Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 10/2017
Arrêt du 27 mars 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Hurni.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 novembre 2016.
Faits :
A.
A.________ exerçait l'activité de conseillère en assurances indépendante. Le 24 janvier 2013, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité en raison des suites d'un accident de la circulation routière survenu le 16 août 2009.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a obtenu les rapports de différents médecins de l'Hôpital B.________, selon lesquels, à la suite de l'accident du 16 août 2009, l'assurée avait souffert d'une perforation de l'intestin grêle, ainsi que de multiples fractures au niveau du dos et des pieds, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Dans un rapport du 3 avril 2013, le docteur C.________, du Service de traumatologie de l'Hôpital B.________, a retenu qu'une activité en position assise, avec des changements de positions limités, devait être exigible. Le 9 avril 2013, les docteurs D.________ et E.________, du Service de chirurgie de la colonne vertébrale de l'Hôpital B.________, ont indiqué qu'un taux d'occupation de 50 % leur paraissait justifié dans une activité variant les positions et sans port de charges. Dans un rapport reçu par l'administration le 27 février 2013, la doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a également fait état d'une capacité de travail de 50 %.
Après avoir examiné les informations médicales reçues, le docteur G.________, médecin du Service médical régional de l'office AI (SMR) et spécialiste en médecine interne générale, a retenu que l'activité habituelle était entièrement exigible (rapport du 28 mai 2013). La doctoresse H.________, médecin du SMR et spécialiste en médecine interne générale, a de même conclu que les diagnostics évoqués par les médecins traitants étaient sans répercussion sur la capacité de travail; une incapacité de travail pouvait seulement être retenue entre août 2009 et, au maximum, juillet 2010, ainsi que pour les dix semaines suivant l'intervention subie le 17 janvier 2012 pour corriger la position de deux orteils (rapport du 9 mai 2014).
Le 13 mai 2014, l'office AI a informé l'assurée qu'il entendait refuser toute prestation. Par courrier du 13 juin 2014, l'assurée a fait parvenir ses objections, en transmettant une copie de l'entier de son dossier médical. Il y apparaît notamment que l'intéressée avait subi une nouvelle intervention le 31 janvier 2014 pour retirer le matériel d'ostéosynthèse du calcanéum droit (rapport du service de traumatologie de l'Hôpital B.________ du 31 janvier 2014).
Le 20 juin 2014, la doctoresse H.________ a indiqué que les pièces transmises par l'assurée ne remettaient pas en cause ses conclusions. Elle a également obtenu l'avis du docteur I.________, médecin du SMR et spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel confirmait que la capacité de travail était entière dans l'activité habituelle, qui était adaptée. L'office AI a dès lors rejeté la demande par décision du 7 juillet 2014.
B.
Le 8 septembre 2014, A.________ a formé recours contre la décision du 7 juillet 2014 devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances. Le 12 septembre 2014, ce tribunal a transmis le recours au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, comme objet de sa compétence.
Dans le cadre de l'instruction du recours, l'assurée a produit un certificat du 25 novembre 2015 de la doctoresse F.________, attestant que le moral de sa patiente s'était dégradé à la suite de l'accident, particulièrement depuis réception d'un rapport de l'assureur responsabilité civile impliqué dans le règlement de son cas. L'office AI a pour sa part transmis avec son dossier une copie de l'expertise réalisée par le département de chirurgie de l'Hôpital J.________ sur mandat de cet assureur, concluant à une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle (rapport du 27 octobre 2015), ainsi que la prise de position du SMR sur cette expertise (avis du 19 janvier 2016).
Par jugement du 11 novembre 2016, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut principalement à la reconnaissance de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI en vue de la réalisation d'une expertise. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédérale des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Le litige a trait au droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité et porte plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Après avoir passé en revue l'avis des différents médecins s'étant prononcés sur l'état de santé de la recourante, le tribunal cantonal a considéré que les conclusions de la doctoresse H.________, consistantes et clairement étayées, démontraient de manière convaincante que la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle, sous réserve des périodes qui avaient immédiatement suivi les interventions chirurgicales subies en 2009 et 2012. S'agissant des douleurs lombaires, l'autorité cantonale a retenu, toujours en se fondant sur les avis du SMR, que la fracture de la vertèbre avait évolué de manière positive, les rapports des médecins traitants faisant état d'une colonne vertébrale indolore (excepté en position assise prolongée) et de signes de guérison. A partir d'avril 2013, le SMR constatait certes un début de lésions dégénératives, mais dans une mesure usuelle chez une personne de presque cinquante ans et sans répercussion sur la capacité de travail. S'agissant des douleurs aux membres inférieurs, l'autorité de première instance a constaté que, selon les rapports de l'Hôpital B.________, l'assurée était à même de marcher de manière fluide, pendant une durée excédant une heure. Elle a par
ailleurs écarté les avis des médecins traitants et de l'expert en chirurgie orthopédique mandaté par l'assureur responsabilité civile, lesquels retenaient une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle; elle a considéré que ces médecins ne motivaient pas leurs conclusions de manière détaillée et se fondaient avant tout sur le ressenti subjectif douloureux de leur patiente, alors même que celui-ci était sans rapport avec les constatations objectives ressortant des examens cliniques. Enfin, l'autorité cantonale a retenu que ni le rapport de la doctoresse F.________, qui faisait état d'un moral dégradé dans un courrier du 25 novembre 2015, ni celui des experts de l'Hôpital J.________, qui évoquaient une dépression survenue depuis 2013, ne permettaient de conclure que la recourante était atteinte d'une pathologie psychique potentiellement incapacitante.
4.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en se fondant essentiellement sur les rapports du SMR pour retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, alors que ceux-ci étaient contredits par l'ensemble des pièces médicales du dossier. Selon elle, les rapports des médecins traitants, mais surtout l'expertise indépendante des médecins de l'Hôpital J.________, démontraient au contraire qu'elle ne pouvait exercer son activité qu'à 50 % en raison des atteintes dont elle souffrait sur le plan somatique; à tout le moins, une expertise orthopédique était nécessaire pour déterminer sa capacité de travail de manière précise. Par ailleurs, la recourante fait valoir que la problématique dont elle souffre sur le plan psychique est antérieure à la décision attaquée et devrait faire l'objet d'une instruction supplémentaire.
5.
Les griefs de la recourante sont en partie fondés et justifient le renvoi de la cause à l'office intimé en vue d'une instruction supplémentaire.
5.1. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, lorsque la doctoresse H.________ s'est prononcée sur dossier en mai, juin 2014 et janvier 2016, elle a fourni un avis au sens de l'art. 59 al. 2 bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
|
1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
2 | ...334 |
2bis | ...335 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.336 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.337 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.338 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.339 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA298. |
471; arrêt 9C 335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).
5.2. En l'espèce, la juridiction cantonale s'est entièrement ralliée aux conclusions de la doctoresse H.________, selon laquelle l'assurée disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Cette appréciation s'oppose à celles des médecins traitants qui ont suivi la recourante; la doctoresse F.________ a en effet retenu une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle, conclusion partagée par les docteurs D.________ et E.________. Elle s'oppose également à la conclusion des experts de l'Hôpital J.________, qui ont eux aussi attesté une capacité de travail de 50 %. La juridiction cantonale a toutefois considéré que l'ensemble de ces avis divergents n'était pas probant. D'une part, les douleurs décrites par les médecins traitants étaient subjectives, leur intensité et leur localisation ayant varié avec le temps sans qu'une explication objective justifiât une réduction de la capacité de travail. D'autre part, les médecins de l'Hôpital J.________ ne se prononçaient pas sur l'existence d'une incapacité de travail persistante, se référant uniquement à l'évaluation de la généraliste traitante.
5.3. Si les rapports du SMR permettent de susciter des doutes quant à la validité des conclusions des médecins traitants et des experts, ils ne suffisent pas à les écarter, ni à déterminer de manière définitive l'état de santé de l'assurée. On relève en particulier que l'avis du SMR provient d'une spécialiste en médecine générale, qui n'a pas examiné elle-même la recourante, et qu'un spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR ne s'est pas non plus exprimé sur les résultats de l'expertise de l'Hôpital J.________ du 27 octobre 2015. Or les experts parviennent à des conclusions qui divergent nettement de celles retenues par la doctoresse H.________. Alors qu'elle conclut que les douleurs de l'assurée sont subjectives et ne reposent pas sur un déficit organique, les experts de l'Hôpital J.________ notent une péjoration radiologique au niveau du rachis lombaire et affirment qu'elle pourrait tout à fait expliquer les douleurs fluctuantes de l'intéressée. A l'inverse de ce qu'a retenu de manière manifestement inexacte la juridiction cantonale, on ne peut pas non plus retenir que les experts de l'Hôpital J.________ se seraient entièrement reposés sur le ressenti de la recourante ou sur les indications de la doctoresse F.________ pour
évaluer la capacité de travail à 50 %; s'ils ont repris cette appréciation à leur compte, ils l'ont également eux-mêmes motivées et indiqué qu'une telle limitation était compatible avec la symptomatologie mise en évidence sur le plan orthopédique (cf. rapport d'expertise, p. 8). Par ailleurs, on ne saurait voir une incohérence manifeste entre l'examen clinique et les conclusions des experts, puisqu'ils ont mis en évidence que si les douleurs n'étaient pas présentes lors de l'examen, elles pouvaient apparaître au cours de la journée et étaient compatibles avec une fracture stabilisée par spondylodèse.
Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'était pas en droit d'écarter les conclusions des experts de l'Hôpital J.________ sur la capacité de travail, qui s'opposaient à l'avis du SMR. A ce stade, les documents médicaux au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l'état de santé de la recourante. Le rapport du SMR du 19 janvier 2016 mettait au contraire en lumière les doutes qui persistent à ce sujet, dont l'absence d'une description précise de la capacité de travail résiduelle de l'assurée, dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, compte tenu des plaintes émises, des résultats des examens cliniques et des exigences de son activité de conseillère en assurances (celle-ci étant décrite comme légère et exercée avant tout en position assise par le SMR, alors que les médecins de l'Hôpital B.________ retenaient qu'elle nécessitait des déplacements chez ses clients). Par conséquent, une appréciation indépendante de la situation de la recourante sur le plan somatique apparaît nécessaire.
6.
En revanche, un tel examen médical n'est pas nécessaire sur le plan psychique, au regard de la période courant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse. A cet égard, l'assurée fait certes valoir qu'elle souffre d'une dépression depuis 2013. Elle n'établit cependant pas le caractère manifestement inexact ou arbitraire des constatations de la juridiction cantonale sur l'absence d'une maladie psychique limitant sa capacité de travail. Une altération psychique est mentionnée pour la première fois dans le rapport de la doctoresse F.________ du 25 novembre 2015 - à savoir postérieurement à la décision attaquée. La seule mention d'un moral dégradé depuis l'accident ne correspond pas à une atteinte psychique déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité. Au demeurant, selon la jurisprudence, l'apparition ou l'aggravation d'un état dépressif en lien avec un refus de prestations, respectivement la menace d'un tel refus, n'est, en tant que telle, pas invalidante (cf. arrêt 9C 668/2015 du 17 février 2016 consid. 3). Enfin, si les experts de l'Hôpital J.________ évoquent une dépression, ils se réfèrent essentiellement "aux dires de la patiente", sans eux-mêmes poser de diagnostic. En l'absence de rapport médical
faisant état d'un diagnostic psychique posé selon les règles de l'art, la juridiction cantonale était en droit de renoncer à toute instruction complémentaire sur ce point.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire du point de vue somatique.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'office intimé, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 novembre 2016 et la décision de l'office intimé du 7 juillet 2014 sont annulées. La cause est renvoyée à l'office intimé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Hurni