Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 346/2019
Arrêt du 27 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Chaix, Président,
Kneubühler et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
recourante,
contre
1. B.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
2. C.________, représenté par Me Patrick Sutter, avocat,
3. D.________, représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
intimés,
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; mandat d'expertise,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 avril 2019 (341 PE 13.004492-STL).
Faits :
A.
A.a. A la suite de la plainte pénale déposée le 14 février 2013 par la société A.________ - active dans le négoce de matières premières sur le marché physique -, une instruction pénale a été ouverte contre d'anciens employés de cette société, soit B.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, C.________ pour complicité d'escroquerie et gestion déloyale, ainsi que D.________ pour gestion déloyale. Il est en particulier reproché à B.________ d'avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, au moyen de contrats dont il avait occulté l'existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d'achat de lots de café physique auprès de différents fournisseurs. Lors des transactions, le prévenu aurait notamment fixé, d'entente avec les fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d'enrichissement personnel. La société plaignante fait valoir un dommage estimé à plusieurs millions de dollars américains.
A.b. En parallèle à cette instruction, A.________ est opposée, devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, à C.________. Dans le cadre de cette procédure civile, une expertise judiciaire a été confiée à E.________, ancien trader de café ayant exercé cette activité durant de nombreuses années; celui-ci a rendu un rapport d'expertise au mois de janvier 2019; ce document fait l'objet d'une contestation devant l'autorité civile précitée.
A.c. Au cours de la procédure pénale, le Ministère public central vaudois - Division criminalité économique - a, le 25 septembre 2018, interpellé les parties pour qu'elles proposent des personnes susceptibles de fonctionner en qualité d'expert.
Le 15 octobre suivant, A.________ a proposé que E.________ soit désigné. C.________, par l'intermédiaire de son avocat, a fait de même le 15 novembre 2018. Le 12 décembre suivant, le Procureur a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur la question des transactions de café physique à prix fixe s'écartant des prix du marché au détriment de A.________ et de désigner E.________ en qualité d'expert. Le Ministère public leur a en outre soumis une liste de neuf questions qu'il entendait poser à l'expert et leur a fixé un délai pour se déterminer tant sur le choix de l'expert que sur les questions à lui poser. B.________ s'est opposé, par courrier du 21 janvier 2019, à la nomination de cet expert, exposant en substance que l'expertise réalisée par celui-ci dans le cadre civil était entachée de graves manquements, ce qui faisait douter de l'impartialité de l'expert; B.________ a également contesté la formulation de la question 8 dans la mesure où elle laissait présupposer un dommage et a demandé de préciser certains termes utilisés ("différentiel", "hedge", "hedge partiel", "cours Coffee" et "cours ICE/Coffee"). Ce même jour, C.________ s'est aussi opposé à cette désignation, relevant la qualité douteuse
de l'expertise civile et la contestation qu'il entendait faire à cet égard.
Le 22 janvier 2019, le Procureur a indiqué aux parties ne pas avoir connaissance de l'expertise civile, leur soumettant plusieurs propositions, soit que l'expertise civile lui soit transmise afin qu'il puisse se déterminer sur l'opportunité de désigner E.________ ou un autre expert, que l'issue de la contestation civile soit attendue ou que les parties s'entendent sur la nomination d'un autre expert. S'agissant de la question 8 contestée, le Ministère public a déclaré qu'elle serait maintenue, mais serait reformulée; elle tomberait si l'expert répondait par la négative à la question 7. Le Procureur a encore précisé qu'il envisageait une question supplémentaire afin de connaître la différence entre le "cours COFFEE" et le "cours ICE/COFFEE" si celle-ci existait.
B.________ a confirmé le 12 février 2019 qu'il s'opposait à la désignation de E.________ en tant qu'expert.
Le 20 mars 2019, le Ministère public a informé les parties qu'après examen de l'expertise civile - transmise par l'avocat de A.________ le 15 février 2019 -, il estimait les reproches formulés à son encontre infondés et avait décidé d'adresser un mandat d'expertise à E.________, ce qu'il a fait le jour suivant, en adaptant le contenu des questions 7, 8 et 9. C.________ et B.________ ont déposé un recours contre ce mandat, le second précité concluant notamment à la désignation de F.________ en qualité d'expert. C.________ a retiré son recours.
Le 25 mars 2019, D.________ a déposé une demande de récusation de l'expert désigné par ce mandat, requête cependant ensuite retirée.
B.
Le 29 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par B.________ contre le mandat d'expertise (ch. I). Elle a annulé ce mandat en tant qu'il désignait E.________ comme expert, le confirmant pour le surplus (dispositif ch. II); la cause a été renvoyée au Ministère public pour désignation d'un nouvel expert (ch. III).
En substance, la cour cantonale a considéré que E.________ ne pouvait pas être désigné vu le rapport rendu par celui-ci dans la cause civile; elle a également écarté la nomination de F.________ en raison de son domicile en France et de ses éventuels liens avec les prévenus (consid. 2.3). Elle a ensuite rejeté la violation du droit d'être entendu soulevée par B.________ en lien avec la formulation des questions (consid. 2.3).
C.
Par acte du 11 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation (ch. 2) et à la confirmation du mandat d'expertise confié à E.________, le cas échéant, en tant qu'expert pour une seconde expertise (ch. 3). A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 7).
La cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations et s'est référée à sa décision. Le Ministère public en a fait de même. B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours; il s'en remet à justice s'agissant des conclusions subsidiaires prises par la recourante, relevant qu'un éventuel manquement des autorités cantonales ne sauraient lui être imputé. Dans le délai prolongé demandé, C.________ a renoncé à former des déterminations. Quant à D.________, il n'a déposé aucune écriture. Le 27 novembre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions, produisant le courrier du Ministère public du 27 août 2019; dans celui-ci, il est en particulier relevé qu'une nouvelle désignation d'expert n'interviendra pas avant que la procédure incidente relative à la nomination de E.________ ne soit définitive. Le 6 janvier 2020, B.________, par l'intermédiaire de son mandant, a renoncé à déposer des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision rendue dans une cause pénale (art. 78 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2. Dans le cadre du recours fédéral, seule est contestée la décision de la cour cantonale d'écarter l'expert désigné par le Ministère public. Dans la mesure où l'une des raisons retenues pour ce faire constitue en principe un motif qui aurait pu être invoqué dans le cadre d'une procédure formelle de récusation (cf. le défaut d'indépendance de l'expert), cette problématique spécifique doit pouvoir être portée directement devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
La doctrine considère de plus que la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
de la communication du mandat d'expertise, la nécessité de procéder en parallèle par le biais d'une requête de récusation pour invoquer des motifs au sens de l'art. 56

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Cela étant, seuls les griefs en lien avec les motifs de récusation proprement dits peuvent faire l'objet du recours en matière pénale en application de l'art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
réalisée par un tiers. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler à la recourante qu'elle ne dispose d'aucun droit à la nomination par l'autorité de la personne qu'elle a proposée (VUILLE, op. cit., n° 33 ad art. 182

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
1.3. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité sont réunies et, partant, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant des violations des art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
S'agissant en particulier du droit de répondre, il s'exerce contre une demande (principale ou reconventionnelle), un appel (principal ou joint) ou un recours; le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) à la partie adverse pour déposer sa réponse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.).
2.2. En l'occurrence, la qualité de partie plaignante - demandeur au pénal et au civil - de la recourante n'est pas remise en cause (cf. p. 2 du rubrum des parties sur le plan cantonal). C'est de plus la recourante qui a proposé E.________ en tant qu'expert au Ministère public (cf. son courrier du 15 octobre 2015) et le mandat d'expertise à l'origine de la présente procédure lui a été notifié. Ces considérations suffisent pour établir l'intérêt de la recourante à participer à une éventuelle procédure de contestation de l'expert E.________.
Or, aucun élément ne permet de considérer que la recourante aurait été interpellée par la cour cantonale au cours de la procédure de recours (cf. en particulier le procès-verbal des opérations); une telle constatation ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt attaqué et/ou des observations déposées par la cour cantonale au cours de la procédure fédérale. Dans la mesure où aucun échange d'écritures ne serait intervenu et que le recours aurait été manifestement irrecevable ou mal fondé (cf. art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
exemple dans ce sens en matière de scellés, arrêt 1B 91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Le fait que l'avocat de l'intimé B.________ et le Ministère public lui aient communiqué directement une copie de leurs écritures ne permet donc pas de pallier l'absence de transmission formelle par le juge (arrêt 1B 485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2 et les références citées). La recourante invoque encore qu'elle aurait pu produire l'ordonnance des autorités civiles écartant les griefs invoqués contre le rapport d'expertise afin d'étayer ses dires notamment quant aux connaissances de E.________; cette affirmation n'est pas formellement remise en cause par l'intimé B.________, en particulier quant à la date de ladite décision, celui-ci s'en remettant à justice sur cette question particulière.
Partant, en omettant d'interpeller la recourante au cours de la procédure de recours cantonale, l'autorité précédente a violé son droit d'entendue.
2.3. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.).
Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 1B 221/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.3).
3.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué du 29 avril 2019 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle invite la recourante à déposer des observations, ordonne, le cas échéant, un second échange d'écritures, puis rende une nouvelle décision.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 29 avril 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la recourante à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique - et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf