Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 562/2009
Arrêt du 27 janvier 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________ SA,
recourants, tous quatre représentés par
Me Jacques Micheli,
contre
1. X.________, intimé, représenté par Me Jean-Samuel Leuba,
2. Y.________, intimé, représenté par Me Jacques Haldy,
Objet
arbitrage interne; compétence,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
A.a Le 15 juin 2004, A.________, B.________, C.________, Y.________ et X.________, détenteurs de la plus grande partie des actions de V.________ SA (ci-après: V.________), elle-même propriétaire des actions de W.________ SA (actuellement: D.________ SA), société active dans le domaine de la comptabilité, ont signé un contrat de pool d'actionnaires, sous la forme d'une société simple, en vue de favoriser le développement de V.________. L'une des clauses de ce contrat prévoit, notamment, que si l'un des cocontractants renonce à son emploi au sein d'une société du groupe V.________, il perd la qualité de sociétaire et doit vendre ses actions aux associés restants. Selon la procédure spécifique établie à cette fin, l'expert chargé de fixer le prix de vente des actions devait être désigné, en dernier ressort, par l'arbitre unique auquel la clause compromissoire insérée dans ledit contrat confiait le soin de trancher tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de celui-ci.
Par contrat de travail conclu le 11 juin 2004, soit quelques jours avant la signature de la convention d'actionnaires, W.________ SA a engagé Y.________ comme expert fiduciaire diplômé. Ce contrat contient une clause de prohibition de concurrence valable pour une durée de trois ans après l'extinction des rapports de travail.
Antérieurement, par contrat de travail du 28 juin 1999 contenant une clause similaire, W.________ SA s'était adjoint les services de X.________, en qualité de directeur.
Y.________ a, semble-t-il, cessé toute activité pour le compte de D.________ SA (ex-W.________ SA) dans le courant de 2006. A fin janvier de ladite année, il a demandé que ses actions lui soient rachetées.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2006, X.________ a manifesté la volonté de démissionner et de céder ses actions aux autres associés de V.________.
A.b Y.________ a constitué, en janvier 2007, la société T.________ et U.________, avec siège à ..., également active dans le domaine de la comptabilité. Cette société a engagé X.________ comme directeur.
Une procédure de mesures provisionnelles, en rapport avec la clause d'interdiction de concurrence, a opposé D.________ SA à Y.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
B.
B.a Le 4 avril 2007, Y.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue dans le contrat de pool d'actionnaires en vue de l'estimation de ses actions de V.________ devant être reprises par les autres associés.
Le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a tenu, le 29 mai 2007, une audience en présence de tous les intéressés ou de leurs mandataires, à l'exception de X.________. A cette occasion, les parties ont passé un compromis arbitral en vertu duquel le Professeur G.________ était désigné comme arbitre unique pour trancher l'ensemble du contentieux les divisant, hormis les relations de bailleur-locataire entre Y.________ et D.________ SA. Le compromis arbitral portait, en particulier, sur les problèmes liés à la vente des actions (principe, prix et date déterminante) et sur "le litige concernant la prohibition de concurrence selon l'art. 15 du contrat de travail entre W.________ SA et Y.________".
Le 6 juin 2007, X.________ a signé ce compromis arbitral.
Une audience de mise en oeuvre de la procédure arbitrale s'est déroulée le 9 octobre 2007. Au cours de celle-ci, X.________ s'est opposé à ce que les prétentions élevées contre lui au titre de la violation de l'interdiction de concurrence soient tranchées dans le cadre de cette procédure.
Le 13 décembre 2007, Y.________ a déposé une demande dirigée contre A.________, B.________, C.________, X.________ et D.________ SA. Il a conclu à ce que chacune des quatre personnes physiques recherchées soit condamnée à lui payer le prix d'achat des actions qu'il lui remettrait, soit un total de 945'000 fr., intérêts en sus.
Dans leur réponse du 13 février 2008, les défendeurs A.________, B.________, C.________ et D.________ SA ont pris des conclusions reconventionnelles tendant, d'une part, à ce que les trois premiers cités ne soient pas tenus de racheter les actions de V.________ appartenant à Y.________ et à X.________ (conclusion n° 1) et, d'autre part, à ce que ces deux personnes soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 900'000 fr., plus intérêts, du chef, en particulier, des prétendues violations des clauses d'interdiction de concurrence (conclusion n° 2).
Par requête en déclinatoire partiel du 31 mars 2008, X.________ a invité l'arbitre à déclarer les conclusions reconventionnelles irrecevables dans la mesure où elles le visaient.
Les parties ont été entendues au sujet de cette requête lors d'une audience du 30 avril 2008. Elles ont conclu à son rejet, à l'exception de Y.________ qui a adhéré au déclinatoire.
B.b Statuant le 22 janvier 2009, l'arbitre a admis partiellement l'exception d'incompétence soulevée par X.________. Il a dit, en conséquence, qu'en se prononçant sur la conclusion reconventionnelle n° 2, il ne pourra examiner, s'agissant d'une éventuelle dette de X.________ envers les quatre autres défendeurs, la responsabilité de cette personne qu'au regard d'une éventuelle violation du contrat de pool d'actionnaires, mais non d'une contravention à la prohibition de concurrence stipulée dans le contrat de travail, qui serait intervenue postérieurement à la cessation des rapports de travail.
A l'appui de sa décision incidente sur la compétence, l'arbitre a admis que les seules prétentions visées par le compromis arbitral étaient celles élevées par et contre Y.________ relativement au rachat des actions et à la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence. Il a examiné ensuite sa compétence à l'égard des conclusions reconventionnelles nos 1 et 2. Jugeant les prétentions y relatives arbitrables, le professeur G.________, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels gouvernant l'interprétation d'une convention d'arbitrage, est arrivé à la conclusion intermédiaire selon laquelle X.________ pouvait comprendre de bonne foi que le compromis arbitral ne concernait ni la question du rachat de ses propres actions de V.________ par les autres membres du pool d'actionnaires, ni celle d'éventuelles contre-prétentions pour violation de la clause de prohibition de concurrence insérée dans son contrat de travail.
L'arbitre a ensuite examiné si ces deux questions pouvaient être intégrées dans la procédure à un autre titre. A cet égard, après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence fédérale relatives à l'art. 29 al. 1

B.________, C.________ et D.________ SA de prendre une conclusion reconventionnelle en négation de droit relativement aux actions de X.________ (conclusion reconventionnelle n° 1). Tel n'était pas le cas, en revanche, s'agissant de la prétention en paiement de 900'000 fr. dirigée contre celui-ci (conclusion reconventionnelle n° 2). Le contrat de travail signé le 28 juin 1999 par X.________ avec W.________ SA ne contenait, en effet, pas de clause arbitrale. Quant au contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004, qui en contenait une, les défendeurs ne pouvaient sérieusement envisager de fonder directement leurs prétentions sur lui, dès lors que ces prétentions reposaient essentiellement sur des actes de concurrence commis après la fin des rapports de travail et la perte de la qualité de sociétaire par X.________. L'arbitre a cependant envisagé l'hypothèse d'une extension de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de pool d'actionnaires aux différends issus du contrat de travail, du fait de l'interdépendance de ces deux contrats. Il l'a cependant écartée, entre autres motifs, parce que le contrat de travail, largement antérieur à la convention d'actionnaires, avait été conclu avec une société qui n'était pas devenue partie à
cette convention, même si elle avait intégré le groupe contrôlé par V.________ en 2004.
En définitive, l'arbitre a admis sa compétence pour statuer sur les prétentions visées par la conclusion reconventionnelle n° 2 dirigée contre X.________ dans la mesure où elles se fonderaient sur des actes violant le contrat de pool d'actionnaires antérieurs au moment où cette personne avait démissionné de son poste au service de D.________ SA et où sa qualité de membre de ce pool avait pris fin. Il l'a en revanche exclue, accueillant ainsi partiellement l'exception d'incompétence, en tant que les prétentions litigieuses découleraient d'actes commis après ce moment-là.
Pour terminer, l'arbitre s'est dit conscient de ce que cette limitation de sa compétence ne contribuera pas à simplifier le déroulement futur de la procédure. Il y a vu, cependant, la conséquence inévitable du caractère exceptionnel de la procédure arbitrale et a estimé que l'on ne saurait reprocher à X.________ d'abuser de son droit en exigeant une limitation de la mission de l'arbitre conforme au droit strict.
C.
Le 24 février 2009, A.________, B.________, C.________ et D.________ SA ont interjeté un recours en nullité aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence rendue le 22 janvier 2009.
Par arrêt du 12 juin 2009, notifié aux parties le 9 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et confirmé la sentence attaquée. Elle a estimé que l'argumentation des recourants ne différait pas de celle qu'ils avaient déjà soumise à l'arbitre et que celui-ci avait examinée de manière approfondie en émettant à son sujet des considérations pertinentes.
D.
Le 10 novembre 2009, A.________, B.________, C.________ et D.________ SA ont formé un "recours en nullité" contre l'arrêt cantonal. A titre principal, ils y invitent le Tribunal fédéral à annuler cet arrêt. Alternativement ou subsidiairement, ils lui demandent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par X.________.
Ce dernier conclut au rejet du recours. Y.________ s'en remet à justice. Quant à l'autorité intimée, elle se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1 En l'espèce, l'arbitre unique a rendu, au sujet de sa compétence, une décision séparée (art. 8 al. 1



SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel confirme une sentence qui les oblige à saisir les tribunaux ordinaires pour faire valoir une partie des prétentions qu'ils ont soumises à l'arbitre unique; partant, leur qualité pour recourir doit être admise (art. 76 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
2.1 L'interprétation d'une convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une clause compromissoire (cf. art. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
La jurisprudence préconise de ne pas admettre trop facilement qu'une convention d'arbitrage a été conclue, si ce point est contesté (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680 ss, 128 III 50 consid. 2c/aa p. 58, 116 Ia 56 consid. 3b p. 58). Cependant, une fois le principe de l'arbitrage acquis, elle fait preuve de souplesse quant aux modalités de la procédure arbitrale (ATF 130 III 66 consid. 3.2 p. 71 s. et les références) et à l'étendue du litige couvert par la convention d'arbitrage (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58 s.). Cette interprétation large, conforme aux principes d'utilité et d'économie de la procédure, ne saurait toutefois impliquer une présomption en faveur de la compétence des arbitres (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 253 i.f. et l'auteur cité).
2.2 C'est à la lumière de ces principes qu'il conviendra d'examiner les griefs formulés par les recourants. Il s'impose toutefois de relever, à titre liminaire, que, pour l'essentiel, ceux-ci s'en prennent directement à la sentence, comme s'ils attaquaient cette dernière par un recours en nullité (art. 36

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.
3.1 Sans être contredit par les recourants, l'arbitre a constaté, sous ch. VI de sa sentence, que la commune et réelle intention des parties sur le point controversé n'a pas pu être établie. Seul est, dès lors, litigieux le résultat de l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties à laquelle il a procédé.
3.2
3.2.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la solution retenue n'est pas conforme au contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004. Ils expliquent, à ce propos, que leur conclusion reconventionnelle n° 2 découlait notamment de la violation de l'art. I de ce contrat de société simple, qui oblige les associés à favoriser le développement de V.________ et des sociétés détenues par celle-ci. Or, poursuivent-ils, en vertu de l'art. 536

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. |
3.2.2 Il est exact que l'obligation de fidélité, au sens de l'art. 536

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. |
Conformément à l'art. III du contrat de pool d'actionnaires, X.________ a perdu la qualité d'associé de la société simple en question lorsqu'il a démissionné de D.________ SA (ex-W.________ SA) à fin juillet 2006. A partir de ce moment-là, il n'était donc plus tenu de respecter l'obligation légale de fidélité envers les autres associés; il n'est, au demeurant, pas établi ni même allégué qu'il se serait engagé à l'égard de ceux-ci, par une convention spéciale, à ne pas leur faire concurrence. C'est, dès lors, à juste titre que l'arbitre a exclu la possibilité pour les recourants de déduire directement du contrat de pool d'actionnaires une prohibition de concurrence applicable aux actes prétendument déloyaux commis par X.________ après qu'il eut perdu sa qualité d'associé et, partant, qu'il leur a dénié le droit d'invoquer la clause compromissoire incluse dans ledit contrat à l'égard de ces actes-là. Aussi, en confirmant la sentence sur ce point, la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le concordat.
3.3
3.3.1 Aux dires des recourants, la solution retenue par l'arbitre et confirmée par l'autorité intimée ne serait pas non plus compatible avec le compromis arbitral. Selon eux, X.________, en contresignant, le 6 juin 2007, le compromis arbitral qu'ils avaient conclu le 29 mai 2007, en son absence, avec Y.________, avait accepté que l'arbitre ait la même compétence ratione materiae envers lui qu'à l'endroit de cette autre partie. Tel était du moins le sens à donner, selon le principe de la confiance, à son adhésion audit compromis. De ce fait, comme, en vertu d'une disposition expresse de ce compromis, l'arbitre était compétent pour trancher le litige concernant la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat de travail ayant lié W.________ SA (aujourd'hui: D.________ SA) et Y.________, il l'était tout autant pour résoudre la même question litigieuse formant l'objet de la conclusion reconventionnelle n° 2 prise par eux à l'encontre de X.________.
3.3.2 Semblable argumentation fait fi d'un élément capital, déjà mis au jour par les juges vaudois. Il s'agit des constatations suivantes, faites dans le procès-verbal de la séance de mise en oeuvre de l'arbitrage du 9 octobre 2007:
"Les clients de Me Micheli [i. e. les recourants] estiment avoir des prétentions à faire valoir contre X.________ en sus des questions mentionnées par le compromis arbitral signé les 20 mai et 6 juin 2007. Ils souhaiteraient dès lors pouvoir les intégrer dans la procédure arbitrale plutôt que de devoir mener un second procès séparé. X.________ estime au contraire que l'arbitrage au principe duquel il a adhéré en contresignant le 6 juin 2007 le compromis ... ne saurait être étendu au-delà des points mentionnés dans le compromis."
Avec la cour cantonale, il faut admettre, sur le vu de ces constatations, que les recourants ont concédé, de la sorte, que les prétentions élevées par eux à l'encontre de X.________ du chef de la violation de la clause de prohibition de concurrence insérée dans son contrat de travail excédaient le cadre des questions mentionnées dans le compromis arbitral. On verrait mal, sinon, la raison pour laquelle les recourants ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas devoir mener un second procès séparé. Qu'ils aient simplement annoncé à l'arbitre, lors de la séance du 9 octobre 2007, leur intention de faire valoir devant lui la prétention litigieuse, bien qu'elle ne figurât pas expressément dans la liste non exhaustive mentionnée dans le compromis arbitral, comme ils le soutiennent dans leur recours, ne colle pas non plus avec les déclarations faites par eux lors de ladite séance: si cette prétention-là était couverte par le compromis arbitral auquel X.________ avait adhéré, ils se seraient exprimés autrement et n'auraient pas évoqué l'éventualité de devoir ouvrir une autre action contre le prénommé.
3.4
3.4.1 Les recourants contestent, par ailleurs, la manière dont l'arbitre a appliqué aux faits de la cause l'analyse "très fine et poussée de la doctrine" relative à la reconvention en matière de procédure arbitrale, à laquelle il s'est livrée. A les en croire, cette analyse aurait dû amener l'arbitre à se déclarer compétent pour connaître de leur conclusion reconventionnelle n° 2 tendant au paiement par Y.________ et X.________, en tant que débiteurs solidaires, de la somme de 900'000 fr. La prétention élevée à l'appui de cette conclusion se fonderait, en effet, sur une activité concurrente exercée conjointement par ces deux personnes au préjudice de D.________ SA, leur ex-employeur, et, par ricochet, au détriment des recourants en leur qualité d'actionnaires (sic) de cette société; elle reposerait, juridiquement, à la fois sur la violation du devoir de fidélité que le contrat de pool d'actionnaires imposait aux prénommés et sur la violation de la clause de prohibition de concurrence contenue dans les contrats de travail conclus par ceux-ci. Dérivant de la même cause juridique ou du même fait dommageable, cette prétention serait couverte par les deux conventions d'arbitrage existantes - la clause compromissoire insérée dans le
contrat de pool d'actionnaires, d'une part, le compromis des 27 mai et 6 juin 2007, d'autre part - qui ne présenteraient aucune incompatibilité. Au demeurant, les parties concernées seraient les mêmes.
3.4.2 Le raisonnement tenu par les recourants repose sur de fausses prémisses. Il suppose, en effet, que la prétention visée par la conclusion reconventionnelle n° 2, au sujet de laquelle l'arbitre s'est déclaré incompétent, découle d'actes commis en violation de l'obligation de fidélité incombant ex lege aux personnes liées par le contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004. Or, cette hypothèse a été écartée par l'arbitre dont la sentence a été confirmée sur ce point par la cour cantonale sans que l'on puisse lui en faire grief (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus).
En réalité, comme l'arbitre l'a bien vu, ladite prétention, dans la mesure où elle concerne la période postérieure à la démission de X.________, ne peut se fonder que sur la violation de la prohibition de concurrence que le contrat de travail imposait à l'employé démissionnaire. Aussi, pour pouvoir faire l'objet d'une reconvention, cette prétention aurait-elle dû être couverte par une convention d'arbitrage (cf. art. 377 al. 2

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 377 Compensation et reconvention - 1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. |
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1 | Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. |
2 | La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d'arbitrage concordante. |
3.5
3.5.1 Les recourants soulignent encore - apparemment avec raison -qu'il semble y avoir une certaine contradiction entre le dispositif de la sentence attaquée et le passage topique des motifs de droit énoncés dans cette sentence (p. 16 ch. XII al. 1 dernière phrase), en ce sens que, dans celui-là, l'arbitre se déclare compétent, sans aucune limite, pour examiner la prétention reconventionnelle fondée sur "une éventuelle violation du contrat de pool d'actionnaires du 15 juin 2004", alors que, dans ceux-ci, il limitait sa compétence touchant la même violation aux actes antérieurs au moment où la démission de X.________ de son poste au service de D.________ SA est devenue effective et où sa qualité de membre de la société simple a en conséquence pris fin (loc. cit.). Cela étant, force est de constater que les intéressés n'indiquent pas de quelle violation du concordat ils entendent se plaindre en évoquant le manque de clarté de la solution retenue par l'arbitre. En outre et surtout, ils n'ont pas formulé de grief à ce sujet (cf. art. 36 let. h

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 377 Compensation et reconvention - 1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. |
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1 | Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. |
2 | La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d'arbitrage concordante. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 377 Compensation et reconvention - 1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. |
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1 | Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. |
2 | La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d'arbitrage concordante. |
3.5.2 Enfin, la solution retenue comporterait des inconvénients majeurs, aux dires des recourants, dès lors qu'elle compliquera le déroulement de la procédure arbitrale et pourra aboutir à des jugements contradictoires au sujet de la responsabilité des deux personnes recherchées à raison d'une activité concurrente. Pourtant, de tels inconvénients pourraient parfaitement être évités en écartant le déclinatoire élevé par X.________, à en croire les recourants.
La solution incriminée n'est certes pas de nature à simplifier le déroulement futur de la procédure. L'arbitre est du reste le premier à en convenir et la cour cantonale ne dit pas autre chose. Cependant, il ne saurait être question de sacrifier les droits que la Constitution fédérale accorde à une partie sur l'autel du principe de l'économie de la procédure, à plus forte raison lorsque cette partie n'est pas à l'origine de l'imprécision ayant abouti à la solution controversée. Concrètement, on ne peut pas demander à X.________ de renoncer à porter sa cause devant un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
bonne foi.
4.
Il suit de là que l'autorité intimée n'a pas violé le concordat en confirmant la sentence attaquée. ll y a lieu, dès lors, de rejeter le présent recours. Par conséquent, ses auteurs seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser une indemnité de 7'000 fr. à X.________ à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier:
Klett Carruzzo