Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 510/2007

Arrêt du 27 février 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles Crettol,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 29 octobre 2007.

Faits:

A.
A.a Y.________ est au bénéfice d'une formation d'infirmière acquise dans son pays d'origine, la Hongrie. Elle a été engagée oralement le 18 novembre 2002 par X.________, en qualité d'employée de maison. Les époux X.________ sont des personnes âgées; la santé de l'épouse est déficiente.

De la date de son engagement à la fin février 2003, Y.________ a travaillé une semaine sur deux, à raison de 8 heures par semaine. Son salaire horaire net s'élevait à 20 fr., les frais de nourriture de midi étant pris en charge par l'employeur. A partir du 1er mars 2003, le taux d'activité de l'employée est passé de 50% à 100%.

Le 22 mars 2005, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévu pour une durée déterminée échéant au 28 février 2006. Il était convenu que, dès le 1er mars 2005, le salaire mensuel en espèces de l'employée s'élevait à 3'500 fr. nets et à 4'181 fr. bruts, sans compter les frais des repas de midi à la charge de l'employeur, à raison de 270 fr., soit un salaire mensuel brut total de 4'451 francs. Ce salaire a également été retenu pour la période allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005.

Le nombre de semaines de vacances annuelles convenu entre les parties était de quatre, pendant toute la durée d'emploi de Y.________ auprès des époux X.________.
A.b Enceinte, Y.________ a cessé son activité le 26 mai 2005, son accouchement étant imminent. Son enfant est né le 3 juin suivant.

A partir du 27 mai 2005, Y.________ a été remplacée dans ses fonctions par A.________. Selon le contrat de travail conclu le 1er juin 2005, celle-ci était engagée pour une durée déterminée échéant au 31 décembre 2005. Son salaire mensuel net en espèces s'élevait à 4'000 fr., ses frais de nourriture pour le repas de midi étant, en sus, à la charge de l'employeur.
Les parties s'accordent à dire que le congé maternité de Y.________ a pris fin le 26 septembre 2005.

B.
Le 30 janvier 2006, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 17'500 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2005, à titre de salaire pour les mois d'octobre 2005 à février 2006, de 5'658 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2004, à titre d'indemnité pour vacances non prises, et de 38'489 fr., à titre de charges sociales non payées.

Par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement des charges sociales. Quant au fond, les juges ont condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme brute de 8'145 fr.10, avec intérêts au taux de 5% dès le 1er janvier 2004, à titre d'indemnités pour les vacances non prises en nature, et à délivrer à la demanderesse un certificat de travail. Les juges ont également invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.

La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie par le défendeur d'un appel et par la demanderesse d'un appel incident. Par arrêt du 29 octobre 2007, l'autorité cantonale a annulé le jugement du 19 septembre 2006 en tant qu'il condamnait le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 8'145 fr.10. Statuant à nouveau, les magistrats ont condamné le défendeur à payer à la demanderesse les sommes de 7'089 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2004, sous déduction des charges sociales, légales et usuelles, à titre d'indemnités pour les vacances non prises en nature, et de 10'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2005, à titre de salaires nets pour les mois d'octobre à décembre 2005. Le défendeur a été invité à verser aux institutions compétentes les cotisations sociales, légales et usuelles déjà déduites de ce dernier montant, ainsi que celles dont il a la charge en sa qualité d'ancien employeur. La juridiction cantonale a enfin donné acte au défendeur de ce qu'il s'engage à remettre à la demanderesse un certificat de travail complet et conforme à la réalité.

Les conclusions formées, sur appel incident, en relation avec le domaine de l'assurance maternité, ont été déclarées irrecevables.

C.
Le défendeur exerce un recours en matière civile. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 octobre 2007 et à sa réforme, en ce sens qu'il soit constaté que le défendeur ne doit aucune indemnité à la demanderesse à titre de vacances non prises en nature et à titre de salaires. Subsidiairement, le défendeur demande à ce qu'il lui soit donné acte de son consentement à verser à la demanderesse la somme de 4'803 fr., à titre d'indemnités pour les vacances non prises en nature, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2005.

La demanderesse propose le déboutement du défendeur et la confirmation de l'arrêt attaqué. L'autorité cantonale conclut également au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.
Le recourant critique tout d'abord l'état de fait du jugement cantonal. Il revient sur l'appréciation des preuves faite en relation avec trois points litigieux, à savoir la date de cessation des rapports de travail et par là le salaire à payer à l'intimée, le nombre de jours de vacances pris par l'intimée, ainsi que l'indemnité afférente aux soi-disant vacances non prises en nature.

2.1 A teneur de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore qu'il a, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 En lien avec la date de fin des rapports de travail, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris correctement en compte le témoignage de B.________. Comme il ressort de cette déposition qu'avant son congé maternité l'intimée ne souhaitait plus travailler pour le recourant, les juges cantonaux auraient dû fixer la fin des rapports de travail au plus tard au 26 septembre 2005, soit au terme du congé maternité.

Si le témoin a effectivement indiqué que, quelques jours avant le départ de l'intimée, celle-ci lui a annoncé qu'elle allait partir pour trouver un travail ailleurs, le même témoin a mentionné qu'il ignorait que l'intimée était enceinte; il a également précisé un peu plus loin - ce qui est occulté par le recourant, mais dûment reproduit dans la partie « en fait » du jugement entrepris - que, quelques jours avant le départ de la même employée, les personnes pour qui elle travaillait lui ont demandé de leur trouver une remplaçante pour effectuer les tâches de l'intimée, sans que la durée du remplacement ne lui ait été précisée.

En dépit de ce que prétend le recourant, le témoignage de B.________ ne permet pas d'établir que l'intimée voulait, avant le terme convenu et de manière définitive, mettre fin au contrat la liant à l'employeur. Il ne contient aucune précision sur le moment du départ « pour trouver du travail ailleurs » de l'intimée, qui pouvait dès lors correspondre au terme du contrat de durée déterminée que celle-ci avait signé peu de temps auparavant. Rien ne prouve en effet que le départ dont a fait état l'intimée au témoin était lié à la naissance de son enfant. Cet événement - quoique imminent - était du reste ignoré du témoin et n'a, par voie de conséquence, pas été évoqué entre celui-ci et l'intimée. En tout état de cause, la chronologie des événements relatés par le témoin, situés à « quelques jours avant le départ de l'intimée » pour donner naissance à son enfant, ne permet pas de dire si l'annonce faite par l'intimée au témoin B.________ est antérieure à la volonté de l'employeur de la remplacer ou si, au contraire, elle fait suite à cette volonté. Il ne ressort pas plus de cette déposition que les parties avaient l'intention de mettre fin, d'un commun accord, au contrat les liant, ce qui n'est du reste allégué par aucune des parties.
C'est donc en vain que le recourant se réfère au moyen de preuve en question.

Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, que l'intimée savait que lui-même et son épouse lui cherchaient une remplaçante depuis avril 2005. Sur la base de deux déclarations - contradictoires - de l'intimée et de la déposition de B.________, le recourant estime que l'intimée ne savait pas avant le 3 juin 2005 qu'une personne allait la remplacer et surtout pendant combien de temps.

Savoir à partir de quelle date les époux X.________ ont cherché une remplaçante est sans pertinence pour la solution du litige, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 27 mai 2005 inclus, A.________ a remplacé l'intimée dans ses fonctions d'employée de maison au service des époux X.________. Autre est la question, sur laquelle porte en définitive la démonstration du recourant, de savoir si l'intimée avait connaissance, avant le 3 juin 2005, qu'une personne allait la remplacer. Sur ce point, le recourant prétend que les déclarations de l'intimée sont contradictoires. Or, il n'en est rien, puisque le fait que l'intimée ait, après son accouchement, tenté de joindre sans succès son employeur et que l'épouse de celui-ci lui ait signifié qu'une autre personne avait été engagée ne vient en aucun cas contredire le fait que l'intimée ait pris contact avec son employeur, à la fin du mois de mai, pour lui dire qu'elle arrivait à terme et qu'elle a été informée, lors de cet échange, de son remplacement et de sa durée. Au demeurant, la date du 3 juin 2005 querellée par le recourant ne saurait exercer une quelconque influence sur le sort de la cause, puisqu'elle est de toute façon antérieure à la fin du congé maternité.

Le recourant se contente enfin d'affirmer que l'intimée ne savait pas pendant combien de temps elle allait être remplacée, sans autre précision. Il va sans dire qu'une telle démonstration est impropre à démontrer l'arbitraire. Rien n'indique par ailleurs que l'employeur n'aurait pas annoncé à l'intimée que son remplacement était prévu jusqu'en décembre 2005 - ce qui est du reste conforme au contrat signé le 1er juin 2005. Le recourant se garde à cet égard bien de préciser par quel autre biais l'intimée aurait été informée de ce fait. Partant, force est d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ayant retenu que l'intimée savait, dès la fin du mois de mai 2005, que sa remplaçante était engagée jusqu'en décembre 2005.
2.2.2 Le deuxième volet de la critique relative aux constatations de fait a trait au nombre de jours de vacances pris par l'intimée. Selon le recourant, la cour cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire en ayant pris en compte, pour fixer ce nombre, l'attestation de C.________. Un tel moyen de preuve est illicite en droit genevois, référence faite à l'art. 222
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPC gen.

Il convient tout d'abord d'observer que si le recourant invoque l'art. 222
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPC gen., il ne prétend pas et, encore moins, ne démontre que cette disposition du droit de procédure cantonal aurait été appliquée de manière arbitraire. Pour seule argumentation, le recourant affirme que la Cour d'appel a apprécié de manière arbitraire les preuves en retenant des moyens de preuve illégaux, ce qui est manifestement insuffisant pour établir l'arbitraire. Au demeurant, l'arbitraire dans le résultat ne saurait être réalisé dans le cas d'espèce, puisque les cinq semaines que l'intimée reconnaît avoir prises et que l'attestation en cause confirme ne sont pas litigieuses. Comme relevé pertinemment par l'intimée, le différent ne porte que sur les autres périodes de vacances, qui auraient été prises selon le recourant et qui sont contestées par l'intimée. Le recourant semble par ailleurs oublier qu'il ne s'est pas opposé, devant l'instance cantonale, à la production de cette pièce, dont il n'a pas contesté le contenu. Cela étant, le grief tombe manifestement à faux.
Le recourant soutient ensuite que le témoignage de D.________, qui relate que l'intimée partait souvent en Hongrie, à savoir une à deux fois par an, et qu'il arrivait que ses absences durent deux semaines, permet d'établir le nombre de jours de vacances pris par la partie adverse pendant la durée de son contrat de travail. Le témoignage en question - qui varie du simple au double et qui comporte des approximations - n'est pas suffisamment précis pour permettre de déterminer le nombre de jours de vacances effectivement pris par l'intimée. Il n'est donc d'aucun secours au recourant. De surcroît, la description faite par le témoin, qui se situe dans une marge relativement large, ne contredit en rien les faits retenus par l'autorité cantonale.
2.2.3 Dans un troisième volet, le recourant prétend que la Cour d'appel s'est fondée, de manière arbitraire, pour procéder au calcul du salaire afférent aux vacances non prises sur une durée quotidienne de travail de 8 heures à la place d'une durée de 7,5 heures.

Pour asseoir son argumentation, le recourant affirme que l'intimée n'était pas rémunérée pendant ses pauses de midi, d'une durée moyenne de 30 minutes, et qu'ainsi, il convenait de les déduire des heures de travail quotidien convenues. Or, ce fait n'a pas été retenu par l'instance cantonale, sans qu'une exception au sens de l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne soit invoquée sur ce point. Il ressort bien plus des éléments du dossier que les parties ont convenu, en faveur de l'employée, que les pauses de midi n'étaient pas décomptées du temps de travail effectif. Un tel accord découle expressément du contrat de travail signé le 22 mars 2005, qui indique, sous l'intitulé « Durée du travail » que « la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures, soit du lundi au vendredi, en principe de 8h à 16 h, ou tout autre horaire hebdomadaire à convenir avec d'ores et déjà la faculté pour l'Employeur de modifier les horaires de travail de 9h à 17h ». Lorsque l'intimée affirme qu'elle commençait ses journées à 8h et qu'elle les terminait à 16h, sans distinction de période, elle signifie qu'une telle clause avait cours entre les parties, même antérieurement à la conclusion dudit contrat. Le recourant oublie par ailleurs de mentionner, dans sa démonstration, qu'il
n'a pas été contesté, devant l'autorité cantonale, que les rapports contractuels prévoyaient 8 heures de travail quotidien, soit une semaine de 40 heures sur deux du 18 novembre 2002 au 28 février 2003, puis, à partir du 1er mars 2003, toutes les semaines, sans égard à la durée des pauses de l'employée. On ne voit dès lors pas comment cette constatation pourrait être arbitraire. Le grief développé par le recourant ne peut donc être que voué à l'échec.
Sous l'intitulé « de l'interprétation de la volonté des parties », le recourant conteste le salaire défini par l'autorité cantonale pour la période allant du 18 novembre 2002 au 28 février 2003, puis du 1er mars 2003 au 28 février 2005. Pour la première période, le recourant se contente, pour justifier un salaire différent de celui retenu par la cour cantonale, de prendre appui sur une durée du temps de travail quotidien de 7,5 heures, en lieu et place de 8 heures. Sur le vu du résultat du grief précédent, c'est à tort que le recourant se prévaut d'un tel fait. La critique tombe donc à faux. La même conclusion s'impose en ce qui concerne la seconde période. Sans prendre la peine de discuter l'ensemble des paramètres examinés par l'autorité cantonale pour déterminer la volonté subjective des parties en lien avec le salaire dû pour cette période, le recourant se contente de revoir à la baisse le salaire mensuel de référence pris en compte par l'autorité cantonale, en se fondant, une nouvelle fois, sur la durée de travail quotidien de 7,5 heures, en lieu et place de 8 heures.

Le recourant estime enfin que la juridiction cantonale n'aurait pas dû retenir que l'intimée a acquis, précédemment à son emploi, une formation d'infirmière dans son pays, faute de preuve versée au dossier. Le moyen est infondé, dès lors que ce fait n'a pas été contesté devant l'instance cantonale. Au demeurant, la constatation litigieuse n'est pas à même d'influer sur le sort de la cause, puisqu'elle ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres sur lequel la cour a pris appui pour déterminer la volonté commune des parties.

Au terme de cet examen, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par les juges précédents.

3.
Le recourant invoque une violation des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC et 324 CO. Il soutient que les conditions nécessaires à la demeure de l'employeur, prévues à l'art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO, ne sont pas réalisées: d'une part, l'intimée n'a jamais offert à son employeur de reprendre son poste de travail au terme de son congé maternité et, d'autre part, l'employeur n'a pas refusé une quelconque prestation de travail de manière injustifiée. Le recourant prétend, dans un second temps, que le principe de la bonne foi ne trouve pas application dans le cas d'espèce.

La Cour d'appel a relevé qu'a priori l'employeur ne pouvait être considéré comme étant en demeure à la fin septembre 2005, puisqu'à cette date l'employée n'avait pas proposé, concrètement et sans équivoque, de réintégrer son poste de travail. L'autorité cantonale a toutefois estimé que cette carence de l'intimée ne saurait lui être opposée, en application de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'employeur reste devoir le salaire si l'on peut déduire des circonstances qu'il aurait de toute manière refusé une offre hypothétique de service du travailleur. Elle a en effet arrêté que, dès lors que l'employeur avait informé l'intimée, avant son accouchement, qu'elle serait remplacée par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2005, soit pour une durée allant au-delà de son congé maternité, l'intimée pouvait en déduire que l'employeur aurait refusé son offre, à tout le moins jusqu'à cette date. A compter du 1er janvier 2006, les magistrats ont considéré que les parties n'étaient plus contractuellement liées, les conditions de la demeure du recourant n'étant plus remplies, faute d'offre de l'intimée de réintégrer son poste de travail.

La critique du recourant est vaine. Tout d'abord, l'autorité cantonale a bien retenu que l'employeur n'a jamais proposé à l'employée de reprendre son poste de travail et que celle-ci n'a, de son côté, fait aucune offre de prestation. Lorsque le recourant affirme, pour fonder la seconde partie de son grief, que l'intimée ne savait pas que sa remplaçante était engagée jusqu'à la fin du mois de décembre 2005 et qu'elle ne souhaitait pas réintégrer son poste de travail, référence faite au témoignage de B.________, il s'écarte, de façon inadmissible, des faits souverainement retenus par l'autorité cantonale. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, l'engagement d'une tierce personne pour une période allant au-delà du congé maternité de l'intimée est bien de nature à signifier que l'employeur aurait refusé une offre de service de l'intimée, indépendamment du fait de savoir si l'employeur pouvait ou non garder les deux employées pendant quelques mois. Cela étant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ayant considéré qu'il ne pouvait être exigé de l'intimée qu'elle demandât à son employeur de réintégrer son poste de travail aussi longtemps qu'il était occupé par sa remplaçante.

4.
Le recourant dénonce ensuite une violation de l'art. 329a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
CO, en prétendant que l'intimée avait droit, non pas à 60 jours ouvrables de vacances, mais à 54 jours. En lieu et place des 17 jours ouvrables calculés pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003, le recourant calcule 16 jours et, en lieu et place des 20 jours ouvrables pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, le recourant calcule 15 jours.

Pour la première période litigieuse, le recourant n'explique pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, mais se contente d'arrondir vers le bas le chiffre arrondi vers le haut par les juges cantonaux. Les rapports de travail ayant duré 10 mois, c'est à bon droit que la cour a divisé les 20 jours de vacances annuels - non contestés - par 1,2 (12/10) pour obtenir 16,6 jours, arrondis à 17 jours.

S'agissant de la seconde période, le grief tombe également à faux, puisque le recourant considère, dans son calcul, que les rapports contractuels ont pris fin le 26 septembre 2005 et non pas le 31 décembre 2005, ce qui a été écarté dans un des griefs précédents. Pour le surplus, les composantes de son calcul sont identiques à celles de l'autorité cantonale.

Par conséquent, le moyen est infondé pour autant qu'il soit recevable.

5.
Dans le calcul de l'indemnité équitable en compensation du salaire en nature, l'autorité cantonale s'est référée à l'art. 24 du Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 (RS/GE: J1 50.03; ci-après: le contrat-type). Selon cette disposition, qui renvoie à l'art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, le travailleur à temps complet a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation de son salaire reçu en nature; cette indemnité, calculée selon les normes AVS, est fixée, pour les repas de midi, à 270 fr. par mois ou 9 fr. par jour (cf. note in fine du contrat-type). Il ne peut être dérogé à cette disposition au détriment du travailleur (art. 3 al. 1 du contrat-type).

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les art. 18 et 24 du contrat-type en retenant que l'intimée avait droit à une indemnité pour les repas de midi pendant la période du 18 novembre 2002 au 28 février 2003.

Dans la mesure où, pendant la période considérée, seul le salaire afférent aux vacances, qui comprend le salaire en espèces et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature, est en cause, à l'exception du salaire de l'intimée, le raisonnement du recourant, qui se réfère à l'art. 18 al. 4 du contrat-type - relatif aux salaires minima -, tombe manifestement à faux.

Quant à l'art. 24 al. 4 de ce même contrat-type, qui a trait aux vacances, il convient d'admettre, avec le recourant, qu'il réglemente la situation d'un travailleur à temps complet. Les parties à un contrat sont toutefois libres de convenir, en faveur du travailleur, de l'application de cette disposition en cas d'engagement à temps partiel. Un tel accord a été retenu par l'instance cantonale, à défaut de contestation des parties sur ce point. Dès lors que le recourant ne prétend pas que cette constatation est insoutenable, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.

6.
Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 329d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, en ayant alloué à l'intimée une indemnité de 7'089 fr., alors que celle-ci a pris l'intégralité de ses vacances.

Le recourant fonde son grief sur le fait que l'intimée a pris l'intégralité de ses vacances, ce qui va à l'encontre des constatations de fait de l'autorité cantonale. Le moyen est donc irrecevable.

Dans une argumentation subsidiaire, le recourant se réfère à des équations développées en doctrine, qui permettent de calculer le salaire afférent aux vacances dans l'hypothèse où la personne n'a pas pris ses vacances en nature ou dans l'hypothèse où elle les a partiellement prises. Dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi la méthode appliquée par la cour cantonale serait contraire au droit fédéral, le grief est irrecevable. Il l'est d'autant plus que, lorsque le recourant applique les méthodes citées, il introduit des paramètres qui ne correspondent pas aux constatations de fait: tel est le cas du « montant du salaire annuel brut » et « du nombre de semaine(s) de vacances dont le travailleur a déjà bénéficié pendant la période de référence ».

7.
Le recourant pose comme base de son dernier grief, qui se rapporte à l'art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO, que le contrat de travail a pris fin le 26 septembre 2005. Or, le terme du contrat a été dûment fixé au 31 décembre 2005. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief soulevé, qui est d'ores et déjà infondé.

8.
Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

9.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé d'après le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas recouru aux services d'un avocat et n'ayant pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de X.________, à Y.________ et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 27 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_510/2007
Date : 27 février 2008
Publié : 16 mars 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contat de travail


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
329a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
329d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPC: 222
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
113-IB-353 • 115-II-30 • 125-II-518 • 129-I-8 • 130-III-136
Weitere Urteile ab 2000
4A_510/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • mois • contrat de travail • tombe • salaire mensuel • allaitement • constatation des faits • calcul • pause • moyen de preuve • indemnité équitable • examinateur • jour ouvrable • violation du droit • durée et horaire de travail • recours en matière civile • d'office • hongrie • mention
... Les montrer tous