Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1S.1/2005 /col
Arrêt du 27 janvier 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1,
Tribunal pénal fédéral, Cours des plaintes,
Via dei Gaggini 3, case postale 2720,
6501 Bellinzone.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral
du 1er décembre 2004.
Faits:
A.
A.________, ressortissant yéménite né en 1948, se trouve en détention préventive depuis le 8 janvier 2004, sous l'inculpation de participation à une entreprise criminelle, dans le cadre d'une enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC). Sa détention a été confirmée le lendemain par le Juge d'instruction fédéral (JIF).
B.
Saisi d'une demande de mise en liberté formée le 29 octobre 2004, le JIF l'a rejetée le 5 novembre 2004: le numéro de téléphone portable de A.________ figurait dans la mémoire d'un appareil appartenant à l'un des auteurs de l'attentat de Riyad le 12 mai 2003. Entre mai et juillet 2003, A.________ avait eu des contacts avec B.________, lui-même lié à des membres du réseau Al Qaida, afin de lui fournir un faux passeport; les deux hommes avaient communiqué par SMS le 9 mai 2003, ainsi que le jour des attentats de Riyad. Il ressortait des écoutes téléphoniques qu'il avait effectivement proposé un tel passeport, B.________ ayant été arrêté au Yémen à mi-juillet 2003. Plus généralement, A.________ était soupçonné de faire partie d'un réseau fournissant de faux documents à des requérants d'asile ou des membres d'organisations terroristes. Des commissions rogatoires étaient en cours au Yémen, et les confrontations - notamment avec un comparse nommé C.________ - commencées le 21 octobre 2004, devaient se poursuivre, de sorte que le risque de collusion persistait. Le risque de fuite existait également compte tenu du statut précaire de l'intéressé en Suisse, de la gravité des charges et des relations du prévenu avec des réseaux
internationaux. En l'état, le principe de la proportionnalité était respecté, mais la question pourrait être réexaminée si des difficultés devaient apparaître dans l'exécution des commissions rogatoires.
Par arrêt du 1er décembre 2004, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. En dépit des dénégations de l'inculpé (il contestait l'échange de SMS avec B.________), les charges étaient suffisantes. Le prévenu avait eu accès au dossier. Les risques de collusion et de fuite ont été confirmés.
C.
A.________ forme recours contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation, assortie de sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes n'a pas formulé d'observations. Le JIF conclut au rejet du recours en se référant à ses décisions et prises de position. Le MPC se réfère à ses observations du 15 novembre 2004 devant la Cour des plaintes.
Le recourant a répliqué, persistant dans ses motifs et conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 33 al. 3 let. a
LTPF, jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours, dans les trente jours, auprès du Tribunal fédéral.
La décision par laquelle le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le MPC, constitue une mesure de contrainte attaquable devant la première Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 2 al. 1 ch. 4
RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343). Le recours portant sur la détention préventive est ainsi recevable.
2.
Le recourant prétend qu'en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés, les charges ne seraient pas suffisantes pour justifier un maintien en détention. Ni le JIF, ni le MPC ne lui auraient donné, dans le plus bref délai imposé par l'art. 6
par. 3 let. a CEDH, d'indications précises à ce sujet.
2.1 Le recourant n'est pas autorisé, dans le recours consacré à sa détention, à critiquer la manière dont l'instruction est menée; il ne saurait se plaindre, dans ce cadre, d'un accès insuffisant aux pièces du dossier, ou reprocher aux autorités de poursuite de n'avoir que tardivement formulé des charges précises à son encontre. Même si cela peut avoir une incidence sur les droits de la défense, il ne s'agit pas pour autant d'une mesure de contrainte comme le sont par exemple une détention ou un séquestre (cf. FF 2001 4030-4031; ATF 120 IV 342 consid. 1 concernant l'art. 105bis al. 2
PPF; cf. aussi l'arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 2).
2.2 Dans la mesure où l'argumentation du recourant peut être comprise comme se rapportant à la procédure de détention, elle apparaît mal fondée.
La décision du JIF indique en effet de manière détaillée en quoi consistent les soupçons, et sur quels éléments de fait ceux-ci reposent. Le recourant était dès lors à même de recourir en parfaite connaissance de cause. Il a encore eu l'occasion de répliquer aux arguments détaillés du JIF. Pour sa part, la Cour des plaintes s'est exprimée au sujet de l'accès au dossier, en estimant que le recourant avait eu connaissance de ses propres procès-verbaux d'auditions et de confrontations, des transcriptions des écoutes téléphoniques, des rapports de la police judiciaire ainsi que des extraits des déclarations qui le mettent en cause. Ces considérations ne sont pas contestées par le recourant. Celui-ci a donc eu connaissance, comme l'exigent les art. 5
par. 4 CEDH, 29 al. 2 et 31 Cst., de toutes les pièces sur lesquelles les autorités se sont fondées pour prononcer son maintien en détention (cf. JAAC 2002 n° 108 p. 1296).
3.
Selon l'art. 44
PPF, un mandat d'arrêt peut être délivré lorsqu'il existe un risque imminent de fuite (art. 44 ch. 1
PPF), ou qu'il y a nécessité d'assurer le résultat de l'instruction (risque d'altération des preuves ou de collusion, art. 44 ch. 2
PPF). Préalablement, il doit exister à l'encontre de l'inculpé des présomptions graves de culpabilité (charges suffisantes; art. 44 in initio). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
, 31 al. 1
et 36 al. 1
Cst.) et de l'art. 5
CEDH.
3.1 L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables.
3.2 En l'occurrence, l'enquête n'en est certes plus à ses débuts; elle n'est pas pour autant achevée puisque, selon le JIF, de nombreuses investigations sont encore en cours. Il s'agit notamment de la suite des confrontations entre les prévenus, ainsi que des différentes commissions rogatoires, en particulier au Yémen. L'enquête se situe ainsi dans une phase intermédiaire, de sorte que si l'on ne saurait, à ce stade, se contenter de vagues indices, des preuves définitives ne sont pas non plus exigibles.
3.3 Le recourant conteste que les trois SMS reçus de B.________, ainsi que la réponse à ces messages - qui pourrait résulter d'une erreur de manipulation - puissent constituer, après dix mois d'enquête, des éléments suffisants. Les écoutes téléphoniques ne donneraient pas non plus l'impression de conversations entre sympathisants d'un réseau terroriste. Le recourant n'offrait qu'une collaboration limitée à la confection de faux documents. Il n'avait d'ailleurs rien entrepris dans ce sens, entre la dernière conversation téléphonique et l'arrestation de B.________. Le recourant se serait vu contraint de nier en bloc, compte tenu de l'attitude du MPC qui ne lui communiquerait les preuves et informations qu'au compte-gouttes.
3.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour des plaintes a répondu de manière circonstanciée à ces objections. Les relations du recourant avec C.________ et B.________ constituent de sérieux indices. Il en va de même des SMS échangés les 9 et 12 mai 2003, soit trois jours avant et le jour même de l'attentat de Riyad, dans lequel B.________ serait impliqué. La thèse d'une réponse accidentelle par SMS n'est guère plausible, dès lors qu'il y a eu ultérieurement des conversations téléphoniques entre le recourant et B.________, portant sur les modalités de confection de faux documents destinés à faciliter la venue en Suisse de B.________. Des documents officiels vierges et des tampons ont été retrouvés chez le recourant lors de son arrestation. Lors d'une confrontation, C.________ a maintenu, en présence du recourant, que celui-ci connaissait l'implication de B.________ dans des attentats. A ce stade de l'enquête, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité, s'agissant d'une infraction à l'art. 260ter
CP.
4.
Le recourant conteste le risque de collusion avec B.________: ce dernier est détenu au Yémen, vraisemblablement pour longtemps compte tenu de charges qui pèsent sur lui, et les autorités répressives locales seraient à même d'empêcher toute collusion.
4.1 Le recourant perd de vue que le risque de fuite a lui aussi été affirmé par la Cour des plaintes: requérant d'asile débouté en première instance, il se voit reprocher des faits graves; ses chances de pouvoir demeurer régulièrement en Suisse sont faibles, de sorte qu'il est à craindre, en dépit de sa nombreuse famille qui se trouve en Suisse, qu'il ne prenne la fuite pour se soustraire à la procédure, en profitant de ses contacts dans divers pays et en utilisant, le cas échéant, de faux documents.
Or, le recourant ne conteste nullement l'arrêt attaqué sur ce point, et les considérations qui précèdent échappent d'ailleurs à toute critique. L'affirmation du risque de fuite pourrait dès lors dispenser d'examiner le risque de collusion. Il y a toutefois lieu de retenir à ce sujet ce qui suit.
4.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par les besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. Ce risque, inhérent à toute procédure pénale en cours, doit présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/ 34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
4.3 La Cour des plaintes s'est également prononcée à ce sujet, en expliquant que des confrontations devaient encore avoir lieu, notamment avec C.________, dont les déclarations apparaissent comme un élément à charge. De même, la commission rogatoire adressée au Yémen porte sur les rapports entre B.________ et les inculpés en Suisse. L'un et l'autre de ces actes d'instruction pourraient être déterminants pour la suite de la procédure, et il est à craindre que le recourant, une fois remis en liberté, n'en profite pour tenter d'entrer en contact d'une manière ou d'une autre avec les personnes à entendre, même si celles-ci sont détenues, et obtenir d'elles des déclarations qui lui soient favorables. Le risque de collusion existe bel et bien.
5.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'enquête aurait connu des retards injustifiés, ou que la durée de la détention préventive de rapproche de la peine concrètement encourue. Le principe de la proportionnalité a au contraire fait l'objet d'une attention particulière de la part du MPC et du JIF. Ce dernier a considéré que la durée de la détention était "non négligeable", et qu'il conviendrait de réexaminer d'office les conditions de détention au cas où l'exécution des commissions rogatoires devrait apparaître problématique. Le MPC a lui aussi considéré que si l'instruction ne devait pas être close d'ici au 31 mars 2005, il y aurait lieu de s'interroger sur les conditions d'une libération provisoire, moyennant la notification préalable des charges retenues et l'instauration de mesures de contrôle.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Wiedler Friedmann est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Ralph Wiedler Friedmann est désigné comme avocat d'office, et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 27 janvier 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1S.1/2005 /col
Arrêt du 27 janvier 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1,
Tribunal pénal fédéral, Cours des plaintes,
Via dei Gaggini 3, case postale 2720,
6501 Bellinzone.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral
du 1er décembre 2004.
Faits:
A.
A.________, ressortissant yéménite né en 1948, se trouve en détention préventive depuis le 8 janvier 2004, sous l'inculpation de participation à une entreprise criminelle, dans le cadre d'une enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC). Sa détention a été confirmée le lendemain par le Juge d'instruction fédéral (JIF).
B.
Saisi d'une demande de mise en liberté formée le 29 octobre 2004, le JIF l'a rejetée le 5 novembre 2004: le numéro de téléphone portable de A.________ figurait dans la mémoire d'un appareil appartenant à l'un des auteurs de l'attentat de Riyad le 12 mai 2003. Entre mai et juillet 2003, A.________ avait eu des contacts avec B.________, lui-même lié à des membres du réseau Al Qaida, afin de lui fournir un faux passeport; les deux hommes avaient communiqué par SMS le 9 mai 2003, ainsi que le jour des attentats de Riyad. Il ressortait des écoutes téléphoniques qu'il avait effectivement proposé un tel passeport, B.________ ayant été arrêté au Yémen à mi-juillet 2003. Plus généralement, A.________ était soupçonné de faire partie d'un réseau fournissant de faux documents à des requérants d'asile ou des membres d'organisations terroristes. Des commissions rogatoires étaient en cours au Yémen, et les confrontations - notamment avec un comparse nommé C.________ - commencées le 21 octobre 2004, devaient se poursuivre, de sorte que le risque de collusion persistait. Le risque de fuite existait également compte tenu du statut précaire de l'intéressé en Suisse, de la gravité des charges et des relations du prévenu avec des réseaux
internationaux. En l'état, le principe de la proportionnalité était respecté, mais la question pourrait être réexaminée si des difficultés devaient apparaître dans l'exécution des commissions rogatoires.
Par arrêt du 1er décembre 2004, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. En dépit des dénégations de l'inculpé (il contestait l'échange de SMS avec B.________), les charges étaient suffisantes. Le prévenu avait eu accès au dossier. Les risques de collusion et de fuite ont été confirmés.
C.
A.________ forme recours contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation, assortie de sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes n'a pas formulé d'observations. Le JIF conclut au rejet du recours en se référant à ses décisions et prises de position. Le MPC se réfère à ses observations du 15 novembre 2004 devant la Cour des plaintes.
Le recourant a répliqué, persistant dans ses motifs et conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 33 al. 3 let. a
LTPF, jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours, dans les trente jours, auprès du Tribunal fédéral. La décision par laquelle le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le MPC, constitue une mesure de contrainte attaquable devant la première Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 2 al. 1 ch. 4
|
SR 173.110.131 BGerR Reglement vom 20. November 2006 für das Bundesgericht (BGerR) Art. 2 Vizepräsident oder Vizepräsidentin - (Art. 14 Abs. 4 BGG) |
||||||
| Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin vertritt und unterstützt den Präsidenten oder die Präsidentin. | ||||||
2.
Le recourant prétend qu'en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés, les charges ne seraient pas suffisantes pour justifier un maintien en détention. Ni le JIF, ni le MPC ne lui auraient donné, dans le plus bref délai imposé par l'art. 6
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
2.1 Le recourant n'est pas autorisé, dans le recours consacré à sa détention, à critiquer la manière dont l'instruction est menée; il ne saurait se plaindre, dans ce cadre, d'un accès insuffisant aux pièces du dossier, ou reprocher aux autorités de poursuite de n'avoir que tardivement formulé des charges précises à son encontre. Même si cela peut avoir une incidence sur les droits de la défense, il ne s'agit pas pour autant d'une mesure de contrainte comme le sont par exemple une détention ou un séquestre (cf. FF 2001 4030-4031; ATF 120 IV 342 consid. 1 concernant l'art. 105bis al. 2
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
2.2 Dans la mesure où l'argumentation du recourant peut être comprise comme se rapportant à la procédure de détention, elle apparaît mal fondée.
La décision du JIF indique en effet de manière détaillée en quoi consistent les soupçons, et sur quels éléments de fait ceux-ci reposent. Le recourant était dès lors à même de recourir en parfaite connaissance de cause. Il a encore eu l'occasion de répliquer aux arguments détaillés du JIF. Pour sa part, la Cour des plaintes s'est exprimée au sujet de l'accès au dossier, en estimant que le recourant avait eu connaissance de ses propres procès-verbaux d'auditions et de confrontations, des transcriptions des écoutes téléphoniques, des rapports de la police judiciaire ainsi que des extraits des déclarations qui le mettent en cause. Ces considérations ne sont pas contestées par le recourant. Celui-ci a donc eu connaissance, comme l'exigent les art. 5
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. | ||||||
| Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. | ||||||
| Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. | ||||||
| Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. | ||||||
| Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz. | ||||||
| [1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz). | ||||||
3.
Selon l'art. 44
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. | ||||||
| Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. | ||||||
| Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. | ||||||
| Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. | ||||||
| Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz. | ||||||
| [1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz). | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. | ||||||
| Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. | ||||||
| Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. | ||||||
| Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. | ||||||
| Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz. | ||||||
| [1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz). | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. | ||||||
| Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. | ||||||
| Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. | ||||||
| Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. | ||||||
| Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz. | ||||||
| [1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit |
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| Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. | ||||||
| Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. | ||||||
| Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 31 Freiheitsentzug |
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| Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden. | ||||||
| Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen. | ||||||
| Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist. | ||||||
| Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten |
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| Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. | ||||||
| Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit |
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| Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. | ||||||
| Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. | ||||||
| Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. | ||||||
| Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. | ||||||
| Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz. | ||||||
| [1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz). | ||||||
3.1 L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables.
3.2 En l'occurrence, l'enquête n'en est certes plus à ses débuts; elle n'est pas pour autant achevée puisque, selon le JIF, de nombreuses investigations sont encore en cours. Il s'agit notamment de la suite des confrontations entre les prévenus, ainsi que des différentes commissions rogatoires, en particulier au Yémen. L'enquête se situe ainsi dans une phase intermédiaire, de sorte que si l'on ne saurait, à ce stade, se contenter de vagues indices, des preuves définitives ne sont pas non plus exigibles.
3.3 Le recourant conteste que les trois SMS reçus de B.________, ainsi que la réponse à ces messages - qui pourrait résulter d'une erreur de manipulation - puissent constituer, après dix mois d'enquête, des éléments suffisants. Les écoutes téléphoniques ne donneraient pas non plus l'impression de conversations entre sympathisants d'un réseau terroriste. Le recourant n'offrait qu'une collaboration limitée à la confection de faux documents. Il n'avait d'ailleurs rien entrepris dans ce sens, entre la dernière conversation téléphonique et l'arrestation de B.________. Le recourant se serait vu contraint de nier en bloc, compte tenu de l'attitude du MPC qui ne lui communiquerait les preuves et informations qu'au compte-gouttes.
3.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour des plaintes a répondu de manière circonstanciée à ces objections. Les relations du recourant avec C.________ et B.________ constituent de sérieux indices. Il en va de même des SMS échangés les 9 et 12 mai 2003, soit trois jours avant et le jour même de l'attentat de Riyad, dans lequel B.________ serait impliqué. La thèse d'une réponse accidentelle par SMS n'est guère plausible, dès lors qu'il y a eu ultérieurement des conversations téléphoniques entre le recourant et B.________, portant sur les modalités de confection de faux documents destinés à faciliter la venue en Suisse de B.________. Des documents officiels vierges et des tampons ont été retrouvés chez le recourant lors de son arrestation. Lors d'une confrontation, C.________ a maintenu, en présence du recourant, que celui-ci connaissait l'implication de B.________ dans des attentats. A ce stade de l'enquête, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité, s'agissant d'une infraction à l'art. 260ter
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 260ter [1] |
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| Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: | ||||||
| sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt: Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oderGewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder | ||||||
| Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder | ||||||
| Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder | ||||||
| eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt. | ||||||
| Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 [2] erbracht werden. | ||||||
| Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. | ||||||
| Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern. | ||||||
| Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1994 (AS 1994 1614; BBl 1993 III 277). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). [2] SR 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
4.
Le recourant conteste le risque de collusion avec B.________: ce dernier est détenu au Yémen, vraisemblablement pour longtemps compte tenu de charges qui pèsent sur lui, et les autorités répressives locales seraient à même d'empêcher toute collusion.
4.1 Le recourant perd de vue que le risque de fuite a lui aussi été affirmé par la Cour des plaintes: requérant d'asile débouté en première instance, il se voit reprocher des faits graves; ses chances de pouvoir demeurer régulièrement en Suisse sont faibles, de sorte qu'il est à craindre, en dépit de sa nombreuse famille qui se trouve en Suisse, qu'il ne prenne la fuite pour se soustraire à la procédure, en profitant de ses contacts dans divers pays et en utilisant, le cas échéant, de faux documents.
Or, le recourant ne conteste nullement l'arrêt attaqué sur ce point, et les considérations qui précèdent échappent d'ailleurs à toute critique. L'affirmation du risque de fuite pourrait dès lors dispenser d'examiner le risque de collusion. Il y a toutefois lieu de retenir à ce sujet ce qui suit.
4.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par les besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. Ce risque, inhérent à toute procédure pénale en cours, doit présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/ 34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
4.3 La Cour des plaintes s'est également prononcée à ce sujet, en expliquant que des confrontations devaient encore avoir lieu, notamment avec C.________, dont les déclarations apparaissent comme un élément à charge. De même, la commission rogatoire adressée au Yémen porte sur les rapports entre B.________ et les inculpés en Suisse. L'un et l'autre de ces actes d'instruction pourraient être déterminants pour la suite de la procédure, et il est à craindre que le recourant, une fois remis en liberté, n'en profite pour tenter d'entrer en contact d'une manière ou d'une autre avec les personnes à entendre, même si celles-ci sont détenues, et obtenir d'elles des déclarations qui lui soient favorables. Le risque de collusion existe bel et bien.
5.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'enquête aurait connu des retards injustifiés, ou que la durée de la détention préventive de rapproche de la peine concrètement encourue. Le principe de la proportionnalité a au contraire fait l'objet d'une attention particulière de la part du MPC et du JIF. Ce dernier a considéré que la durée de la détention était "non négligeable", et qu'il conviendrait de réexaminer d'office les conditions de détention au cas où l'exécution des commissions rogatoires devrait apparaître problématique. Le MPC a lui aussi considéré que si l'instruction ne devait pas être close d'ici au 31 mars 2005, il y aurait lieu de s'interroger sur les conditions d'une libération provisoire, moyennant la notification préalable des charges retenues et l'instauration de mesures de contrôle.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Wiedler Friedmann est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Ralph Wiedler Friedmann est désigné comme avocat d'office, et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 27 janvier 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 5
CEDH 6
CP 260 ter
Cst 10
Cst 31
Cst 36
LTPF 33PPF 44PPF 105 bis
RTF 2
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
||||||
| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 173.110.131 RTF Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) Art. 2 Vice-président - (art. 14, al. 4, LTF) |
||||||
| Le vice-président représente et assiste le président. | ||||||
Répertoire ATF