Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 466/2017

Arrêt du 27 mars 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
G.________ Limited,
représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat,
recourante,

contre

1. H.________ Limited,
2. I.________ Limited,
3. J.________ Limited,
4. K.________ Limited,
5. L.________ L imited,
6. M.________ Limited,
7. N.________ Limited,
8. O.________ Limited,
9. P.________ L imited,
10. Q.________ Limited,
11. R.________ LP,
12. S.________ LP,
13. T.________ LP,
toutes pour adresse c/o V.________,
et toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
intimées,

Ministère public de la Confédération.

Objet
Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 9 octobre 2017 (BB.2017.53).

Faits :

A.

A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a placé, le 9 juin 2011, sous séquestre le compte n° xxx détenu auprès de la Banque F.________ SA. Selon la documentation bancaire y relative - dont la production a également été ordonnée -, C.________ AG, société dont l'administrateur était le prévenu susmentionné, en était la titulaire. Le recours interjeté contre cette décision par la société a été partiellement admis le 12 octobre 2011 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après la Cour des plaintes); cette autorité a en substance confirmé la mesure sur son principe, mais l'a limitée quant à sa quotité. Cette décision a été confirmée le 9 février 2012 par le Tribunal fédéral (cause 1B 640/2011).
Par ordonnance du 3 avril 2012, le MPC a rejeté la requête de levée du séquestre formée par C.________ AG, prononcé confirmé par la Cour des plaintes le 6 novembre 2012, puis par le Tribunal fédéral le 25 février 2013 (cause 1B 744/2012).
A la suite d'un nouveau refus du MPC de lever la mesure de séquestre portant sur le compte n° xxx, le recours déposé par G.________ Limited a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 18 juin 2015 en raison de son dépôt tardif. Le recours formé par cette même entité le 14 décembre 2015 contre un refus ultérieur du MPC a également été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 19 septembre 2016, faute de qualité pour recourir, décision confirmée le 6 décembre suivant par le Tribunal fédéral (cause 1B 380/2016).

A.b. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité de surveillance du marché financier suisse (FINMA) a mis C.________ AG en liquidation et, le 25 février 2015, la procédure de faillite a été ouverte par l'autorité compétente du district de W.________ (ZH). Cette procédure a été suspendue le 24 juin 2015, faute d'actifs. Le 9 janvier 2017, C.________ AG en liquidation a été radiée du Registre du commerce du canton de Zurich.

A.c. Le 2 mars 2017, le MPC a rejeté la nouvelle demande de levée de séquestre déposée par G.________ Limited, retenant que celle-ci n'avait pas établi que le Trust X.________, respectivement Y.________, était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte n° xxx.

B.
Le 9 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours déposé par G.________ Limited contre cette ordonnance, faute de qualité pour recourir.

C.
Par acte du 3 novembre 2017, G.________ Limited forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme, en ce sens que le séquestre portant sur le compte bancaire n° xxx ouvert auprès de la Banque FF.________ SA (anciennement Banque F.________ SA) soit immédiatement levé. A titre subsidiaire, elle demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Quant au MPC et aux intimées, ils ont conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé d'autres observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le MPC dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui constitue une mesure de contrainte ouvrant, le cas échéant, la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).
Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la conclusion principale de la recourante - qui tend à la levée du séquestre - est irrecevable. Tel n'est en revanche pas le cas de celle prise à titre subsidiaire, puisqu'elle tend au renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. au demeurant p. 10 du mémoire de recours).
Pour le surplus, la recourante a un intérêt juridique à l'annulation et à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient à cet égard que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération l'ensemble des pièces produites pour démontrer sa qualité pour recourir.
Dans la présente procédure, la Cour des plaintes devait déterminer si le Trust X.________ - qui peut-être ne tend qu'à verser des fonds à Y.________ (cf. l'affidavit du 28 septembre 2014) - pourrait être l'ayant droit économique des fonds placés sous séquestre. Elle n'avait en revanche pas à examiner la représentation de ce trust par la recourante - a priori non contestée (cf. les documents en lien avec son changement de nom) - et, partant, son examen pouvait se limiter aux arguments et moyens de preuve pertinents soulevés en lien avec la première problématique susmentionnée.
La Cour des plaintes n'a en outre pas ignoré les p rétentions qui pourraient découler des contrats de fiducie dont la recourante se prévaut, à savoir une éventuelle qualité de créancière; la juridiction précédente a cependant constaté que cette position n'avait pas été admise par le liquidateur dans la procédure de faillite de C.________ AG. Cette appréciation peut certes déplaire à la recourante, mais cela ne constitue pas pour autant une violation de son droit d'être entendue.
Partant, ce grief peut être écarté.

3.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP en lui déniant la qualité pour recourir. Or, selon la recourante, la liquidation et la radiation du Registre du commerce de la société titulaire du compte litigieux - C.________ AG - entraînerait la qualité pour agir de l'ayant droit économique, à savoir le Trust X.________; celui-ci serait représenté par son trustee, à savoir la recourante.

3.1. Selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêts 1B 319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; 1B 380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; 1B 253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B 94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2012 I 353). De plus, a u cours d'une procédure de faillite, il appartient en principe au liquidateur de contester, le cas échéant, le séquestre portant sur les avoirs de la société en
liquidation (arrêts 1B 388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4; 1B 109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1).
Selon la jurisprudence rendue en matière d'entraide pénale internationale, la qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société est exceptionnellement admise lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C 2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C 183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, la société C.________ AG - titulaire du compte séquestré - a été radiée du Registre du commerce le 9 janvier 2017. Dans la mesure où les principes susmentionnés s'appliqueraient également en matière pénale relevant du droit interne, la qualité pour recourir de l'ayant droit économique pourrait entrer en considération. Une telle hypothèse présuppose toutefois que l'identité de l'ayant droit ait été établie. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
En effet, l'autorité précédente a relevé que seul le formulaire T daté du 26 juillet 2012 et adressé à la banque en cause indiquait Y.________ comme bénéficiaire du Trust X.________. La Cour des plaintes a toutefois rappelé que cette pièce n'avait pas été prise en compte par la banque pour procéder au changement de l'ayant droit économique du compte séquestré pour les motifs suivants : (1) défaut de justification suffisante pour expliquer la modification de celui désigné par le formulaire A du 28 mars 2008, document procédant au demeurant au changement de celui figurant dans le formulaire A du 23 novembre 2000, soit C.________ AG; (2) mention d'une société tierce en tant que "contracting partner" à la place de C.________ AG; (3) formulaire paraissant être une photocopie avec seulement, en tant qu'original, la signature de B.________; (4) indication d'un settlor pour le Trust X.________ ne correspondant pas à celui figurant dans le Trust Deed; et (5) connaissance par la banque de la procédure pénale alors en cours. La juridiction précédente a ensuite indiqué que le rapport de la Division Analyse Financière Forensique (anciennement Centre de compétences économie et finance [CCEF]) du 15 octobre 2015 avait démontré que le formulaire
A du 28 mars 2008 ne correspondait pas à la réalité.
Ces considérations - qui ne prêtent pas le flanc à la critique - ne sont pas remises en cause par la recourante, qui ne prétend ainsi plus que la qualité d'ayant droit économique du trust qu'elle représenterait découlerait du formulaire T. La recourante ne se prévaut d'aucun autre document officiel ou d'un quelconque acte relatif à la dissolution de la société C.________ AG qui attesterait de la qualité d'ayant droit économique du Trust X.________.
Une telle conclusion ne peut pas non plus découler des contrats de fiducie la liant peut-être à C.________ AG. En effet, ce type de contrat engendre le transfert de la propriété des créances et objets remis au fiduciaire (ATF 130 III 417 consid. 3.4 p. 427; 117 II 429 consid. 3b p. 430 s.); le fiduciant ne dispose en conséquence que d'une créance personnelle en restitution (arrêt 2C 148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4810 p. 701; DANIEL A. GUGGENHEIM/ANATH GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, n° 1891 p. 603). La recourante ne se prévaut pas non plus d'un droit de revendication fondé sur l'art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CO pour obtenir la restitution des valeurs patrimoniales; elle ne prétend ainsi en particulier pas que celles-ci auraient été acquises pour son compte mais au nom du fiduciaire (ATF 130 III 312 consid. 5.1 p. 315 s.; 117 II 429 consid. 3b p. 430 ss). Cette possibilité ne lui confère au demeurant aucun droit de propriété (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 4519 p. 645). En tout état de cause, l'existence même d'une créance en faveur de la recourante n'a pas été établie puisque, dans la procédure de faillite de C.________ AG, seule sa
revendication a été mentionnée, ses prétentions n'ayant en revanche pas été tranchées sur le fond (cf. au demeurant l'arrêt 1B 380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3).
Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en déniant la qualité pour recourir à la recourante, faute pour celle-ci d'avoir démontré que le trust, dont elle serait le trustee, serait l'ayant droit économique des valeurs séquestrées.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimées, qui procèdent par le biais d'un avocat commun, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée aux intimées, à la charge de la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 27 mars 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_466/2017
Date : 27 mars 2018
Publié : 14 avril 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale ; séquestre


Répertoire des lois
CO: 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CPP: 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
79 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
117-II-429 • 128-IV-145 • 130-III-312 • 130-III-417 • 133-IV-278 • 136-IV-92 • 137-IV-134 • 138-IV-258 • 139-II-404 • 143-I-344 • 143-IV-357
Weitere Urteile ab 2000
1B_109/2016 • 1B_253/2014 • 1B_319/2017 • 1B_380/2016 • 1B_388/2016 • 1B_466/2017 • 1B_640/2011 • 1B_744/2012 • 1B_94/2012 • 1C_183/2012 • 1C_2/2016 • 2C_148/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • trust • tribunal fédéral • ayant droit économique • qualité pour recourir • intérêt juridique • ayant droit • procédure de faillite • tribunal pénal fédéral • procédure pénale • registre du commerce • droit d'être entendu • recours en matière pénale • quant • viol • fiduciant • frais judiciaires • droit public • décision • calcul
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Décisions TPF
BB.2017.53
SJ
2012 I S.353