950.- ("Einkommensteil von früherem Ehegatten") der Hälfte des Bruttolohnes (Fr. 57'136.-) abzüglich Kinderzulagen und Wegvergütungen (Fr. 1236.-), den die geschiedene Ehefrau gemäss Lohnausweis vom 20. Januar 1992 in jenem Jahr bei der Firma S.________ AG erzielt hatte.
4.2 Auf Grund der Akten sowie der Vorbringen in den Rechtsschriften besteht kein genügender Anlass, an der Richtigkeit der übrigen Eintragungen im individuellen Konto zu zweifeln. Der Beweis, dass tatsächlich mehr Arbeitnehmerbeiträge abgezogen als gemäss den Lohnausweisen abgeliefert worden waren, ist nicht erbracht. Dies gilt namentlich für diejenigen Beitragsjahre, für welche der geschuldete Beitrag gemäss IK-Eintrag kleiner ist als der gemäss Lohnausweis abgezogene. Wo es sich umgekehrt verhält, ist die Differenz sehr gering (maximal 65 Rappen).
4.3 Die Verfügung vom 9. Mai 2001 ist somit rechtens.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
OG e contrario).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 13. Dezember 2002 aufgehoben.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird der Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes rückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Schaffhausen, dem Bundesamt für Sozialversicherung und A.________ zugestellt.
Luzern, 27. Mai 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_32/03
Date : 27 mai 2003
Publié : 14 juin 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
30ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
84
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
OJ: 103  134
RAVS: 141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
Répertoire ATF
121-V-362 • 125-V-413 • 126-V-455 • 127-V-119 • 127-V-466
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • compte individuel • attestation de salaire • conjoint • décision • salaire brut • mariage • tribunal fédéral des assurances • exactitude • année de cotisation • office fédéral des assurances sociales • allocation pour enfant • autorité inférieure • greffier • frais judiciaires • jour déterminant • intéressé • document écrit • dossier • partage
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