Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 307/02
Arrêt du 27 janvier 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset
Parties
I.________, recourant, représenté par la DAS Protection juridique SA, avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16,
contre
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
(Jugement du 7 novembre 2002)
Faits:
A.
I.________ a été mis au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation courant du 28 février 2000 au 27 février 2002. L'Office régional de placement Sarine-Fribourg (ci-après : ORP) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire (PET) prévu du 3 janvier au 2 juillet 2002, consistant en une activité simple de démontage d'appareils électriques et électroniques.
Le 9 janvier 2002, la commune a interrompu la mesure avec effet immédiat, au motif que l'assuré ne s'impliquait pas dans son travail et que son attitude à l'égard de ses supérieurs laissait à désirer, en dépit d'un avertissement oral l'exhortant à modifier son comportement. Invité à s'expliquer, l'assuré a indiqué à l'ORP qu'il avait eu besoin de plus de trois jours pour se familiariser avec les tâches qui lui avaient été assignées et qu'il avait fait tout son possible au niveau professionnel et social.
Par décision du 21 février 2002, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : OPEM) a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours, au motif qu'il n'avait pas suivi les instructions de l'ORP en adoptant un comportement ayant conduit à l'interruption du PET.
B.
I.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. L'OPEM a déposé ses observations et son dossier, après avoir invité la commune à s'expliquer de manière circonstanciée. Selon les explications de cette dernière, du 23 avril 2002, l'assuré avait manifesté dès le début son désintérêt pour le programme d'occupation de manière flagrante; ainsi, à plusieurs reprises, il avait fallu lui demander de travailler. Son comportement avait posé problèmes aux autres participants et il avait réagi par des violences verbales et des mouvements d'humeur aux remarques qui lui avaient été faites.
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
C.
I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'aucune suspension du droit à l'indemnité ne soit prononcée à son égard.
L'OPEM, devenu entre-temps le Service public de l'emploi (SPE), conclut au rejet du recours. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales relatives à l'assignation d'un emploi temporaire (art. 72
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 72 |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
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SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
|
1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |
2.
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 72 |
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 346 - 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. |
|
1 | Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: |
a | si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation; |
b | si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable; |
c | si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. |
2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune, organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002 (différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.
2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique, le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant, même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de suivre les premiers juges.
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que
l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail. Enfin, c'est également en vain
que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.
3.
Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22 juin 1999, déjà cité).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Fribourg, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office régional de placement de la Sarine et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 27 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: