B 22/00 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 27 mars 2001
dans la cause
1. H.________ SA,
2. Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe
H.________ SA,recourantes, toutes deux représentées par Me Baptiste Rusconi, avocat, rue de la Paix 4, Lausanne,
contre
Fondation collective LPP de la Zurich-Vie, Compagnie d'assurance sur la vie, Austrasse 46, Zurich, intimée, représentée par Me Marc Henzelin, avocat, avenue de la Gare 33, Lausanne,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de H.________ SA (ci-après : le Fonds) a été constitué en 1963 par H.________ SA (à l'époque Maison H.________ SA, ci-après : H.) dans le but d'assurer son personnel contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Un contrat d'assurance-vie collective a été conclu la même année avec la compagnie d'assurance sur la vie VITA. Ce contrat fut remplacé le 7 août 1979 par une nouvelle police d'assurance conclue entre le Fonds d'une part, la VITA et la Suisse, Société d'assurance sur la vie, d'autre part.
En 1983, la VITA a constitué une fondation collective indépendante, dénommée la Fondation commune LPP de VITA, Compagnie d'assurance sur la vie à Zurich (ci-après : la Fondation commune). Par convention des 19 décembre 1984 et 15 mai 1985 passée entre le Fonds et la Fondation commune, cette dernière, en tant que nouveau preneur d'assurance, a repris tous les droits et obligations découlant du contrat d'assurance-vie collective conclu en 1979. H. a adhéré avec sa caisse de prévoyance à la Fondation commune. Un nouveau contrat d'assurance-vie collective, annulant et remplaçant les dispositions antérieures a été conclu les 19 décembre 1984 et 15/22 mai 1985 entre H. et la Fondation commune pour l'assurance du personnel. Aux termes de ce contrat, l'employeur s'affiliait à la Fondation commune qui était chargée de conclure l'assurance du personnel, "au sens défini par la LPP".
Le 25 juin 1991, H. a communiqué à la VITA qu'elle résiliait avec effet au 31 décembre 1991 les contrats d'assurance-vie collective qui avaient été conclus avec la Fondation commune pour H.________ SA, M.________ SA et A.________ SA. Après des discussions demeurées sans résultat, la VITA a pris acte de la résiliation le 11 décembre 1991. Le 27 mai 1992, elle a adressé son décompte final à la Caisse de prévoyance en faveur du personnel de H.________ SA. Il en ressort pour l'essentiel le versement déjà effectué d'un acompte de 9 850 000 fr. et l'annonce du versement d'un solde de 1 112 359 fr. 35; était déduite, à titre de frais résultant de la résiliation, la somme de 886 719 fr.
B.- Par demande du 4 mars 1994, H. et le Fonds ont ouvert action contre la VITA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Le juge instructeur de la Cour civile a décliné sa compétence par prononcé du 12 juillet 1994 et ordonné la transmission du dossier au Tribunal cantonal des assurances.
A la suite d'un échange d'écriture entre les mandataires des parties au sujet de la qualité pour agir, le juge instructeur du tribunal des assurances a procédé à la substitution des parties par décision incidente du 17 janvier 1996, la Fondation collective LPP de la Zurich-Vie (qui a succédé à la Fondation commune LPP, devenue entre-temps Fondation collective LPP de la VITA) étant substituée à la VITA.
C.- Le 6 février 1996, H. et la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe H.________ SA ont déposé une demande adressée au Tribunal des assurances du canton de Vaud à l'encontre de la Fondation collective LPP de la Zurich-Vie. Sous suite de dépens, ils concluaient principalement à ce que la Fondation collective LPP leur verse solidairement le montant de 886 719 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1992; subsidiairement, à ce qu'elle leur verse solidairement ou alternativement à la seule Fondation de prévoyance, le montant de 886 719 fr., sans intérêts.
Pour sa part, la Fondation collective LPP de la Zurich-Vie concluait, sous suite de dépens, au rejet de la demande.
Après un double échange d'écritures, la juridiction cantonale a rejeté la demande et alloué, à charge des demanderesses, 5000 fr. de dépens à la défenderesse, par jugement du 17 décembre 1998 notifié le 3 février 2000.
D.- H. et la Fondation de prévoyance en faveur du groupe H.________ SA interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont elles requièrent l'annulation.
Sous suite de dépens, elles concluent principalement à ce que la Fondation commune leur paie solidairement ou à H. seule le montant de 886 719 fr., subsidiairement, le montant de 299 427 fr. 25, et plus subsidiairement encore, le montant de 219 603 fr., le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1992.
La Fondation commune, actuellement Fondation collective LPP de la Zurich-Vie, conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- En instance cantonale et conformément à la décision du juge instructeur du 17 janvier 1996, la demande était dirigée contre la Fondation collective LPP de la Zurich-Vie. Aussi, est-ce à tort que la juridiction cantonale a désigné par la suite la Fondation commune LPP de la VITA comme partie intimée dans la procédure cantonale, notamment dans le rubrum de son jugement. Les parties ont été ainsi amenées pareillement à désigner dans leurs écritures au Tribunal fédéral des assurances la Fondation commune LPP de la VITA. Il s'agit d'une erreur manifeste qui ne doit cependant pas porter à conséquence dès lors que, au vu de la décision mentionnée ci-dessus du juge instructeur et des considérants du tribunal des assurances (cf. consid. 1b), la désignation des parties véritablement concernées par le litige, ne prête pas à confusion. Par économie de procédure, il convient de corriger d'office cette erreur en instance fédérale par une rectification de la dénomination des parties.
2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.- Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales applicables en matière de qualité pour agir des parties et de compétence des autorités juridictionnelles à raison de la matière (art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
|
1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
On peut également renvoyer à leurs considérants pour ce qui a trait à la nature juridique du contrat d'affiliation à l'institution de prévoyance (consid. 2 du jugement cantonal).
4.- Les recourants ne contestent pas qu'ils ont reçu, avant signature, les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA) accompagnant le contrat d'affiliation et leur annexe technique (édition 1984) dont ils ont pu prendre connaissance.
Les dispositions déterminantes et litigieuses en l'espèce sont les suivantes :
Art. 12
1.- Si le preneur demande le rachat intégral ou partiel du contrat, VITA verse la valeur de rachat correspondante.
Celle-ci est égale à la valeur de rachat définie à l'art. 17, diminuée d'une retenue tenant compte du risque d'intérêts et des frais de conclusion restant à amortir. La déduction s'élève au plus à 8 % de la réserve mathématique d'inventaire.
2.- Le preneur peut différer l'encaissement de la valeur de rachat de 3 ans au plus. Ce différé entraîne une remise sur la déduction. Pendant la période du différé, la valeur de rachat rapporte au moins l'intérêt au taux fixé par la LPP.
3.- Le mode de calcul de la déduction mentionnée aux al. 1 et 2 est décrit dans l'annexe technique aux conditions générales.
L'annexe technique précise que la déduction se compose d'une retenue pour risque d'intérêt (dont elle donne les paramètres permettant d'en faire le calcul) ainsi que d'une retenue pour risques de conclusions non amortis. Si moins de 12 mois se sont écoulés depuis la prise d'effet du contrat, cette dernière retenue s'élève à 2 % de la réserve mathématique d'inventaire et du montant de la prime du contrat au moment de la résiliation; pour les années contractuelles suivantes, le taux de la retenue est réduit de 0,2 % par année, soit une retenue équivalente à zéro lorsque les rapports contractuels ont duré dix ans ou davantage.
5.- Les recourants prétendent tout d'abord que les clauses citées ci-dessus sont insolites et qu'elles ne sauraient pour ce motif les lier.
a) Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité des conditions générales préformées est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle, sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. En effet, la partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat.
La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. A cet égard, il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question.
Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 119 II 445 consid. 1a et les références).
b) Au sujet des valeurs de remboursement et des déductions opérées par les institutions d'assurance-vie, les premiers juges ont rappelé l'avis de l'OFAS exprimé comme suit :
"La configuration des primes dans le domaine de l'assurance collective est déterminée par le tarif collectif 84 autorisé par l'Office fédéral des assurances privées. Selon ce tarif, une institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, procéder lors du calcul des valeurs de remboursement, à des déductions de ce que l'on appelle le capital de couverture d'inventaire. Il est prévu deux sortes de déductions. D'une part, on procède à une déduction du contrat, s'agissant du taux d'intérêt, lorsque la dissolution se produit à un moment défavorable, c'est-à-dire lorsqu'en raison d'une hausse des taux d'intérêts, le cours des papiers-valeurs a baissé. On veut ainsi éviter que la dissolution du contrat collectif n'entraîne un préjudice pour les assurés restant dans l'institution. La deuxième déduction doit compenser les frais non amortis de la conclusion du contrat. Cette déduction est autorisée lorsque l'institution de prévoyance résilie le contrat collectif dans un délai de dix ans à dater de la conclusion du contrat; plus la durée du contrat a été courte, plus cette déduction est grande. Toutefois les deux déductions ne doivent pas dépasser 8 pour cent du capital de couverture de l'inventaire (Bulletin de la prévoyance
professionnelle du 12 août 1991)".
c) En l'occurrence, le fait que la clause litigieuse (art. 12 CGA) reprenne le tarif agréé et que, par ailleurs, elle figure dans de nombreuses CGA de contrats d'assurance n'est pas suffisant, contrairement à l'avis des premiers juges, pour en déduire qu'il s'agit d'une clause habituelle, et partant non insolite.
Il faut bien plutôt considérer d'abord que la clause litigieuse figure au chapitre V des CGA intitulé "Résiliation du contrat d'assurance-vie collective" dont l'art. 12 porte le titre en lettres grasses : "Rachat du contrat d'assurance-vie collective", si bien qu'elle n'apparaît pas avoir été insérée dans un endroit insolite des CGA, propre à créer un effet de surprise. En fait, elle était parfaitement reconnaissable pour le preneur d'assurance - qui n'est au demeurant pas inexpérimenté en affaires - et compréhensible au vu de sa rédaction claire ("La déduction s'élève au plus à 8 % de la réserve mathématique d'inventaire").
Par ailleurs, cette disposition n'a pas eu pour effet de créer, en 1984, un système nouveau et inhabituel. Dès le début des relations entre les parties (1963), tous les contrats d'assurance-vie collective ont en effet prévu un système de retenue sur la valeur de rachat en cas de dénonciation de la police d'assurance.
Enfin, on ne voit pas en quoi cette clause constituerait une disposition atypique dans un contrat d'assurance-vie collective. L'économie du contrat postule, de l'avis de toutes les parties, des placements de longue durée et la résiliation du contrat entraîne l'obligation d'y mettre fin dans une proportion qui peut être importante lorsqu'il s'agit d'un contrat de groupe et suivant la taille de ce dernier. Selon la situation du marché financier, il peut en résulter des pertes sur intérêts ainsi que des coûts supplémentaires liés à l'absence d'amortissement des frais.
Dès lors, il n'y a rien d'insolite à ce que les CGA prévoient un système de retenue pour combler ces pertes à la charge du preneur qui résilie et demande le rachat. D'ailleurs, les recourants en conviennent eux-mêmes puisqu'ils admettent que leurs critiques s'adressent non pas au principe même de la retenue mais à ce qu'ils appellent le renversement du fardeau de la preuve, introduit par les CGA 1984 dans le nouveau contrat de prévoyance.
d) Au sujet du système de la retenue, l'art. 6 ch. 4 des CGA de la VITA, en vigueur en 1963, précise que la valeur de rachat s'élève au moins à 92 % de la réserve mathématique d'inventaire en cas de dénonciation de la police d'assurance collective. Quant aux CGA de 1974 (art. 15 ch. 4) et 1980 (art. 12 ch. 3), elles stipulent que la valeur de rachat ne peut être inférieure à 92 % de la réserve mathématique d'inventaire. Si ces CGA ne fournissent aucune indication sur le motif de cette réduction ni sur le mode de calcul applicable - ce qui aurait pu incontestablement conduire à des conflits d'interprétation en raison de leur caractère lacunaire - celles de 1984 précisent que la déduction peut atteindre au plus 8 % selon des critères et modes de calcul fixés dans une annexe technique à laquelle elles renvoient.
On constate ainsi que dans les quatre versions successives des CGA, la déduction sur la valeur de rachat peut atteindre 8 %. Alors que les premières versions des CGA sont muettes sur le mode de calcul de la retenue, celles de 1984 en définissent précisément le système. Sous cet aspect, on ne voit pas qu'il y ait inversion de fardeau de la preuve qui demeure à la charge de l'assureur. En réalité, une telle réglementation portant sur la manière détaillée de calculer la retenue s'apparente à la fixation contractuelle du dommage, système qui a pour effet de faciliter au créancier la preuve de la survenance et de l'étendue de son préjudice (cf. ATF 109 II 467 consid. 4a; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht -Allge- meiner Teil, t. II n° 3974). On ne voit cependant pas qu'elle soit étrangère à celles qui peuvent être convenues en cas de résiliation anticipée d'un contrat, en particulier d'un contrat d'assurance-vie. Les considérations des recourantes sur le caractère prétendument insolite de cette réglementation tombent ainsi à faux.
6.- Dans un deuxième moyen, les recourantes soutiennent que la clause litigieuse et plus particulièrement l'annexe technique permettant de calculer la déduction violent l'art. 8
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. |
a) Aux termes de l'art. 8
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. |
conditions générales, à leur situation dans le texte ou à leur présentation graphique (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 6e éd., n. 1154).
b) En les examinant sous cet angle, on doit constater que ni la clause litigieuse ni l'annexe technique ne sont en soi de nature à provoquer une erreur au détriment du preneur d'assurances : leur libellé n'est pas ambigu. Comme on l'a déjà vu de l'art. 12 ch. 1 dernière phrase CGA, le plafonnement de la déduction à 8 % y est clairement exprimé.
A la lecture de cette clause, le preneur d'assurances ne peut ignorer la sanction contractuelle d'une résiliation.
Certes, l'annexe technique apparaît plus complexe dans sa formulation, ce qui découle aussi de la difficulté de la matière. Mais au regard de l'art. 8
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. |
Il s'ensuit que la condition préalable posée par l'art. 8
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. |
7.- Comme en instance cantonale, les recourantes soulèvent encore divers arguments de droit privé (existence et validité d'une clause pénale, protection de la personnalité, loi sur le contrat d'assurance) sur lesquels les premiers juges ont déjà statué. Leurs considérants n'appellent ni complément ni correction, si bien que l'on peut y renvoyer (consid. 4 et 5 du jugement cantonal).
8.- Les recourantes soutiennent encore que la réduction des prestations découlerait d'un contrat d'assurance-vie collective auquel ni les bénéficiaires ni l'employeur ne sont partie. Le contrat de prévoyance ayant été conclu avec la Fondation commune, celle-ci ne saurait dès lors imposer une réduction équivalente de ses prestations.
a) La Fondation intimée est une institution de prévoyance qui a conclu un contrat d'assurance collective avec une compagnie d'assurances agréée, à savoir la VITA. Dans un tel cas, l'assureur n'a en principe aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur ou encore avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance. Les ayants droit sont créanciers de la Fondation commune et d'elle seule.
Dans le domaine de la prévoyance obligatoire, les rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit sont régis en première ligne par la LPP et dans une certaine mesure aussi par les statuts ou règlements de l'institution, pour autant que les dispositions qu'ils renferment ne soient pas contraires aux règles impératives de la loi (art. 50
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 50 Disposizioni regolamentari - 1 Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su: |
|
1 | Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su: |
a | le prestazioni; |
b | l'organizzazione; |
c | l'amministrazione e il finanziamento; |
d | il controllo; |
e | il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto. |
2 | Tali disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato.175 |
3 | Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall'istituto di previdenza. Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente. |
Que les prestations en faveur des bénéficiaires naissent ainsi directement de la loi ou du contrat de prévoyance, il n'en demeure pas moins que les rapports de l'institution avec l'assureur et les destinataires des prestations sont souvent ordonnés l'un à l'autre. En effet, le règlement de l'institution prévoit en général que celle-ci ne répond pas de ses obligations réglementaires dans une mesure dépassant celles de l'assureur à son égard (ATF 115 V 98 consid. 3 et les références citées).
b) Dans le cas particulier, H. est - quoi qu'elle en dise - partie au contrat d'assurance-vie collective qu'elle a signé le 19 décembre 1984. Par ailleurs, elle a également adhéré, par contrat du même jour, à la Fondation commune et donné son plein accord à la convention d'adhésion. Or, il ressort de cette convention que les obligations de la fondation ne peuvent en aucun cas excéder celles de la compagnie d'assurances. En conséquence, les recourantes peuvent se voir opposer les clauses du contrat de prévoyance ainsi que les conditions des CGA, en particulier la réduction des prestations selon l'art. 12
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 12 Situazione prima dell'affiliazione - 1 I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore. |
|
1 | I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore. |
2 | In questo caso, il datore di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento. |
9.- Il reste finalement à déterminer si ces dispositions contractuelles sont compatibles avec les règles impératives de la LPP.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 49 Libertà operativa - 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151. |
|
1 | Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151. |
2 | Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:152 |
1 | la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b); |
10 | l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a) 165; |
11 | la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d); |
12 | lo scioglimento dei contratti (art. 53e-53f); |
13 | il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2-5, 56a, 57 e 59); |
14 | la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c); |
15 | ... |
16 | la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g); |
17 | la trasparenza (art. 65a); |
18 | gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b); |
19 | i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4); |
2 | la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b); |
20 | la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a); |
21 | l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b); |
22 | il contenzioso (art. 73 e 74); |
23 | le disposizioni penali (art. 75-79); |
24 | il riscatto (art. 79b); |
25 | il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c); |
25a | il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f); |
25b | la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis); |
26 | l'informazione degli assicurati (art. 86b). |
3 | i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a); |
3a | l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5); |
3b | la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a); |
4 | la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a); |
5 | l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4); |
5a | il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a); |
5b | le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40); |
6 | la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41); |
6a | la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a); |
6b | l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4); |
7 | l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a); |
8 | la responsabilità (art. 52); |
9 | l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e); |
b) Dans le cas d'espèce, la Fondation commune est une institution dite enveloppante si bien qu'elle bénéficie d'une grande marge d'autonomie quant à son organisation.
Celle-ci n'est pas limitée par des dispositions légales impératives découlant directement de la LPP. Cette loi ne contient en effet pas de disposition au sujet de la résiliation par l'employeur d'un contrat de prévoyance; seul l'art. 11
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza - 1 Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. |
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1 | Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. |
2 | Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d'intesa con il suo personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori.28 |
3 | L'affiliazione ha effetto retroattivo. |
3bis | Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. L'istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all'istituto collettore (art. 60).29 30 |
3ter | In mancanza di un'intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza.31 |
4 | La cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.32 |
5 | La cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.33 |
6 | Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore (art. 60) per l'affiliazione con effetto retroattivo.34 |
7 | L'istituto collettore e la cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h).35 |
Il en résulte que, sous réserve de ce qui pourrait toucher à la part de prévoyance obligatoire, les dispositions contractuelles et réglementaires s'appliquent en cas de résiliation du contrat de prévoyance (cf. ATF 120 V 451 consid. 5).
c) C'est en vain que les recourantes soutiennent que les conditions d'une liquidation partielle sont réunies et qu'en conséquence, elles devraient se voir attribuer un capital plus élevé que celui calculé conformément à l'art. 12 des CGA. Cette question n'a en effet pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle ressortit en premier lieu à l'autorité cantonale de surveillance désignée selon l'art. 61 al. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 61 - 1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260 |
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1 | I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260 |
2 | I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente. |
3 | L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.261 262 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
Il en va de même de l'argument des recourantes afférent à la garantie des droits acquis des bénéficiaires en cas de liquidation de l'institution de prévoyance. A cet égard, on peut cependant déjà observer que cette garantie porterait d'abord sur les droits qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de conséquence, les destinataires ne sauraient être privés (cf. SVR 2000 BVG 12 57 consid. 3c). Or, il ressort des pièces du dossier que la réserve mathématique correspondant à la part obligatoire s'élève à 3 778 000 fr. sur un total de 11 119 347 fr.; il apparaît ainsi douteux que les droits acquis à la part de la prévoyance obligatoire puissent être touchés par la réglementation litigieuse.
10.- Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 14 000 fr., sont mis à la charge des recourantes et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elles ont
versée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :