Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_2/2017
Arrêt du 27 février 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. CAP Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
intimés,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6F_27/2016 rendu le 29 novembre 2016,
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 13 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte du chef d'escroquerie déposée contre la société CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA. Par arrêt 6B_915/2016 du 6 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé le 23 août 2016 par le prénommé contre l'arrêt cantonal susmentionné. Par arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable une demande de récusation, a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de révision dirigée contre l'arrêt 6B_915/2016. L'arrêt 6F_27/2016 comporte, en outre, l'avertissement formel au recourant que les propos inconvenants contenus dans son mémoire de recours l'exposent, en cas de récidive, à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 fr. au plus.
2.
Par deux actes datés du 30 janvier 2016 [recte: 2017], X.________ demande la révision de l'arrêt 6F_27/2016. A titre préalable, il requiert la récusation des juges et greffiers ayant participé aux arrêts 6B_915/2016 et 6F_27/2016 ainsi que plus généralement de " tout juge ayant participé à la procédure 2A 00 9 et 80 " et que sa demande de révision soit soumise à une nouvelle cour.
Les développements du recourant à l'appui de sa demande de récusation, respectivement de changement de cour sont, en tout point, similaires à ceux figurant dans la demande de révision objet de l'arrêt 6F_27/2016, dans lequel cette même demande a été jugée abusive. Il suffit dès lors de renvoyer à cet arrêt.
3.
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
4.
Les écritures du recourant sont émaillées des mêmes propos inconvenants que sa précédente demande de révision, nonobstant l'avertissement formel donné dans la décision 6F_27/2016. Le prononcé d'une amende d'ordre, dont le montant peut être arrêté à 100 fr., s'impose (art. 33 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 33 Discipline - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. |
2 | La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive. |
3 | Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus. |
5.
Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de récusation est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
X.________ est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 100 francs.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 février 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat