Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C_590/2008

Urteil vom 27. Januar 2009
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Parteien
Alcina Cosmetic AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Markus Frick und Rechtsanwalt Dr. Lucas David,

gegen

Laboratorium des Kantons Basel-Landschaft, Hammerstrasse 25, 4410 Liestal,
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal.

Gegenstand
Anpreisung "Alpecin forte",

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 30. April 2008.

Sachverhalt:

A.
Die Alcina Cosmetic AG vertreibt in der Schweiz die in Deutschland hergestellten "Alpecin"-Produkte. Das Kantonale Laboratorium des Kantons Basel-Landschaft beanstandete am 16. Januar 2007 die Verpackung und den Beipackzettel zum Shampoo "Alpecin forte"; diese trügen mit den Hinweisen "lindert Kopfhautjucken", gegen "Juckreiz" und "beugt Entzündungen vor" unzulässige Heilanpreisungen, welche durch den Aufdruck "Dr. Kurt Wolff-Forschung" verstärkt würden. Generell werde auf der Homepage "www.alpecin.ch" "stark" mit Heilanpreisungen ("Medicinal"-Shampoo, "Neurodermitiker", "Ekzem", "Juckreiz", "Atopie") geworben. Das Laboratorium beschlagnahmte die sich noch an Lager befindliche Ware "Alpecin forte" und alle weiteren in der beanstandeten Weise ausgelobten Produkte; gleichzeitig untersagte es, diese zu verkaufen oder zu verschieben. Die Alcina Cosmetic AG habe bis zum 31. Januar 2007 mitzuteilen, "wie viele Einheiten der beschlagnahmten Ware noch an Lager" seien, und was mit diesen geschehe; innert drei Tagen sei sodann die beanstandete Werbung von der Homepage zu entfernen.

B.
Im Einspracheverfahren verzichtete die Alcina Cosmetic AG darauf, die Dachmarke "Medicinal" in der Schweiz weiter einzusetzen, und erklärte sich bereit, den Ausdruck "Ekzeme" durch "Irritationen" zu ersetzen. Sie hielt indessen an den Anpreisungen "Dr. Kurt Wolff-Forschung", "lindert Kopfhautjucken" bzw. "hilft gegen Juckreiz" und "geeignet für Personen mit besonders empfindlicher Haut (oder überempfindlicher) Haut, wie z.B. mit leichten Formen der Atopie oder Neurodermitis" fest. Mit Verfügung vom 10. April 2007 bestätigte das Kantonale Laboratorium seine Beanstandung und hielt die Alcina Cosmetic AG an, ihm bis zum 7. Mai 2007 Vorschläge zu unterbreiten, "wie die künftige Aufmachung von Verpackung, Beipackzettel und Internetseite bezüglich der in der Verfügung vom 16. Januar 2007 beanstandeten Ausdrücke" gestaltet werde. Hiergegen gelangte die Alcina Cosmetic AG erfolglos an den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft. Dieser bestätigte am 28. August 2007, dass die umstrittenen Ausdrücke "medizinisch besetzt und für Kosmetika nicht gestattet" seien; er legte die Mitteilungsfrist für die gebotenen Korrekturen neu auf den 1. Oktober 2007 fest.

C.
Mit Urteil vom 30. April 2008 hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft die von der Alcina Cosmetics AG hiergegen gerichtete Beschwerde im Sinne der Erwägungen gut und hob den regierungsrätlichen Entscheid teilweise auf: Die Eingabe sei unbegründet, soweit bei der Auslobung von "Alpecin forte" auf die Begriffe "Atopie" und "Neurodermitis" Bezug genommen werde; anders verhalte es sich hinsichtlich der Formulierungen "lindert Kopfhautjucken" bzw. "gegen Juckreiz". Werde im Zusammenhang mit der Behandlung von Schuppen gleichzeitig darauf hingewiesen, "dass das Pflegemittel den Juckreiz lindere, fühle sich der bzw. die durchschnittliche, von Schuppen betroffene Konsument bzw. Konsumentin angesprochen und nicht die an einer Hautkrankheit leidende Person"; in diesem Zusammenhang erscheine auch der Hinweis auf die Produkteforschung ("Dr. Kurt Wolff-Forschung") vertretbar. Die Alcina Cosmetic AG habe dem Laboratorium innert dreissig Tagen ab Rechtskraft des Urteils ihre Verbesserungsvorschläge und den Termin für deren Umsetzung mitzuteilen.

D.
Die Alcina Cosmetic AG ist am 18. August 2008 mit dem Antrag an das Bundesgericht gelangt, es sei das Urteil des Kantonsgerichts insoweit aufzuheben, als es ihr in Übereinstimmung mit der Beanstandung des Laboratoriums des Kantons Basel-Landschaft verbiete, für Haarpflegeprodukte die Angabe "geeignet für Personen mit besonders empfindlicher Haut (oder überempfindlicher Haut), wie z.B. mit leichten Formen von Atopie bzw. Neurodermitis" zu verwenden; eventuell sei ihr "eine Frist von mindestens 12 Monaten zur Erledigung der Beanstandungen einzuräumen". Die Alcina Cosmetic AG macht geltend, der angefochtene Entscheid verletze "mit dem Verbot von lediglich das Informationsbedürfnis des Konsumenten befriedigenden, wissenschaftlich abgestützten Hinweisen" die kosmetikrechtlichen Rechtsgrundlagen. Die neuere Rechtsentwicklung stelle die "bestmögliche Information der Konsumenten" in den Vordergrund und lasse hierfür Bezugnahmen auf eine erwiesene "krankheitsverhütende Wirkung" von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen zu. Die umstrittene Anpreisung beziehe sich nur auf die Geeignetheit ihres Produkts für eine bestimmte Personengruppe, nicht auf eine irgendwie geartete heilende Wirkung.

E.
Das Kantonsgericht hat darauf verzichtet, sich zur Beschwerde zu äussern. Die Volks- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft und das Eidgenössische Departement des Innern beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Die Alcina Cosmetic AG hielt am 10. Dezember 2008 in Kenntnis der Vernehmlassungen der Behörden an ihren Anträgen und Ausführungen fest.

F.
Mit Verfügung von 12. September 2008 hat der Abteilungspräsident der Eingabe antragsgemäss aufschiebende Wirkung beigelegt.

Erwägungen:

1.
1.1 Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide, welche gestützt auf das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) bzw. dessen Ausführungsbestimmungen - insbesondere die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02) - ergehen, steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (vgl. Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG i.V.m. Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Eingabe der durch die Beanstandung in schutzwürdigen eigenen Interessen betroffenen Vertreiberin des "Alpecin forte"-Shampoos (vgl. Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG) ist einzutreten.

1.2 Verfahrensgegenstand bildet ausschliesslich (noch) die Frage, ob in der Formulierung "geeignet für Personen mit besonders empfindlicher Haut (oder überempfindlicher Haut), wie z.B. mit leichten Formen von Atopie bzw. Neurodermitis" und dem damit verbundenen Hinweis auf die "Dr. Kurt Wolff-Forschung" eine unzulässige Heilanpreisung liegt; in den anderen Punkten ist der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft in Rechtskraft erwachsen. Ob die von der Beschwerdeführerin erstmals vor Bundesgericht (eventualiter) angebotene Umformulierung "geeignet für Personen mit besonders empfindlicher Haut (z.B. Neurodermitiker während der beschwerdefreien Zeit)" zulässig wäre, ist nicht zu prüfen, da diesbezüglich kein anfechtbarer, kantonal letztinstanzlicher Entscheid vorliegt.

2.
2.1 Das Lebensmittelgesetz findet nicht nur auf Lebensmittel Anwendung, sondern auch auf Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände, die nicht als Heilmittel angepriesen werden (vgl. URSULA EGGENBERGER STÖCKLI, in: Eichenberger/Jaisli/Richli, BSK Heilmittelgesetz, Basel/ Genf/München 2006, Rz. 57 - 59 zu Art. 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
HMG). Dazu zählen nach Art. 5 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LMG insbesondere auch Körperpflegemittel und Kosmetika. Als solche gelten Stoffe oder Zubereitungen, die bestimmungsgemäss äusserlich mit den verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Haar, Behaarungssystem, Nägel, Lippen und äussere Genitalregionen), mit den Zähnen oder den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung kommen (Art. 35 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
LGV). Sie dienen ausschliesslich oder überwiegend dem Schutz dieser Körperteile, der Erhaltung ihres guten Zustandes, ihrer Reinigung, Parfümierung oder Desodorisierung bzw. der Veränderung des Aussehens und wirken in diesem Rahmen "lokal auf die gesunde Haut und ihre Organe, auf die Schleimhäute des Mundes oder der äusseren Genitalregionen oder auf die Zähne" ein (Art. 35 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
LGV). Die in ihnen enthaltenen Stoffe dürfen bei der Resorption keine inneren Wirkungen entfalten (Art. 35 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
LGV). Die Angaben über Gebrauchsgegenstände, ihre
Anpreisung und Verpackung müssen so gestaltet sein, dass keine Gefahr einer gesundheitsschädigenden Verwendung besteht (Art. 31 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV). Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder
-verhütende Wirkung (z.B. medizinische oder therapeutische Eigenschaften, desinfizierende oder entzündungshemmende Wirkungen, ärztliche Empfehlungen) sind verboten (Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV).

2.2 Das Bundesgericht hat sich bereits wiederholt mit der Auslegung dieser Bestimmung bzw. der inhaltlich gleichwertigen Regelung in Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
der (inzwischen aufgehobenen) Verordnung vom 1. März 1995 über Gebrauchsgegenstände (GebrV; AS 1995 1491 ff.) auseinandergesetzt und dabei jeweils deren Verfassungs- und Gesetzmässigkeit bejaht. Es besteht keine Veranlassung, hierauf zurückzukommen. Verboten sind Hinweise auf eine vorbeugende oder heilende Wirkung im Zusammenhang mit einer menschlichen Krankheit (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101 ["Kuh-Lovely-Werbung"]); dies unabhängig davon, ob die fraglichen Angaben oder Produkte tatsächlich zu einer Täuschung oder gesundheitlichen Gefährdung des Konsumenten führen. Entscheidend ist, dass die Geltungsbereiche der Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung trotz gewisser konvergierender Tendenzen ("functional food", "diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke" usw.) auseinandergehalten werden müssen. Es besteht zum Schutz vor Täuschung und vor einer Beeinträchtigung der Gesundheit des Konsumenten ein öffentliches Interesse daran, dass die kosmetischen Produkte in ihrer Anpreisung klar von den Heilmitteln unterschieden werden (Urteil 2A.693/2005 vom 28. August 2006
["Clinique Water Therapy"] E. 3.3 - 3.5, publ. in: sic! 12/2006 S. 871 ff.; 2A.47/2000 vom 23. Juni 2000 ["Schlank"-Crème] E. 2, in: ZBl 103/2002 S. 30 ff.). Das Verbot krankheitsbezogener Werbung für Kosmetika soll verhindern, dass die Heilmittelgesetzgebung unterlaufen wird (BGE 127 II 91 E. 3a/bb S. 97 ["Kuh-Lovely-Werbung"]; Urteil 2A.106/2007 vom 9. Juli 2007 ["S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach"] E. 2.2 , publ. in: sic! 12/2007 S. 922 ff.). Dabei ist der Krankheitsbegriff nicht allzu eng zu verstehen; er umfasst alle gesundheitlichen Störungen, die über den Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens hinausgehen (Urteil 2A.213/2006 vom 19. Oktober 2006 ["Colgate Dentagard"] E. 3.4, publ. in: sic! 3/2007 S. 225 ff.). Nicht untersagt sind gesundheitsbezogene Hinweise, soweit sie auf vertretbaren Tatsachen beruhen und nicht geeignet sind, das Durchschnittspublikum über allfällige krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkungen zu täuschen (vgl. BGE 127 II 91 E. 4b S. 101 ["Kuh-Lovely-Werbung"] und die weiteren Hinweise im Urteil 2A.213/2006 vom 19. Oktober 2006 ["Colgate Dentagard"] E. 3.4, publ. in: sic! 3/2007 S. 225 ff.). Somit darf in der Werbung etwa darauf hingewiesen werden, dass ein regelmässiger Milchkonsum
gut für die Gesundheit ist, weil dem Körper dadurch natürlicherweise Kalzium zugeführt wird, was für den Knochenbau vorteilhaft erscheint; dagegen ist der Hinweis unzulässig, dass das Kalzium in der Milch mithelfe, "der Knochenbrüchigkeit im Alter vorzubeugen, der sogenannten Osteoporose" (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101 ["Kuh-Lovely-Werbung"]).

2.3 Die Beschwerdeführerin will ihre Produkte mit der Empfehlung anpreisen, diese seien "geeignet für Personen mit besonders empfindlicher Haut (oder überempfindlicher Haut), wie z.B. leichte Formen der Atopie bzw. der Neurodermitis". Während der Hinweis auf die besondere Eignung für eine empfindliche Haut wegen der darin enthaltenen - im Vergleich zu anderen Shampoos - milderen, reizarmen Ingredienzien nicht gegen das Verbot der Heilanpreisung verstösst, ist der Verweis auf die Eignung für "Atopie" und "Neurodermitis" nach dem Gesagten unzulässig: "Neurodermitis" ist eine Hautkrankheit; es handelt sich dabei um "degenerative Hauterkrankungen mit vermutlich nervaler Beteiligung" (vgl. SPRINGER LEXIKON MEDIZIN, Berlin/Heidelberg/ New York 2004, S. 1494; ROCHE LEXIKON MEDIZIN, S. 1139; Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006 [Physiogel®] E. 4, publ. in ZBl 107/2006 S. 672 ff.). Als "Atopie" gelten hingegen "anlagebedingte allergische Erkrankungen mit Überempfindlichkeit gegen Umweltstoffe", wofür endogene Ekzeme, bronchiales Asthma, Nesselsucht usw. genannt werden (SPRINGER LEXIKON MEDIZIN, a.a.O., S. 191). Der Hinweis, der Eignung zur "Pflege" entsprechender Krankheitsbilder wird vom verständigen Konsumenten im Werbeumfeld der
Beschwerdeführerin mit einer Heil- oder zumindest Linderungswirkung ihrer Produkte in Verbindung gebracht, zumal wenn darauf hingewiesen wird, dass diese aus der "Dr. Kurt Wolff-Forschung" stammten; hieran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin inzwischen darauf verzichtet hat, ihre Shampoos in der Schweiz unter der Dachmarke ("Umbrellamarke") "Medicinal" anzubieten.

3.
Was die Beschwerdeführerin hiergegen einwendet, vermag nicht zu überzeugen:

3.1 Warum im Bereich der Heilanpreisungen bei Gebrauchsgegenständen - anders als bei den eigentlichen Lebensmitteln - nur "direkte Hinweise", nicht aber Anpreisungen verboten sein sollen, die eine solche "lediglich suggerieren", ist nicht ersichtlich. In beiden Fällen geht es darum, zum Schutz des Publikums und somit im öffentlichen Interesse den Lebensmittelbereich (inkl. Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände) vom Heilmittelbereich abzugrenzen. Suggerierende Anpreisungen auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung haben bei Kosmetika wegen ihrer Nähe zu den Heilmitteln tendenziell eher eine Verwechslungsgefahr zur Folge als bei Nahrungsmitteln, weshalb von Sinn und Zweck der Regelung her nicht einzusehen ist, warum eine krankheitsbezogene Auslobung bei Gebrauchsgegenständen grosszügiger zulässig sein sollte als bei Lebensmitteln. Soweit die Beschwerdeführerin dies aus den unterschiedlichen Formulierungen in Art. 31 Abs. 3 ("Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung von Gebrauchsgegenständen") und Art. 10 Abs. 2 lit. c
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
LGV ("Hinweise irgendwelcher Art, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit
zusprechen oder die den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind") ableiten will, verkennt sie das (deckungsgleiche) Ziel der beiden Regelungen: Sinn und Zweck des Verbots von Heilanpreisungen ist es sowohl bei Lebensmitteln wie bei Gebrauchsgegenständen Irrtümer hinsichtlich krankheitsbezogener Wirkungen zu vermeiden (so das Urteil 2A.213/2006 vom 19. Oktober 2006 ["Colgate Dentagard"] E. 4.7 , publ. in: sic! 3/2007 S. 225 ff.); beide Regelungen wollen krankheitsspezifische Werbeaussagen und damit verbundene Pseudowissenschaftlichkeit in Bezug auf Produkte verhindern, die das heilmittelrechtliche Verfahren nicht (erfolgreich) durchlaufen haben (BGE 127 II 91 E. 4b S. 102 ["Kuh-Lovely-Werbung"]; vgl. MARKUS R. FRICK, Argument Gesundheit in der Werbung, in: Poledna [Hrsg.], Gesundheit und Werbung, Zürich 2005, S. 9 ff., dort S. 16 ff., 23, 25).

3.2 Etwas anderes ergibt sich (zumindest zurzeit) auch nicht aus dem einschlägigen EG-Richtlinienrecht, das von der Schweiz regelmässig autonom nachvollzogen wird, um unnötige Handelshemmnisse zu vermeiden (vgl. das Urteil 2A.213/2006 vom 19. Oktober 2006 ["Colgate Dentagard"] E. 3.2 und E. 4.6 mit Hinweisen; GERHARD HAUSER, Das neue Lebensmittelverordnungsrecht: von der anfänglichen Strukturreform zur grossen EU-Äquivalenz-Übung, in: LeGes 2006/2 S. 91 ff., dort S. 98 ff.; BEATRICE WAGNER PFEIFER, Grundzüge des Lebensmittelrechts, in: Poledna/Arter/Gattiker, Lebensmittelrecht, Bern 2006, S. 31; RUDOLF STREINZ, Die Europäisierung des Lebensmittelrechts unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schweiz, in: Poledna/Arter/ Gattiker, Lebensmittelrecht, a.a.O., S. 151 ff., dort S. 172 und 199 ff.; MARKUS R. FRICK, Argument Gesundheit, a.a.O., S. 30 f.):
3.2.1 Nach Art. 2 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (ABl L 109/29 vom 6. Mai 2000) dürfen die Etikettierung bzw. die Art und Weise, in der sie erfolgt, "vorbehaltlich der Gemeinschaftsvorschriften über natürliche Mineralwässer und über Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind, einem Lebensmittel" nicht "Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen lassen" (zum Krankheitsbegriff: DIETRICH GORNY, Grundlagen des europäischen Lebensmittelrechts, Kommentar zur Verordnung (EG) Nr. 178/2002, Hamburg, Rz. 69 ff.). Diese Regelung wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl L 12/3 vom 18. Januar 2007; "Health-Claims-Verordnung"), welche die Schweiz in Art. 29a - 29h der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (LKV; SR 817.022.21)
umgesetzt hat, neuerdings etwas relativiert; sie lässt jedoch nur ganz bestimmte, zum Teil noch in spezifischen Verfahren zu entwickelnde gesundheitsbezogene Angaben bzw. Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos bei Lebensmitteln, jedoch nicht auch bei Gebrauchsgegenständen bzw. Kosmetika zu (vgl. SIGMUND PUGATSCH, Werberecht für die Praxis, 3. Aufl., Zürich 2007, S. 121). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, dass und inwiefern ihre Angabe den entsprechenden Voraussetzungen genügen würden, weshalb nicht weiter zu prüfen ist, ob einzelne Grundsätze der "Health-Claims-Verordnung" (künftig) geeignet sein könnten, allenfalls analog auch auf Gebrauchsgegenstände bzw. Kosmetika Anwendung zu finden.
3.2.2 Das von der Beschwerdeführerin vertriebene Shampoo fällt als reinigendes Haarbehandlungsmittel in den Anwendungsbereich der Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel ("Kosmetikrichtlinie"; ABl L 262/169 vom 27. September 1976, konsolidierter Stand vom 24. April 2008). Nach deren Art. 6 Abs. 3 treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Massnahmen, um sicherzustellen, dass bei der Etikettierung, der Aufmachung für den Verkauf und der Werbung für kosmetische Mittel nicht Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere bildhafte oder nicht bildhafte Zeichen verwendet werden, die Merkmale vortäuschen, welche die betreffenden Erzeugnisse nicht besitzen. Zwar wird dabei nicht ausdrücklich auf krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkungen Bezug genommen, doch ergibt sich die Notwendigkeit der entsprechenden Abgrenzung aus den Erwägungen zum Erlass der Richtlinie, wenn dort festgehalten wird, dass sich diese "nur auf kosmetische Mittel und nicht auf pharmazeutische Spezialitäten und Medikamente" bezieht und für die Abgrenzung ihres Geltungsbereichs "eine deutliche Trennung zwischen kosmetischen Erzeugnissen und
Medikamenten" vorzunehmen sei (vgl. hierzu: "Guidance Document on the demarcation between the Cosmetic Products Directive 76/768 and the Medicinal Products Directive 2001/83 as agreed between the Commission Services and the competent Authorities of Member States"). Es kann somit nicht gesagt werden, dass krankheitsbezogene Anpreisungen von Kosmetika im EU-Recht zulässig wären; sie können unter Umständen dazu führen, dass die Regeln über die Medikamente zur Anwendung kommen; nach dem Gemeinschaftsrecht ist ein Produkt entweder ein Arznei- oder ein Kosmetikprodukt; es bestehen keine Zwischenformen (vgl. RUDOLF STREINZ, Die Europäisierung des Lebensmittelrechts unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schweiz, a.a.O., S. 188 f.).
3.2.3 Zu Unrecht verweist die Beschwerdeführerin für die von ihr gewünschte Lockerung der Rechtsprechung auf gewisse lebensmittelrechtliche Sonderregeln und insbesondere auf jene für diätetische Lebensmittel; diese sind mit ihrem Produkt nicht vergleichbar: "Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke", worunter die diätetischen Lebensmittel fallen, dienen den besonderen Ernährungserfordernissen von Personen, die bereits an Krankheiten, Störungen oder Beschwerden leiden; die entsprechenden Produkte sind denn auch unter ärztlicher Aufsicht abzugeben. Sie richten sich an Patienten mit eingeschränkter, behinderter oder gestörter Fähigkeit zur Aufnahme, Verdauung, Resorption oder Ausscheidung gewöhnlicher Lebensmittel somit an gesundheitlich beeinträchtigte Personen (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 4 Abs. 3 und Abs. 4 der Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. März 1999 über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke [ABl L 91/29 vom 7. April 1999] sowie Art. 20a der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über Speziallebensmittel [SR 817.022.104]; BGE 127 II 91 E. 4c/aa u. bb ["Kuh-Lovely-Werbung"]; MARKUS R. FRICK, Argument Gesundheit, a.a.O., S. 26 ff.; derselbe, Werbung für Lebensmittel, a.a.O., S. 263
f.; RUDOLF STREINZ, Die Europäisierung des Lebensmittelrechts unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schweiz, a.a.O., S. 190; NINA GROLIMUND, Regelungsrahmen in der EG, in: Weber/Klemm/Baumgartner/Grolimund/ Trüten, Lebensmittelrecht EG - Schweiz, Zürich 2006, S. 63 f.). Das von der Beschwerdeführerin angebotene Shampoo darf als Kosmetikprodukt nur lokal auf die "gesunde" Haut Anwendung finden und bei der Resorption keine inneren Wirkungen entfalten (Art. 35 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
und Abs. 3 LGV). Die Sachverhalte sind somit nicht vergleichbar. Auch aus dem Entscheid 2A.213/2006 vom 19. Oktober 2006 kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten: In diesem erklärte das Bundesgericht zwar den allgemeinen Hinweis "zahnmedizinisch vorbeugend" in Verbindung mit dem Symbol der Aesculap-Natter bei einer Zahnpasta für zulässig; dabei ging es jedoch um ein Zahn- und Mundpflegemittel, für das aus Gründen der Volksgesundheit "die grosszügigere Sonderregelung in Art. 31 Abs. 4
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV bzw. Art. 3 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV" zu berücksichtigen war (vgl. dort E. 4.2; MARKUS R. FRICK, Argument Gesundheit, a.a.O., S. 29).

3.3 Die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin überzeugen unter diesen Umständen ebenfalls nicht: Das Verbot, für Kosmetika unter Bezugnahme auf Krankheiten Werbung zu betreiben, dient zum Schutz der menschlichen Gesundheit bzw. der Verbraucher der Abgrenzung der Gebrauchsgegenstände von den Heilmitteln und liegt damit in einem erheblichen öffentlichen Interesse im Sinne des Ordre-Public-Vorbehalts von Art. 20 des Abkommens vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (FHA; SR 0.632.401; vgl. auch das Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006 [Physiogel®] E. 5.4 mit Hinweisen, publ. in: ZBl 107/2006 S. 672 ff.). Mit dem Hinweis, dass sich das Shampoo der Beschwerdeführerin speziell für empfindliche oder überempfindliche Haut eigne, wird der verständige Verbraucher hinreichend über dessen reizarme Eigenschaften informiert; es ist nicht ersichtlich, wozu der Eignungshinweis bei "Neurodermitis" oder "Atopie" noch erforderlich wäre. Wer an entsprechenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, dürfte von sich aus ein für ihn eher geeignetes, mildes Shampoo wählen. Das Verbot, ausdrücklich auf die entsprechenden Hautkrankheiten zu verweisen, bildet deshalb weder
eine verschleierte Handelsbeschränkung noch einen unverhältnismässigen Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit der Beschwerdeführerin. Es steht auch in keinem Widerspruch zu Art. 4 Abs. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
und 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51), zumal sich dessen Bestimmungen in erster Linie an den Gesetz- und Verordnungsgeber richten (so das Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006 [Physiogel®], E. 5.5, publ. in: ZBl 107/2006 S. 672 ff.). Wegen des im Bereich der Gebrauchsgegenstände geltenden Prinzips der Selbstkontrolle (vgl. Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG) ist schliesslich nicht zu vermeiden, dass auch nicht gesetzeskonforme Gebrauchsgegenstände auf den Markt kommen (so wiederum das Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006 [Physiogel®] E. 7, publ. in: ZBl 107/2006 S. 672 ff.). Entgegen der Kritik der Beschwerdeführerin besteht kein Anlass, anzunehmen, die Behörden würden bei ähnlichen bundesrechtswidrigen Anpreisungen wie hier nicht einschreiten; sie beruft sich deshalb vergeblich auf den Grundsatz der "Gleichbehandlung im Unrecht" (vgl. BGE 134 V 34 E. 9 mit Hinweisen).

4.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr sei im Falle des Unterliegens eine Frist von mindestens 12 Monaten zur Anpassung an die Beanstandungen einzuräumen. Hierzu besteht keine Veranlassung: Die Beanstandungen stammen vom 16. Januar 2007; das vorliegend zu bestätigende Urteil des Kantonsgerichts vom 30. April 2008 sieht vor, dass die Vorschläge und deren Umsetzung innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils der zuständigen Behörde zu unterbreiten sind. Die Beschwerdeführerin hatte somit mehr als genügend Zeit, sich hierauf vorzubereiten und sich Überlegungen dazu zu machen, wie und in welchem zeitlichen Rahmen sie den Beanstandungen nachkommen kann.

5.
Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Dem Verfahrensausgang entsprechend hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, sowie dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. Januar 2009
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:

Merkli Hugi Yar
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_590/2008
Date : 27 janvier 2009
Publié : 10 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Alpecin forte und Homepage www.alpecin.ch


Répertoire des lois
LDAl: 5 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LETC: 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
LPTh: 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
ODAlOUs: 10 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
31 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
35
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
OUs: 3
Répertoire ATF
127-II-91 • 134-V-34
Weitere Urteile ab 2000
2A.106/2007 • 2A.213/2006 • 2A.47/2000 • 2A.593/2005 • 2A.693/2005 • 2C_590/2008 • L_109/29 • L_91/29
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
publicité • bâle-campagne • tribunal fédéral • tribunal cantonal • vache • caractéristique • jour • 1995 • constitution • emballage • état membre • délai • dfi • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • cosmétique • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • ue • marchandise • avocat • promesse publique
... Les montrer tous
AS
AS 1995/1491
EU Richtlinie
1976/768 • 1999/21 • 2000/13
EU Verordnung
178/2002 • 1924/2006
LeGes
2006/2 S.91
sic!
12/2006 S.871 • 12/2007 S.922 • 3/2007 S.225