Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 434/2011
Arrêt du 27 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Philippe Brun, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, représentée par Maîtres François Bohnet et
Simon Othenin-Girard, avocats,
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
intimés.
Objet
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés à certains créanciers, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 mai 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours, des chefs notamment de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Saisie d'un recours de A.X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2011.
Cet arrêt est fondé sur les éléments de faits suivants. Au cours du mois de juillet 2004, l'entreprise horlogère A.________ SA a modifié sa raison sociale en B.________ SA. Par convention du 31 août suivant avec effet rétroactif au 1er juillet, cette dernière a transféré son activité industrielle à C.________ Sàrl. Signé par A.X.________ en qualité d'administrateur unique des deux sociétés, le contrat de transfert a porté sur tous les actifs - sauf l'immeuble - à concurrence de 686'323 francs et plusieurs passifs - dont un prêt de 59'503 francs alloué par B.X.________ et un autre de 18'230 francs accordé par A.X.________ - à l'exception des dettes bancaires et fiscales. Dans ce cadre, le parc de machines a été aliéné pour la somme de 156'789 francs. La faillite de B.________ SA a été prononcée le 20 octobre 2005.
C.
A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son acquittement des chefs de prévention précités, à l'annulation de sa condamnation aux dépens en faveur d'UBS SA et au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur la peine.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir établi la valeur d'exploitation des machines sans tenir compte d'une décote de 200'000 à 300'000 francs nécessaires à leur mise aux normes de sécurité. A l'appui de son point de vue, il se fonde notamment sur un arrêt de la Cour de cassation pénale neuchâteloise du 14 juillet 2003. Les considérations dont il se prévaut ne démontrent pas en quoi la valeur d'exploitation des machines fixée par les juges à 511'000 francs serait insoutenable (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62). Ce montant correspond en effet à l'évaluation figurant au rapport d'inventaire du parc machines et matériel établi en août 2004, sur mandat du recourant, par E.________, administrateur de la société E.________ SA, soit par un spécialiste (D I 30 ss). C'est en outre à cette valeur que les machines ont été inscrites à la comptabilité 2004 de C.________ Sàrl, selon l'évaluation de l'entreprise effectuée au 31 décembre 2004 par G.________, économiste et expert-comptable. Enfin, entendu aux débats de première instance, E.________ a arrêté les frais de révision nécessaires à
10'000 francs seulement, la majorité des machines se révélant conforme aux normes (cf. arrêt attaqué p. 7 § 3 et jugement du Tribunal correctionnel ch. 5 p. 22-23). Le grief est ainsi mal fondé.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 164 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2 Aux termes de l'art. 164 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |
L'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir transféré des actifs sans contre-partie suffisante. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il ressort de ce qui précède que la diminution d'actif proscrite à l'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Par conséquent, les considérations du recourant relatives à la fixation hypothétique du produit de liquidation forcée des machines sont sans incidence sur le sort du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points.
L'aliénation du parc de machines s'est faite à hauteur de 156'789 francs alors que la valeur d'exploitation de celui-ci s'élevait à 511'000 francs. Aucune contrepartie n'a été enregistrée pour l'entreprise elle-même, à savoir son savoir-faire, son fichier de clientèle ainsi que son personnel. Comme souligné à juste titre par la cour cantonale, l'ensemble des actifs de B.________ SA représentait au moment du transfert de patrimoine une valeur significative, dès lors que celle de C.________ Sàrl au 31 décembre 2004 s'élevait à 738'000 francs (arrêt attaqué p. 6 § 4). En transférant les actifs - en particulier le parc de machines - de B.________ SA sans obtenir de contreprestation équivalente, le recourant a soustrait des valeurs économiques disponibles pour désintéresser les créanciers en violation de l'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.4 Sur le plan subjectif, les autorités cantonales ont constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.5 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions de l'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 167

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.2 Selon l'art. 167

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à ceux énumérés à l'art. 167

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.3 Contrairement au point de vue du recourant, la commission de l'infraction n'exige pas de causer un désavantage qui ne puisse être réparé, notamment par une action révocatoire. Il n'est exigé ni causalité avec un dommage, ni résultat. Il suffit que l'acte augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d'être avantagés par rapport aux autres (ATF 75 IV 111 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir qu'il est insolvable et vouloir ou accepter que son acte favorise certains créanciers au détriment des autres (BERNARD CORBOZ, op. cit., ch. 9 et 10 ad art. 167

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La reprise par C.________ Sàrl des prêts litigieux était de nature à favoriser les créanciers prêteurs, C.________ Sàrl ayant également obtenu le transfert des actifs de B.________ SA. Le transfert des prêts favorisait donc le remboursement des créances y relatives, qui seraient sinon demeurées inscrites au passif de B.________ SA. Les conditions de l'art. 167

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
En revanche, le prêt octroyé par le recourant implique une autre approche dès lors que celui-ci était également actionnaire de B.________ SA. En pareil cas, c'est plutôt la qualification de l'art. 164

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring