Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummern: BH.2015.10, BP.2015.47

Beschluss vom 27. Januar 2016 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

A., vertreten durch Fürsprecher Daniel Weber, Beschwerdeführer

gegen

1. Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

2. Kantonales Zwangsmassnahmengericht, Vorinstanz

Gegenstand

Ersatzmassnahmen (Art. 237 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 7. April 2015 gegen A. eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) und wegen Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierung "Al-Qaida" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen vom 12. Dezember 2014 (SR 122). Es bestehe der Verdacht, dass A. durch eine bisher unbekannte Täterschaft radikalisiert und für den Dschihad angeworben bzw. rekrutiert worden sei. Es müsse davon ausgegangen werden, dass er von Istanbul nach Syrien reisen wollte, um sich dort einer radikal islamistischen Gruppierung anzuschliessen (Verfahrensakten BA, pag. 01-01-0001).

B. Gestützt auf den Festnahmebefehl der Bundesanwaltschaft vom 7. April 2015 verhaftete die Kantonspolizei Zürich am gleichen Tag A. am Flughafen Zürich (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0001 ff.). Auf Antrag der Bundesanwaltschaft ordnete das kantonale Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern nach durchgeführter Verhandlung am 8. April 2015 gegen A. eine auf 14 Tage befristete Untersuchungshaft an (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0046 ff; pag. 06-01-0059 ff.).

C. Am 16. April 2015 stellte die Bundesanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht den Antrag, an Stelle der Untersuchungshaft folgende Ersatzmassnahmen anzuordnen: eine Ausweis- und Schriftensperre sowie die Auflage, sich während zwei Monaten dreimal wöchentlich und danach während eines Monats zweimal wöchentlich bei einem Polizeiposten nahe seines Wohnorts zu melden (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0068 ff.). Diesem Antrag kam das Zwangsmassnahmengericht mit Entscheid vom 20. April 2015 nach (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0084 ff.). Daraufhin verfügte die Bundesanwaltschaft am 20. April 2015 die Haftentlassung von A. (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0077 ff.).

D. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2015 stellte der Beschwerdeführer bei der Bundesanwaltschaft das Gesuch um Aufhebung der Schriftensperre und der Meldepflicht (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0122). Die Bundesanwaltschaft beantragte dem Zwangsmassnahmengericht mit Eingabe vom 20. Oktober 2015 die Aufhebung der Meldepflicht und die Aufrechterhaltung der Ausweis- und Schriftensperre (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0099 ff.). Das Zwangsmassnahmengericht hob mit Entscheid vom 30. Oktober 2015 die Ersatzmassnahme einer Meldepflicht auf (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0124 ff.).

E. Dagegen gelangt A. mit Beschwerde vom 7. November 2015 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und stellt folgende Anträge (act. 1):

"1. Der Entscheid des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts vom 30. Oktober 2015 sei aufzuheben und alle Ersatzmassnahmen seien aufzuheben.

2. eventuell: Der Entscheid des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts vom 30. Oktober 2015 sei aufzuheben und die Sache sei zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen."

F. Während das Zwangsmassnahmengericht auf eine Stellungnahme verzichtete (act. 3), beantragt die Bundesanwaltschaft mit Eingabe vom 17. November 2015 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 4), was dem Beschwerdeführer am 20. November 2015 zur Kenntnis gebracht worden ist (act. 6).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 228 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
StPO kann die beschuldigte Person bei der Staatsanwaltschaft jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll ein Gesuch um Haftentlassung stellen. Dies muss analog auch auf Ersatzmassnahmen zur Untersuchungshaft gelten, wonach der Beschuldigte jederzeit deren Aufhebung beantragen kann (vgl. dazu die Rechtsprechung zur aBStP: Entscheide des Bundesstrafgerichts BH.2008.2 vom 20. Februar 2008, E. 1.1; BH.2007.3 vom 2. Mai 2007, E. 1.2; BH.2006.31 vom 13. März 2007, E. 1.2). Im Falle der Abweisung eines solchen Gesuchs durch das kantonale Zwangsmassnahmengericht kann der Beschuldigte mit Beschwerde an die Beschwerdeinstanz gelangen (Art. 237 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
und Art. 393 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO). Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide kantonaler Zwangsmassnahmengerichte im Bereich der Bundesgerichtsbarkeit ergibt sich aus Art. 65 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
und 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
StPO; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 247 ff.; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2011, N. 1911).

Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO), sowie die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

1.2 Der Beschwerdeführer verlangt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Er ist durch den angefochtenen Entscheid insofern beschwert, als damit implizit die Aufhebung der Ausweis- und Schriftensperre als Ersatzmassnahme für Untersuchungshaft verweigert wurde. In diesem Umfang ist er daher zur – im Übrigen frist- und formgerecht eingereichten – Beschwerde legitimiert. Soweit sich jedoch die Beschwerde auch auf die angeordnete Aufhebung der Meldepflicht bezieht, ist die Beschwerdelegitimation mangels rechtlich geschützten Interesses zu verneinen. In diesem Umfang ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

2. Gemäss Art. 237 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
lit. b StPO kann anstelle der Untersuchungshaft eine Ausweis- und Schriftensperre angeordnet werden. Diese soll es dem Beschuldigten erschweren, die Schweiz zu verlassen, und somit die Fluchtgefahr verringern. Da die Ersatzmassnahmen an Stelle der Untersuchungshaft treten, setzen sie einen dringenden Tatverdacht und einen besonderen Haftgrund (Flucht-, Kollusions-, Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr; Art. 221) voraus. Fehlt es daran, sind auch Ersatzmassnahmen unzulässig (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 2 zu Art. 237, unter Hinweis auf BGE 137 IV 122 E. 2). Gemäss Rechtsprechung sind an das Vorliegen der Fluchtgefahr weniger hohe Anforderungen zu stellen, wenn diese nicht der Untersuchungshaft, sondern einer die persönliche Freiheit des Betroffenen weniger beschränkenden Ersatzmassnahme zugrunde gelegt wird (TPF 2008 103 E. 2; TPF 2008 109 E. 2.1).

3

3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts. Aus der Begründung des Antrags der Beschwerdegegnerin an die Vorinstanz ergebe sich nichts, das darauf schliessen würde, wonach bestimmte Handlungen des Beschwerdeführers die inkriminierten Tatbestände erfüllen würden. Die Beschwerdegegnerin nenne nicht einmal die Organisation, die angeblich unterstützt worden sei. Weder die Absicht einer Reise nach Syrien noch deren allfällige Planung oder der bestrittene Märtyrerwunsch genüge, um den Tatbestand der Unterstützung einer kriminellen Organisation zu erfüllen. Auch nicht die Tatsache, dass auf dem Mobiltelefon des Beschwerdeführers entsprechende Propaganda gefunden worden sei. Der Tatverdacht habe sich nicht nur ganz klar nicht erhärtet, sondern geradezu in Luft aufgelöst. Ausserdem liege keine Fluchtgefahr vor. Diese sei nur zu bejahen, wenn sich der Beschwerdeführer vor dem Verfahren oder der zu erwartenden Strafe drücken würde. Dafür gäbe es jedoch keine Anzeichen. Wenn die Vorinstanz ausführe, die Fluchtgefahr sei gegeben, weil sich der Beschwerdeführer nach Syrien absetzen wolle, begründe sie damit Wiederholungs- oder Ausführungsgefahr. Dieser Haftgrund sei jedoch von der Bundesanwaltschaft nie geltend gemacht worden (act. 1).

3.2 Ein dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares Verhalten des Beschuldigten besteht und keine Umstände ersichtlich sind, aus denen zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersuchungshaft bzw. deren Verlängerung geschlossen werden kann, dass eine Überführung und Verurteilung scheitern werde. Die Beweislage und damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss bezogen auf das jeweilige Verfahrensstadium beurteilt werden. Die Verdachtslage hat sich mit zunehmender Verfahrensdauer grundsätzlich zu konkretisieren und zu verstärken. Die Beschwerdekammer hat im Gegensatz zum erkennenden Strafrichter bei der Überprüfung des Tatverdachts allerdings keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (siehe BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126 f. m. w. H.; Urteil des Bundesgerichts 1B_98/2014 vom 31. März 2014, E. 3.1.1). Wenn wie im vorliegenden Fall die Strafuntersuchung weit fortgeschritten ist, so ist zwar einerseits zu berücksichtigen, dass für die fortdauernde Ersatzmassnahme dem fortgeschrittenen Verfahrensstand auch ein entsprechend konkretisierter und beweismässig in erheblichem Masse verdichteter Tatverdacht gegenüber stehen muss. Andererseits muss sich die Beschwerdeinstanz wegen der geringeren Prüfungstiefe und -dichte des Beschwerdeverfahrens im Vergleich zum sachrichterlichen Endentscheid eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, ansonsten sie Gefahr läuft, dem Sachrichter für die abschliessende Beweiswürdigung vorzugreifen.

3.3 Gemäss Art. 1 lit. b des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaida" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen (SR 122) ist die Gruppierung "Islamischer Staat" ("IS") verboten. Gemäss dessen Art. 2 wird mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe verurteilt, wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Art. 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert. Mit diesem am 12. Dezember 2014 in Kraft getretenen, dringlichen Bundesgesetz, das an Stelle der am 31. Dezember 2014 ausgelaufenen Verordnung über das Verbot der Gruppierung "Al-Qaida" und verwandter Organisationen getreten ist, sollen sämtliche Aktivitäten dieser Gruppierungen in der Schweiz und im Ausland unter Strafe gestellt blieben, ebenso wie alle Handlungen, die darauf abzielen, diese materiell oder personell zu unterstützen (vgl. BBl 2014 8927 ff.).

Gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB macht sich sodann strafbar, wer sich an einer kriminellen Organisation beteiligt (Ziff. 1 Abs. 1) bzw. eine solche unterstützt (Ziff. 1 Abs. 2).

3.4 Die Beschwerdegegnerin verdächtigt den Beschwerdeführer, dass er sich in Syrien einer kriminellen Organisation (IS oder Jabhat Al-Nusra) habe anschliessen wollen. Zu Beginn der Untersuchung begründete die Beschwerdegegnerin den Verdacht damit, dass sich der Beschwerdeführer am 7. April 2015 angeschickt habe, von Zürich mit Flug Nr. 1914 der Turkish Airlines nach Istanbul zu fliegen. Zuvor habe der Beschwerdeführer Kontakt zu Jugendlichen aus der Region Winterthur gehabt, die mutmasslich nach Syrien abgereist seien. So hätten erste Ermittlungshandlungen ergeben, dass der Beschwerdeführer zwischen dem 12. September 2014 und dem 17. Dezember 2014 in regem telefonischen Kontakt zu B. gestanden habe. Dieser sei zusammen mit seiner Schwester C. am 18. Dezember 2014 verschwunden und mutmasslich ins Gebiet der Terrororganisation IS bzw. Jabhat Al-Nusra gereist. Einen Tag vor der Abreise der Geschwister B. und C. seien acht Kontakte zwischen B. und dem Beschwerdeführer festgestellt worden. Nachgewiesen sei ferner der Kontakt zwischen dem Beschwerdeführer und D. Letzterer sei am 3. Februar 2015 verschwunden. Abklärungen der Kantonspolizei Zürich hätten ergeben, dass D. am 3. Februar 2015 mit dem Flugzeug nach Istanbul und von dort vermutungsweise weiter nach Syrien gereist sei. Trotz gebuchter Rückreise vom 7. Februar 2015 sei D. bis heute nicht zurückgekehrt. Kurz vor der geplanten Abreise habe der Beschwerdeführer seinen Bart rasiert, wohl um bei den Grenzkontrollen kein Aufsehen zu erregen. Solche Ratschläge würden regelmässig vom IS via Internet propagiert (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0047). Die Beschwerdegegnerin ist im Laufe der Untersuchung, nach Auswertung der beschlagnahmten Dokumente und elektronischen Geräte zum Schluss gekommen, dass sich der Anfangstatverdacht erhärtet habe. Die Auswertungen hätten gezeigt, dass der Beschwerdeführer die Absicht gehabt habe, sich nach Syrien zu begeben, um dort als Märtyrer zu sterben. Dies habe er gegenüber seiner Lebenspartnerin bekräftigt. Auf seinem Mobiltelefon habe sich ausschliesslich radikal-jihadistische Propaganda, die unter anderem den Märtyrertod verherrlichen würde, befunden (Verfahrensakten BA, pag. 06-01-0100).

3.5 Bei den Akten liegen der Schlussbericht und der (ergänzende) Bericht der Bundeskriminalpolizei vom 3. August und 9. Oktober 2015 sowie die Auswertungen der Telefonkontrolle auf den Anschluss 1, der vom Beschwerdeführer seit dem 21. Februar 2009 abonniert ist (Verfahrensakten BA, pag. 10-01-0001 ff; pag. B10-01-01-0044 ff.; pag. B10-01-02-0001 ff.; B10-01-03-0001 ff.). Aufgrund dieser Akten ist zunächst ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auf seinem Mobiltelefon umfangreiche radikal jihadistische Propaganda gespeichert hatte, die den gewaltsamen Jihad verherrlicht und das Leben nach dem Märtyrertod darstellt. Darunter befinden sich auch Bilder mit Kämpfern und Symbolen des Islamischen Staates. Sowie Bilder von Hinrichtungen und gefolterten und gesteinigten Personen (Verfahrensakten BA, pag. B10-01-03-0001 ff.; pag. 10-01-02-0100 ff.; pag. 10-01-01-0087 ff.). Auf dem Mobiltelefon sind ferner Kontakte von Personen – wie E., F., B. und G. – gespeichert, die sich gemäss polizeilichen Ermittlungen mittlerweile nach Syrien begeben und sich einer terroristischen Organisation angeschlossen haben sollen. Aktenkundig ist ein am 31. März 2015 erfolgter Anruf vom Anschluss 2 auf das Mobiltelefon des Beschwerdeführers vom 31. März 2015, anlässlich diesem der Anrufer den Beschwerdeführer fragte, ob er für ihn einen Flug buchen solle. Dabei sagte der Anrufer: "Schau, bevor ich für dich den Flug buche, warne ich Dich, der Weg dort ist sehr schwer." […] "Die Situation ist sehr prickelnd. Sie lassen keinen rein. Wenn Du alleine zu Recht kommen kannst, sagt Du mir Bescheid. Es hat keinen Weg." […] "Alles was ich machen kann, ist dafür zu sorgen, dass Du dort ankommst." (Verfahrensakten BA, pag. 10-01-0063). Per SMS buchte der Beschwerdeführer am 5. April 2015 bei der Firma H. den Flug vom 7. April 2015 von Zürich nach Istanbul sowie den Rückflug Istanbul-Zürich vom 14. April 2015 (Verfahrensakten BA, pag. 10-01-0066). Die Bundeskriminalpolizei geht davon aus, dass sich der Hinweis im Gespräch vom 31. März 2015 "sie lassen keinen rein" nicht auf die Türkei habe beziehen können, da der Beschwerdeführer einen Schweizer Reisepass habe und daher ohne Probleme in die Türkei reisen könne. Dieser Hinweis müsse sich daher auf Syrien bezogen haben. Aus einem Telefongespräch des
Beschwerdeführers mit seiner Mutter I. und seiner Freundin J. vom 6. April 2015 geht hervor, dass dieser ihnen die Reise in die Türkei wohl verschwiegen haben muss. Denn er führte aus, dass er am nächsten Tag für ein paar Tage nach Deutschland reisen werde (Verfahrensakten BA, pag. 10-01-0074 ff.). In einem WhatsApp-Gespräch zwischen dem Beschwerdeführer und dessen Freundin J. vom 28. November 2014 bekundete er die Absicht, auszureisen und als Märtyrer zu sterben ("J., mein Problem ist, dass mein Kopf ist nicht bei mir. Immer denke ich daran, aus diesem Land auszureisen. Gott weiss es, vielleicht das ist was mich dazu gebracht hat, mich zu verändern." […] "Ich wollte mit einem syrischen Bruder ausreisen. Ich wollte es meinem Vater sagen" […] "Ich habe gedacht, vielleicht versteht er es und ich bete. Immer sagt er, wenn es Dschihad gibt, fein, dann geh." […] "J., bete für mich, dass es klappt, woran ich denke." […] "Und dass ich dich in Fardos-Paradies von meinem Gott verlange." […] "Dass ich ein Märtyrer werde.", Verfahrensakten BA, pag. B10-01-01-0751 ff.). Es ist unwahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer seinen Eltern und seiner Freundin die Reise nach Istanbul hätte verheimlichen wollen, wenn es sich um eine gewöhnliche Ferienreise in die Türkei gehandelt hätte. Das Verschweigen spricht dafür, dass der Beschwerdeführer gerade nicht vorhatte, in Istanbul zu bleiben, sondern vielmehr beabsichtigte – wie er es bereits im November 2014 seiner Freundin erzählt hatte –, nach Syrien weiterzureisen um dort als Märtyrer zu sterben. Die gegenwärtige Aktenlage spricht dafür, dass das eigentliche Ziel der Reise des Beschwerdeführers vom 7. April 2015 nicht Istanbul sondern Syrien war, um sich – wie bereits seine Freunde – dem IS anzuschliessen. Der IS ist gemäss Art. 1 lit. b des Bundesgesetztes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaida" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen (SR 122) verboten. Indem sich der Beschwerdeführer auf die Reise nach Syrien begab, um für den IS zu kämpfen, hat er eine Handlung vorgenommen, die darauf abzielte, die Organisation "IS" zu unterstützen. Damit ist ein dringender Tatverdacht hinsichtlich der Förderung von Aktivitäten der verbotenen Gruppierung "Islamischer
Staat" zu bejahen. Für die Bejahung des Tatverdachts ist es unerheblich, dass der Beschwerdeführer am Flughafen Zürich verhaftet und sein Ansinnen letztlich vereitelt wurde (vgl. BBl 2014 8931).

4.

4.1 Beim Haftgrund der Fluchtgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO geht es um die Sicherung der Anwesenheit der beschuldigten Person im Verfahren und der Sicherung eines allfälligen unbedingten Strafvollzugs. Nach der Rechtsprechung braucht es für die Annahme von Fluchtgefahr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die beschuldigte Person dem Vollzug der Strafe durch Flucht entziehen würde. Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Schwere der drohenden Strafe darf als ein Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen. Miteinzubeziehen sind die familiären Bindungen, die berufliche und finanzielle Situation und die Kontakte zum Ausland (vgl. zuletzt u. a. das Urteil des Bundesgerichts 1B_88/2014 vom 2. April 2014, E. 4.1 m.w.H.).

4.2 Bei der Prüfung der Fluchtgefahr ist dem Tatvorwurf der Unterstützung der verbotenen Gruppierung "IS" wie folgt Rechnung zu tragen: Zunächst ist die Unterstützung des verbotenen IS eine schwere Straftat, so dass bei einer Verurteilung mit einer hohen Strafe zu rechnen wäre. Dies erhöht die Fluchtmotivation. Ausgehend vom Verdacht der Unterstützung des IS in Syrien ergibt sich ausserdem schon aus dem Tatvorwurf an sich eine entsprechende Fluchtbereitschaft: Es bietet sich für den Beschwerdeführer geradezu an, sich nach Syrien abzusetzen. Dass dabei die familiären Verhältnisse in der Schweiz – insbesondere sein wohl mittlerweile geborenes Kind, seine Freundin sowie seine Eltern – für den Beschwerdeführer kein Fluchthindernis darstellen, ist offenkundig. Hinderten ihn die familiären Bindungen schon nicht daran, seine Reise am 7. April 2015 nach Syrien anzutreten. Damit bestehen konkrete Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, der Beschwerdeführer werde sich ins Ausland absetzen und sich so dem Strafverfahren oder einem allfälligen Vollzug entziehen. Insbesondere auch aufgrund der Rechtsprechung, wonach Ersatzmassnahmen – im Vergleich zur Untersuchungshaft an sich – auch bei Fluchtgefahr von geringerer Intensität angeordnet werden können (vgl. supra E. 2), erweist sich die Aufrechterhaltung der Ausweis- und Schriftensperre im vorliegenden Fall als nach wie vor verhältnismässig.

5. Die Ersatzmassnahme der Ausweis- und Schriftensperre ist zusammengefasst zu bestätigen. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO; Art 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

7.

7.1 Der Beschwerdeführer hat ein Gesuch um amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren gestellt (BP.2015.47, act. 1). Auch wenn die amtliche Verteidigung im Strafverfahren bereits erteilt worden ist, muss diese für das Beschwerdeverfahren separat beantragt und durch die Beschwerdekammer gewährt werden (BGE 137 IV 215 E. 2.3; Urteil des Bundesgericht 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012, E. 2.3.2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.124 vom 22. Januar 2013, E. 7.1). Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO (anwendbar im Beschwerdeverfahren durch Verweis in Art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
StPO) ist die amtliche Verteidigung anzuordnen, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Zusätzlich wird für die Gewährung der amtlichen Verteidigung im Beschwerdeverfahren verlangt, dass die Beschwerde nicht aussichtlos sein darf (Urteile des Bundesgerichts 1B_732/2011 vom 19. Januar 2012, E. 7.2; 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012, E. 2.3.2).

7.2 Vorliegend ist das Erfordernis der Interessenwahrung durch einen Verteidiger in Anbetracht des schwerwiegenden Tatvorwurfs ohne Weiteres gegeben. Ebenfalls erweist sich aufgrund der notwendig gewordenen vertieften Prüfung des dringenden Tatverdachts die Beschwerde als nicht von Vornherein gänzlich aussichtslos. Die Bedürftigkeit ist erstellt. Der Beschwerdeführer ist arbeitslos und verfügt über keine erkennbaren legalen oder illegalen Einkünfte oder Vermögenswerte.

7.3 Entsprechend ist Fürsprecher Daniel Weber für den Beschwerdeführer und das Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger einzusetzen. Fürsprecher Daniel Weber hat eine Honorarnote eingereicht (BP.2015.47 act. 4.5). Diese bildet grundsätzlich die Grundlage zur Bemessung der Entschädigung (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Allerdings ist der geltend gemachte Stundenansatz praxisgemäss von Fr. 270.-- (Fr. 1'755.-- : 6.5 Stunden) auf Fr. 230.-- zu reduzieren, währenddem die geltend gemachten Auslagen von Fr. 62.-- nicht zu beanstanden sind (vgl. hierzu u. a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.11 vom 18. Juni 2013, E. 4.2 mit Hinweis). Die Entschädigung ist damit insgesamt auf Fr. 1'681.55 (inkl. MwSt.) festzusetzen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

3. Fürsprecher Daniel Weber wird für das vorliegende Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger eingesetzt.

4. Die Entschädigung für die amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 1'681.55 (inkl. MwSt.) festgesetzt und ist Fürsprecher Daniel Weber durch die Kasse des Bundesstrafgerichts auszurichten.

Bellinzona, 27. Januar 2016

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Fürsprecher Daniel Weber

- Kantonales Zwangsmassnahmengericht

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2015.10
Date : 27 janvier 2016
Publié : 11 février 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ersatzmassnahmen (Art. 237 Abs. 4 i.V.m. Art. 222 StPO).


Répertoire des lois
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
228 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
237 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
65 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
137-IV-122 • 137-IV-215
Weitere Urteile ab 2000
1B_705/2011 • 1B_732/2011 • 1B_88/2014 • 1B_98/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • risque de fuite • cour des plaintes • riz • détention préventive • prévenu • tribunal pénal fédéral • défense d'office • jour • soupçon • autorité inférieure • emploi • tribunal fédéral • téléphone mobile • organisation criminelle • motif de détention • obligation d'annoncer • fuite • condamnation • enquête pénale
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 103 • TPF 2008 109
Décisions TPF
BP.2015.47 • BB.2013.11 • BH.2007.3 • BH.2006.31 • BH.2015.10 • BB.2012.124 • BH.2008.2
FF
2014/8927 • 2014/8931