[AZA 0/2]
7B.20/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

27 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
X.________ SA, à Fribourg, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg,

contre
l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;
(revendication dans la faillite; restitution au revendiquant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- La société T.________ Sàrl, qui exploitait l'Hôtel Y.________, a été déclarée en faillite le 5 février 2001. B.________ en était l'associé gérant. La société X.________ SA avait installé des machines à sous dans le café-restaurant et le bar dudit établissement en vertu de deux contrats conclus en 1997/1998, l'un avec l'associé gérant (machines du café) et le second avec la faillie (machines du bar).

Dans l'inventaire des biens de la faillie, sous la rubrique argent comptant, l'Office cantonal des faillites a notamment inscrit une somme de 4'383 fr., soit 1'935 fr. pour les machines du café et 2'448 fr. pour celles du bar.
X.________ SA en a revendiqué la propriété.

Par lettre du 10 août 2001, l'office a notamment fait savoir au conseil de la revendiquante que le montant de 1'935 fr. ne constituait pas un actif de la masse. Il a ajouté ce qui suit:
"Ce montant pourra être versé à votre mandante,
dans la mesure où Monsieur B.________ ne s'y oppose
pas. Le cas échéant, un éventuel litige au sujet de
la répartition des fonds ne concerne alors en aucun
cas la masse.

Ainsi, le montant précité reste consigné à notre
office jusqu'à droit connu. Il vous appartient de
nous fournir une déclaration de M. B.________
admettant la libération des fonds en faveur de votre
mandante.. "

B.- La revendiquante a porté plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution en ses mains du montant de 1'935 fr.
Par arrêt du 23 novembre 2001, notifié le 21 janvier 2002 à la plaignante, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a, sur le point en question, déclaré la plainte irrecevable.

C.- La revendiquante a recouru le 31 janvier 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

En vertu des art. 242 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP et 45 OAOF, il appartient à l'administration de la faillite de rendre une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Si elle estime la revendication fondée, elle procède conformément aux dispositions des art. 47 ss
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 47 - 1 Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
1    Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
a  que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et
b  que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP.
2    Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
OAOF. Une restitution ne saurait toutefois intervenir que sur le vu des moyens de preuve produits par le revendiquant (art. 232 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 242).
S'il apparaît qu'une autre personne pourrait également avoir des droits sur l'objet à restituer et, en tout état de cause, si la situation juridique n'est pas claire, l'administration de la faillite fera bien de consigner l'objet (Marc Russenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 17 ad art. 242) et de renvoyer les intéressés, tiers revendiquant et autre intervenant, à liquider leur litige éventuel en dehors de la faillite (art. 53 al. 2
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 53 - Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:
a  si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b  si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
OAOF par analogie; cf. 107 III 84 consid. 3; Gilliéron, op. cit. , n. 53 ad art. 242).
En l'espèce, il est seulement établi que le montant litigieux n'est pas un actif de la masse. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'office n'écartait pas l'éventualité d'une revendication dudit montant par l'associé gérant de la faillie jusqu'à la répartition du produit de la réalisation.
Dans ces conditions et conformément à ce qui a été exposé plus haut, il était correct de sa part de consigner le montant jusqu'à droit connu sur l'éventuel litige hors faillite ou jusqu'au dépôt d'une déclaration de l'associé gérant admettant la libération du montant en faveur de la revendiquante.
De son côté, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait lever elle-même l'incertitude concernant les droits de l'associé gérant (créance contre la revendiquante ou droit de propriété sur l'argent contenu dans les machines) et ordonner la restitution en faveur de l'un ou l'autre intéressé, puisqu'il s'agit là, à l'évidence, de questions de droit matériel échappant à la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Aussi est-ce à bon droit qu'elle a déclaré les conclusions de la recourante irrecevables sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
________
Lausanne, le 27 février 2002 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.20/2002
Date : 27 février 2002
Publié : 27 février 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : [AZA 0/2] 7B.20/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


Répertoire des lois
LP: 232 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
OAOF: 47 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 47 - 1 Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
1    Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
a  que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et
b  que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP.
2    Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
53
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 53 - Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:
a  si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b  si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
Répertoire ATF
107-III-84 • 113-III-2 • 115-III-18
Weitere Urteile ab 2000
7B.20/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
associé gérant • tribunal cantonal • tribunal fédéral • administration de la faillite • greffier • vue • mandant • argent • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • fribourg • calcul • forme et contenu • restaurant • autorité de surveillance • titre • décision • prétention de tiers • appareil technique • reprenant • situation juridique
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