Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 460/2016
Arrêt du 27 février 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Serge Patek, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mars 2016.
Faits :
A.
Par acte du 8 décembre 2015, le dénommé A.________ a annoncé appeler d'un jugement rendu par le Tribunal de police genevois (dispositif du 1 er décembre 2015 et jugement motivé du 21 janvier 2016), qui a condamné celui-ci à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, et a fixé l'indemnité du défenseur d'office, Me X.________, à 1'504 fr. 50. Avec le dispositif du 1er décembre 2015 figurait un décompte intitulé " indemnisation du défenseur d'office " indiquant les éléments pris en compte pour le montant précité, et mentionnant que si seule son indemnisation était contestée, le défenseur d'office pouvait interjeter un recours dans les dix jours contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours.
Le 1 er février 2016, A.________ a formulé une déclaration d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève alors que Me X.________ a saisi la Chambre pénale de recours du canton de Genève d'un recours contre la fixation de son indemnité d'office, concluant à l'allocation d'un montant de 2'490 fr. 60.
B.
Par arrêt du 22 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a déclaré le recours de Me X.________ irrecevable pour tardiveté.
C.
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en instance cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.
Le recourant se prévaut d'un déni de justice formel et d'une violation de l'art. 135 al. 3
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.1. Seule la voie du recours est ouverte à l'avocat d'office pour contester l'indemnité qui lui a été allouée (arrêt 6B 654/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.2.2 destiné à la publication; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s.; 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
2.2. La cour d'appel cantonale était compétente pour se prononcer sur le recours dès lors que le jugement de première instance faisait simultanément l'objet d'un appel de la part du prévenu et d'un recours de la part de l'avocat d'office quant à son indemnité d'office (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine p. 205). Elle a considéré le recours comme tardif, relevant que le dispositif du 1 er décembre 2015 était accompagné d'une motivation quant à la fixation de l'indemnité d'office. Le recourant ne pouvait ainsi pas attendre la réception du jugement motivé pour former son recours.
2.3. L'approche cantonale ne peut être suivie. Certes, le dispositif du jugement de première instance était accompagné d'un décompte des heures d'activité retenues pour l'indemnisation du recourant comme avocat d'office. Cela ne saurait cependant suffire à faire courir le délai de recours. La fixation de l'indemnité d'office fait partie du jugement de première instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. et 5.4 p. 203). Il n'est donc pas question de rendre une décision séparée sur cet aspect. Dans le jugement motivé notifié le 21 janvier 2016, la juridiction de première instance a consacré un bref considérant (consid. 5) à la fixation de l'indemnité d'office en indiquant qu'elle était fixée conformément à l'art. 135
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
adressé au recourant. Le recours adressé le 1 er février 2016 l'a été à temps.
3.
Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour reprise de la procédure. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arrêt 6B 833/2015 du 30 août 2016 consid. 5). Il est statué sans frais et le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Genève.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 février 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel